ORGANISATION JUDICIAIRE
IVOIRIENNE
LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET LEURS SECTIONS DÉTACHÉES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ABIDJAN PLATEAU
Ville d'Abidjan en dehors des ressorts de Yopougon, de Bingerville et d'Abobo
Section détachée d'Aboisso
-Aboisso
-Adiaké
-Tiapoum
Section détachée d'Adzopé
-Adzopé
-Akoupé
-Alepé
-Yakasse-Attobrou
Section détachée d'Agboville
Abgoville
Section détachée de Grand-Bassam
-Grand-Bassam
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE YOPOUGON
Commune de Yopougon
Section détachée de Dabou
-Dabou
-Grand-Lahou
-Jacqueville
Section détachée de Tiassalé
-Sikensi
-Taabo
-Tiassalé
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ABENGOUROU
Section détachée de Bondoukou
-Bondoukou
-Koun-Fao
-Sandégué
-Tanda
-Transua
Section détachée de Bouna
-Bouna
-Doropo
-Nassian
-Téhini
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE DIVO
Divo
-Guitry
Lakota
Lakota
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BINGERVILLE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ABOBO (Bientôt)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BOUAKÉ
Bouaké
Béoumi
Botro
Bouaké
Sakassou
Section détachée de Bongouanou
Bongouanou
Arrah
M’Batto
Section détachée de Dimbokro
Bocanda
Dimbokro
KouassiKro
Section détachée de Katiola
Dabakala
Katiola
Niakaramandougou
Section détachée de M’Bahiakro
Daoukro
Prikro
M’Bahiakro
Section détachée de Toumodi
Attiégouakro
Yamoussoukro
Didiévi
Djékanou
Tiébissou
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE KORHOGO
Korhogo
Ferkessédougou
Kong
Ouangolodougou
Dikodougou
M’Bengué
Sinématiali
Section détachée de Boundiali
Boundiali
Kouto
Tengrela
Section détachée d'Odienné
Kaniasso
Minignan
Gleleban
Madiniani
Odiénné
Samatiguila
Séguélon
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE DALOA
Daloa
Vavoua
Zoukougbeu
Section détachée d'Issia
Issia
Section détachée de Séguéla
Dianra
Kounahiri
Mankono
Kani
Séguéla
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BOUAFLÉ
Bouaflé
Zénoula
Section détachée de Sinfra
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE GAGNOA
Gagnoa
Section détachée de Oumé
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MAN
Man
Bangolo
Duekoue
Facobly
Kouibly
Biankouma
Sipilou
ZouhanHounien
Section détachée de Danané
Section détachée de Guiglo
Blolequin
Guiglo
Taï
Toulepleu
Section détachée de Touba
Koro
Ouaninou
Touba
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAN-PEDRO
San-Pédro
Section détachée de Sassandra
Section détachée de Tabou
Section détachée de Soubré
Buyo
Meagui
Soubré
Gueyo
LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION DE PREMIER DEGRÉ
Une juridiction d’exception ou spécialisée est une juridiction qui bénéficie d’une compétence d’exclusion c'est-à-dire d’une compétence qui lui est attribuée expressément par la loi dans un domaine déterminé. Ce sont les juridictions auxquelles la loi attribue compétence dans une matière précise.
EN MATIÈRE PÉNALE
-
Les juridictions pour mineurs
*Rôle : Elles ont compétence pour connaitre des infractions commises par les mineurs.
*Composition : Elle se décompose en juge des enfants, en tribunal pour enfant et en tribunal criminel pour les mineurs.
-Le juge des enfants : En tant que juge d’instruction, au cours de l’instruction, le juge des enfants doit procéder à des enquêtes de personnalité ainsi que chercher les moyens appropriés pour la rééducation de l’enfant. Il peut confier cette enquête au service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse crée auprès du tribunal. À la fin de l’instruction, il rend une ordonnance de règlement : une ordonnance de non-lieu lorsqu’il estime qu’il n’y a pas de charges suffisantes.
Mais s’il estime que les faits reprochés au mineur constituent une contravention, il renvoie le mineur devant lui-même. S’il estime que ces faits constituent un délit, il renvoie le mineur soit devant lui-même soit devant le tribunal pour enfants. Enfin, s’il estime que les faits constituent un crime, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants dans le cas où le mineur est âgé de moins seize ans. Si le mineur est âgé de seize ans et plus, il transmet les pièces au procureur général. Celui-ci en saisira la chambre d’instruction qui, après instruction, saisira le cas échéant, le tribunal criminel pour mineurs.
En tant que juge de jugement, Le juge des enfants est compétent pour juger les contraventions commises par les mineurs. Il est également compétent pour juger les délits commis par les mineurs.
-Le tribunal pour enfant : Le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans.
Les appels contre ses décisions sont connus par la chambre correctionnelle de la cour d’appel en formation spéciale.
-Le tribunal criminel pour mineur : Le tribunal criminel pour mineurs est compétent pour juger le mineur âgé de seize ans au moins soupçonné d’avoir commis un crime. Ce tribunal se réunit durant la session du tribunal criminel.
Il est composé d’un président, de deux membres magistrats et deux assesseurs. Le président du tribunal criminel pour mineurs est le président du tribunal de première instance où se tiennent les assises ou, à défaut, un vice-président du tribunal. Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance. Les deux assesseurs sont choisis de la même manière que les assesseurs du tribunal pour enfants. Les fonctions de greffier auprès du tribunal criminel pour mineurs sont assurées par un greffier du tribunal de première instance.
-
Le tribunal militaire
*Compétence : Ces juridictions ont compétence pour juger les infractions de nature militaire non connexes à une infraction de droit commun commise par des militaires et les infractions de droit commun commises par des hommes en armes soit dans le service ou à l’occasion d’un maintien de l’ordre ou encore à l’intérieur d’un établissement militaire.
Elles sont aussi compétentes pour connaitre des infractions contre la sûreté de l’Etat perpétrées par les militaires.
*Compositions : Ces juridictions comprennent des juridictions d’instruction et de jugement. Il existe des parquets militaires près ces juridictions, dirigés par un commissaire de gouvernement, nommé par décret, assisté éventuellement d’un ou de plusieurs substituts.
*Nombres : La Côte d'Ivoire compte un seul tribunal militaire, celui d’Abidjan.
*Qualité du commissaire de gouvernement : Chef du parquet militaire à la différence du Procureur de la République, il n’a pas l’opportunité des poursuites. Il exerce seulement l’action publique. Un tel pouvoir est détenu par des Ministres de la défense de l’Intérieur.
-
Le pôle pénal économique et financier
C’est la loi n° 2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier qui a instauré cette juridiction et qui l’a érigée en juridiction spécialisée.
Selon l’article 1er de ladite loi, le pôle pénal économique et financier est une juridiction pénale de premier degré, spécialisée en matière de délinquance économique et financière, et chargée de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions relevant de sa compétence. Le siège du pôle pénal économique et financier est fixé à Abidjan.
*Compétence du PPEF (Article 2 à 5) : Le pôle pénal économique et financier exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national. Le pôle pénal économique et financier connait des infractions économiques et financières qui sont d’une gravité et d’une complexité particulière, ainsi que des infractions connexes.
La compétence du pôle pénal économique et financier peut s’exercer, pour l’infraction de financement du terrorisme, concurremment avec d’autres juridictions.
*Organisation (Article 6 à 10)
-Le siège : Le pôle pénal économique et financier comprend des juges du siège :
1° un président ;
2° un ou plusieurs vice-présidents ;
3° un ou plusieurs juges d’instruction ;
4° des juges.
*Le parquet :
Il est institué un parquet près le pôle pénal économique et financier, qui comprend :
1° un Procureur de la République ;
2° un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints ;
3° un ou plusieurs substituts.
*Le greffe et le personnel administratif : Le pôle pénal économique et financier comprend un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers, qui assistent le pôle. Il comprend également un personnel administratif.
*Les unités de police : Selon l’article 9, il est institué auprès du pôle pénal économique et financier, des unités spécialisées de police et de gendarmerie.
Les enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 3 de la loi sont menées par des officiers et agents de police judiciaire relevant des unités spécialisées de police et de gendarmerie mentionnées à l’article précédent.
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
-Le juge des tutelles
Le juge des tutelles est une juridiction à juge unique qui est assisté d’un greffier.
Il occupe aussi les fonctions de juge des enfants. Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet.
En l’absence de Juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des tutelles.
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et sur les tutelles de son ressort ;
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaire, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre eux des injonctions.
Le fait de ne pas déférer aux injonctions du Juge des tutelles sans excuse légitime, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le juge des tutelles peut se saisit d’office ;
-Le tribunal de commerce d'Abidjan
Les tribunaux de commerce sont chargés d’assurer une meilleure prise en charge des conflits commerciaux afin de sécuriser les investissements étrangers et nationaux. Le tribunal de commerce est une juridiction autonome de premier degré spécialisée dans le règlement des conflits commerciaux.
a- L’organisation
Le tribunal de commerce d’Abidjan est composé de juges professionnels (Magistrats de carrière) et de juges consulaires choisis sur une liste d’aptitude établie par la chambre de commerce et d’industrie après concertation des chambres consulaires et des associations d’opérateurs économiques légalement constituées.
Les juges sont deux ordres : Les uns titulaires, les autres suppléants.
Les tribunaux de commerce sont composés:
- D'un président;
- De vice-présidents ;
- De juges;
- De juges consulaires.
Art. 13.- Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffier qui assistent la juridiction.
Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs.
Art. 14. -Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.
Toutefois, sa présence à l'audience est facultative
b- Les attributions du tribunal de commerce
Les juridictions de commerce connaissent :
-Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
-Des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique;
-Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
-Des procédures collectives d'apurement du passif ;
-Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
-Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.
Les tribunaux de commerce statuent:
-En premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé;
-En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas vingt-cinq millions de francs.
-Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d'appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.
-Le tribunal du travail
a- La composition et le fonctionnement
Le tribunal du travail est constitué d’un président qui est Magistrat (juge professionnel) et de deux assesseurs dont un employeur et un salarié. Il est saisi par une requête écrite ou par déclaration orale faite au greffe de cette juridiction avec, s’il y’ a lieu, un procès-verbal de non conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales qui peut être saisi préalablement pour régler le conflit. Cette saisine préalable de ce dernier n’est pas obligatoire. Le tribunal statue en premier et dernier ressort lorsque le montant de la demande n’excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) mensuel. Au-delà de cette somme, il statue à charge d’appel, lequel est porté devant la Cour d'Appel dans les quinze jours du prononcé du jugement.
b- Les attributions
•Compétence matérielle
Les tribunaux du Travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris des différents relatifs aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres (Art. 81.8.-). Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître (Selon l’Article 81. 1 de la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail).
Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage.
Le président du tribunal du travail est juge des référés en matière de conflits individuels du travail. Il est assisté d'un greffier (Art.81.9).
