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COURS DE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT M1

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIENhttps://www.exacademie.com/coursdedroit

Introduction

La réduction de la couche d’ozone, le réchauffement climatique, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l’érosion des ressources naturelles en raison de la surexploitation à laquelle elles se trouvent soumises, les sites orphelins, la dissémination des organismes génétiquement modifiés et l’implantation d’antennes de téléphone constituent quelques faits ou évènements que l’on regroupe sous le vocable de problèmes environnementaux.

La résolution de ces difficultés représente une source quotidienne de préoccupation pour des citoyens de nombreux pays. Prenons le cas de la Côte-d’Ivoire, on remarque que la protection de l’environnement s’installe dans la vie des ivoiriens depuis les années 1970.

A cette époque, la préoccupation s’analysait en une protection de la flore et de la faune. Il s’agit concrètement d’une lutte contre les feux de brousse. L’économie de la Côte-d’Ivoire, faut-il le rappeler, est basée sur l’agriculture. En conséquence, la protection de la forêt et de la savane a constitué l’essentiel de la préoccupation environnementale. Depuis le 19 août 2006, l’attention du citoyen ivoirien est focalisée sur la résolution des questions relatives à la réparation des dommages de pollution causés par le déversement des déchets toxiques par le Probo Koala.

Ce tragique évènement a révélé le lien entre la santé et l’environnement. Cette catastrophe écologique a mis au jour cette relation avec une pollution atmosphérique entraînant des décès et des maladies. Dès lors, la préoccupation environnementale est devenue plus aigue. En témoigne la loi n° 2014- 390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement durable et la loi n° 2015- 537 du 20 juillet 2015 d’orientation agricole de Côte d’Ivoire qui prennent en compte les préoccupations environnementales des ivoiriens.

Au-delà de cette catastrophe, il existe d’autres formes de la dégradation de l’environnement dans notre pays. L’érosion de la biodiversité se trouve au premier rang d’entre eux. On constate en effet une vague d’extinction massive et extrêmement rapide des espèces animales et végétales alors même que les connaissances demeurent insuffisantes sur ce que serait le niveau de biodiversité minimal de chaque écosystème, nécessaire afin de maintenir ses avantages directs pour les êtres humains (alimentaires, réactifs, régulation hydraulique).

Par ailleurs, la destruction de la forêt se poursuit à l’échelle mondiale, des tropiques aux zones nordiques, à très grandes vitesses. Selon les analyses convergentes de la Fao et du world Rainforest movement, 13 à 16 millions d’hectares de cette végétation sont détruites chaque année.

De même, très préoccupantes sont les menaces sur l’environnement qui inquiètent par les risques de dommages irréversibles. L’irréversibilité des processus environnementaux s’impose avec une évidence s’agissant des changements climatiques ou de l’érosion de la biodiversité. Par exemple une espèce éteinte l’est pour toujours.

Les menaces sur l’environnement s’avèrent par ailleurs complexes à identifier et à traiter car elles sont liées les unes aux autres. La crise environnementale revêt de multiples dimensions en interactions permanentes. Ainsi, les changements climatiques affectent considérablement la biodiversité. De plus, une recherche menée à l’université de Toronto montre que le changement climatique agit sur l’environnement de sorte que des maladies des zones tropicales sont constatées en hémisphère nord.

La maîtrise de ces menaces a abouti à la mise en place d’instruments pour résoudre les problèmes environnementaux. Le droit de l’environnement représente l’un de ces outils pour la résolution de la crise environnementale actuelle. Il connaît depuis quelques années un développement important. Mais qu’est-ce que le droit de l’environnement ?

Pour connaître la matière, nous allons, dans le cadre de ce cours, analyser l’objet du droit de l’environnement (chapitre 1), ses caractères généraux (chapitre 2), ses principes fondamentaux (chapitre 3, 4, 5, 6 et 7) et son administration (chapitre 8).

Chapitre 1 : L’objet du droit de l’environnement

Ce chapitre nous permettra de définir le droit de l’environnement (section 2), ce qui nécessite au préalable de préciser les contours de l’environnement (section 1).

Section première. La notion d’environnement

La notion d’environnement est récente. Elle se révèle polysémique et, par là, relativement difficile à cerner. Par ailleurs, les conceptions élaborées par les textes et les auteurs s’avèrent réductrices. En effet, on rapproche souvent ce terme de deux autres qui ne prennent pas en compte toutes les dimensions de l’environnement : nature et écologie. Ces définitions excluent l’environnement. En conséquence, l’on tend à rapprocher la notion d’environnement de celles de cadre de vie et de qualité de vie.

