DROIT CIVIL
DROIT CIVIL DES PERSONNES
ATTENTION- Ce document représente des notes de cours et peut contenir certaines erreurs formelles de grammaire et d'autres, substantielles liées à la législation en vigueur.
Nous vous prions de bien vouloir collaborer avec nous en faisant mention desdites erreurs en vue de la perfection de ce travail qui consiste à venir en aide à tous nos visiteurs.
INTRO-GENERALE
*La place du droit civil dans les divisions du droit
On procède traditionnellement à une distinction entre Droit Privé et Droit public :
- Le Droit Privé regroupe l'ensemble des règles qui s'appliquent aux rapports entre les particuliers et qui assurent en priorité la sauvegarde d'intérêts individuels.
- Quant au Droit Public, il rassemble les règles qui organisent l'État et les collectivités publiques. Le Droit public comprend également les règles qui régissent les relations établies par l'État et les collectivités publiques, pris comme expression de la puissance publique, avec les particuliers.
*Le droit civil est une branche du droit privé
Le Droit civil va étudier par exemple le statut des personnes ; mariage, divorce. Il va étudier la propriété, les contrats, les successions et le régime des biens des personnes mariées.
On peut donc définir le Droit civil comme l'ensemble des règles applicables aux rapports des particuliers entre eux sans considération de leurs professions. Le Droit civil régit les rapports entre les particuliers tels qu'entre un bailleur et son locataire, entre les héritiers, entre les parents et leurs enfants, etc.
Le droit civil est donc essentiellement une branche du droit privé. Il ne s'intéresse qu'aux rapports entre des personnes privées.
À l'intérieur du Droit Privé, le Droit Civil occupe une place importance : c'est un Droit fondamental.
*Le droit civil est un droit substantiel
Le Droit civil est le Droit Privé fondamental parce qu'il règle les rapports juridiques entre des personnes privées dans ce qu'elles ont d'essentiel et de général. Cela donne une vocation particulière au Droit Civil : il va être le lieu des concepts fondamentaux du Droit : Exemple : Théorie des nullités, des contrats, de la responsabilité.
LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
*La personne, c’est avant tout, la personne humaine que le droit nomme la personne physique. Mais le droit ne reconnaît pas seulement la personnalité juridique aux êtres humains. Certaines entités ont aussi la personnalité juridique et peuvent agir sur la scène juridique comme les êtres humains. Ces entités sont les personnes morales.
*La personne physique a une existence limitée dans le temps : elle acquiert la personnalité juridique puis la perd.
I- L’acquisition de la personnalité juridique
A- Le principe de l’acquisition de la personnalité juridique
1- La naissance
*Par l’accouchement, l’enfant devient une personne distincte de celle de sa mère. La naissance marque le moment où l’enfant accède à une vie autonome de celle de sa mère : il cesse d’être une part du corps de la mère. La personnalité juridique s’acquiert à cet instant. En permettant à l’être humain d’acquérir la personnalité dès sa naissance, le législateur ivoirien reprend une règle traditionnelle du droit civil français. La naissance doit faire l’objet d’une déclaration à l’état civil dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues par les articles 41 code civil relatif à l’état civil.
*L’acte de naissance est la preuve de l’existence juridique de la personne.
La naissance est à elle seule insuffisante car l’enfant doit naitre vivant et viable.
2- Etre vivant et viable à la naissance
*Naitre vivant : L’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait qu’un instant. A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une personne née puis décédée. Les enfants mort-nés n’ont jamais eu de personnalité juridique. Cette condition est très importante : ainsi l’homicide par imprudence ne peut être retenu, en cas de faute commise lors de l’accouchement, que si l’enfant est né vivant
*Naitre viable : L’enfant doit être physiquement capable de survivre c'est-à-dire posséder les organes indispensables à la vie, ce qui exclut les enfants nés beaucoup trop avant terme et ceux atteints de certaines malformations.
-Un enfant qui nait avec des malformations congénitales ou des anomalies rendant inévitables la mort ne peut avoir la personnalité juridique.
-Les médecins estiment certaine la non viabilité pour un enfant hydrocéphale (présence d'une trop grande quantité de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau).
-Une femme enceinte apprenant la mort de son mari accouche subitement. L'enfant, né vivant, décède peu après.
$Si l'enfant était viable : il a hérité, un court instant, de son père. A la mort de l'enfant, c'est la mère qui, à son tour, hérite.
$Si l'enfant n'est pas né viable. Il n'a jamais hérité, l'héritage du père va aux parents du
mari. C'est à celui qui conteste la personnalité d'un enfant rapidement décédé de démontrer que celui-ci n'était pas né viable.
-Une femme décède en mettant au monde un enfant :
$L’enfant n’est pas viable, il n’a pas hérité, les autres enfants ou les parents de la mère héritent de celle-ci.
$L’enfant est né viable, il a hérité de la mère, il décède peu après, son père hérite de l’enfant.
B- L’exception découlant de la règle de la conception de l’enfant
*Généralité : La règle selon laquelle l’acquisition de la personnalité juridique n’intervient qu’à la naissance, peut préjudicier à l’enfant, en particulier lorsque l’un de ses deux parents décèdent avant sa naissance. Ainsi, par exemple l’enfant dont le père est mort pendant la grossesse de sa mère doit pouvoir être rattaché juridiquement à lui et hériter de lui). Aussi, le droit civil a toujours admis la possibilité de faire remonter l’acquisition de la personnalité juridique au moment de la conception, chaque fois qu’il y va de son intérêt : « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejur agitur ». L’enfant est réputé né du jour de sa conception s’il y trouve un intérêt, intérêt successoral notamment.
L’application de cette maxime est subordonnée à des conditions et se doit de respecter une certaine période ou date.
1- Les conditions de l’adage
a- L’intérêt
L’acquisition rétroactive de la personnalité au jour de la conception de l’enfant doit être dans son intérêt : elle doit servir à lui permettre d’acquérir des droits, en aucun cas à faire naître à sa charge des obligations. On fera ainsi application de cette maxime pour permettre à un enfant simplement conçu d’hériter d’un proche décédé peu de temps avant sa naissance.
L’article 5 de la loi n°64-379 du 07 octobre 1964 sur les successions : Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Sont donc incapables de succéder, (1) celui qui n’est pas encore conçu ; (2) l’enfant qui n’est pas viable.
L’article 9 de la loi n°64-380 du 07 octobre 1964 relatives aux donations entre vifs et aux testaments : Pour être capable de recevoir entre vif, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de revoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
b- Naitre vivant et viable
L’enfant doit naitre vivant et viable. Telle est la condition postérieure à la conception pour que la présomption de naissance vivant et viable de l’enfant soit dès lors une situation concrète.
2- La date de conception
a- La date conception
La conception est l’union des cellules mâles et des cellules femelles. La science n’a pu découvrir avec exactitude la date exacte de la conception, c’est pourquoi la loi a recours à une présomption. (Article 1er de la loi n°64-377 du 07 octobre 1964 sur la paternité et la filiation modifiée en 1983)
300 jours correspondent à 10 mois qui est la durée maximale d’une grossesse et 180 jours correspondant à 6 mois, durée minimale d’une grossesse.