COURS D'APPEL
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
Tribunal de première instance d'Abidjan
Tribunal de première instance de Yopougon
Tribunal de première instance d'Abengourou
Tribunal de première instance de DIVO
Tribunal de première instance de Bingerville
COUR D'APPEL DE BOUAKÉ
Tribunal de première instance de Bouaké
COUR D'APPEL DE DALOA
Tribunal de première instance de Daloa
Tribunal de première instance de Bouaflé
Tribunal de première instance de Gagnoa
Tribunal de première instance de Man
Tribunal de première instance de San-Pedro
COUR D'APPEL DE KORHOGO
Tribunal de première instance de Korhogo
JURIDICTION D'EXCEPTION EN APPEL
Cour d'Appel de Commerce
La cour d’appel de commerce est chargée de juger les appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce.
JURIDICTIONS SUPRÊMES
Ces juridictions jugent en droit et non en fait
COUR DE CASSATION
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Elle est l'équivalent du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif ivoirien. La Cour de cassation est une juridiction permanente qui siège à Abidjan. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire.
CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d’État est, en Côte d’Ivoire, une institution publique chargée de deux missions principales : il est le conseiller du Gouvernement et la plus haute des juridictions de l’Ordre administratif. Le système juridictionnel ivoirien connaît en effet la dualité des ordres de juridiction (ordre judiciaire et ordre administratif). Le Conseil d’État connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale. Il exerce également une fonction consultative.
COUR DES COMPTES
La Cour des comptes ivoirienne est une juridiction administrative située à Abidjan. Elle contrôle les finances publiques et veille à la bonne utilisation des deniers publics. Elle examine la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et des organismes publics. Elle juge les comptes des comptables publics et des comptables de fait.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est l’institution clé de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Elle a des compétences pour juger en cassation les recours contre les décisions prises en droit harmonisé par les juridictions nationales, en premier ressort et en appel.
Elle est juge de cassation dans tout litige concernant les matières relevant de la législation de l’OHADA, qui couvrent actuellement neuf domaines. Outre son rôle juridictionnel, la CCJA remplit également des fonctions consultatives et arbitrales.
La CCJA a son siège à Abidjan, mais elle peut siéger dans tout autre lieu du territoire des dix-sept États membres de l’OHADA.
CONSEIL CONSTITUTIONEL
Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics en Côte d’Ivoire.
Il est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.
Il contrôle l’élection présidentielle et les élections parlementaires.
INFORMATION SUR LE SYSTEME JUDICIAIRE IVOIRIEN
LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN EN CÔTE D'IVOIRE
I- Au 1er degré
A-Les Tribunaux de Première Instance et leurs Sections détachées
1-Le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau
Aboisso; Adzopé ; Agboville ; Grand-Bassam
2-Le Tribunal de première instance de Yopougon
Dabou ; Tiassalé
3-Le Tribunal de première instance de Bingerville
4-Le Tribunal de première instance d’Abengourou
Bondoukou ; Bouna
5-Le Tribunal de première instance de Bouaké
Bongouanou ; Dimbokro ; Katiola ; M’Bahiakro ; Toumodi, Béoumi (Non ouverte N.V) ; Dabakala (NV) ; Tiébissou (NV) ; Bocanda (NV) ; Yamoussoukro (NV).
6-Le Tribunal de première instance de Korhogo
Boundiali ; Odienné ; Tengrela (NV) ; Ferkéssédougou (NV).
7-Le Tribunal de première instance de Daloa
Issia ; Séguéla
8-Le Tribunal de première instance de Bouaflé
Sinfra ; Zuénoula (NV)
9-Le Tribunal de première instance de Gagnoa
Oumé ;
10-Le Tribunal de première instance de Divo
Lakota
11-Le Tribunal de première instance de Man
Danané ; Guiglo ; Touba ; Biankouman (NV) ; Mankono (NV).
12-Le Tribunal de première instance de San-Pedro
Sassandra ; Tabou ; Soubré
B-Les tribunaux administratifs
Le Tribunal de première instance statuant en matière administrative (Article 5 du CPCCA)
C-Les tribunaux répressifs de premier degré
-Le tribunal criminel (En matière criminelle) : Article 262 du Code de procédure pénale
-Le tribunal correctionnel (En matière de délit) : Article 389 du Code de procédure pénale
-Le tribunal de simple police (En matière de contravention) : Article 531 du Code de procédure pénale
II-Au 2nd degré : Les Cours d’appel
A-En matière civile et administrative
*Cour d’Appel d’Abidjan
-Le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau
-Le Tribunal de première instance de Yopougon
-Le Tribunal de première instance d’Abengourou
-Le Tribunal de Première instance de Divo
*Cour d'Appel de Bouaké
Le Tribunal de première instance de Bouaké
*Cour d’Appel de Korhogo
Le Tribunal de première instance de Korhogo
*Cour d’Appel de Daloa
-Le Tribunal de première instance de Daloa
-Le Tribunal de première instance de Bouaflé
-Le Tribunal de première instance de Gagnoa
-Le Tribunal de première instance de Man
-Le Tribunal de première instance de San-Pedro
B-En matière pénale
-Chambre des Appels correctionnels (Article 555 du Code de procédure pénale)
-Chambre criminelle de la Cour d’Appel (Article 362 du Code de procédure pénale)
III-Au niveau supérieur
-La Cour de Cassation
-Le Conseil d’Etat
Récapitulatif :
5 Cours d'Appel
12 TPI
26 Sections détachées fonctionnelles
10 sections détachées non fonctionnelles
LES JURIDICTIONS SPECIALISEES OU D’EXCEPTION EN CÔTE D'IVOIRE
I-Au 1er degré
A-En matière civile
-Le tribunal du travail (Loi de 2015 portant Code du Travail) ;
-Le juge des tutelles (Loi du 26 juin 2019 relative à la minorité) ;
-Le tribunal du commerce (Loi de 2016 sur les juridictions de commerce) ;
B-En matière répressive
-Le juge des enfants (Article 806 du Code de procédure pénale) ;
-Le tribunal pour enfants (Article 821 du Code de procédure pénale) ;
-Le tribunal criminel pour mineurs (Article 817 du Code de procédure pénale)
-Le tribunal militaire (Code de Procédure Militaire) ;
-Le tribunal prévôtal (Article 226 du Code de Procédure militaire) ;
II-Au 2nd degré
A-En matière commerciale
La Cour d’Appel de Commerce (Décret n°2017-501 du 02 août 2017 portant création de la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan et fixant son siège son ressort territorial et sa composition) ;
B-En matière répressive
-Chambre spéciale de la Cour d’appel pour les appels du juge des enfants et du tribunal pour enfant (Article 837 du Code de procédure pénale).
-Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel pour les appels du tribunal criminel pour mineurs (Article 835 du Code de procédure pénale) ;
C-Au niveau supérieur
-En matière commerciale : La Cour Commune de Justice et Arbitrage
-En matière répressive : La haute cour de justice
-En matière de conflit de compétence : Le Tribunal des Conflits
LE MINISTERE PUBLIC
PARQUET D’INSTANCE (Ministère public près le Tribunal de première instance)
Le procureur de la république ;
Le ou les procureurs de la république adjoints
Le substitut résident (dans les sections détachées)
Les substituts du procureur de la république
PARQUET GENERAL (Ministère public près la Cour d'Appel ou les juridictions suprême)
Procureur Général ;
Premiers Avocats Généraux ;
Avocats Généraux ;
ORGANSITAION JUDICIAIRE
Par BLEA Alban
Tout savoir sur les grands principes de l'organisation judiciaire ivoirienne
Chapitre 1 : Les principes généraux de la justice
Section 1 : Principes généraux
I- Le principe de l’indépendance des juridictions
Les magistrats du siège sont indépendants. Ils sont protégés contre toutes formes d’ingérence, de pressions, d’interventions ou de manœuvres ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de leurs missions.
Ils n’obéissent qu’à l’autorité de la loi
1- À l’égard du gouvernement (inamovibilité)
Les juges du siège sont inamovibles. Cependant, dans la pratique, ils sont déplacés pour nécessité de service. Le lien entre les juges et le gouvernement sont d’ordre structurel. Les salaires sont payés par le gouvernement ; les nominations, les avancements sont pilotés par le pouvoir exécutif.
2- À l’égard de l’administration
Il est interdit aux fonctionnaires de l’administration de s’immiscer dans les procédures judiciaires.
3- À l’égard du pouvoir législatif
Le pouvoir judiciaire est la bouche de la loi. Il ne peut légiférer et créer de loi. Il est indépendant du pouvoir législatif. En contrepartie, le législateur ne peut appliquer la loi.
4- À l’égard des autres autorités judiciaires (séparation des fonctions judiciaires)
À l’égard de l’organe de poursuite, les juridictions répressives sont indépendantes. Les réquisitions du ministère public ne s’imposent pas à elles.
5- À l’égard des justiciables
-Le juge n’est pas lié aux demandes des parties
-Le juge est protégé contre la pression des tiers
-Les pressions brutales (art. 276 et 279 du CP)
II- Le principe de la collégialité
A- Le principe
Le tribunal et la Cour d'Appel siègent à trois juges dont un président et deux assesseurs. La collégialité constitue une garantie fondamentale qui trouve son fondement et sa raison d’être dans la protection des libertés individuelles et la confiance que doit inspirer la justice.
B- Exceptions
1- Le tribunal de simple police
Le tribunal de simple police statue à juge unique (Art. 532 du Code de procédure pénale et suivants)
Article 532. -Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d'un juge unique.
2- Le juge des enfants
Le juge des enfants (Article 806 du Code de procédure pénale et suivants) est une juridiction unique qui statue sur les infractions commises par les enfants.
Article 806. - Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires.
En cas d'empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
3- Le tribunal correctionnel des sections détachées
Dans les sections détachées, le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique.
4- Le juge d’instruction
Les juridictions d’instruction de premier degré.
III- Le principe de l’inamovibilité (Article 140)
L’inamovibilité du juge est une protection dont jouissent les juges contre les changements arbitraires de poste par le pouvoir exécutif, au cas où celui-ci serait insatisfait des jugements rendus par un juge. Cette protection existe dans de nombreux systèmes juridiques. L’inamovibilité est traditionnellement conçue comme une garantie d’indépendance statutaire essentiellement attribuée aux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, afin de les protéger contre le risque d’éviction arbitraire par le Pouvoir politique.
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés sans leur accord sauf nécessités de services.
IV- Les principes des interdictions et incompatibilités à juger
Le magistrat du siège doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et probité dans l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi :
- Il ne peut juger une affaire qu’il a instruite
- Il ne peut juger une affaire concernant ses parents, ses alliés ou son conjoint
- Il ne peut juger une affaire qui concerne ses intérêts personnels
- Il ne peut siéger avec un greffier avec lequel il a un lien de parenté.
V- Le principe de la séparation des fonctions judiciaires
A- Le principe (article 1er du Code de procédure pénale)
Article 1. - La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement.