A. Environnement, nature et culture

L’environnement assimilé à la nature correspond à l’ensemble des ressources naturelles : l’eau, le sol, les minéraux, les espèces animales et végétales. La nature, vue dans sa globalité, comprend également les sites, paysages et écosystèmes. Il s’agit des éléments qui n’ont pas subi l’intervention de l’homme. Cependant, on peut aisément constater qu’il n’existe quasiment plus de nature sauvage et que tous les paysages ont été modifiés par l’espèce humaine. On peut, tout de même, présenter la nature comme l’ensemble des sols, sels minéraux, de la flore et la faune qui, bien qu’ayant subi l’intervention humaine, n’ont pas encore été transformés par l’homme.

B. Environnement et écologie

L’assimilation de la notion d’environnement à celle d’écologie s’avère réductrice. L’écologie correspond à une discipline scientifique créée en 1866 par E. HAECKEL, un disciple de DARWIN. Elle est consacrée à l’étude des espèces animales et végétales dans leur milieu, ainsi qu’aux rapports qu’ils entretiennent entre eux. Elle n’intègre pas l’homme dans son champ d’analyse. Pourtant, l’environnement prend en compte l’homme dans son milieu naturel ou artificiel. En conséquence, malgré son caractère scientifique, l’écologie ne peut représenter une notion analogue à l’environnement.

Cette discipline a cependant enrichi le vocabulaire du droit de l’environnement. Les juristes empruntent certains termes aux écologues pour mieux affiner les mécanismes de protection. Ainsi, a-t-on intégré dans le droit de l’environnement les notions telles qu’écosystème, biotope, biocénose et équilibre biologique. L’assimilation de l’environnement à l’écologie, bien que réductrice, permet de connaître les éléments importants à protéger.

Par ailleurs, les concepts de nature et d’écologie, excluant l’homme et son milieu ne peuvent permettre de dégager une définition de l’environnement. En conséquence, on rapproche ce dernier de certaines notions qui prennent en compte l’espèce humaine. Il s’agit du cadre de vie et de la qualité de vie.

C. Environnement, cadre de vie et qualité de vie

Comme synonyme du cadre de vie, l’environnement correspond à l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le territoire sur lequel vit un individu. Cette conception, si elle prend en compte le milieu de l’homme, exclut en revanche les éléments naturels.

Proche de la qualité de vie, l’environnement se réduit aux conditions de vie irréprochables d’un individu. Il ne prend donc pas en compte les éléments d’analyse de l’écologie évoqués.

Il semble cependant possible de combiner ces conceptions qui intéressent le milieu de l’homme pour en former une autre : l’environnement de proximité. En d’autres termes, il s’agit de l’environnement qui regroupe le milieu naturel et artificiel et les conditions de vie de l’homme.

Si l’on tient compte des conceptions de l’environnement qui excluent l’homme et son milieu et de celles qui les incluent, on peut déduire que l’environnement revêt deux sens. Il correspond, d’une part, à l’ensemble précédemment évoqué des sols, sous-sols, sels minéraux, ressources naturelles, espèces végétales et animales ainsi que des relations qu’ils entretiennent entre eux et leurs milieux naturels et, d’autre part, à l’ensemble des conditions et milieux de vie humaine. La synthèse de ces deux conceptions permet alors de retenir, selon le mot de Mme VAN LANG, que « l’environnement est l’ensemble des éléments, naturels et culturels, dont l’existence et les interactions constituent le cadre de la vie humaine ». Cette définition révèle « un objet extrêmement vaste dont les composantes sont relativement mal définies ».

Section 2. La notion de droit de l’environnement

L’analyse du droit de l’environnement (B) suppose une étude sommaire de la notion de droit (A).

A. Généralité sur la notion de droit

Ces problèmes environnementaux justifient donc la création d’un droit de l’environnement. Toutefois, il nous semble que pour mieux appréhender celui-ci, il s’avère nécessaire de définir le droit. La notion se révèle polysémique. Dans le cadre de ce cours, nous concevons le droit comme l’ensemble des règles assorties de sanctions étatiques.

De cette assertion, l’on retient que la règle de droit revêt les caractères suivants : abstrait et général, coercitif et obligatoire.

Le caractère général et abstrait signifie que la règle de droit est une disposition absolument impersonnelle. Elle a vocation à s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans une situation déterminée. Elle ne vise pas les personnes en elles-mêmes mais les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent.

Quant au caractère coercitif, il signifie que la violation de la règle de droit entraîne des poursuites administratives ou judiciaires déclenchées soit par les représentants de l’Etat soit par les particuliers, victimes des agissements reprochés.

