1ère espèce : CCJA, arrêt n°007, 21 mars 2002 CCAR c/ ayants-droit Worokotang Mbatang et Muching David
2ème espèce : CCJA, arrêt n°028, 15 juillet 2004/ Mobil Oil Côte-D’ivoire c/ Les Centaures routiers, Caisse automobile des règlements pécuniaires des avocats dite CARPA, Me Adou Hyacinthe
1. CCJA, arrêt n°007, 21 mars 2002, CCAR c/ ayants-droit Worokotang Mbatang et ayants-droit Muching David (…) Sur les deux moyens réunis (…) Attendu qu’aux termes de l’article 154 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers » ; Qu’aux termes de l’article 157 alinéa 2-3 du même Acte uniforme, « cet acte (de saisie) contient à peine de nullité : 3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » ; Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 1999 étant faite en exécution de la grosse de l’arrêt n° 491/P du 02 juin 1998 condamnant la CCAR à payer aux ayants droit de Worokotang la somme de 19.046.340 francs cfa et aux ayants droit de Muching la somme de 17.296.310 francs cfa, les intérêts échus qui devaient figurer sur l’acte de saisie, en application de l’article 157 alinéa 2-3 sus-indiqué devaient être les intérêts de droit qui découleraient de cette condamnation du 02 juin 1998 et non les intérêts découlant de plein droit d’une quelconque offre d’indemnité, en application du code CIMA ; Attendu qu’en déclarant donc « qu’il résulte de l’acte querellé qu’un décompte précis du principal par les appelants a été effectué (19.046.340 francs et 19.046.340francsF-sic), également celui des frais d’exécution forcée tels que prévus par l’article 47 de l’Acte uniforme (7.200.000 francs de frais, 1.081.535 francs de droit de TVA et 200.000 francs de coût de l’acte pour chacun des deux appelants), celui des intérêts à échoir dans un délai d’un mois (369.983 F pour chacun des deux appelants) et des intérêts de plein droit échus majorés au double du taux de l’usure à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive, conformément aux dispositions des articles 231 et 233 du code CIMA (16.418.212 francs pour chacun des appelants) », la cour d’appel a inclus dans le décompte, des sommes qui ne sont ni prévues par l’arrêt de condamnation n°491/P du 02 juin 1998 ayant servi de base à la saisie- attribution, ni des accessoires du principal, mais plutôt des intérêts découlant de plein droit de l’application du code CIMA et a ainsi violé les dispositions des articles 154 et 157 de l’Acte uniforme sus-indiqué ; qu’il y a lieu dès lors de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ; (...). Sur l’évocation (…) Attendu que dans le cas d’espèce et tel qu’il ressort de l’énumération chiffrée ci-dessus, saisie-attribution a été pratiquée non seulement sur les sommes dues en principal (…) et leurs accessoires, telles qu’elles découlent de l’arrêt de condamnation (…), mais également sur des sommes qui ne pouvaient être considérées comme les accessoires du principal (…) qui sont en réalité des pénalités découlant de l’offre d’indemnité prévue par le code CIMA ; que ladite saisie-attribution ayant donc été pratiquée en partie sur des sommes non prévues par l’arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie, soit en violation de l’article 154 sus-énoncé, il y a lieu d’annuler le procès-verbal constatant ladite saisie-attribution et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, avec toutes les conséquences de droit (…). 2. CCJA, arrêt n° 028, 15 juillet 2004, Mobil Oil Côte-D’ivoire c/ Les Centaures routiers, Caisse automobile des règlements pécuniaires des avocats dite CARPA, Me Adou Hyacinthe (…) Sur le second moyen (…) Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la société Mobil oil Côte d’Ivoire relative à la saisie attribution de créance pratiquée à son préjudice le 13 novembre 2001 par la société les Centaures routiers, la cour d’appel qui s’est bornée à affirmer qu’ « il résulte de productions que s’il y a eu plusieurs saisies, il n’apparaît nullement qu’il y a eu paiement corrélatif. Dès lors, la saisie du 13 novembre 2001 n’est pas abusive et ne viole pas les dispositions de l’article 154 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution…il convient de dire que la demande de mainlevée formulée par Mobil oil n’est pas fondée ; elle doit être en conséquence rejetée…» sans se prononcer sur les saisies attributions antérieures des 23, janvier, 26 et 28 février, 12 juin, 28 juillet et 1er août 2001 à la suite desquelles les tiers saisis avaient déclaré devoir la somme de 5 763 027 544 francs cfa, laquelle couvre largement la créance cause de la saisie s’élevant en principal, intérêts et frais à 844 518 582 francs cfa, n’a pas mis la cour de céans en mesure d’exercer son droit de contrôle ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ; Sur l’évocation (…) Attendu qu’il ressort de l’analyse de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’acte de saisie-attribution rend indisponible la créance saisie- attribuée et emporte attribution immédiate et de plein droit de celle-ci au créancier saisissant, lequel devient ainsi créancier du tiers-saisi, qu’il résulte de ce transfert immédiat que la