B- Limites au principe
Les infractions commises à l’audience (Art. 414 du Code de procédure pénale)
Article 414.- Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
VI- Le principe du double degré de juridiction
A- Fondement du principe
Article 14.5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
B- Manifestations du principe
-Les juges appelées à connaitre du litige au second degré ne peuvent être ceux qui l’ont rendu la décision querellée ;
-L’opposition permet à la juridiction qui a rendu la décision de défaut de connaitre l’affaire à nouveau. On estime qu’en cas de défaut d’une des parties, il n’y a eu jugement. « Un seul à tort, mais à partir de deux commence la vérité » Nietzche in « le gai savoir ».
C- Conditions de mise en œuvre du principe
-Nécessité d’une déclaration de culpabilité émanant d’une juridiction du premier degré ;
-Nécessité d’une décision portant sur une infraction d’une certaine gravité (Art. 581 du Code de procédure pénale)
Article 581. — La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 100.000 francs.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.
D- Limites au principe
-Lorsque le jugement ne prononce pas une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 100.000FCFA, le principe du double degré ne s’applique pas (Article 581 du Code de procédure pénale).
VII- Le principe de la séparation des institutions d’ordre administratif et judiciaire
Ce principe est légal et signifie que l’on doit distinguer d’une part, les juridictions qui sont chargées de trancher le conflit qui oppose l’ordre administratif (État et Collectivités territoriales) aux particuliers ou au sein de l’administration, et, d’autre part, les conflits concernant les particuliers entre eux qui relèvent de la juridiction de droit privé.
VIII- Le principe de la dualité et de l’unité d’ordre de juridiction.
Le principe de la dualité de juridiction signifie qu’il existe une séparation entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Cette séparation est affirmée par la constitution et la loi de 2020 sur le Conseil d’État qui reconnait théoriquement l’existence des juridictions administratives en l’occurrence le tribunal administratif et la Cour d'Appel administrative. Ces juridictions n’existent pas dans la pratique, mais sont incorporées dans les Tribunaux de première instance et les sections détachées. C’est cette incorporation qui fait naître le principe de l’unité juridictionnel qui signifie que les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées sont compétents en toutes les matières sauf celles relevant de la compétence d’une autre juridiction établie par la loi.
L’existence de la dualité de juridiction est source de difficulté en ce qui concerne la répartition de litige et la détermination de compétences de deux ordres de juridictions. Citons l’Art 5 du Code de procédure civile qui dispose que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquels cette compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. L’article 10 joute que le terme tribunal désigne les tribunaux de première instance et les sections détachées.
En effet il est notable qu’au niveau du 1er et 2e degré de juridiction il y a uniformisation de compétence d’attribution en ce sens que la même juridiction connaît à la fois des affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales. La dualité signifie donc que la même juridiction tranche les litiges de droit commun et les litiges administratifs.
IX- Le principe de la distinction entre les juridictions de droit commun et les juridictions spéciales
La juridiction de droit commun est celle qui possède une compétence de principe qui la rend susceptible de connaître toutes les affaires civiles, pénales, commerciales, fiscales ou administratives.
En Côte d'Ivoire, les tribunaux de 1re instance et leurs sections détachées sont compétents pour connaître de toutes les affaires en matière civile, commerciale et administrative. Ceci signifie que ce champ de compétence des juridictions de droit commun comprend toutes les matières qui leur sont attribuées à l’exclusion de celles qui ont fait l’objet d’une attribution spéciale.
Les juridictions qui ont reçu une exclusivité de compétence dans une matière précise par la loi, sont des juridictions d’exception. Le tribunal de Travail qui ne peut connaître que des conflits qui lui sont attribués par la loi et qui relève du contentieux social (conflit en matière du travail).
X- Le principe de la distinction entre juridiction de 1er degré et de second degré
Cette distinction traduit la hiérarchie entre les deux juridictions. Cette distinction exprime aussi le double degré de juridiction purement structurel. Elle proclame l’existence du droit d’appel, c’est-à-dire que le justiciable non satisfait de la décision du juge a le droit de faire appel au 2e juge pour rejuger son cas. Il s’agit en matière de conflit de la partie qui n’a pas obtenu satisfaction de recourir à un autre juge supérieur. Il peut être aussi de conflit d’où la personne est étrangère à la 1re instance ou le jugement rendu grief de sorte qu’elle demande au 2e degré de rejuger le procès.
Ce principe, comme développé plus haut, admet des exceptions. Par exemple, en matière civile ou commerciale, lorsque le montant ou l’intérêt pécuniaire du litige n’excède pas 500.000 francs CFA ;
Les tribunaux de premières instances et leurs sections détachées statuent ou jugent :
-En toutes matières et en 1er ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500 mille francs ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celle mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;
-En matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 francs CFA.
À la lecture de ce texte, il ressort de l’alinéa premier que les tribunaux de 1re instance et leurs sections détachées jugent des litiges dans toutes les matières à savoir : Civiles, commerciales, administratives et fiscales en 1er ressort lorsque l’intérêt de litige est supérieur à 500 milles franc ou est indéterminé. Ceci signifie que lorsque ces juridictions de 1er degré tranchent un tel litige, le principe du double degré de juridiction s’applique, car le justiciable, non satisfait du jugement a le droit de saisir la juridiction du second degré ou la cour d’appel afin de reformer la 1re décision du juge. La règle du double degré de juridiction est applicable aussi lorsque le litige met en cause une personne publique ou lorsque le litige soulève un problème de compétence.
Par contre l’alinéa 2 de l’article affirme : en matière civile et commerciale, les juridictions du premier degré jugent en premier et dernier ressort lorsque l’intérêt du litige n’excède pas les 500 mille francs. Il résulte clairement de ces dispositions que le principe de double degré de juridiction est supprimé par conséquent le justiciable non satisfait de la décision ou du jugement rendu par le 1er juge ne peut pas demander que cette décision soit reformée par les juridictions du 2e degré. En d’autres termes, on dit que la décision ou le jugement ne peut pas faire l’objet d’appel. Aussi, la seule voix qui reste consiste pour le justiciable non satisfait à saisir la juridiction suprême (Cour de cassation).
XI- Le principe de la distinction entre juge du fond et juge de droit
Il est important d’indiquer que le recours en cassation c’est-à-dire la saisine de la juridiction suprême a pour fonction essentielle d’unifier l’interprétation de la règle de Droit et dans le respect du juge.
*1re Observation : Elle repose sur la distinction du fait et du droit. Cela signifie qu’en principe la juridiction suprême n’est pas une troisième juridiction en ce sens que cette juridiction suprême n’a pas à charge de rejuger le procès dans sa totalité comme doit le faire la juridiction de 2e degré lorsque le litige lui est soumis à nouveau. Ceci signifie également qu’au niveau de la juridiction suprême les questions de fait ne sont plus retenues dans les débats, car les faits ont été déjà constatés par le juge du fond (le juge du 1er et du 2e degré : ils sont juges du fond parce qu’ils doivent se prononcer dans le procès aussi bien sur les faits qui traduisent des litiges que sur les questions de droit posées par le litige). Il faut admettre donc qu’au niveau de la juridiction suprême il n’est pas possible d’alléguer de nouveaux faits ou encore de nouvelles interprétations de faits déjà constatés. Ainsi, le juge de cassation n’est invité qu’à vérifier l’interprétation de la règle de droit et son application aux faits du litige. C’est ce rôle que l’on traduit par l’expression suivante : la Cour de cassation ne juge qu’en droit et non en fait.
*2e observation : Le pourvoi en cassation tente de voir s’il n’y a pas eu la conformité du jugement qu’il attaque au droit. Ceci signifie que la juridiction de cassation juge les jugements et non les affaires. C’est-à-dire qu’elle ne se prononce pas sur le fond du procès, mais sur la légalité de la décision rendue par le juge du fond. Dès lors, lorsqu’il y a un pourvoi en cassation (lorsque le justiciable non satisfait saisit la Cour de cassation) et que la décision contestée n’est pas conforme au droit, le juge de cassation va simplement annuler la décision et renvoyer l’affaire devant une autre Cour d’Appel, pour que le litige soit tranché à nouveau. Ce qui signifie qu’il est interdit à la juridiction suprême en principe de statuer au fond et de donner une solution au litige.
XII- Le principe de la publicité de l’audience
Une audience publique est celle qui suppose l’ouverture des issues de la salle d’audience au public. Si la porte de la salle est fermée, l’audience n’est plus publique même s’il s'y trouve plusieurs personnes. Les limites à ce principe de la publicité de l'audience sont la possibilité du huis clos qui est ordonné par le juge en considération de la gravité du procès (porte close, fermée, ce terme est la source de commissaire de justice), des délibérations en chambre du conseil et la possibilité de faire évacuer la salle d’audience en cas de trouble jugé grave.
*En outre, le Huis clos implique la situation dans laquelle l’audience se tient uniquement avec les acteurs de l’audience (les parties, leurs conseils, les témoins et les experts s’il y en a, en clair, les personnes invitées par le dossier). Contrairement à la délibération en chambre de conseil, le huis clos concerne toutes les affaires et est laissé à l’appréciation du juge. Le juge fait évacuer la salle de toutes les personnes qui n’ont pas leur nom au dossier. En général, la chambre de conseil se fait dans le bureau du juge, à défaut dans la grande salle d’audience avec les portes fermées.
*La délibération en chambre du conseil : Elle est prévue par les textes. Ce n’est pas le Juge qui le décide de son propre chef. Ex., l’instruction en matière de divorce se fait en chambre du conseil, mais la décision est rendue publiquement afin d'informer les tiers qui ont intérêt dans la mesure où il y a changement de statut. Devant le Juge des enfants et le Juge des Tutelles, l’instruction et la décision sont rendues en chambre du conseil.
XIII- Le principe de la publicité des débats
La publicité des débats suppose l’exclusion du secret en ce que ce principe autorise la diffusion des débats. Exemple : Un journaliste autorisé assistant aux débats peut prendre note des déclarations et réaliser un article. C'est le fait de rendre les débats publics c'est-à-dire de les faire connaître de toute personne qui souhaite suivre l'audience. Les débats s’entendent des échanges par voie orale qui se font à l’audience, mais également des conclusions et mémoires des parties et de toutes pièces offertes en preuve pour destiner à éclairer la décision du juge, mais par rapport aux tiers.
Elle suppose l’exclusion du secret en ce que ce principe autorise la diffusion des débats. On peut prendre note des débats, prendre note des déclarations et réaliser son article. La publicité des débats rompt ainsi les secrets qui entourent l’affaire. Ces débats peuvent être diffusés par tous moyens si le président l'autorise. Le Président peut autoriser exceptionnellement la prise de vue.