A l’intérieur de cette période de 120 jours, l’enfant choisira, selon son intérêt, une date comme étant celle de sa conception ; cette date devant être antérieure à celle de la naissance du droit (Ex : la date du décès du père laquelle marque son droit à l’héritage).
b- Calcul de la période de conception
…
c- La présomption
L’acquisition de la personnalité pourrait susciter, le législateur a institué une présomption : c’est le sens de l’article 1er de la loi relative à la paternité et la filiation contenue dans le code civil : « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ».La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. Comme on peut le constater à la lecture du dernier alinéa, la présomption est simple : il est donc possible de démontrer, qu’en réalité, la grossesse a duré plus de 300 jours, ce qui peut médicalement intervenir, de façon très exceptionnelle.
Il s’agit d’une présomption simple.
II- La fin de la personnalité juridique
A- Principe : La mort ou le décès
*La mort naturelle : La mort est du point de vue juridique, « l’anéantissement d’une personnalité.» (J. Carbonnier).
La personnalité cesse au décès. Cette proclamation mérite d’être complétée par une observation préliminaire. La fin de la personnalité résulte de la mort naturelle (biologique ; perdre la vie) et non de la mort civile institution ignorée par notre législation (elle a été abolie en France depuis la loi du 31 mai 1854).
*La constatation de la mort : Etant donné que le décès marque la fin de la personnalité, il constitue un évènement important qu’il faut constater par un acte authentique. Cet acte, appelé, acte de décès est établi par un officier d’état civil sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute autre personne « possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte ». Cette déclaration doit intervenir dans le délai de quinze jours. A défaut, le chef de village ou le délégué de quartier de la circonscription où le décès s’est produit doit y procéder dans les 15 jours suivants le décès. Au-delà de 15 jours, la procédure suit son cours par le biais d’une requête déposée au tribunal aux fins d’obtenir une déclaration judiciaire de décès. En effet à défaut de pouvoir faire une déclaration, le délai n’ayant pas été respecté, les personnes visées à l’article 55 du code civil relatif à l’état civil peuvent introduire une demande tendant à obtenir du président du tribunal départemental un jugement d’autorisation d’inscription conformément à l’article 68 de la loi relative à l’état civil.
B- Exception : le prolongement de la personnalité juridique
*Testament : Les dernières volontés du défunt manifestées dans son testament vont s’exécuter après le décès.
*Héritages : Les droits d’une personne décédée sont transmis à partir du décès à ses héritiers qui assurent la continuité de sa personne.
*Atteinte à la mémoire ou à la dignité des morts : Art. 198 du code pénal : Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque : trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ; viole ou profane le lieu où repose un mort ; dégrade ou souille un monument funéraire ; profane ou mutile tout ou partie d'un cadavre inhumé ou non ; outrage ou frappe publiquement un cadavre ; fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.
L’INCERTITUDE SUR L’EXISTENCE DES PERSONNES PHYSIQUES
*Généralité : L’incertitude peut résulter de ce qu’une personne a cessé de donner de ses nouvelles pendant une période relativement longue ; elle peut résulter aussi de ce que le manque de nouvelles est entouré de circonstances telles que l’on peut légitimement croire que la personne est décédée. Cela correspond à deux situations : l’absence et la disparition.
*Notion de non présent : La situation de non présence ne présente pas de problème en droit ivoirien et ne doit aucune être confondue avec l’absence. Il s’agit d’une situation d’éloignement dans laquelle l’on n’a aucun doute sur l’existence de l’individu, on a la certitude que la personne est vivante mais cette dernière refuse de donner signe de vie.
*Régime juridique du non présent : il faut distinguer selon que le non présent à un conjoint ou non :
-Dans le premier cas l’un de ses parents ou un voisin peut effectuer des actes conservatoires à sa place c'est-à-dire des mesures tendant à conserver ses biens.
-Dans le second cas c'est-à-dire s’il est marié et a des enfants, si la non présence est consécutive à l’abandon de la famille ou du domicile conjugal, cela pourrait être considéré comme cause de divorce.
I- L’absence
C’est la situation de la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. En d’autres termes, l’absence est la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles» (art. 112 Code civil). On ignore donc si la personne est vivante ou morte.
Cependant, il est difficile de laisser éternellement les choses dans l’incertitude. Il faudrait donc analyser la situation d’absence, avant d’aborder le cas du retour de l’absent.
A- La situation pendant l’absence
1- Les effets de l’absence par rapport aux personnes
*Au niveau du mariage :
-Le mariage subsiste toujours malgré la durée de la période d’absence. Le conjoint ne peut contracter un autre mariage sous peine de bigamie.
-L’absence n’est pas une cause de divorce : Article premier (Loi n°98-748 du 23 décembre 1998 divorce et séparation de corps) : Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants :
$A la demande d’un des époux : Pour cause d’adultère de l’autre ; Pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ; S’il y a eu abandon de famille ou du domicile conjugal ; Quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.
$A la requête conjointe des époux : Après au moins deux années de mariage ; Lorsqu’ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.
-La dissolution de la communauté : Art.95. (Loi n°83-800 du 2 août 1983 sur le mariage) : La communauté se dissout par la mort de l’un des époux, par l’absence, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens.
*Au niveau des enfants : En ce qui concerne les enfants, deux hypothèses sont à distinguer :
-Les enfants nés avant l’absence demeure des enfants légitimes dans le cas où l’absent était marié. Dans le cas contraire, ils sont et demeurent des enfants naturels.
-Les enfants nés pendant l’absence : Aux termes de l’article 3-1 de la loi relative à la filiation, l’enfant est couvert par la présomption de paternité lorsqu’il nait moins de 300 jours depuis l’absence. Il est présumé enfant légitime de l’absent. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l’enfant est né plus de 300 jours, la présomption de paternité ne joue plus. La présomption de paternité prévue par l’article premier ne s’applique plus.
2- Les effets de l’absence par rapport aux biens
a- La période de présomption d’absence
*Définition : Il y a présomption d’absence lorsqu’une personne, qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, ne donne plus de ses nouvelles de sorte qu’on soit à se demander si elle est encore vivante. Elle commence au moment des dernièreQ nouvelles.
*Durée : Elle est de 4 ans si l’absent est parti sans laisser de mandataire (Art 115 du code civil). Elle est de 10 ans dans le cas contraire.
*Les conditions du dépôt de la demande :
-Saisine du tribunal : Pendant la période de la présomption d’absence les personnes intéressées par les biens du présumé absent, pourront saisir le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence de l’absent.
-Les effets de la saisine : elle aura pour effet de nommer un administrateur des biens de l’absent. Le tribunal pourra à cet effet commettre un notaire pour représenter l’absent et défendre ses intérêts le tout sous la surveillance du ministère public. En tout état de cause, cette période dure jusqu’à la déclaration judiciaire de l’absence qui va marquer le point de départ de la période d’envoi en possession provisoire.
*La gestion des biens : L’administrateur doit administrer en bon père de famille les biens de l’absent. C’est contre lui que les créanciers pourront se tourner pour exercer leur droit.
*Fin de la période :
-Le retour de l’absent, alors le juge met fin à la période.
-La preuve du décès de l’absent.
-La déclaration judiciaire de l’absence.
b- La période de l’envoi en possession provisoire
*Définition : La fin de la période de présomption d’absence ouvre la période dite d’envoi en possession provisoire.
*Saisine du tribunal : L’ouverture de cette période nécessite une décision judiciaire dont l’objet est de déclarer l’absence. Le tribunal de première instance doit être saisi à cet effet par toute personne intéressée aux biens du présumé absent.
*Effet de la saisine : Le tribunal doit rendre un jugement par lequel il ordonne une enquête destinée à constater effectivement l’absence, le jugement déclaratif d’absence ne pouvant être rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.
*Durée de la période : Il en résulte que la déclaration judiciaire d’une absence n’interviendra pas avant cinq ans au moins si l’absent n’avait pas laissé de mandataire et 11 ans s’il a laissé un mandataire.