Le caractère obligatoire est le propre de toute règle. Il apparaît lorsque la règle de droit interdit tel comportement.

Après cette analyse sommaire des caractères de la règle de droit, on peut procéder à l’examen du droit de l’environnement.

B. La présentation du droit de l’environnement

Le droit de l’environnement correspond à l’ensemble des règles élaborées – spécialement – en vue de la protection de la nature et de l’« environnement de proximité » mais également des règles générales susceptibles de permettre une protection des éléments évoqués.

Ce droit, ainsi mis en place, se trouve pluridisciplinaire car il s’est construit par emprunt à de nombreuses disciplines juridiques et scientifiques. En outre, la compréhension des règles de protection de l’environnement nécessite un minimum de connaissances scientifiques en raison de l’omniprésence du risque. Les règles de police de pollution sont exprimées sous forme de prescriptions techniques, physiques, chimiques ou acoustiques. On peut également penser que cette discipline juridique, avec le débat sur les organismes génétiquement modifiés, empruntera des termes aux sciences de la vie et de la terre. Le lien entre le droit de l’environnement et la science rend celui-là tributaire de celle-ci. Il en résulte que ce droit évolue en fonction du progrès technique et scientifique.

Par ailleurs, on ne peut situer le droit de l’environnement dans une des deux branches du droit : droit public/droit privé. Il s’agit d’un droit autonome. En revanche, il s’avère possible d’affirmer que ce droit représente un droit d’avenir. En effet, il prend en compte le principe du développement durable, le principe de prévention et de précaution.

Cette description se trouve incomplète. Il faut donc y ajouter l’analyse des caractères du droit de l’environnement.

Chapitre 2. Les caractères du droit de l’environnement

Rappelons que le droit de l’environnement est apparu dans les années 1970. C’est donc un droit relativement jeune (1). Cependant, le mouvement réglementaire est alors d’une impressionnante ampleur et rapidité. Aujourd’hui, foisonnant (2), le droit de l’environnement est aussi d’une complexité (3) parfois déroutante. Paradoxalement, il est analysé tantôt comme un droit « liberticide » (4), tantôt comme l’avant-poste d’un nouveau modèle de démocratie. Enfin, on constate que l’approche administrative et réglementaire dite command and control est également peu à peu complétée par une approche plus économique reposant sur divers outils incitatifs.

1. Un droit jeune

L’histoire du droit nous enseigne que le droit de l’environnement possède des racines très anciennes. L’utilité du droit comme instrument de protection de l’environnement a été reconnue dès la haute Antiquité. La première réserve naturelle aurait été crée 1370 avant J.-C par le pharaon Akhenaton. Mais il faut attendre les années 1970, marquées par la prise de conscience brutale et planétaire de l’aggravation de l’état de l’environnement pour que le droit de l’environnement prenne son essor.

En Côte-d’Ivoire, il faut attendre les années 1995 pour constater l’émergence d’un droit de l’environnement. Cette période est marquée par l’élaboration du Code de l’environnement.

2. Un droit foisonnant

Ce droit se caractérise par un foisonnement des règles et instruments mais également par un éclatement des sources. Parmi celles-ci, on distingue des sources internationales (A) des sources nationales (B).

  1. Les sources internationales

Elles sont constituées par les traités ou conventions que l’on appelle également hard law. En effet, ils possèdent une force obligatoire et se révèlent contraignants. Les traités internationaux dans le domaine de l’environnement s’avèrent multiples. Ils peuvent être à vocation universelle. Cela signifie que qu’ils sont ouverts à tous les Etats.

Ainsi est-ce le cas de la convention de Paris du 29 juillet 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire qui instaure la canalisation de la responsabilité en vue de faciliter la détermination du débiteur de l’obligation de réparation du dommage de masse que peut causer l’exploitation nucléaire.

La canalisation de responsabilité décrit une technique qui permet de faire peser les charges de la réparation des dommages écologiques sur une seule personne ou son assurance ou tout autre garant habilité par la loi.

Il en existe deux sortes : la canalisation économique et la canalisation juridique. La canalisation économique, technique pratiquée aux Etats-Unis, consiste à obliger l’exploitant à fournir une garantie financière susceptible de couvrir non seulement sa propre responsabilité mais également celle de toute autre personne qui serait condamnée à réparer un dommage résultant de son activité. Cette méthode a semble-t-il influencé les solutions dans le cadre des sites pollués dits « orphelins » où l’on met à la charge de l’exploitant une obligation de fournir des garanties financières pouvant couvrir sa propre responsabilité et le prédécesseur dont il reprend l’activité.