XIV- Le principe de la police de l'audience
C’est le pouvoir reconnu au président d’assurer la direction des débats de l’audience. Il peut ordonner poursuites contre les auteurs d’infraction se rattachant à l’audience comme les injures, voies de fait, coups et blessures et violences. Ce sont essentiellement les injures proférées devant la formation de jugement. Il peut aussi s’agir de celle proférée envers une autre partie. Le délit, pour être en compte, doit avoir lieu dans la salle d’audience et pendant l’audience. Les délits commis en chambre du conseil sont également des délits d’audience.
C'est au Président qu'il revient d'assurer la police de l’audience. Et c'est dans le cadre des infractions commises à l'audience. Ici, en ce qui concerne les injures, on ne retient que celles qui sont proférées en vers la formation de jugement ou d'autres personnes. Ces faits doivent lieu dans la salle d'audience et pendant l'audience et sont jugés sur place. Mais lorsqu'il s'agît de délits, il est demandé au procureur d'instruire sur place et de prendre des réquisitions afin que le délinquant soit jugé.
Section II : Les règles de compétence juridictionnelle
Parler des règles de compétence juridictionnelles, revient à rechercher les règles suivant lesquelles, on va déterminer la juridiction appropriée pour la situation de droit qui se présente et qui nécessite la saisine d’un juge.
On parle de règles de compétence d’attribution pour déterminer la juridiction compétente à connaître d’une affaire selon la nature de celle-ci et son degré de traitement préalable par un tribunal.
Les règles de compétence territoriale déterminent la juridiction apte à connaître d’une affaire suivant la situation géographique.
Sous-section I : Les règles de compétence d’attribution
Une première distinction doit permettre de se situer dans l’organisation juridictionnelle.
L’ordre indique la place occupée par les juridictions dans la classification des juridictions constitutionnelles, administratives, civiles, etc.
Et dans chaque ordre et degré, il y a des caractères attachés à chaque juridiction. Ainsi, on peut avoir des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception.
I- La compétence de droit commun
On va s’interroger successivement sur le sens et le contenu du caractère de droit commun, ensuite, sur la détermination de l’évaluation du litige, enfin nous examinerons la situation particulière de la juridiction présidentielle qu’il ne faut pas assimiler à une juridiction d’exception.
A- Sens et contenu de la compétence de droit commun
1- Le sens
C’est l’article 5 du code de procédure civile qui indique que : « Les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles, compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ».
Ce qui implique que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées ont une compétence de principe relativement aux matières civiles, commerciales, administratives et fiscales. Ils connaissent donc, en règle générale, de tous les litiges aussi longtemps qu’une loi particulière ne leur en a pas retiré la compétence. On peut dire que par opposition aux juridictions de droit commun, les juridictions d’exception ne connaissent que des affaires qu’en raison de leur nature et dans le cadre du même ordre, ont été expressément attribué à une juridiction par une loi particulière.
Les conséquences de cette distinction sont importantes dans la mesure où seules les juridictions de droit commun détiennent un pouvoir de juridiction et un imperium complet.
Ces juridictions de droit commun ont un pouvoir universel dans le sens où elles ont en principe vocation à connaître dans le domaine des matières citées, de toutes les questions même subsidiaires, qui présentées à titre principal, auraient échappés à leur champ de compétence.
Il y a donc une extension possible de la compétence des juridictions de droit commun qui leur permet de connaître des affaires qui relèvent des juridictions d’exception, mais qui à titre subsidiaire ou incident, leur sont soumises avec le principal. C’est pour cela qu’on dit que : « le juge du principal est le juge de l’exception ».
Ne fait échec à ce principe, que les règles de compétence qui, en plus d’être exceptionnelles, sont exclusives.
Seules les juridictions de droit commun ont l’imperium, au contraire des juridictions d’exception en ce sens que, seules celles-ci peuvent connaître des difficultés d’exécution d’un titre exécutoire.
Les juridictions d’exception, ne peuvent pas en connaître en principe des difficultés d’exécution de leurs décisions. Ont dit que leur travail s’arrête à la juridiction, c'est-à-dire : « le dire du droit ».
2- Le contenu de la compétence de droit commun
Les juridictions de droit commun sont constituées au premier degré par les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées et au second degré par les Cours d’Appel.
En Côte d’Ivoire, les juridictions de droit commun du second degré, sont au nombre de quatre, à savoir : Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo.
Au-dessus se trouvent la Cour de cassation et le Conseil d’État.
Il faut observer, qu’entre les juridictions de premier degré, il n’y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire, qu’entre les tribunaux de première instance, et leurs sections détachées, il n’y a pas de supériorité en faveur des tribunaux de première instance. Ces juridictions se situent au même niveau, et les sections détachées ont la même compétence que les tribunaux de première instance.
La différence qu’on peut noter entre ces juridictions de premier degré n’est qu’administrative. En effet, chaque tribunal a son propre ressort.
Les matières concernées par cette compétence (du droit commun) sont les matières civiles, commerciales, administratives et fiscales.
B- L’évaluation du litige
Elle a deux objets distincts. D’abord, déterminer le Tribunal compétent, ensuite déterminer la portée de connaissance juridictionnelle.
Lorsqu’il s’agit de déterminer le Tribunal compétent, on parle de taux de ressort. L’évaluation du taux du litige à la lumière du code de procédure civile ivoirien, ne concerne que le taux du ressort dans la mesure où, il n’y a pas de juridiction spécialisée.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les juridictions statuent en toute matière et en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500 000 francs, en principal ou si l’intérêt du litige est indéterminé. De même, pour les affaires qui concernent l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique, ainsi que celles qui statuent sur la compétence.
En matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort sur toutes demandes du litige, dont l’intérêt n’excède pas 500 000 francs en principal.
Il faut retenir deux éléments essentiels, d’abord, les situations qui ne nécessitent pas une évaluation du taux du litige, ensuite, les situations pour lesquelles l’évaluation est nécessaire. Différentes hypothèses sont prévues par l’article 7 du code de procédure civile.
1- Les situations qui ne nécessitent pas une évaluation du taux du litige
Il n’est pas nécessaire de déterminer le taux de l’intérêt du litige :
- En matière administrative et fiscale ;
- En matière d’état des personnes ;
- En matière de compétence ;
- Et dans les matières où l’intérêt est indéterminé.
Dans les matières où une personne publique est concernée, donc essentiellement en matière de plein contentieux ou de contentieux de pleine juridiction et en matière fiscale, on ne peut donc pas faire l’économie du double degré de juridiction. L’appel est toujours possible, quel que soit le taux du litige.
En matière d’état des personnes, il n’y a pas non plus d’intérêt patrimonial en jeu, qui puisse faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. Et ces affaires revêtent une importance primordiale pour la société, de sorte qu’il est nécessaire de les soumettre à un double examen.
Il n’est pas non plus nécessaire, toujours par application de l’article 6, de procéder à l’évaluation du litige dans les matières où l’on statut sur la compétence. Là également, il n’est pas possible de faire l’économie de la règle du double degré de juridiction.
On ne saisit pas a priori une juridiction, juste pour trancher une question de compétence, mais si finalement, seule cette question a été tranchée au fond au détriment du litige, l’article 6 oblige à la soumettre à la juridiction d’appel. Cela suppose, bien évidemment, que le premier juge, en se déclarant incompétent n’a pas statué sur le fond du litige.
2- Les situations dans lesquelles le taux de ressort peut être évalué et l’évaluation
Les situations où le taux de l’intérêt peut être évalué concernent les affaires civiles ou commerciales dont l’objet de la demande est de caractère commercial ou pécuniaire.
L’article 7, alinéa 1er du code de procédure civile, indique que l’intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande, tel qu’il est fixé dans les conclusions déposées en dernier lieu. Plusieurs hypothèses peuvent être ainsi envisagées suivant la connexité ou la complexité des situations.
1- Hypothèse de pluralité de demandes contre un défendeur
Elle est prévue par l’alinéa 4 de l’article 7 du code de procédure civile, qui prévoit le calcul cumulé de tous les chefs de demande à condition qu’elles soient connexes.
2- Hypothèse de la pluralité de demandes non connexes ou non fondées sur la même cause
Dans cette hypothèse, la valeur de chaque demande prise isolement sert de base à l’évaluation, même si ces demandes sont dirigées par un demandeur contre un même défendeur ou par plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs, en vertu d’un même titre.
3- Hypothèse de la valeur du principal, fixée en dehors de toute détermination de partie.
4- Quand il y a titre, c’est le montant qui y est inscrit, qui détermine la valeur du principal.
5- En matière de bail ou de revenu, c’est le montant annuel des loyers ou des revenus qui sert de base à la détermination de la valeur du principal. Par contre, si le montant des loyers ou des revenus porte sur une période supérieure à une année, c’est ce montant qui sera pris en compte pour la détermination de l’intérêt du litige.
Soulignons que les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires ne participent du principal que s’ils ont une antériorité par rapport à cette demande.
On ne tient pas compte dans l’évaluation du principal, des demandes incidentes qui peuvent provenir du défendeur (demande reconventionnelle ou demande en compensation).
II- Les juridictions présidentielles et la juridiction de la mise en état
Les juridictions de droit commun sont collégiales. Elles sont composées d’au moins trois (3) juges. Il y a néanmoins des juridictions particulières au sein de celles-ci, qui statuent à juge unique.
Ainsi, les fonctions juridictionnelles de référés ou d’ordonnances sur requête sont attribuées au Président du tribunal, en plus de ses fonctions administratives, en tant que chef de juridiction.
De même, les fonctions de juge de la mise en état qui sont une sorte de juge d’instruction civile sont exercées par un juge désigné à l’occasion d’une affaire suivant sa complexité.
Nous n’allons pas examiner dans le fond ces différentes fonctions dans le cadre des règles de compétence, mais nous allons indiquer leur corrélation avec les juridictions de fond.
À ce propos, indiquons que le juge des référés connait de manières provisoires, des affaires urgentes ou des difficultés d’exécution, mais ne statut pas au fond de l’affaire. Ainsi, si le tribunal est toujours compétent pour l’ensemble du litige, le juge des référés, lui n’est compétent que pour certains aspects formels du même litige. Mais on ne peut pas parler de juridiction d’exception, parce que la répartition ne résulte pas d’une disposition particulière et n’est pas justifiée par la nature de l’affaire.
Le même raisonnement est valable en ce qui concerne les ordonnances sur requête, qui sont de la compétence du président du tribunal, lequel peut déléguer ses pouvoirs juridictionnels particuliers que sont, le référé et la signature de l’ordonnance sur requête à un autre juge.
III- La juridiction d’exception
L’article 5 du code de procédure civile définit la juridiction d’exception comme celle qui a une attribution spéciale fondée sur la nature particulière de l’affaire.
La juridiction d’exception ne connait pas de l’exécution de ses décisions, mais ceci est plus une conséquence de caractère d’exception de cette juridiction, qu’une cause de détermination. Ces juridictions n’ont pas d’impérium.
Mais on ne peut pas dire que la juridiction pénale est une juridiction d’exception par rapport aux juridictions de droit commun, dans la mesure où le cadre n’est pas le même.