*Gestion des biens : En vertu du jugement déclaratif d’absence, les héritiers présomptifs de l’absent pourront se faire envoyer en possession des biens de l’absent. Ce qui signifie que les héritiers reçoivent un droit de jouissance sur les biens de l’absent à charge pour eux d’en assurer l’administration et de les restituer au retour de l’absent. Ainsi, leur est-il fermement interdit d’aliéner ou d’hypothéquer les biens de l’absent (article 126 du code civil)
c- La période de l’envoi en possession définitive
*Définition : Cette période a vocation à s’ouvrir soit trente ans après l’envoi en possession provisoire, soit cent ans révolus après la naissance de l’absent.
*Saisine du tribunal et jugement : Son ouverture effective suppose elle aussi un jugement de première instance rendu sur demande des ayant droits (article 129 du code civil).
*Gestion des biens : Elle a pour conséquence de permettre le partage des biens de l’absent et donc le prononcé de l’envoi en possession définitive de ses biens. Cela implique une transmission en pleine propriété des biens de l’absent comme si ce dernier était mort. C’est dire que les ayant droits pourront disposer des biens de l’absent.
B- Le retour de l’absent
La personnalité juridique de l’absent n’est pas éteinte pendant l’absence car ce dernier peut réapparaitre à tout instant. Le retour de ce dernier produit des effets au niveau personnel et au niveau des biens.
1- Au niveau personnel
*Au niveau du mariage : on mariage n’est jamais dissout même s’il n’en est pas de même pour la communauté, il continue sa vie conjugale. Dans le cas où son conjoint a contracté un second mariage, il pourra le poursuivre pour nullité fondé sur la bigamie. En tout état de cause ce second mariage sera frappé de nullité au regard de la loi.
*Au niveau des enfants : il assurera toujours la puissance paternelle sur ceux-ci. Dans le cas des enfants nés 300 jours après l’absence, il pourra effectuer en justice une action en désaveu de paternité.
2- Au niveau patrimonial
Sur le plan patrimonial, les conséquences du retour de l’absent diffèrent selon la période dans laquelle intervient le retour.
*Si l’absent réapparait au cours de la période de la présomption d’absence il retrouve la direction de ses biens et l’on doit considérer qu’en réalité, il n’a jamais été absent.
*Si l’absent réapparait au cours de la période d’envoi en possession provisoire, il devrait retrouver ses biens dans l’état ou il les a laissé ainsi que les biens qui auraient été acquis en remploi du prix de ceux de ses biens mobiliers qui auront été éventuellement vendus sur décision du tribunal.
Concernant les revenus de ses biens, l’absent ne peut exiger la restitution que du 1 /5ème (cinquième) de ces revenus s’il réapparaissait avant quinze ans depuis le jour de son départ. Il ne peut réclamer que le dixième (1/10ème) des revenus des biens s’il réapparait après quinze ans.
*Si l’absent réapparait au cours de la période d’envoi en possession définitive, il devrait retrouver ses biens dans l’état ou ceux-ci se trouvent ainsi que le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en remploi du prix des biens vendus.
-Quant au revenu de ces biens l’absent de retour après trente ans perd le bénéfice de tous ses revenus au profit de ses ayant droits.
Comme on peut le constater, les règles relatives à l’absence n’écartent jamais totalement la perspective du retour de l’absent, c’est que le doute qui plane sur l’existence de l’absent n’est pas totale. Il incite par conséquent à laisser subsister un temps soit peu la personnalité juridique de l’absent.
C’est un tout autre esprit qui gouverne les règles relatives à la disparition. En effet, dans cette hypothèse, de doute quant à l’existence de la personne physique est moins profond. Le décès de l’individu est probable.
II- La disparition
C’est, d’après l’article 64 de la loi relative à l’état civil, la situation d’une personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. Le fait que la personne ne réapparaît pas à la suite de ces circonstances est de nature à rendre son décès quasi-certain. Aussi le législateur a-t-il mis en place une procédure moins complexe.
A- La situation de disparition
1- Demande de déclaration de décès
*La demande de déclaration de décès : Il résulte de l’article 64 de la loi relative à l’état civil que les tribunaux ivoiriens peuvent déclarer le décès de tout ivoirien disparu en CI ou à l’étranger (ayant toutefois son domicile ou sa résidence en CI ou disparu dans un aéronef ivoirien ou de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire ivoirien, soit même à l’étranger s’il avait don domicile ou sa résidence en CI).
La demande de déclaration de décès peut être présentée par le procureur de la République ; elle peut aussi l’être directement, sous forme de requête, par tout intéressé.
*Le tribunal compétent : Selon l’Article 65 de la loi N°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n°83-799 du 2 aout 1983 relative à l’état civil : La requête est présentée au tribunal ou à la section du tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire de la Côte d'Ivoire, sinon au tribunal ou à la section de tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal ou à la section de tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal d’Abidjan est compétent.
2- Jugement déclaratif de décès
*Absence de publicité : La procédure applicable en matière de disparition est une procédure assez spéciale ; la publicité y est absente : l’affaire est en effet instruite et jugée en chambre du conseil.
*Décisions du tribunal : Le tribunal saisi d’une demande de déclaration de décès peut prendre deux types de décisions.
-S’il estime, après l’instruction, que le décès n’est pas suffisamment établi, il pourra « ordonner toute mesure d’instruction complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ».
-S’il estime en revanche qu’il y a des raisons de croire que la personne est décédée, il rend un jugement déclaratif de décès. La date du décès qui ne doit jamais être indéterminée devra alors être fixée « En tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ».
*Les effets du jugement déclaratif de décès :
-Sur les personnes : Dissolution du mariage…
-Sur les biens : Ouverture de la succession et partage des biens entre les héritiers...
B- Le retour du disparu
*Annulation du jugement déclaratif de décès : En cas de retour du disparu il y’a annulation du jugement déclaratif de décès (Art 69 de la loi de 1964 sur l’état civil) en suivant le parallélisme des formes).
*Au niveau patrimonial : De plus ce même article précise que le disparu de retour pourra reprendre ses biens mais dans l’état où ils se trouvent.
*Au niveau matrimonial : Si ce dernier était marié sur le régime de la communauté, tout redevient à l’état initial. Il faut préciser que le mariage est automatiquement dissout par la mort de l’un des deux époux ; le jugement déclaratif de décès met normalement fin au 1er mariage et l’autre conjoint est autorisé à se marier à condition que, s’il s’agit d’une femme, d’observer un délai de 300 jours qui est le délai de viduité.
*Au niveau des enfants : Par la disparition il y’avait cessation du régime de l’administration légale ou de la tutelle. Les enfants restaient toujours légitimes dans le cas où le disparu était marié. Ces droits sur ces enfants lui sont restitués.
LES DROITS PATRIMONIAUX
I- La notion de patrimoine
C’est l’ensemble des biens (actifs) et des dettes (passifs) d’une personne. Tout ce qui est patrimonial est d’ordre pécuniaire, c'est-à-dire évaluable en argent.
A- Les éléments du patrimoine
1- L’actif
Tous les biens évaluables en argent qui peuvent être des droits réels d’une personne portant sur une chose.
…
2- Le passif
Il s’agit de l’ensemble des dettes d’une personne ou de ses obligations qui sont évaluables en argent.