La canalisation juridique - technique retenue en France -, permet de faire reposer sur la tête d’une seule personne la responsabilité des dommages environnementaux causés dans l’exercice de l’activité à risque. Elle reste, le plus souvent, instituée par le législateur lui-même, qui interdit les actions contre toute autre personne que celle désignée par lui. Ainsi, selon l’article 3 de la Convention de Paris du 29 juillet 1960, la responsabilité civile est-elle canalisée sur l’exploitant de l’installation nucléaire.

De la même manière, l’article 4 de la même convention énonce qu’en cas de transport de substances nucléaires, la canalisation s’opère sur la tête de l’exploitant d’où part l’envoi des substances en question. Elle se prolonge jusqu’au déchargement de la cargaison sur le site d’un autre exploitant nucléaire installé dans un des pays signataires de la Convention de Paris mais prend fin au point de déchargement à quai dans le port d’arrivée d’un pays non signataire. Il semble que la responsabilité serait canalisée sur l’exploitant en cas de vol des substances nucléaires en cours de transport. Cependant, depuis les deux protocoles du 12 février 2006, modifiant les Conventions de Paris et de Bruxelles, les exploitants - expéditeur, destinataire – peuvent désigner par voie contractuelle le débiteur de l’obligation de réparation du dommage nucléaire Par ailleurs, en matière de dommage causé par un navire nucléaire, la responsabilité est canalisée sur l’exploitant. Celui-ci est, selon les articles 1 et 10 de la loi du 12 novembre 1965, obligé de maintenir une assurance ou d’offrir toute garantie financière couvrant sa responsabilité.

A côté des traités, on trouve les déclarations ou soft law qui à l’inverse des traités ne sont pas contraignantes pour les Etats. Ces textes représentent des directives qui peuvent servir de fondement à de futures conventions. Ils servent à pallier les difficultés d’accord sur un traité international. On procède ainsi par déclaration. Ainsi est-ce le cas de l’Agenda 21 ou connu sous l’appellation Action 21, adopté au sommet de Rio de Janeiro de 1992 et qui précise les objectifs à atteindre pour parvenir à un développement durable pour le XXIe siècle.

Outre, les traités et les déclarations, on trouve la jurisprudence internationale. Précisons que la jurisprudence correspond à l’ensemble des décisions concordantes des tribunaux sur un sujet donné. Elle est constituée de décision de la Cour internationale de justice (Affaire du Détroit de Corfou) et des sentences arbitrales (Affaire Fonderie du Trail). Elle permet de préciser les relations entre les Etats en posant des règles telles que « aucun Etat n’a le droit d’user de son territoire ou d’en permettre l’usage, de manière que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d’un autre Etat ou aux propriétés qui s’y trouvent »

B. Les sources nationales

Suivant la théorie pyramidale de Hans KELSEN, on trouve la constitution de l’Etat de Côte-d’Ivoire, la loi, le règlement et la jurisprudence.

  1. La constitution

La loi fondamentale de notre pays proclame en son article 19 un droit à un environnement sain. Par ailleurs, la constitution énonce en son article 71 que le parlement a compétence pour voter la loi. Elle ajoute que la loi fixe les règles concernant la protection de l’environnement. Sur cette base des règles vont être établies en vue de garantir un droit à un environnement sain à tous les ivoiriens et étrangers vivants sur le sol ivoirien. En d’autres termes, l’Assemblée nationale va voter des lois en vue de la protection de l’environnement.

  1. La loi

La loi se présente sous deux formes. Il en existe une conception stricte et une conception large.

La loi, stricto sensu, représente l’expression de la volonté du parlement. En d’autres termes, la loi décrit une règle édictée par le parlement. En Côte-d’Ivoire, l’Assemblée nationale est l’institution qui vote nos lois. La loi, lacto sensus, désigne toutes les règles de droit.

Ici, nous ne voulions évoquer que la loi au sens stricte du terme. A cet égard, l’élaboration de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement a marqué une évolution dans la protection de l’environnement en Côte-d’Ivoire, même si dans la tristement célèbre affaire des déchets toxiques, elle a été soigneusement ignorée par les juges. On peut également citer la loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable. Elle constitue également une avancée notable dans la protection de l’environnement en Côte d’Ivoire. Elle répond à plusieurs objectifs énumérés en son article 2. Il s’agit entre autres de :

- Intégrer les principes du développement durable dans les activités des acteurs publics et privés

- Elaborer des outils de politiques en matière de changements climatiques

  1. Le règlement

Il désigne la mesure édictée par l’administration en vue de résoudre un problème, et dans notre cas de protéger l’environnement. Il s’agit des décrets et arrêtés pris par les autorités administratives pour la protection de l’environnement. Ces mesures prennent le plus souvent la forme d’interdiction.