Le cadre de droit commun concerne essentiellement le droit civil, le droit commercial, le droit administratif et le droit fiscal.
Par rapport à ce cadre, quelles sont les juridictions d’exception ?
A- Détermination des juridictions d’exception
1- Le cas particulier des tribunaux du travail
Si l’on prend la matière civile au sens large du terme, elle est constituée par les rapports juridiques entre particuliers. À ce titre, le droit du travail est d’abord le droit civil adapté aux rapports de travail. Le droit du travail possède une autonomie de plus en plus affirmée par rapport au droit civil. Cette autonomie a été consacrée par le législateur qui a non seulement pris des dispositions particulières dans un code dit : « Code du travail », mais a aussi organisé une juridiction avec une procédure particulière. On peut dès lors affirmer que par rapport aux tribunaux de première instance et aux sections détachées des tribunaux, le tribunal du travail constitue une juridiction d’exception.
Ceci, reste vrai quand bien même, le tribunal du travail se situerait pour des raisons autres qu’une juridiction au sein des tribunaux de droit commun.
2- Le Conseil constitutionnel
C’est une véritable juridiction d’exception à laquelle la loi a réservé le domaine du contentieux électoral. Elle a également son organisation propre et ses règles et une fois ses décisions rendues, elle n’a pas à se soucier de leurs suites.
B- Les rapports entre juridictions de droit commun et juridictions d’exception
Les rapports entre les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception ne sont pas réglementés par le code de procédure civile, de sorte qu’il faut se référer aux principes généraux applicables en la matière pour connaître les rapports entre ces juridictions.
On va par exemple se référer aux principes selon lesquels, le juge du principal est le juge de l’exception en se souvenant toutefois que cette règle est elle-même limitée par le caractère exclusif que la loi confère à certaines règles de compétence.
1- La règle du juge du principal est le juge de l’exception ou encore la plénitude de juridiction des juridictions de droit commun
Cette règle est née d’une certaine tradition jurisprudentielle et n’implique pas qu’à l’occasion d’une affaire relevant de la compétence normale du juge saisi, s’il se pose de façon incidente et de manière accessoire, une question qui relève de la compétence d’une autre juridiction, que le juge saisi du principal puisse étendre sa compétence à celle-ci.
Cette possibilité n’appartient qu’à la juridiction de droit commun, laquelle a ainsi vocation à connaître de toutes les questions qui relèvent de la compétence d’une autre juridiction, de sorte qu’on peut dire que le juge saisi peut étendre sa compétence à celle-ci.
Les juridictions d’exception ne jouissent pas de cette possibilité de prorogation ou d’extension de pouvoir, fondé sur la plénitude de juridiction. Mais il faut aussi savoir que même les juridictions de droit commun ne peuvent faire application de cette règle dans l’hypothèse où la matière incidente relèverait de la compétence exclusive d’une juridiction d’exception.
2- Les cas de compétence exclusive
Il faut veiller à ne pas confondre la compétence d’exception et la compétence exclusive. Lorsqu’on dit que la compétence d’une juridiction est exclusive par rapport à certaines matières, cela implique nécessairement que seule cette juridiction à l’exclusion de toute autre peut être compétente. Il n’est pas possible d’étendre la compétence par application de la règle du juge du principal est le juge de l’exception.
Et lorsqu’une juridiction a compétence exclusive, elle a non seulement la compétence pour statuer sur la matière déterminée qui fait l’objet de cette attribution, mais les autres juridictions sont frappées d’incompétence absolue.
Il s’ensuit que si une question relevant de la compétence exclusive de cette juridiction était soulevée devant ces juridictions, il y aurait ce qu’on appelle une question préjudicielle. La juridiction saisie devrait obligatoirement sursoir à statuer sur ce point précis et renvoyer les parties à saisir d’abord la juridiction compétente et ne pourra juger qu’après règlement par celle-ci.
On peut observer que la compétence exclusive a l’inconvénient de fractionner ou de retarder le règlement du litige. En plus, la compétence exclusive interdit en règle générale, l’évocation en cause d’appel.
La question est de savoir quand la compétence de la juridiction est exclusive ?
Cette question se pose notamment lorsque la loi ne le dit pas expressément. La jurisprudence française dans une telle situation recherche le caractère exclusif dans les termes plus ou moins impératifs utilisés par le législateur pour l’attribuer à la juridiction.
Au regard de ce qui précède, pouvons-nous dire que la juridiction du travail et le Conseil d’État ont une compétence exclusive ?
La jurisprudence ivoirienne semble répondre par l’affirmative. Ainsi, un problème relevant de l’exécution ou de la fin d’un contrat de travail qui surgissait dans le cadre d’une affaire civile, se déroulant devant un tribunal de droit commun, devait amener ce tribunal de droit commun de sursoir à statuer. De même, dans l’hypothèse où l’indemnité réclamée par un particulier à l’administration dépend de la validité d’un acte administratif, le tribunal de droit commun avant de se prononcer sur l’indemnité devrait sursoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur la légalité de l’acte administratif.
Les sursis à statuer de ces types se rencontrent également dans d’autres domaines et surtout entre le juge civil et le juge pénal. Le juge civil doit sursoir à statuer toutes les fois où il y a une infraction et que le juge pénal est saisi avant qu’une décision définitive sur le civil ne soit intervenue.
IV- La sanction des règles de compétence d’attribution
La sanction est considérée comme la mesure des règles juridiques.
Comment sanctionne-t-on l’irrégularité dans l’attribution des règles de compétence ?
Il faut respecter l’ordre et le degré juridictionnel, mais aussi, la répartition suivant les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception.
Pour ce qui concerne les juridictions d’exception, il faut en outre vérifier si la compétence a un caractère exclusif. La sanction des règles, en matière judiciaire, dépend très souvent du caractère de la règle, mais aussi et surtout de la forme du moyen.
Concernant le caractère des règles de compétence d’attribution, l’article 9 du code de procédure civile dit expressément qu’elles sont d’ordre public. On n’a donc pas de recherche particulière à faire en ce qui concerne ce caractère, ce qui n’est pas le cas dans le silence de la loi.
Quant à la forme du moyen, il s’agit d’une exception, parce que ce n’est pas une défense au fond ni une fin de non-recevoir. On a donc une exception d’incompétence dont le régime juridique est prévu l’article 125, qui fait valoir en effet que l’exception, qui a un caractère d’ordre public peut être soulevée à tout moment de l’instance et donc pas forcement in limine litis. Elle peut être soulevée même après qu’on ait fait valoir une défense au fond.
L’exception d’ordre public, au contraire de l’exception d’ordre privé, peut être soulevée à tout moment du procès et même pour la première fois en cassation. Le juge saisi peut de son propre chef relever une telle exception alors même que son rôle d’arbitre décommande une telle initiative qu’on appelle : « office du juge ».
Les parties ne peuvent transiger entre elles sur une exception d’ordre public. Si le juge conteste l’irrégularité de sa saisine, il se déclare incompétent ou sursoit à statuer dans les cas des questions préjudicielles, ce qui veut dire qu’on arrête momentanément le procès ou l’instance dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur la question préjudicielle.
Sous-section II : Les règles de compétence territoriale
Pour déterminer la juridiction compétente, il ne suffit pas de savoir à quelle catégorie de juridiction, ressorti le litige (tribunal d’instance, sections détachées, tribunal du travail, etc.). Il faut en plus localiser la juridiction compétente.
La détermination de la juridiction compétente résulte donc de la somme des règles de compétence d’attribution et des règles de compétence territoriale.
Le code de procédure civile ne règle pas expressément les conflits de compétence territoriale sur le plan international. La jurisprudence ivoirienne, pour sa part, estime que les règles internes ont vocation à s’appliquer au plan international. Il faut retenir deux choses :
-Le principe selon lequel les règles de compétence territoriale sont édictées dans l’intérêt des parties, ce qui leur confère un caractère d’ordre privé avec les conséquences inhérentes à ce genre de considération. Mais on verra que ce principe comporte des exceptions.
-En second, malgré l’unité procédurale affichée par le code de procédure civile, chaque matière (administrative, civile, commerciale et fiscale) comporte des règles de compétence territoriale et suivant la jurisprudence, la séparation reste étanche.
En ce qui concerne le premier et le second degré de juridiction, concernant les règles de compétence territoriale, ce sont les règles d’organisation judiciaire qui fixent leurs compétences respectives.
I- Détermination des compétences territoriales
A- Les règles de compétence territoriale en matière civile.
Les règles établies par les articles 11 et 12 du code de procédure civile ne concernent que la matière civile de droit commun, à l’exclusion d’autres matières de nature civile qui sont réglementées par des règles particulières. C’est le cas en matière de droit du divorce, de droit du travail, etc. Ces dispositions particulières, qui viennent perturber ces règles, ne seront pas examinées ici.
Nous retiendrons au titre de la répartition du droit commun, un critère de répartition personnelle et un critère de répartition matérielle qui se dégagent des articles 11 et 12 du code de procédure civile.
1- Le critère de répartition personnelle (la règle Actor sequitur forum rei)
L’article 11, fonde sur les parties, la compétence des tribunaux civils. La première règle dans ce domaine, est que le tribunal compétent, est celui du domicile ou à défaut de la résidence du défendeur. Il s’agit de la règle traditionnelle « Actor sequitur forum rei », qui signifie que le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.
Mais dans certaines conditions, le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur peut se révéler compétent.
Et même, on peut avoir dans certaines conditions une concurrence entre le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur et celui du domicile ou de la résidence du demandeur.
2- Cas d’application de la règle Actor sequitur forum rei
L’article 11, alinéa 1er du code de procédure civile, ne fait que reprendre cette règle traditionnelle du droit qui se justifie surtout par le fait que des personnes se situent dans un cadre d’équilibre juridique et c’est au demandeur qu’il revient de prouver sa demande. C’est lui qui a pris l’initiative du procès, donc, c’est à lui de se déplacer chez le défendeur.
Par application de cette règle, le domicile réel ou élu et à défaut la résidence du défendeur, détermine la compétence du tribunal.
Pour les personnes physiques, et par application notamment de l’article 102 du Code civil, le domicile est le lieu d’établissement, le lieu du principal établissement, c'est-à-dire, le centre principal de ses intérêts, matériels et moraux.
La résidence, à défaut de domicile connu, est le lieu d’une habitation pratique et momentanée.
Selon cette Théorie, le demandeur peut saisir le lieu d’une succursale importante, pour ce qui est des grandes sociétés.
3- Critère de répartition matérielle
a- En matière commerciale et en dehors d’Abidjan (article 13)
En matière commerciale, le demandeur dispose d’un choix entre :
-Le tribunal du domicile du défendeur (application de la règle « actor sequitur forum rei), c'est-à-dire le domicile réel ou élu ou à défaut, la résidence du défendeur ;
-Le tribunal dans le ressort territorial duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
-Le tribunal dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué ;
Sont également applicables en ce qui concerne cette matière, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12.