B- Les caractères du patrimoine
1- Les caractéristiques communes des éléments du patrimoine
a- La cessibilité
La possibilité de transmettre de son vivant la propriété d’un bien.
b- La transmissibilité
La transmission des éléments du patrimoine pour cause de mort ou par legs.
c- La saisissabilité
Le patrimoine du débiteur constitue le gage général des créanciers qui peuvent qui peuvent faire saisir et vendre à leur profit n’importe qu’el bien du débiteur.
NB- Certains biens sont insaisissables, intransmissibles et incessibles (créances d’aliments).
2- Les caractères du patrimoine dans son ensemble
a- Le patrimoine est lié à la personne
Tout patrimoine suppose un sujet de droit qui en est titulaire.
b- Le patrimoine est une universalité de droit
*Corrélation entre actif et passif
*Gage général des créanciers
*Mutabilité et fongibilité des éléments du patrimoine
II- Les différents droits patrimoniaux
A- Les droits réels
Droit exercé directement par une personne sur une chose
1- Les droits réels principaux
a- Le droit de propriété
*Définition : Article 544 du code civil, c’est le droit de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
*Attributs :
-Usus : User de la chose.
-Fructus : Droit de percevoir les fruits et revenus.
-Abusus : Droit de disposer de la chose.
b- Les démembrements du droit de propriété
*L’usufruit : L’usufruitier n’a que l’usus et l’abusus tandis que le nu propriétaire a la propriété.
*L’usage :…
*L’habitation :…
*La servitude : …
*L’emphytéose : …
2- Les droits réels accessoires ou droits réels de garantie
Il s’agit des garanties données au créancier sur un bien du débiteur : (sûreté réelle)
*Hypothèque…
*Gage…
*Nantissement…
Il s’agit des prérogatives liées aux garanties dont dispose le créancier sur le bien :
*Le droit de suite…
*Le droit de préférence…
B- Droits personnels ou droits de créance
1- Nature
Rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes dont l’une, le créancier peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.
2- Sources
*Contrats :…
*Quasi-contrats :…
*Délits :…
*Obligations :…
*Loi :…
3- Différences avec les droits réels
*Distinction quant à leur origine et leur transmission :…
*Distinction quant à l’opposabilité aux tiers :…
*Distinction quant à leurs effets sur le patrimoine de leur titulaire :…
*Distinction quant aux prérogatives conférées à leur titulaire :…
LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX (LES DROITS DE LA PERSONNALITE)
Il s’agit des droits qui ont une valeur morale et qui directement rattachés à une personne.
I- Les droits à l’intégrité physique
C’est le droit qu’à un individu d’exiger qu’aucune atteinte ne soit portée à son corps, à sa santé ou à sa vie à moins que l’ordre public en jeu.
A- La protection du corps humain contre les atteintes de tiers
Cette protection du corps humain découle du principe de l’inviolabilité du corps humain qui signifie d’une part qu’une personne ne peut être contrainte de subir une atteinte à son corps et par ailleurs que cette personne a droit à réparation en cas d’atteinte.
1- L’illicéité des atteintes au corps humain
*Principe : Interdiction de contraindre une personne à subir une atteinte à son corps, même si cette atteinte se trouve justifiée par l’intérêt légitime d’un autre individu.
*Exception :
-Vaccination obligatoire en matière de santé publique.
-Peines corporelles édictées par la loi pénale.
-Possibilité d’intervention chirurgicale sans le consentement de son titulaire ou de son représentant en cas d’extrême urgence.
2- Le droit à réparation
L’atteinte au corps humains donne lieu aux sanctions suivantes :
*Sanctions pénales par une action pénale fondée sur les articles 342 et suivants du code pénal…
*Sanctions civiles par en une action civile en dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil.
B- Le corps humains et le pouvoir de disposition
Le corps humain est hors du commerce et donc indisponible ou inaliénable.
1- Les conventions portant sur le corps humain
Le prélèvement d’organes sur une personne morte ou vivante est possible à des fins thérapeutiques et se doit de respecter certaines conditions :
*Conditions relatives au consentement :
-Sur une personne vivante :
$Il faut prélever certaines substances (…) ;
$Il ne peut avoir lieu que dans le cercle familial ;
$Le prélèvement ne peut être effectué sur une personne qui a moins de 16 ans…
$Le consentement doit être donné par écrit devant le procureur de la République ou le substitut résident du domicile du donneur potentiel.
-Sur un cadavre :
$Consentement donné par la personne de son vivant (Pour un majeur) ;
$Consentement pouvant être donné par les parents ou le représentant légal (Pour le mineur)
*En ce qui concerne le sang humain, son plasma et ses dérivés, ils ne peuvent être utilisés qu’à des fins thérapeutiques médico-chirurgicales. Son trafic est interdit. Toutefois, le don de son propre sang est autorisé dans le respect des conditions prévues par la loi.
2- Les expérimentations sur le corps humain
Il n’existe à l’heure actuelle en droit ivoirien aucune règlementation sur l’expérimentation du corps humain.
II- Les droits à l’intégrité morale
A- Le droit à l’honneur
*Définition : Il s’agit du droit de faire respecter son honneur.
*Les atteintes du droit à l’honneur :
-La diffamation (Lorsque le tiers nous impute un fait) : La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé.
-L’injure (en cas d’outrage, de mépris à notre égard) : Elles peuvent être des injures lorsqu’elles résultent d’expressions outrageantes, de termes de mépris ou d’invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait.
*Sanctions de l’atteinte du droit à l’image : Pour être sanctionnée, l’atteinte à l’honneur doit être intentionnelle. Il existe à cet effet deux types de sanctions :
-Sanctions pénales :
$La diffamation en matière pénale est punie d’une amende de 5000000 à 15.000.000.
$Quant à la publication de fausse nouvelle, elle est punie d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000.
-Sanctions civiles :
$En dehors de la sanction pénale, la victime peut demander des dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil.
$En outre le tribunal saisi peut ordonner la publication du jugement de condamnation aux frais de l’auteur de propos diffamatoires ou injurieux.
$Lorsqu’une personne a été mise en cause dans la presse, elle peut user du droit de réponse, que ce soit en matière de communication audiovisuel ou de presse écrite.
B- Le droit au respect de sa vie privée
*Définition du droit : En tant que droit fondamental de la personnalité, tout individu a droit au respect de sa vie privée. En d’autre terme, tout individu a le droit de tenir les tiers en dehors de sa vie privée et inversement, les tiers ont l’obligation de non immixtion dans la vie privée (vie familiale, vie amoureuse…) des autres individus.
*Les accessoires de ce droit :
-Secret de sa correspondance
-Respect de son domicile (principe de l’inviolabilité du domicile)
*L’atteinte à la vie privée :
-En principe, il est interdit de divulguer des informations sur la vie privée d’une personne sans son consentement (chacun a le droit de garder secret l’intimité de son existence). Ainsi, à défaut d’autorisation dans la divulgation des informations sur la vie privée d’une personne, l’auteur commet une faute.
$L’atteinte peut avoir lieu dans la presse (publication de la vie sentimentale d’un artiste dans un journal).
$La violation de la vie privée peut être le cas d’un film ou d’un livre.
-Les atténuations de l’atteinte à la vie privée :
$Immunité des personnages historiques et politiques : le consentement de ces derniers n’a pas à être donné sauf s’il s’agit de photo violant de façon caractéristique leur intimité.
$Concernant les personnes publiques telles que les artistes ou les hommes politiques, il n’est pas si facile de déterminer la différence entre ce qui relève de la vie privée et de la vie publique ; cette appréciation revient au juge.