  1. La jurisprudence

L’ensemble des décisions concordantes des tribunaux sur un même sujet. Il importe de signaler que le droit de l’environnement a commencé par une protection de la propriété privée par le juge judiciaire.

La protection de l’environnement en droit relevait pour l’essentiel du juge en l’absence de textes impératifs. Celui-ci a, de ce fait, créé un droit spécial pour la réparation du dommage écologique subi par les personnes privées. Ce droit de source jurisprudentielle s’avère spécial dans la mesure où, dans certains cas, le fondement s’écarte du droit commun et, dans d’autres cas, le fondement s’avère difficile à déterminer en effet le juge qui en utilise un, de façon relativement confuse, alors qu’un autre serait vraisemblablement mieux indiqué.

La jurisprudence a ainsi créé la théorie des troubles de voisinage pour la réparation de certaines atteintes à l’environnement en l’absence de textes législatifs. Ladite théorie tend à la réparation des « dommages causés à un voisin (bruit, fumées, odeurs, ébranlement, etc.) qui, lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux, et obligent l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait lié à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ».

En outre, le juge judiciaire interprète largement certains textes en vue de la réparation du dommage écologique. Ainsi, a-t-il étendu le contenu de textes de droit commun tel que l’article 1382 du Code civil pour réparer les atteintes au voisinage.

3. Un droit complexe

La résolution des problèmes environnementaux par le droit n’est pas aisée pour plusieurs raisons. Le droit de l’environnement se révèle complexe parce que son objet est complexe. Une complexité qui se traduit par sa technicité, son caractère évolutif, prospectif ainsi qu’à son éclatement.

La technicité : le droit s’appuie sur l’expertise technique à tous les moments. Par exemple lors sa naissance car ce sont généralement les scientifiques qui décèlent et identifient les problèmes auxquels doit répondre la règle de droit.

Caractère évolutif : certaines techniques sont expérimentées pour faciliter l’évolution et l’adaptation continue des règles.

Caractère prospectif : le droit de l’environnement développe une dimension prospective marquée. Il s’agit d’anticiper les conséquences des évolutions actuelles et les risques qu’elles présentent y compris à long terme.

Eclatement : les sources du droit de l’environnement revêtent un caractère éclaté.

4. Un droit démocratique et/ou liberticide ?

Parce qu’il s’agit de mesures concernant, leurs cadres de vie et leur santé, les citoyens ont souhaité et revendiqué de participer d’avantage à la prise de décisions. Cependant, le droit de l’environnement peut être perçu comme liberticide. C’est-à-dire qui réduit la liberté des personnes.

5. Un outil juridique ou économique ?

La notion d’outil économique est assez difficile à cerner. A partir des documents de l’OCDE ou de l’Union européenne et des travaux doctrinaux, cette catégorie regrouperait pêle-mêle un ensemble très hétéroclite d’instruments : permis négociables, fiscalité, responsabilité civile pour les dommages causés à l’environnement, certification environnementale des produits et méthode de production, accords négociés ou responsabilité sociale de l’entreprise.

Permis ces instruments, nous en retenons un, à titre d’exemple, pour expliquer le mécanisme.

Les permis négociables

Rappelons que le réchauffement climatique constitue une hantise pour le monde entier. Pour limiter ce phénomène météorologique des Etats se sont entendus à travers le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Bien qu’un doute existe quant à l’effet de ce gaz sur le réchauffement climatique, les Etats parties se sont engagés à réduire de 5 % par rapport aux émissions constatées en 1990 leurs émissions de six gaz à effets de serre – le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote ou l’oxyde nitreux (N2O), les hydrocarbures fluorés ou hydrofluorocarbure (HFC) et perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) pour la période 2008 à 2012. On peut par conséquent estimer que cette solution constitue une application du principe de précaution en ce sens que ce mécanisme consiste à agir alors qu’il existe un doute. En outre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre évite les pluies acides qui constituent un facteur de destruction de certains écosystèmes.

Dans le but de réaliser aisément cet objectif de réduction de la pollution atmosphérique, le Protocole de Kyoto a instauré un marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l’objectif fixé par les Etats parties a trouvé un écho favorable en droit communautaire et en droit français de l’environnement. Malgré les manifestations de bonnes intentions concrétisées par une réglementation des émissions de gaz à effet de serre, la nature juridique des permis négociables ou quotas d’émission reste pour le moment méconnue. En conséquence, l’intégration du système de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le commerce juridique s’avère problématique.