En cas de pluralité de défendeurs, peut-on appliquer en matière commerciale, les dispositions de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile consacré à la matière civile ?
La Cour d’Appel d’Abidjan, dans un arrêt n°36 rendu le 20 janvier 1980, a indiqué que non. Le droit civil constitue au fond le droit commun. Pour la matière commerciale, n’était-il pas profitable sur le plan de la procédure d’appliquer la même règle, surtout dans un contexte de procédure unifiée ?
b- En matière de faillite (article 14)
En matière de procédure d’apurement du passif (faillite, liquidation judiciaire, etc.), le tribunal compétent est celui du domicile du failli ou du bénéficiaire de la procédure de faillite.
c- En matière de société (article 14)
Pour les sociétés commerciales, pendant le court de leur existence, le tribunal compétent est celui du siège social ou d’une succursale.
B- Les règles de compétence territoriale en matière administrative et fiscale (articles 15 & 16)
1- En matière administrative
-Le lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents au service de l’État ou d’une collectivité publique;
-Le lieu de localisation des immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles ;
-Le lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;
-Le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;
-Dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux a son siège.
2- En matière fiscale (article 16)
Le tribunal, territorialement compétent en matière fiscale, est celui du lieu de l’établissement de l’impôt.
II- La sanction de l’inobservation des règles de compétence territoriale
L’article 52 du code de procédure civile indique que le juge est obligé de soumettre à la discussion des parties, les moyens d’ordre public qu’il entend soulever. Ce qui veut ne dire qu’aucune sanction au sens strict du terme n’est jamais automatique même quand l’irrégularité est due à la violation d’une règle d’ordre public.
Le bien-fondé du mécanisme de la sanction dépend du caractère d’ordre public de la règle violée.
En ce qui concerne les règles de compétence territoriale, ce caractère est déclaré expressément par la loi comme étant d’ordre privé (article 18).
Ce n’est que de manière exceptionnelle, que ces règles ont le caractère opposé, et dans ce cas, leur sanction suit la même voie que, pour les règles de compétence d’attribution.
A- Le caractère d’ordre privé de principe, des règles de compétence territoriale
Le caractère d’ordre privé des règles de compétence territoriale est prévu par l’article 18 du code de procédure civile, qui prévoit qu’il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite.
En ouvrant la possibilité d’y déroger, le législateur souligne leur caractère non obligatoire. Et quand ce n’est pas obligatoire, cela veut dire que la règle a été élaborée ou conçue dans le seul intérêt des parties. C’est cela la confirmation de la règle du caractère d’ordre privé.
Il faut savoir à titre de droit comparé, qu’en France, cette règle traditionnelle avait engendré des abus, du fait des parties qui choisissaient leur juridiction en fonction de leur jurisprudence plus ou moins favorable, ce qui finissait par surcharger ces juridictions. Désormais, seuls les commerçants bénéficient de ce privilège.
La règle de compétence territoriale n’est pas devenue d’ordre public, mais les non-commerçants qui utilisent une telle faculté d’extension de juridiction en introduisant une clause dans leur convention s’exposent à voir déclarer ladite clause non écrite.
Le caractère privé ou d’ordre privé de principe des règles de compétence territoriale est également annoncé par l’article 17 du code de procédure civile, qui prévoit que : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître du principal est également compétent pour connaître des demandes accessoire, incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction ».
Il est donc fait application également en matière territoriale, de la règle selon laquelle, le juge du principal est juge de l’exception. Cette règle ne peut être freinée dans son application qu’en cas de compétence territoriale exclusive et d’ordre public.
L’irrégularité de la compétence territoriale peut-elle être soulevée au moyen d’une exception ?
Seule la partie qui y a intérêt, certainement, le défendeur peut soulever ce moyen. Le juge et le demandeur ne peuvent soulever une exception qui n’est pas d’ordre public.
Et les exceptions, lorsqu’elles ne sont pas d’ordre public, doivent être soulevées in limine litis.
En cas de pluralité de défendeurs, l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile indique que le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux suffit à fonder la compétence. Et si le domicile ou la résidence du défendeur est inconnu, l’article 11 alinéa 3 fonde la compétence sur le dernier domicile connu ou à défaut, de la dernière résidence connue du défendeur.
B- Exception à la règle Actor sequitur forum rei
C’est le tribunal du domicile du demandeur qui devient compétent dans les hypothèses prévues par l’article 11, alinéa 4 du code de procédure civile.
Si le défendeur est un Ivoirien établi à l’étranger, ou s’il s’agit d’un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile ni résidence, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.
Si une clause attributive de juridiction a donné le caractère d’ordre privé de principe des règles de compétence territoriale en Côte d’Ivoire ; le tribunal du domicile du demandeur doit être compétent par application de l’article 15.
C- Les cas des compétences concurrentes
Aux termes de l’article 11, alinéa 5 du code de procédure civile :
-En matière de pension alimentaire, le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur et celui du domicile ou de la résidence du demandeur peuvent être compétents ;
Deux cas peuvent se présenter dans toutes les autres situations :
-Soit le tribunal du défendeur est concurrent à un tribunal choisi par critère matériel ;
-Soit seul un critère matériel fonde la compétence territoriale.
*Critère de répartition matérielle ou hybride
Au critère purement personnel précédent, fondé en principe sur le défendeur et par exception sur le demandeur, il ya un critère dit hybride, parce que fondé soit sur le défendeur en concurrence avec un critère matériel et un critère purement objectif qui ne se préoccupe, a priori, ni du demandeur, ni du défendeur.
1-Le critère hybride
Ce critère s’applique dans les cas dictés par l’article 11, alinéa 3 au point 2 et 3
-En cas de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie, le tribunal compétent est celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée ;
-En matière de responsabilité civile ou contractuelle ou délictuelle, auxquelles, il faut ajouter, les quasi-contrats ou les quasi-délits, c’est le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit qui est compétent.
2-Le critère purement matériel
L’article 12 du code de procédure civile, prévoit différentes hypothèses dans lesquelles, la compétence fait totalement fi des parties. Et ces cas sont les suivants :
-Le tribunal du lieu de situation de l’immeuble litigieux en matière réelle immobilière ;
-Le tribunal, où la demande principale est pendante, en matière de garantie ;
-Le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession, etc.
Ce sont des exceptions qui ne sont pas d’ordre public et doivent être soulevées par application de l’article 125, au seuil du procès.
Suivant l’article 115, alinéa 2, la partie qui soulève cette exception ayant pour but d’aboutir au renvoi de l’affaire devient le tribunal compétent. Donc, la partie qui soulève l’exception, doit justifier en indiquant la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.
Et si le juge reconnait la pertinence de l’exception, il va se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
D- Les exceptions au caractère d’ordre privé des règles de compétence territoriale
Elles sont prévues par l’article 18, alinéa 3 du code de procédure civile, et elles concernent la matière administrative et les situations résultant d’une compétence exclusive que certaines dispositions de la loi peuvent avoir à édicter. C’est le cas, notamment de l’ancienne loi sur le recouvrement des créances qui rendait exclusive la compétence du lieu de domicile ou de la résidence. C’est le cas, en matière de divorce.
Chapitre 2 : Les règles et principes propres à la justice pénale
Section I : Quelques principes propres à la procédure pénale
I- Les principes protecteurs de la société
A- Le principe de la recherche de la vérité
La recherche de la vérité, lorsqu’elle guide l’action des acteurs de la justice pénale, participe à la protection de la société, des droits et des libertés individuelles et à renforcer la confiance de la population en la justice. Elle suppose des juges impartiaux, la possibilité de soumettre l’affaire à d’autres juges (double degré de juridiction), le contradictoire et le droit de faire la preuve par tout moyen.
B- Le principe de la célérité
1- Justifications
La justice rendue dans un délai raisonnable conduit à un procès équitable, à la satisfaction de l’opinion, de la victime, de la personne poursuivie.
2- Consécration
(Art 6 de la Constitution ivoirienne de 2016)
À l’effet de garantir le respect du principe de la tenue du procès dans un délai raisonnable, le législateur fixe des délais aux acteurs du système répressif pour l’accomplissement de certains actes.
Ex. :
-Un délai est imposé entre la date de la citation et celle de la comparution (Article 587 du Code de procédure pénale)
-En matière correctionnelle et de simple police, le nombre de renvois par la juridiction de jugement est limité (Article 588 in fine du Code de procédure pénale)
-Un délai est imposé à l’expert pour déposer son rapport (Article 198 et 204 al 2, 471 du Code de procédure pénale)
-Un délai est imposé pour statuer après appel contre un jugement en matière correctionnelle (Article 569 du Code de procédure pénale)
-Un délai est imposé au procureur de la République pour prendre son réquisitoire en vue du règlement définitif et au procureur général pour saisir la chambre d’instruction : Article 209, 228 du Code de procédure pénale)
-Un délai est imparti pour saisir la juridiction compétente (œuvres des exceptions préjudicielles : Article 394 du Code de procédure pénale)
-Un délai imparti au prévenu pour saisir le Conseil constitutionnel (poursuite suivant la procédure de flagrant délit (Article 405 du Code de procédure pénale)
-Un délai est imposé à la chambre d’instruction pour vider sa saisine ;
-La limitation des renvois devant les juridictions correctionnelles et de simple police (Article 545 al 2 du Code de procédure pénale)
-Le principe que les exceptions doivent être soulevées avant toute dépense au fond.
II- Les principes protecteurs de la personne poursuivie
A- La présomption d’innocence
1- Fondement du principe
(Article 7 in fine de la Constitution ivoirienne de 2016)
(Article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et des citoyens d’août 1789)
2- Manifestations du principe
a- Quant à la réputation de la personne impliquée
Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie.
La présomption d’innocence impose non seulement la tenue d’un procès pour élucider une situation qui laisse croire qu’une personne identifiée a commis une infraction (le droit à un procès), mais aussi le respect des règles du procès (procès équitable).
En outre, la présomption d’innocence interdit les déclarations de culpabilité anticipée. Il a été jugé par la Cour européenne des Droits de l’Homme que la présomption d’innocence est violée chaque fois que « sans établissement légal de la culpabilité d’un prévenu (…) une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable » ; la présomption d’innocence interdit de qualifier le suspect de délinquant, de malfrat, etc. lors de l’enquête de police, de l’instruction tant devant le juge d’instruction qu’à la barre de la juridiction de jugement. L’acteur du système répressif doit :
-Ôter les menottes à l’audience ;
-Faire un exposé objectif des faits par le juge ;
-Éviter de faire subir les traitements humiliants et dégradants à la personne poursuivie ;
-Garder le secret de l’enquête de police et de l’instruction préparatoire.
b- Quant au déroulement de la procédure
La présomption d’innocence impose la séparation des fonctions judiciaires. Le système du juge unique constituait une violation grave à ce principe. Il consistait à cumuler les pouvoirs de poursuite, d’instruction et de juger une atteinte grave au principe de la présomption. Outre la séparation des fonctions, la présomption d’innocence se manifeste par l’existence de voies de recours à travers le droit de soumettre les faits à une juridiction supérieure.
c- Quant aux règles relatives à la preuve
-Il appartient à la poursuivante de faire la démonstration de l’existence de preuves pour la condamnation ;
-Le poursuivant échoue, le doute profite à l’accusé ;
-Le droit de ne pas s’auto-incriminer : obliger une personne à avouer, c’est l’amener à se reconnaitre comme coupable et donc à renoncer à la présomption d’innocence.