*Sanctions de l’atteinte à la vie privée :
-Sanction pénale :
$Article 383 : sanction de la révélation du secret professionnel
$Article 384 : sanction de la violation du domicile
$Article 385 : sanction de la violation de correspondance
*Sanction civile :
Article 1382 : Faute, préjudice et lien de causalité (Dommages et intérêts).
C- Le droit à l’image
*Définition : C’est un droit de la personnalité reconnu à toute personne d’interdire aux tiers la reproduction et la publication de son image. En d’autres termes, c’est le droit reconnu à une personne de s’opposer à ce que des tiers, à défaut d’autorisation, reproduisent son portrait. Il a tendance à se confondre avec le droit à la vie privée (le cas d’un journaliste qui photographie un homme public jouant chez lui avec ses enfants). Mais c’est un droit qui est autonome de celui-ci.
*L’atteinte au droit à l’image :
-En principe :
$Le principe : il n’y’a pas atteinte au droit à l’image si l’intéressé y a consenti. Toute personne a sur son image, et par l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif, et peut s’opposer à sa diffusion. Il en résulte que la publication de l’image d’une personne nécessite le consentement de celle-ci.
$Restriction : Il y’a des circonstances où, à raison d’exigence de la loi et de l’ordre public, le consentement n’a pas à intervenir.
$Portée : le consentement est interprété de façon restrictive, en ce sens que l’autorisation ne peut être générale ou impersonnelle. En ce sens la faute peut soit venir d’une erreur dans la publication de l’image, de la légende ou du contexte ou d’une utilisation tendancieuse.
Mais la prise photo d’une personne sans son consentement n’est pas forcément illicite.
-Exception :
$Le lieu où la photo ou le film ont été pris peut faire disparaitre le caractère illicite. C’est l’exemple de façon générale pour le spectacle qu’offrent les stades, les plages, les expositions. Un tel spectacle avec de tous ceux qui s’y trouvent a un caractère public de sorte que la reproduction ne saurait être subordonnée à l’accord de chacune des personnes.
$Il existe une exception à cette exception :
+Lorsque la rue ou le lieu public n’est pas l’objet de la photographie ou du film, mais seulement le cadre dans lequel une ou plusieurs personnes déterminées et reconnaissables sont photographiées ou filmées.
+Il en va de même lorsque par un procédé d’agrandissement ou cerclage, la physionomie d’une personne faisant partie d’une foule était isolée ou rendue reconnaissable.
*Les limites du droit d’opposition à la reproduction de son image : Le droit de s’opposer à la reproduction de son image comporte des limites : Les unes trouvent leur fondement dans le droit à l’information en ce sens qu’on ne pourrait interdire à un journal de publier la photographie d’un homme politique, d’un sportif, d’une vedette… ; Les autres sont relatives au lieu où la photographie a été prise.
*Sanction de l’atteinte du droit à l’image :
La violation de ce droit est assortie de sanction civile consistant en l’attribution de dommages et intérêts et accessoirement en saisie des clichés et destruction. (Art. 1382)
D- Le droit de la voix
Il n’existe en droit ivoirien aucune règlementation sur un tel droit de la personnalité.
LES DROITS INTELLECTUELS (PROTECTION DE LA PERSONNALITE INTELLECTUELLE)
I- Le droit de propriété scientifique, littéraire, artistique ou droit d’auteur
Ces droits présentent un double aspect.
A- Le droit pécuniaire
Ce droit est le monopole d’exploitation de l’œuvre c'est-à-dire la prérogative permettant à l’auteur de représenter ou de reproduire son œuvre. Ce dernier peut céder l’un ou l’autre de ces droits.
A la différence du droit de propriété, ce droit est un droit limité dans le temps en ce sens qu’il dure pendant la vie de l’auteur, et lui survit en principe pendant un certain temps avant de tomber dans le domaine public.
B- Le droit moral
C’est le droit qui permet à son auteur de défendre son œuvre, de la modifier, de la détruire ou de refuser de la divulguer.
En matière de protection de propriété intellectuelle, la protection des œuvres de l’esprit ne joue que pour celles qui sont originales, l’originalité étant un facteur essentiel qui détermine la mise en œuvre et l’application du régime de protection dont peut bénéficier une œuvre de l’esprit. Dès lors qu’elle fait défaut, il n’y’a pas de protection.
II- Le droit de clientèle
Il s’agit du droit d’exploiter une clientèle le plus souvent commerciale, qui est l’élément essentiel d’un fonds de commerce.
III- Les autres droits de la personnalité
Le droit au nom…
Le droit au domicile…
Le droit à l’état civil…
LE NOM DES PERSONNES PHYSIQUES
LE DOMICILE DES PERSONNES PHYSIQUES
L'ETAT CIVIL
L’INCAPACITÉ DU MINEUR
L’INCAPACITÉ DU MAJEUR
NB- Cette partie non abordée ici se trouve dans la rubrique "Cours Excellence Académie".
DROIT CIVIL DE LA FAMILLE
ATTENTION- Ce document représente des notes de cours et peut contenir certaines erreurs formelles de grammaire et d'autres, substantielles liées à la législation en vigueur.
Nous vous prions de bien vouloir collaborer avec nous en faisant mention desdites erreurs en vue de la perfection de ce travail qui consiste à venir en aide à tous nos visiteurs.
LES FIANÇAILLES
La question des fiançailles n’est pas réglementée en droit ivoirien. Dans les sociétés traditionnelles, elles consistent en un engagement pris par deux familles en vue d’unir leurs enfants dans un futur plus ou moins lointain.
Les fiançailles sont aujourd’hui définies comme un accord préalable des volontés des futurs époux qui se promettent mutuellement le mariage.
I- La nature juridique des fiançailles
A- Selon la doctrine
1- Les fiançailles sont un contrat donc obligatoires
2- Les fiançailles sont un fait juridique donc non obligatoires
B- Selon la jurisprudence
*Les fiançailles ne constituent pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits.
*La preuve des fiançailles : La preuve découlera de la nature juridique des fiançailles. La jurisprudence retient que les fiançailles ne sont pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits pouvant dans certains cas entraîner l’application d’une règle de droit. Les fiançailles se prouvent donc par tous les moyens, que ce soit par écrit, par commencement de preuve par écrit ou par tout autre moyen pouvant rapporter la preuve des fiançailles.
Info : La preuve des fiançailles
Outre la preuve de la faute et du préjudice, le ou la fiancée éconduite doit également établir l'existence de la promesse de mariage. Bien que les fiançailles ne soient pas un contrat, la Cour de cassation a longtemps décidé que la preuve d'une telle promesse ne pouvait être établie que par écrit, conformément à l'article 1345 du Code civil. Cette règle comportait une importante exception, celle de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, exception largement admise entre fiancés. L'exigence d'un écrit pour prouver les fiançailles était illogique (les fiançailles ne sont pas un contrat). Cette règle se justifiait pourtant par une considération de fait : il n'existe jamais de fiançailles sans quelques lettres (la fiancée éconduite produira les lettres de son fiancé). Aussi cette règle a été critiquée et finalement abandonnée, d'abord par la loi dans la recherche de la paternité naturelle (la loi admet que la femme puisse prouver que X est bien le père de l'enfant sans écrit), mais surtout par la jurisprudence qui admet désormais la liberté de preuve des fiançailles. Cette jurisprudence est relativement récente (Civ. 3 janvier 1980). Il sera intéressant de voir comment elle évolue car elle risque de conduire à prendre en compte de vagues projets sentimentaux
II- Les conséquences attachées aux fiançailles
A- La rupture des fiançailles
1- La responsabilité des fiancés
a- Le principe
En principe il est possible de rompre les pourparlers en raison du principe de la liberté de rupture des pourparlers car les fiançailles sont des faits juridiques. Mais ce principe est assorti d’exception.
b- L’exception
*Allocation de dommages et intérêts en cas de rupture abusive sous la base de la responsabilité civile délictuelle car il n’y a pas de contrat. La rupture abusive est celle qui se fait sans motif légitime ou qui est de nature à causer une faute dommageable au fiancé délaissé.