Il apparaît ainsi indispensable de présenter, d’une part, le système de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

La Convention cadre des Nations unies du 9 mai 1992 de New-York a été élaborée pour répondre à un objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il s’agit d’atteindre ce seuil évoqué dans un bref délai afin que « les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable ». Par ailleurs, les Parties à la Convention du 9 mai 1992 ont adopté le 11 décembre 1997 le Protocole de Kyoto qui instaure un marché d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif fixé par la Convention cadre.

Toutefois, ce marché et les choses qui y sont échangés méritent d’être analysés pour comprendre leur importance dans la lutte contre les atteintes à l’environnement. Il s’avère alors nécessaire de présenter, d’une part, le marché d’échange des quotas d’émission.

Créés aux Etats-Unis sous le vocable de « cap and trade », les échanges de quotas d’émission représentent une méthode nouvelle de maîtrise de l’environnement dont les mérites annoncés sont constitués principalement par la flexibilité qu’elle procure aux installations polluantes et la réduction des coûts liés au respect de la réglementation par les agents économiques. Le dispositif instaurant les échanges de quotas s’inspire du Clean Air Act de 1996 par lequel les Etats-Unis ont engagé la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment contre les pluies acides qui représentent une conséquence des émissions de gaz à effet de serre.

Conformément au Protocole de Kyoto, des quotas d’émission sont alloués aux Etats signataires. Ces derniers sont autorisés à s’échanger lesdits quotas. En réalité, dans le but de favoriser cet échange, chaque pays se voit attribuer un niveau d’émission convenu en vertu du protocole évoqué, et s’il réalise une économie d’émission, il peut l’échanger avec un autre Etat qui ne peut réaliser son objectif. Ces économies peuvent provenir d’une amélioration du système d’exploitation des installations industrielles polluantes ou de la création de « puits de CO2 », connus également sous le vocable de « puits de carbone ». En d’autres termes, l’économie de quotas peut être due à des projets favorisant l’absorption du dioxyde de carbone par la création de forêt. Le système de quotas présente ainsi une valeur protectrice pour l’environnement.

Le système international d’échange de permis négociables se superpose aux marchés locaux d’échanges de quotas d’émission. On trouve parmi ceux-ci, un système d’échange de quotas établi par l’Union Européenne en vue de la lutte contre la pollution atmosphérique.

A l’intérieur des Etats, il existe un marché de quotas d’émission de gaz facteurs de réchauffement climatique. Ainsi, en France, l’Administration attribue-t-elle une part aux installations classées en fonction du seuil en fonction du plan national. A partir de celui-ci, un montant global maximum d’émissions nocives est défini dans une zone géographique déterminée. Il représente le seuil de pollution de l’air à partir duquel il existe un danger pour la santé humaine et les équilibres naturels. Lorsqu’une entreprise émettrice n’épuise pas la quantité - ou n’atteint pas le quota - fixée par l’Administration, elle peut céder la part restante à une autre qui pourra l’utiliser pour sa production.

Les quotas alloués aux industriels sont contrôlés par l’autorité chargée de les délivrer. L’ordonnance du 15 avril 2004 prévoit la création d’un registre national de quotas d’émission de gaz à effet de serre en vue de la surveillance et du contrôle des échanges sur le marché. En pratique, les entreprises émettrices reçoivent des quotas d’émission de gaz à effet de serre qu’elles peuvent librement échanger avec obligation de restituer en fin d’année un nombre de quotas suffisant pour couvrir leurs émissions réelles.

Dans le même ordre d’idées, des sanctions sont prévues pour contraindre les exploitants d’activité polluante au respect des quotas. Ainsi, actuellement, le coût du dépassement du quota d’émission équivaut-il à 40 euros par tonne de CO2 excédentaire en 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008 alors que celle-ci s’élève à environ 7 euros par tonne de CO2 sur le marché d’échange. De la même façon, l’ordonnance du 15 avril 2004 énonce que la décision prononçant l’amende peut en outre prévoir que le nom de l’exploitant soit rendu public. Certes, cette technique dispose s’avère souple en faveur des entreprises émettrices mais elle ne paraît pas en conformité avec la Directive du 13 octobre 2003. En effet cette dernière énonce que les Etats membres veillent à publier le nom des exploitants ayant commis certaines infractions.