3- Les atteintes au principe
-Notre législation oblige le juge à rechercher la vérité. Cette mission amène très souvent les juges à se substituer à la partie poursuivante.
-L’existence de présomptions légales de culpabilité.
B- Le droit de la défense
1- Fondement du principe
Le droit de la défense est au cœur des règles du procès équitable consacré par la Constitution de 2016 en son article 6.
*Les manifestations :
-Le droit d’être informé des raisons de son arrestation ;
-Le droit à l’assistance d’un avocat ;
-Le droit de communiquer librement avec son conseil ;
-Le droit à un interprète afin que la personne poursuivie comprenne le contenu de l’accusation ;
-Le droit à un procès contradictoire ;
-Le droit d’être présent lors de l’ouverture des scellées (Article 97 du Code de procédure pénale) ;
-Le droit d’obtenir communication du dossier et de bénéficier de temps et de facilités pour préparer sa défense ;
-Le droit d’être présent à son procès ;
-La loyauté dans la recherche de la preuve (interrogatoire sous narcose) ;
-Le droit d’obtenir communication de la liste des témoins ;
Section II : Le statut du ministère public ou du parquet
Il s’agit ici d’indiquer la place du Ministère public dans l’organisation judiciaire de la Côte d'Ivoire ainsi que de déterminer les membres de cette institution.
I- La place du Ministère public dans l’organisation judiciaire
Contrairement à l’idée généralement répandue, le ministère public n’est ni un organe juridictionnel ni une autorité judiciaire. Il est une représentation auprès des juridictions.
A- Le ministère public n’est pas un organe juridictionnel ou une autorité judiciaire
Les lois françaises définissaient le ministère public comme : « une mission diplomatique établie auprès de certaines juridictions à l’effet de représenter la société et de veiller à l’application des lois qui intéressent l’intérêt général. ».
Le ministère public n’est donc pas une institution du pouvoir judiciaire, mais une représentation du pouvoir exécutif veillant à l’intérêt général. C’est cette conception du ministère public qui est reprise dans les arts 43 et suivants du Code de procédure pénale qui détermine la représentation du ministère public auprès des juridictions.
B- Le ministère public est représenté auprès des juridictions
L’article 43 al 1 du Code de procédure pénale indique que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive et les articles 45 et suivants déterminent les conditions de la représentation auprès de ces juridictions.
1- La représentation du MP auprès des juridictions répressives au 1er degré
Elle s’observe tant auprès du Tribunal de première instance qu’auprès du tribunal de simple police institué auprès des tribunaux de première instance.
a- Auprès du Tribunal de première instance
Elle est déterminée par l’article 50 qui dispose que : « le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de première instance.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué auprès du siège du Tribunal »
auprès du Tribunal de première instance, le ministère public est représenté par le Procureur de la République et ses substituts.
b- Auprès du tribunal de simple police
L’article 55 du même code dispose que le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du Tribunal de première instance. La représentation du ministère public auprès des juridictions de 1er degré est donc exclusivement assurée par le Procureur de la République et ses substituts .
2- La représentation du ministère public auprès des juridictions de second degré
À ce niveau la représentation est assurée selon l’article 45 du Code de procédure pénale, par le Procureur général en personne ou par ses substituts.
3- La représentation du ministère public auprès des juridictions suprêmes
Bien que le Code de procédure pénale ne l’indique pas, le ministère public est représenté auprès des juridictions suprêmes. Cette représentation est déterminée par les lois organiques qui indiquent qu’il est créé un parquet général placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Ce parquet général assure les fonctions du ministère public aussi bien auprès de la Cour de cassation que du Conseil d’État. Par ailleurs, dans les mêmes dispositions d’esprit, il a été créé un parquet général auprès de la Cour des comptes. Les parquets généraux auprès des juridictions suprêmes sont généralement constitués d’un Procureur général, des premiers avocats généraux, et des avocats généraux.
Art. 6 de la loi de 2020 sur la Cour de cassation : Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées par un Parquet général dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi.
4- La représentation du ministère public près les juridictions des mineurs
-Article 787. -Le procureur de la République est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.
Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l'administration intéressée.
-En appel, voir article 55 ;
5- La représentation du ministère public près juridictions militaires
Le ministère public n’est pas représenté.
C- Le ministère public partie au procès
Le ministère public qui n’est pas membre de la juridiction auprès de laquelle il est représenté est bien souvent une partie au procès. Il est soit la partie principale soit partie jointe.
1- Partie principale
Le ministère public est partie principale au procès lorsque c’est lui qui exerce et initie l’action. Il est généralement partie principale au procès pénal, car c’est lui qui exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. À ce titre il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; il assure l’exécution des décisions de justice .
Article 350. - La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier.
Tous ces jugements doivent porter la mention de la présence du ministère public.
2- Partie jointe
Le ministère public est généralement partie jointe dans certains procès civils ou commerciaux initiés par des personnes privées, mais pour lesquels son avis est requis quant à l’application de la loi. C’est le cas pour certaines procédures civiles ou commerciales qui doivent lui être obligatoirement communiquées pour avis .
II- La composition du ministère public
La question ici est de savoir quels sont les membres du ministère public. Cette question est importante, car le ministère public n’est pas composé des mêmes membres dans tous les systèmes judiciaires.
Dans le système ivoirien, hérité du système judiciaire français, les membres du ministère public sont exclusivement des magistrats, ce qui n’est pas le cas dans les systèmes anglo-saxons ou le ministère public est composé de juristes ; d’avocats, d’officiers de police…
Mais dans le système ivoirien, tous les magistrats ne sont pas membres du ministère public, car tous les magistrats ne sont pas censés représenter le ministère public. Sont seuls concernés, les magistrats auxquels la loi a reconnu le pouvoir de représenter le ministère public et auquel elle a confié l’exercice de l’action publique. Il s’agit du Procureur de la République et de ses substituts et du Procureur général et de ses substituts. Toutefois il convient de préciser que la qualité de membre du ministère public n’est pas définitive dans la carrière du Magistrat. Celui-ci peut au gré des affectations et des promotions exercer indifféremment les fonctions de membre du ministère public, les fonctions d’instruction, ou celles de jugement.
Section III : Les règles de fonctionnement du ministère public ou parquet
Le ministère public est une institution qui fonctionne suivant des règles et des principes qui lui sont propres. Deux sont particulièrement importantes :
1- La règle de l’indivisibilité du parquet
2- La règle de subordination hiérarchique
I- La règle de l’indivisibilité du parquet
Elle signifie que les magistrats qui représentent le ministère public forment un ensemble homogène. Chaque magistrat du parquet représente dabs sa fonction l’ensemble du groupe et les actes qu’il pose engage tout le groupe. On dit que le ministère public est indivisible.
Il en résulte que les membres du ministère public sont interchangeables dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées. Une tâche commencée par un membre du ministère public peut être achevée par un autre sans que cela ne pose des problèmes de compétence ou de procédure. Toutefois il convient de préciser que ce principe de l’indivisibilité du parquet ne joue qu’entre les membres d’un même parquet . Il n’existe pas en membre des parquets de degrés différents. On dit que l’indivisibilité est horizontale, mais pas verticale.
II- La règle de la subordination hiérarchique
A- Signification et fondements
Le ministère public a une organisation hiérarchique bien déterminée. Chaque membre du parquet doit obéissance à son supérieur hiérarchique. Ainsi dans les parquets d’instance, tous les membres doivent obéissance au Procureur de la République. Quant aux membres des parquets généraux, ils obéissent au procureur général. Mais contrairement au principe de l’indivisibilité, la règle de la subordination hiérarchique a également une application verticale. Les membres des parquets d’instance doivent obéissance aux membres des parquets généraux.
Ce principe trouve son fondement dans deux textes :
Art 7 du statut de la magistrature : « les magistrats des parquets sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux ministre de la Justice »
Art 48 du nouveau Code de procédure pénale : « le Procureur général a autorité sur tous les magistrats du Ministère public du ressort de la Cour d’Appel.
À l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’article précédent. ».
Le principe de la subordination hiérarchique connait toutefois quelques atténuations.
B- Les atténuations au principe de la subordination hiérarchique
La règle souffre quelques atténuations textuelles. La première est l’obéissance à la loi et la deuxième est la liberté de parole et la troisième le principe de l’opportunité des poursuites.
1- L’obéissance à la loi
Elle est un principe constitutionnel selon lequel les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’a l’autorité de la loi. Le magistrat, quelle que soit sa fonction obéit d’abord à la loi plus qu’à un chef hiérarchique ensuite qu’il engage sa propre responsabilité s’il obéit à des instructions manifestement illégales. Il ne pourrait pas dans un tel cas invoquer le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime.
2- La liberté de parole
Selon l’adage bien connu : « la plume est serve, mais la parole est libre ». Cet adage a été pris en compte par l’article 44 et l’alinéa 2 de l’article 7 du statut de ma magistrature qui dispose que: « à l’audience, la parole des magistrats du parquet est libre. » L’article indique que le MP est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
3- L’opportunité des poursuites
Aux termes de l’article 51, alinéa 1 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En raison de ce pouvoir d’appréciation dont il dispose, on peut dire que le Procureur de la République dispose d’une certaine liberté dans l’exercice de ses fonctions de poursuites.
III- Les règles assurant la protection des membres du ministère public
Deux autres règles intervenant dans le fonctionnement du ministère public assurent à ces membres une certaine protection juridique. Il s’agit du principe de l’irresponsabilité du ministère public et du principe de son irrécusabilité.
A- Le principe de l’irresponsabilité du ministère public
Ce principe signifie qu’on ne peut mettre en jeu la responsabilité juridique, qu’elle soit pénale, civile ou administrative du ministère public pour des actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions. En effet, aucun membre du ministère public ne peut faire l’objet de poursuite judiciaire, aussi bien pénale que civile pour des actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions.
Exemple : Si un citoyen a fait l’objet de poursuite pénale par le ministère public et que ces poursuites se sont soldées par un non-lieu ou une absence de culpabilité, ce dernier ne peut porter plainte contre le ministère public au motif qu’il aurait été poursuivi à tort.
De même, le ministère public ne peut faire l’objet de poursuite pour diffamation ou injure, à l’occasion de son réquisitoire, car dans l’un comme dans l’autre cas il est dans son rôle. Il accomplit la mission que lui a confiée la loi. Cependant, si un membre du ministère public commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité personnelle peut être engagée, qu’elle soit civile ou pénale.