*Les conditions : Les tribunaux accordent assez souvent des réparations pécuniaires au (à la, bien plus souvent) fiancé(e) délaissé(e). Le fondement des dommages-intérêts repose sur le régime général de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1382du Code civil. La mise en œuvre de ce texte suppose cependant la réunion de trois conditions : une faute de l'auteur de la rupture, un dommage pour la victime de la rupture et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
-Faute : Elle consiste en l’illégitimité du motif ;
+La jurisprudence a considéré comme fautive la rupture brutale sans motifs précis (en ce sens, Civ.2°, 18 janvier 1973, JCP 1974, II, 17794) ou bien encore la rupture tardive dans les jours précédents le mariage (sur une rupture cinq jours avant la date fixée pour la célébration, le motif allégué étant l'appartenance à des milieux différents, alors que la jeune fille avait été présentée à la famille du jeune homme et acceptée par elle, v. Civ.2°, 2 juillet 1970, D.1970, 743), voire la veille (en ce sens, v. Trib.civ. Seine 10 mai 1932, D.H. 1932, 390; Riom 12 juin 1934, D.H. 1934, 549) ou mieux encore le jour même (en ce sens, v. Paris 3 décembre 1976, D.S. 1978, 339, note Foulon-Piganiol).
-Préjudice : C’est le dommage qui peut être matériel, pécuniaire ou moral.
+En ce qui concerne le préjudice, la jurisprudence a commencé par admettre le remboursement des dépenses engagées à l'occasion des fiançailles en vue du mariage et qui devenaient inutiles (ex. : frais vestimentaires, envois de faire-part, achat de mobilier). C'est le préjudice matériel causé par la rupture. Mais la fiancée ne peut obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait qu'elle n'a pas la situation matérielle que le mariage lui permettait d'espérer (ex. : je serai devenue femme d'un médecin ou d'un avocat, ou mieux d'un jeune professeur de Droit privé...).
Enfin, la jurisprudence admet la réparation d'un simple préjudice moral (atteinte à la réputation, atteinte aux sentiments d'affection; voir notamment Riom 12 juin 1934, préc.).
2- Le sort des cadeaux
-Le sort des cadeaux de valeur (Cadeaux nécessitant un coût élevé et offert dans l’intention d’aboutir au mariage) : Ces cadeaux doivent être restitués lorsque le mariage pour lequel ils ont été n’a plus lieu. L'article 45 de la loi sur la donation pose une règle : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude ».
-Les présents d’usage (Les petits cadeaux de moindre valeur offert quotidiennement) sont évidemment conservés parle fiancé déçu.
-La bague : Un cadeau présente cependant une certaine originalité, la bague de fiançailles. En raison de sa forte valeur symbolique, la bague de fiançailles dispose d’un régime complexe.
*En principe, la bague de fiançailles doit être restituée en cas de rupture des fiançailles ou de caducité de celle-ci due au décès du fiancé.
*Par exception, cependant lorsque le fiancé a commis une faute en rompant (par exemple en rompant les fiançailles à peu de distance du mariage, bien des commandes étant déjà effectuées ou parce que la rupture s’effectue dans des conditions particulièrement blessantes ou humiliantes), la jurisprudence décide que « la fiancée abandonnée qui n'a rien à se reprocher peut garder cette bague ».
*Cependant, par exception à l'exception, le fiancé même s’il a commis une faute dans la rupture des fiançailles, pourra conserver la bague lorsque celle-ci constitue un « bijou de famille ». La jurisprudence définit le bijou de famille comme le « bien précieux qui a une origine familiale » (sur cette notion, voir Cass. civ.I, 19 décembre 1979, Bull. 270).
B- La rupture à l’égard des tiers
1- Les enfants nés pendant les fiançailles
Les enfants issus des fiançailles ne sont que des enfants naturels. Par ailleurs, ces derniers seront légitimés par le mariage des fiancés.
2- Les tiers à l’origine de la rupture
a- Le tiers ayant incité à la rupture
La responsabilité du tiers ne peut être engagée que si celui-ci commet un acte déloyal comme une diffamation à l’égard de la victime de la rupture.
b- Le tiers auteur de l’accident mortel du fiancé
-Position jurisprudentielle : …
-Position doctrinale : …
LE COURTAGE MATRIMONIAL
-Définition :
C’est une opération par laquelle des agences dites matrimoniales s’engagent moyennant rémunération à faire des efforts en vue de la conclusion d’un mariage. Il s’agit d’un véritable contrat valable en l’absence de pression.
-Les annonces matrimoniales :
*Ce sont des propositions de rencontre pour mariage faites dans une annonce.
*Elles ne sont ni un contrat, ni une promesse mais des propositions de rencontre. Elles sont valables en tant que simple offre de contracter sans aucune pression sur les candidats.
LE MARIAGE
• INTRODUCTION
*Le mariage est-il une institution ou un contrat ?
Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établisse entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.
*Le mariage est-il libre ou obligatoire ?
Le mariage est en principe libre car toute personne est de se marier ou pas.
Dans certains cas il est obligatoire :
-Dans le cas d’entreprises religieuses ;
-La clause de célibat dans un contrat de travail ;
-Le mariage religieux.
*Quelle est la valeur ou le sort des mariages coutumiers ?
-Le sort des mariages coutumiers avant 1964 ?
Art. 9. – Pourront également, nonobstant l’expiration des délais légaux, être déclarés au lieu de la célébration, dans les conditions ci-après, durant une période à laquelle il sera mis fin par décret, les mariages célébrés selon la tradition, lorsqu’ils n’auront pas précédemment fait l’objet d’une déclaration ou lorsqu’un jugement, transcrit sur les registres de l’état civil, n’aura pas déjà suppléé l’absence de déclaration.
Art. 10. – La déclaration sera faite conjointement par les deux époux en présence de deux témoins majeurs de l’un ou l’autre sexe, pouvant en attester la sincérité. Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants.
Art. 11. – Préalablement à l’enregistrement de la naissance ou du mariage, l’officier de l’état civil avertira les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et les fausses attestations.
En principe ils n’ont aucune valeur et sont considérés comme de simples unions libres ou comme une situation de concubinage. Mais selon les dispositions de l’article 10 de la loi N°64-381 du 7 octobre 1964, les mariages coutumiers antérieurs à 1964 auront les mêmes effets que le mariage civil si :
+Le mariage coutumier a été régulièrement déclaré à l’état civil ou constaté par jugement transcrit sur les registres de l’état civil ;
+La déclaration se fait par les deux époux coutumiers à l’officier de l’état civil, en présence de deux témoins majeurs ;
+Pour la constatation, les époux doivent prouver l’existence de leur mariage, et ce, par tous les moyens.
L’article 11 que hormis cette condition :
+Le mariage coutumier ne sera valable que s’il a été célébré conformément à la coutume des époux.
Chapitre 1- LES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE
I- LES CONDITIONS DE FOND
A- Conditions biologiques
1- La différence de sexe :
+Impossibilité de contracter mariage en cas d’absence de sexe ou d’impossibilité de le reconnaitre.