Par ailleurs, ce marché présente une particularité dans la mesure où il intègre les personnes physiques même non exploitantes d’activités polluantes. La réglementation actuelle autorise les transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre à toute personne, y compris personne physique ou morale qui n’exploite pas une installation émettrice. On peut par conséquent imaginer que « les quotas servent de garantie pour des opérations de financement à court terme ou que de simples écophiles fortunés acquièrent des quotas sur leur marché secondaire pour les retirer de la circulation afin de susciter une réduction accrue des émissions ».

Le système de permis négociables ainsi décrit devrait permettre de prévenir le dommage écologique pur - la destruction de la couche d’ozone - que pourrait causer l’émission de certains gaz. Toutefois, la nature juridique des quotas d’émission de gaz à effet de serre reste, pour le moment, difficile à déterminer malgré l’élaboration de règles de plus précises en la matière.

Pour déterminer la nature juridique des quotas d’émission d’effet de serre, il faut distinguer les autorisations des quotas.

En ce qui concerne les autorisations administratives, il semble que seuls ces actes relèvent de la catégorie des actes administratifs unilatéraux et se trouvent, subséquemment, soumis à un régime de droit public. En d’autres termes, il s’agit d’actes individuels dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives.

Quant aux quotas d’émission de gaz à effet de serre, ils représentent une quantité de gaz à effet de serre pouvant être émise par une installation donnée. Ainsi, les quotas d’émission de CO2 sont-ils constitués d’« unités » exprimées en tonnes d’équivalent CO2, représentant le maximum des émissions de gaz à effet de serre auquel les industriels ont droit. Ils relèvent du droit de la propriété et, en définitive, du droit privé. En effet, « la « patrimonialisation » induite par la « transférabilité » des quotas et le fait qu’ils puissent être détenus par des personnes privées les destinent à une nature de droit privé. La figure est déjà connue en droit français : des actes administratifs peuvent créer des droits privés (…) ».

Le droit français de l’environnement a opté clairement pour le caractère patrimonial des permis négociables. En effet, le nouvel article L. 229-15-I du Code de l’environnement énonce que « les quotas d’émission (…) sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur ». Le quota constitue un bien dans la mesure où il se trouve utile pour l’homme. Il revêt en outre une valeur fixée en équivalent de tonne CO2 mais également une valeur d’échange variable en fonction de l’offre et de la demande. En outre, « l’utilité rend nécessaire l’appropriation ». On peut alors déduire que le quota représente par ailleurs un bien dans la mesure où il est susceptible d’appropriation du fait de son utilité.

Selon M. REVET, le bien est désormais appréhendé avant tout comme valeur d’échange, sa valeur d’usage se réduit souvent à n’être que le marchepied de la valeur d’échange. Il conclut que « l’expansion permanente du marché fait de la négociabilité le signe du bien : est un bien ce qui est négociable alors que, jusqu’ici c’était la qualité de bien qui fondait la négociabilité d’une chose ».

Cette disposition du Code de l’environnement, qui paraît précise, conduit cependant à relever quelques ambiguïtés. On peut ainsi poser la question de l’appropriation du quota d’émission compte tenu de la confusion qui peut exister entre émission et quota. Il importe en effet d’indiquer que le système n’aboutit pas à l’appropriation de l’air qui demeure une res communis. En revanche, le système vise à restreindre l’appropriation de fait qui résultait auparavant de la liberté illimitée d’émettre des gaz à effets de serre dans l’air.

Le système d’échange de quotas instauré par la réglementation semble, pour le moment, mal présenté. Il paraît par conséquent possible que les textes soient moins bien appliqués par leurs destinataires. Toutefois, ce léger flou ne peut empêcher de reconnaître que le système évoqué peut bien remplir l’objectif de prévention du dommage écologique. Ce mécanisme devrait permettre notamment de « stabiliser… les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ».

Nous estimons par conséquent que le marché d’échange de permis négociables constitue un instrument d’avenir en matière de prévention des atteintes à l’environnement.

Chapitre 3 : Les principes généraux

Permis les principes généraux, on trouve le droit à un environnement sain, le principe d’intégration des exigences environnementales et de développement durable, le principe de précaution, le principe de prévention, le principe pollueur-payeur.

Section 1. Les principes de précaution et de prévention

Le principe de précaution est présenté à travers une définition fonctionnelle par l’article 35.1 du Code de l’environnement. A l’analyse, le principe s’adresse en premier lieu aux personnes privées. En effet, ce texte prévoit que lors de la planification ou de l'exécution de toute action, des mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou réduire tout risque ou tout danger pour l'environnement. Toute personne dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doit, avant d'agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la nécessité de protéger l'environnement. Si, à la lumière de l'expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de causer un risque ou un danger pour l'environnement, cette action n'est entreprise qu'après une évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura pas d'impact préjudiciable à l'environnement.