B- Le principe de l’irrécusabilité du ministère public
La récusation est une procédure par laquelle une partie à un procès demande qu’un magistrat désigné pour y participer n’y prenne pas part au motif qu’elle a des doutes sur son impartialité. S’agissant des magistrats du ministère public, l’article 673, alinéa 2 du Code de procédure pénale indique clairement que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Cette affirmation a un double fondement. Elle se justifie :
-Tout d’abord par le fait que dans le procès pénal, c’est le ministère public qui est la partie principale, c’est lui qui soutient l’accusation, c’est pourquoi l’article 43 du Code de procédure pénale indique que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il ne peut donc être récusé.
-Ensuite, on ne peut parler de partialité du ministère public dans la mesure où il est le principal accusateur. Dès lors, sa récusation pour partialité n’aurait aucun sens.
Par ailleurs, il faut faire observer que les réquisitions du ministère public ne lient pas le juge.
Le récuser pour partialité n’aurait donc pas de sens.
NB- En matière civile :
Article 132 du CPCCA : Les dispositions des Articles 128 à 130 sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.
IV- Les règles assurant le bon fonctionnement du ministère public ou parquet
En plus des obligations statutaires auxquelles sont soumis les magistrats, ceux du ministère public sont tenus à des obligations particulières qui assurent le bon fonctionnement de leur service. Il s’agit des obligations d’assiduité, de ponctualité et de disponibilité.
En effet, le magistrat du parquet doit toujours être présent à son lieu de travail et à son poste sauf cas de maladie ou d’absence justifiée. Il est tenu à une obligation de présence. Celle-ci va de pair avec l’obligation de ponctualité, notamment aux audiences, car le procès pénal ne peut s’ouvrir ou commencer sans la présence du ministère public.
Enfin, il doit être disponible pour le service de jour comme de nuit et ne peut quitter le service qu’une fois ces tâches accomplies. Il doit être en outre joignable à tout moment pour les besoins du service.
Section IV : Les services administratifs du parquet
Il s’agit des services qui assurent des tâches purement administratives au sein des parquets. Il y’a le Secrétariat du chef du parquet et le service courrier.
I- Le secrétariat du chef de parquet
Les chefs des parquets (Procureur de la République, procureur adjoint, Procureur général) disposent généralement d’un secrétariat qui assure plusieurs tâches administratives dont les plus essentielles sont la réception et la rédaction des correspondances. Ce service était autrefois tenu par des greffiers ayant rang de secrétaire des greffes et parquets. De nos jours, le Secrétariat du chef du parquet est dirigé par un personnel administratif composé de secrétaires de direction de l’administration.
II- Le service courrier du parquet
C’est le cœur de l’activité du parquet, car il reçoit toutes les correspondances et procédures destinées au parquet. On l’appelle parfois le secrétariat judiciaire du parquet. Il est composé d’un service courrier arrivé et d’un service courrier départ.
Le service courrier du parquet est un service très sensible sur lequel le chef doit avoir constamment l’œil.
A- Le service courrier arrivée
C’est la porte d’entrée du parquet. Il reçoit toutes les procédures et toutes les correspondances adressées au parquet, c'est-à-dire les procès-verbaux d’enquête de police, les dossiers d’information, les dossiers civils communiqués, les plaintes et dénonciations, etc.
Le service est doté de plusieurs registres cotés et paraphés par le chef du parquet.
Les registres sont répartis en fonction des procédures et des correspondances. Le plus connu d’entre eux est le registre des plaintes (RP).
B- Le service courrier départ
C’est la porte de sortie du parquet. En effet, toutes les procédures et correspondances entrées au parquet par le service courrier arrivé sortent par le service courrier départ, après avoir reçu un traitement.
Les registres ainsi tenus par ces deux services doivent être constamment vérifiés par le chef du parquet afin d’éviter toute manipulation, disparition ou dissimulation de procédures.
Section V : Les services chargés du traitement des procédures judiciaires
Pour traiter efficacement les dossiers dont il est saisi, le ministère public dispose d’une organisation de travail basé sur la division et la répartition des tâches.
I- L’organisation du travail au sein des parquets
Dans la plupart des parquets et notamment des grands parquets, les tâches sont réparties en section de travail.
On distingue à cet effet, deux grandes sections de travail, la section civile et la section pénale.
A- La section civile
C’est la section qui reçoit et qui traite tous les dossiers qui n’ont pas une nature pénale. Il s’agit des procédures en matière civile, commerciale, sociale et administrative.
1- L’attribution
La principale attribution de la section civile du parquet est celle de donner des avis du ministère public relativement aux procédures civiles, commerciales, sociales et administratives qui lui sont communiquées, dont certaines, obligatoirement. Ces avis sont donnés sous forme de conclusion écrite adressée au Président de la juridiction saisie.
La section civile a également pour mission de représenter le ministère public aux audiences des juridictions civiles, commerciales, sociales ou administratives, soit en qualité de partie principale au procès, soit en celle de partie jointe.
Enfin, la section civile a pour rôle de recevoir les exploits de signification à parquet présentés par les commissaires de justice.
2- Organisation
a- Composition
La section civile du parquet est composée de magistrats du parquet, c'est-à-dire les substituts du Procureur de la République et les Procureurs de la République adjoints.
Il n’y a pas de critère particulier pour être membre de la section civile du parquet.
L’affectation d’un magistrat du parquet dans ce service relève de l’appréciation et du pouvoir discrétionnaire du chef de parquet. La section civile du parquet est généralement dirigée par un Procureur de la République adjoint ans les parquets d’instances qui en disposent et par un Avocat général dans les parquets généraux.
Les autres membres de la section civile sont les substituts du Procureur de la République, en ce qui concerne le parquet d’instance et les avocats généraux et substituts généraux. Leur nombre varie en fonction de l’effectif du parquet et du volume des affaires à traiter,
b- Fonctionnement
La section civile ne reçoit pas directement les dossiers lorsqu’ils font leur entrée au parquet. Ces dossiers passent du service courrier arrivée ou secrétariat du chef de parquet, lequel se chargera de l’attribuer au chef de la section civile. Ce dernier les répartit à son tour entre les membres de sa section, en leur imposant un délai de règlement. Lorsque les dossiers sont traités, ils retournent par le même chemin, à savoir le chef du parquet, le service courrier et enfin le destinateur final. Pour une question de traçabilité, toutes ces transmissions sont effectuées et consignées dans un cahier dit de transmission. Dans certains parquets de première instance, la section civile traite de nombreux dossiers en raison du volume des affaires. Elle a parfois même plus de dossiers que la section pénale.
B- La section pénale
C’est elle qui traite de toutes les procédures pénales.
Elle est répartie en trois sous-sections qui sont : la section criminelle, la section correctionnelle et la section chargée des procédures de mineur.
1- La sous-section des affaires criminelles
Elle connait de toutes les procédures dans lesquelles un crime a été commis. Au niveau des parquets d’instance, il s’agira des procès-verbaux d’enquête de police et de gendarmerie ayant constaté les crimes ainsi que les dossiers d’information judiciaire ouverte pour crime. Dans les parquets généraux des Cours d'Appel, il s’agit des dossiers d’informations judiciaires frappés d’appel ou transmis pour instruction au second degré.
La section criminelle dans les parquets d’instance est généralement dirigée par le chef du parquet lui-même en raison de l’importance des procédures. Mais il peut confier cette tâche au premier Procureur de la République adjoint. Les membres de la section sont les substituts du procureur dont le nombre peut varier en fonction du volume des affaires. Tous ces membres représentent également le ministère public auprès des tribunaux criminels.
Au niveau des parquets généraux des Cours d'Appel, la section criminelle est dirigée par un Avocat général, généralement le plus ancien et est composée d’Avocats généraux et de substituts généraux. Ces magistrats représentent le ministère public auprès des Chambres d’instruction et des chambres criminelles.
2- La sous-section correctionnelle
Elle traite des dossiers dans lesquels ont été commis des délits ou des contraventions.
Elle est dirigée par un Procureur de la République adjoint si le parquet d’instance en dispose ou elle peut être confiée à un substitut du Procureur, généralement le plus ancien.
Ces attributions essentielles sont le règlement des procédures (procès-verbaux, dossiers d’information) et la participation aux audiences correctionnelles et de simple police (Flagrant délit, citation directe).
Dans les parquets généraux des Cours d’Appel, la section correctionnelle est chargée du règlement des dossiers frappés d’appel c'est-à-dire les dossiers des jugements correctionnels et de simple police. Elle est dirigée par un Avocat général assisté d’autres Avocats généraux et des substituts généraux. Ces derniers représentent le ministère public auprès des chambres correctionnelles de la Cour d'Appel.
3- La sous-section chargée des mineurs délinquants
Cette sous-section est assez spéciale, car elle concerne des délinquants particuliers, c'est-à-dire les mineurs. Elle a été rendue obligatoire dans tous les parquets d’instance par l’article 801, alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose que : « Dans chaque tribunal de première instance, il est institué une section du parquet chargée du traitement de l'ensemble des procédures intéressant les mineurs ».
Ainsi, dans chaque parquet d’instance, doit normalement exister une telle sous-section qui peut être animée par un seul magistrat. L’essentiel étant que ce dernier ait une bonne connaissance des lois concernant les mineurs qu’ils soient auteurs ou victimes d’infraction. Car cette section travaille en relation étroite avec les juges des enfants des Tribunaux de première instance ainsi que les associations ou ONG qui s’intéressent aux questions de l’enfance et du mineur délinquant.
Au niveau des parquets généraux, il n’y a pas de section particulièrement réservée au mineur délinquant. Cependant, les magistrats membres de la section correctionnelle représentent le ministère public aux audiences de la Chambre correctionnelle des mineurs.
II- Le service enrôlement du parquet
Abusivement appelé greffe du parquet, ce service a pour attribution :
-L’enrôlement des procédures aux différentes audiences des juridictions de jugement ;
-La tenue des registres d’audience du parquet ;
-L’établissement des rôles d’audience ainsi que des comptes rendus d’audience ;
-L’établissement des notices du parquet ;
-La garde des scellés et des pièces à conviction avant l’audience ;
Le service de l’enrôlement est dirigé par un greffier qui est le chef de la section enrôlement avec pour collaborateur plusieurs autres greffiers. Ces derniers sont répartis dans les différentes sections pénales.
III- Le poste de police du parquet
Animé et composé d’agents de police, il est chargé d’assurer la sécurité au sein de la juridiction. Mais il est également chargé de garder à vue une personne déférée devant le Procureur de la République en attendant la suite qui sera réservée à la plainte ou à la dénonciation qui a été portée contre lui. Pour se faire, le poste de police dispose d’une ou de plusieurs cellules où les personnes déférées devant le Procureur de la République sont gardées à vue. Le poste de police est dirigé par un officier de police placé sous l’autorité du Procureur de la République.