+Impossibilité pour les homosexuels et les transsexuels de contracter mariage.
2- L’âge pour le mariage :
*L’article 1er de la loi sur le mariage dispose : « L’homme avant 20 ans révolus, la femme avant 18 ans révolus ne peut contracter mariage » (principe). Sauf cas de dispense majeure du procureur de la République (Exception).
*Le mineur a besoin du consentement de ses parents.
B- Conditions psychologiques
1- La nécessité du consentement personnel des futurs époux :
Selon l’article 3 alinéa 1 : « chacun des futurs époux doit consentir au mariage ».
Selon l’article 4 : « l’homme et la femme majeurs consentent seuls au mariage ».
• Le consentement doit exister : pour que le consentement puisse exister il :
+ Une volonté consciente (le mariage in extrémis est l’union que contracte un moribond à la veille de sa mort/Est nul le mariage sous l’effet de l’ivresse/Est nul le mariage d’un dément…)
+ Une volonté sérieuse (mariage célébré dans un but contraire à l’institution du mariage/ Est nul le mariage dans le but d’acquérir la nationalité/ Est nul le mariage fait juste pour un séjour bref/ Est valable le mariage fait pour légitimer un enfant naturel…)
+ Une volonté libre (interdiction de clause restreignant la liberté matrimoniale)
• L’intégralité du consentement :
Peut-on demander la nullité du mariage pour dol ?
Selon l’article 3 alinéa 2 de la loi relative au mariage dispose que le consentement n’est pas valable, s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’erreur sur l’identité physique ou civile de la personne. Ainsi, un consentement n’est valable que s’il a été librement donné en toute connaissance de cause :
*La violence (violence physique ou morale)
La seule crainte révérencielle envers les parents n’est constitutive d’une cause viciant le consentement.
La séduction ne peut-être une cause viciant le consentement à moins qu’elle ne soit dolosive.
*L’erreur (selon l’article 3 alinéa 2, l’erreur retenue comme vice du consentement en matière de mariage est :
-L’erreur sur l’identité physique (substitution par voile/ Cécité/ Jumeau) ou civile (Nationalité ou appartenance familiale) de la personne.
+Epouser un divorcé croyant épouser un célibataire : …
+Erreur sur la qualité de filiation : …
+Erreur sur l’âge : …
2- Le consentement des parents :
$- Selon l’article 4 de la loi sur le mariage, les parents ne peuvent, en aucun cas, conclure le mariage sans la volonté des enfants, et toute personne âgée de 21 ans peut se marier sans le consentement et même contre la volonté de ses parents.
En revanche, un mineur, quoiqu’ayant atteint l’âge de la puberté, ne peut se marier sans le consentement de ses parents. Selon l’article 5 de la loi sur la minorité, c’est celui des pères ou mères qui exerce la puissance paternelle qui doit consentir au mariage. Dans ce cas-ci, il appartient aux ascendants de choisir le régime matrimonial des époux
$- L’absence du droit d’opposition : …
C- Les conditions sociologiques ou de moralité
Le non-respect de l’une de ces conditions frappe de nullité absolue le mariage.
• La bigamie est interdite :
La bigamie est une cause de nullité du mariage : pour contracter mariage, il faut être célibataire, veuf ou divorcé.
• L‘observation du délai de viduité pour la femme avant de se remarier :
La femme précédemment mariée ne peut pas se remarier immédiatement après son premier mariage. Elle doit laisser s’écouler un délai de 300 jours, appelé délai de viduité et destiné à éviter toute incertitude sur la paternité du mari. La loi prévoit un certain nombre de tempéraments au respect de cette règle. Ainsi, par exemple, le délai de viduité prend fin lorsque la femme accouche au cours du délai ou produit un certificat attestant qu’elle n’est pas enceinte.
• Le mariage incestueux est prohibé :
Entre parents, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels. Le mariage est aussi prohibé entre frère et sœur légitimes ou naturels. Ces prohibitions sont absolues, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense.
Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ainsi qu’entre alliés en ligne directe. Néanmoins, dans ces cas, la prohibition est relative. Le Code civil permet au Président de la République de lever les prohibitions entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu et entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé le lien est décédée.
II- LES CONDITIONS DE FORME
A- Les formalités antérieures au mariage
1- Les documents à remettre à l’officier d’état civil
Pour qu’il y ait mariage, l’article 21 exige la production d’un extrait d’acte de naissance des futurs époux datant de moins de trois mois.
La remise des actes accordant des dispenses (pour les futurs époux mineurs … Art. 21 et 22 de la loi sur le mariage.
La transmission de toutes autres pièces qui pourraient demandées aux futurs époux (acte de décès ou jugement de divorce…)
2- L’information des époux sur le choix de leur régime matrimonial
Information quant au choix du régime matrimonial (l’article 23 de la loi du 2 août 1983 sur le mariage…)
B- Les formalités relatives à la célébration du mariage
1- La publicité de la cérémonie
Selon l’article 24, le mariage doit être célébré dans la circonscription où il exerce ses fonctions et où l’un des époux a une attache territoriale.
Selon l’article 24, le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription. La cérémonie doit avoir lieu dans un local accessible au public. Cependant, en cas d’empêchement le Procureur de République ou le juge du tribunal du domicile de l’un des époux, peut autoriser l’officier d’état civil à se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des époux… l’officier peut sans autorisation se rendre au domicile du mourant s’il y’a péril de mort…
2- La solennité du mariage
*La présence des époux (interdiction du mariage par procuration ou représentation).
*La présence de l’officier de l’état civil :
Selon l’article 18, le mariage est obligatoirement célébré par un officier d’état civil.
Selon l’article 19, seul le mariage célébré par un officier d’état civil a des effets légaux.
Selon l’article 30, lorsque le mariage est contracté en pays étranger entre ivoirien, ou entre un ivoirien et un étranger, il peut être célébré par les agents diplomatiques ou les consuls de Côte d’ivoire.
C- LA PREUVE DU MARIAGE
- Le principe
Selon l’article 45 « nul ne peut réclamer le titre d’époux ou les effets civils du mariage s’il ne présente un acte de célébration… ». Au moment de la célébration, l’officier de l’état civil dresse un acte qui est l’acte officiel du mariage dont une copie ou l’extrait est remis aux époux comme preuve du mariage…
- Les exceptions
Selon l’article 45, en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres, la preuve est libre et la possession d’état d’époux (le fait de porter le nom de l’époux (Nommen) et d’être reconnu comme tel par la famille et dans la société (Fama) et qu’ils se traitent comme mari et femme (Tractatus)
Chapitre II- LES SANCTIONS DU MARIAGE
I- Les oppositions au mariage
A- Les personnes pouvant faire opposition
*Le droit de faire opposition n’appartient qu’au Procureur de la République.
*Néanmoins, toute personne à la possibilité de faire un avis officieux qui n’obéit à aucune forme particulière et qui est soumis à l’officier d’état civil pour une prononciation sur son bien-fondé ou non.
*Contrairement au consentement donné par les parents, la main levée de l’opposition peut être faite par le tribunal alors que le consentement est souverain.
B- Les formes d’opposition ou les modes de saisine du Procureur de la République
1- La saisine par l’OEC (Article 13 alinéa 1)
2- La saisine directe du Procureur de la République (Article 13 alinéa 2)
Le Procureur de la République peut refuser ou accepter l’avis officieux.
Il peut prononcer l’interdiction de la célébration du mariage qui est suspendu jusqu’à la mainlevée.
La mainlevée a lieu de plein droit ou décision judiciaire.