Par ailleurs, la lecture du texte nous permet de comprendre que le législateur a confondu prévention et précaution. Le premier est conçu sur la base d’expérience tandis que le second permet d’agir lors qu’il existe un doute.

Pour obtenir une définition, il faut se référer à l’article 5 de la Charte de l’environnement en France. Selon cette disposition lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Section 2. Le principe pollueur-payeur

Selon l’article 35.5 du Code de l’environnement ivoirien, toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une taxe et/ou à une redevance. Elle assume en outre toutes les mesures de remise en état.

Le principe du pollueur-payeur tel que conçu par les économistes constitue un instrument d’internalisation des coûts de production. Cela signifie que le prix de chaque bien de consommation intègre le coût de l’atteinte que sa fabrication ou son abandon occasionne à l’environnement. On parle alors d’internalisation des externalités par référence à la théorie de PIGOU ou encore d’internalisation forcée parce que le prix de chaque produit est fixé en fonction du coût de la pollution ou de l’épuisement des ressources naturelles qu’il engendre.

Le principe du pollueur-payeur répond en principe à un objectif de redistribution, de réparation et d’incitation. Il présente, en définitive, une visée préventive. En d’autres termes, l’application du principe devrait permettre la réparation du dommage écologique causé par l’industriel dans l’exercice de son activité de production. En outre, le paiement des charges devrait inciter les producteurs à polluer moins dans la mesure où le prix à payer présente une valeur proportionnelle à la pollution. De ce fait, plus on pollue, plus on devrait payer. Cependant, en pratique, on aboutit malheureusement au principe selon lequel « Je paie donc, je peux polluer ». En effet, les industriels comme les consommateurs ne modifient pas leurs comportements, plus ils paient, plus ils produisent des déchets.

Par ailleurs, en pratique, le producteur pollueur va payer une taxe, laquelle sera intégrée dans le prix de vente des produits. Cela revient, en définitive, à imputer l’ensemble des dépenses de prévention et de lutte contre la pollution à ceux qui les ont rendus nécessaires. Son application a abouti à l’établissement de multiples taxes dont le payeur reste le contribuable. En d’autres termes, la charge de dépollution revient aux consommateurs.

Ainsi, par une analyse proche de la théorie de l’équivalence des conditions, arrive-t-on à transposer la responsabilité de la pollution sur le consommateur qui semble pourtant un acteur passif dans la dégradation de l’environnement. Selon M. REMOND-GUILLOUD, on agit ainsi en considérant que toute activité polluante s’exerce pour satisfaire les besoins du consommateur. Cela signifie que la production est réalisée en fonction de la demande de ce dernier. C’est dire que s’il n’avait pas consommé, la pollution n’aurait pas existé. Il s’ensuit que la nuisance engendrée par l’activité du producteur reste à la charge du demandeur. Cependant, l’auteur se montre très critique en affirmant que cette observation, pour exacte qu’elle paraisse, n’en demeure pas moins stérile dans la mesure où le financement par la collectivité anonyme ne présente aucun mérite dissuasif. En effet, personne ne se trouvant incité à prévenir le dommage écologique, on ne peut en attendre une amélioration.

Le principe du pollueur-payeur, sous sa version originelle, peut toutefois permettre la réparation du dommage écologique pur à l’exclusion du dommage de pollution. En effet, vu sous cet angle, il répond à un besoin d’intérêt général. Il ne peut donc servir à la réparation du dommage causé directement à une personne privée.

L’évolution actuelle de la responsabilité civile environnementale permet donc d’estimer que la conception économiste orthodoxe ne sied pas aux règles de droit privé. En effet, la tendance jurisprudentielle en matière de responsabilité civile reste de reconnaître deux sortes d’objectifs à la responsabilité civile environnementale. D’abord, elle répond à un objectif de réparation, ensuite, à un but de prévention du dommage écologique. Par exemple, l’évolution actuelle de la jurisprudence en matière de troubles de voisinage et de responsabilité civile du fait des choses permet de dire que la responsabilité civile présente une vertu dissuasive.

L’application du principe pollueur-payeur, outre qu’elle engendre des impôts indirects qui s’avèrent inéquitables en ce qu’ils ne tiennent pas compte du revenu du contribuable, exclut certains pollueurs. C’est le cas de la taxe sur l’eau potable payée par les consommateurs, alors que les pollutions, dues au nitrate, sont causées par les agriculteurs.

Dans tous les cas, il semble que cette interprétation conduit à une dénaturation du sens du principe. On aboutit, semble-t-il, à un principe du « pollué-payeur ».