II- L’annulation du mariage
Distinguez l’annulation du divorce.
A- Les cas d’annulation du mariage
1- Le cas de la nullité relative (Article 35 à 38)
*Les causes de nullité relative
-L’existence de vice de consentement ;
-Le défaut d’autorisation pour le mariage d’époux mineur.
*Le régime des nullités relatives
-Les titulaires de l’action : Les personnes protégées ;
-La prescription de l’action : 30 ans ;
-La possibilité de confirmation : Par la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action renonce à agir.
2- Le cas de la nullité absolue (Article 31 à 34)
• Les causes de nullité absolue :
*L’inobservation des conditions de fond :
-Le défaut d’âge matrimonial ;
-Le défaut du consentement des époux ;
-L’existence d’une situation de bigamie ou d’inceste.
*Les irrégularités de forme :
-Absence de publicité du mariage ;
-Incompétence ou absence de l’OEC
• Le régime de la nullité absolue
-Les personnes titulaires de l’action : Epoux, Parents, le Ministère Public ou toute personne intéressée par le biais du Ministère public.
-La confirmation de la nullité : Possibilité dans deux cas
+Le défaut d’âge matrimonial ;
+L’incompétence de l’OEC.
B- Les effets de la nullité
Principe : La nullité a pour effet la disparition rétroactive de l’acte irrégulier. Il n’y aurait de régime matrimonial entre ces prétendus époux et la communauté d’intérêt qui a pu exister entre eux devrait être liquidée comme une société de fait.
Exception : Le mariage putatif qui est un mariage nul mais amputé des effets rétroactifs de la nullité. Cette situation s’applique non seulement aux situations entre époux mais aussi aux enfants.
1- Dans les relations entre époux
a- Les conditions
*L’existence d’un mariage ;
*La bonne foi de l’un ou des deux époux : l’ignorance par les époux de la cause de la nullité au moment de la célébration du mariage (erreur de fait). Il appartient au demandeur en annulation de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
b- Les effets du mariage putatif
Le mariage est réputé dissout à compter du jour où la décision de nullité devient définitive mais en ce qui concerne le sort des effets du mariage antérieur, il est fonction de la bonne ou mauvaise foi des époux. Lorsque les époux sont de bonne foi, tous les effets antérieurs du mariage annulé seront maintenus. La situation de putativité bénéficie à celui des époux qui est de bonne foi.
2- La putativité à l’égard des enfants
Pour éviter que des enfants légitimes deviennent des enfants naturels par le jeu de la rétroactivité, l’article 43 prévoit expressément que les enfants issus du mariage nul ou légitime conservent leur qualité d’enfant légitime.
Chapitre III-LES EFFETS DU MARIAGE
Section I- Dans les rapports personnels entre époux
Paragraphe 1- Les devoirs réciproques des époux
L’article 51 dispose que « les époux s’obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ».
A- La communauté de vie ou devoir de cohabitation
1- L’obligation des époux de vivre ensemble
-Les époux doivent vivre sous le même toit. C’est pourquoi le choix du domicile conjugal est fait d’un commun accord entre les époux (Article 60).
2- Le devoir conjugal
-Chaque époux doit se prêter l’un envers l’autre à un commerce charnel c'est-à-dire des relations sexuelles et le refus est considéré comme une injure grave, cause de divorce, à moins qu’il soit justifié médicalement.
B- Le devoir de fidélité
-L’homme et la femme doivent être fidèles sous peine de sanctions civiles et pénales (Article 390 du code pénal) pour adultère.
-L’infidélité est une des causes de divorce sanctionnée par la loi.
C- Le devoir d’assistance et de secours
1- Devoir d’assistance
-Il consiste à donner des soins attentifs, à apporter une aide morale et matérielle, un réconfort, à protéger. C’est un devoir important en cas de maladie de l’un des époux.
-La sanction de ce devoir est le divorce ou séparation de corps.
2- Devoir de secours
Il consiste à fournir des subsides. C’est une obligation alimentaire entre les époux mais aussi une obligation de contribution aux charges du ménage.
Paragraphe 2- Les droits des époux
-Au niveau du choix du domicile : Article 60, le domicile est choisi d’un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, il appartient au juge de fixer le domicile conjugal en tenant compte de l’intérêt de la famille.
-Au niveau de l’exercice d’une profession : Chaque époux a le droit d’exercer la profession de son choix, sauf s’il est établi judiciairement que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
-Au niveau de l’exercice de la puissance paternelle : Le mari n’étant plus le chef de famille, le droit d’exercer la puissance paternelle appartient conjointement aux époux (article 59).
Section II- Dans les rapports pécuniaires entre les époux
Paragraphe 1- Le devoir de secours
-Les époux doivent se fournir les ressources nécessaires à la vie, selon qu’ils vivent ensemble ou qu’ils soient séparés. Le devoir de secours n’est effectif que si l’époux est dans le besoin.
-L’obligation de chacun des époux de contribuer aux charges du ménage.
-Lorsque les époux sont séparés, le devoir de secours s’observe par le versement de pension alimentaire.
-La violation de ce devoir peut être une cause de divorce ou de séparation de corps.
Paragraphe II- Les régimes matrimoniaux
-Définition : C’est l’ensemble des règles applicables aux intérêts pécuniaires des époux.
-Le régime commun est celui de la communauté de vie car à défaut, les époux sont réputés avoir optés expressément pour le régime de la séparation de biens.
-Les époux peuvent changer de régime à deux conditions :
*Le régime initial doit avoir duré deux ans ;
*Le changement doit se faire dans l’intérêt de la famille.
A- Les règles communes au statut matrimonial de base
Le statut matrimonial de base ou régime matrimonial primaire ou droit commun matrimonial, se présentent comme l’ensemble des règles générales applicables à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi. Ces règles sont relatives à l’exercice du mandat domestique ainsi qu’à la contribution des époux aux charges du mariage.
1- Les charges du ménage
-Ce sont les frais d’entretien du ménage et d’éducation des enfants ;
-Chacun des époux doit y contribuer en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en fonction du salaire ou de son revenu.
-Le mari n’étant plus chef de famille la contribution aux charges du ménage pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives et en cas d’inexécution de cette obligation, la saisie rémunération sur salaire demeure et peut constituer une cause de divorce ou de séparation de corps.
2- L’autonomie bancaire et professionnelle
-Selon l’article 66, chacun des époux a le droit de se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt en nom personnel.
-Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix (Article 67).
B- Les règles propres à chaque régime
1- La communauté réduite aux acquêts (Article 75 & Suivants)
a- La composition de l’actif
-Les biens communs…
-Les biens propres…
b- L’obligation au passif
-Les dettes ménagères…
-Les dettes hors ménagères…
2- La séparation de biens
a- La composition de l’actif
-Les biens propres…
-La gestion des biens propres par mandat…
b- L’obligation au passif
Art. 103, chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage…
PARTIE II- LES ATTEINTES AU LIEN MATRIMONIAL
Chapitre I-LE DIVORCE
-Le divorce est une cause de dissolution du mariage ;
Sous-section I- Les cas de divorce
-Il existe deux cas de divorce : Le divorce pour faute ou le divorce par consentement mutuel.
Paragraphe 1- Le divorce sanction ou pour faute
A- Les conditions de fond du divorce pour faute
Article 1er de la loi sur le divorce et la séparation de corps.
1- Les causes du divorce sanction
a- L’adultère
-L’adultère est une cause de divorce ;
-Définition : C’est le fait pour un époux d’avoir des relations sexuelles avec un tiers pendant