somme, objet de la saisie, est affectée de droit au saisissant et que ni la signification ultérieure d’autres saisies, ni toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne peuvent remettre en cause cette attribution ; Attendu qu’en l’espèce, la société Les Centaures routiers avait déjà effectué plusieurs saisies-attributions entre les mains de divers tiers, lesquels avaient déclaré devoir la somme globale de 5.763.027.544 francs cfa ; que cette somme couvre largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché et s’élevant en principal, intérêts et frais à 844.518.582 francs cfa ; que le créancier saisissant, la société Les Centaures routiers, ne démontrant pas qu’il n’a pas pu se faire payer par les tiers-saisis pour quelque raison que ce soit, ne pouvait en l’état pratiquer d’autres saisies-attributions à l’encontre de son débiteur la société Mobil oil Côte-d’Ivoire, qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2001 entre les mains de la CARPA (…) OBSERVATIONS La détermination de l’assiette de la saisie est une question au cœur de toutes les procédures d’exécution forcée. Si on recourt à la force légale pour le recouvrement d’une créance, c’est parce qu’elle est exigible, liquide et certaine. Mais cela n’est pas suffisant. Le débiteur doit être informé des détails du montant que lui réclame le créancier. Il peut s’avérer qu’il ait oublié de payer sa dette ; mais aussi, le créancier peut avoir bénéficié des clauses de pénalité, des majorations d’intérêts, etc … Le créancier ne peut donc pas mettre sous main de justice n’importe quel montant ; la saisie doit porter uniquement sur des éléments précis que règlemente la loi.
Bien évidemment, l’assiette de la saisie peut susciter la question de l’immunité d’exécution (sur ce point, voir dans cet ouvrage le commentaire de P.E. Kenfack sous CCJA, arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005, Aziablévi Yovo c. Société Togo Télécom. Egalement, CCJA, n°011/2006 du 29 juin 2006, Centre national de recherche agronomique c. AFFE- Côte d’Ivoire sécurité sarl, Rec. n° 7, janv. – juin 2006, p. 66 et s.) et, plus fondamentalement, celle des biens insaisissables. Mais à dire vrai, il s’agit de questions différentes car les objets insaisissables sont ceux qui ne devraient jamais être saisis en raison de leur caractère alimentaire, de leur indisponibilité juridique, de leur utilité pour l’endetté, de leur caractère extrapatrimonial (voir S.S. Kuaté Tameghé, La protection du débiteur dans les procédures individuelles d’exécution, l’Harmattan, Paris, 2004, n° 105 et s., p. 97 et s.). A l’inverse, l’assiette de la saisie renvoie à la base matérielle sur laquelle porte le droit de saisir et qui concourt à délimiter concrètement ce droit. Dans le cadre spécifique de la saisie attribution, elle désigne cette somme d’argent que vise la saisie. Le montant de la créance peut varier entre la naissance de la créance et le moment de la saisie-attribution. S’il en va ainsi, c’est parce qu’au montant principal de la dette s’ajoutent des accessoires qui peuvent provenir des pénalités, des intérêts moratoires, des frais qui se sont rajoutés entretemps. Cela pose des problèmes en pratique, car le débiteur voulant faire feu de tout bois pour fragiliser la procédure dirigée contre lui, n’hésite pas à contester le montant de la créance saisie. Il a un droit d’information sur l’assiette de la créance qui lui est réclamée, lequel droit est d’ailleurs consacré par une lecture a contrario de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui sanctionne de nullité l’acte de saisie ne satisfaisant pas à ces conditions. Dans une démarche préventive, le législateur OHADA dispose à l’article 154 AUPSRVE : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend les tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». Cette disposition règle plus d’une question : les effets juridiques de la saisie-attribution des créances, l’assiette de la saisie, le sort des sommes saisies et la responsabilité des tiers qui peuvent être condamnés aux causes de la saisie. L’assiette de la saisie est matérialisée par la périphrase suivante : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle pratiquée ainsi que tous les accessoires, mais pour ce montant seulement, (…) ». L’interprétation de cette formule révèle clairement que l’assiette de la saisie comprend les sommes pour lesquelles elle est pratiquée (le principal) ainsi que tous les accessoires. C’est dire en d’autres termes que, dès que le tiers saisi a payé totalement le montant de la créance figurant sur l’acte de saisie, il ne pourrait plus être tenu pour une autre somme d’argent (en ce sens, CA d’Abidjan, arrêt n°82, Société Wackenhut c. Ecobank, ohadata J-04-492). Dans les deux arrêts rapportés, la CCJA était interpelée au sujet de ce qui est à saisir dans le cadre d’une saisie-attribution, mais sous deux angles différents : la contestation des sommes accessoires réclamées (l’origine des sommes accessoires au montant principal de la créance, le régime juridique des frais de l’exécution forcée) ; l’adéquation entre les différentes saisies opérées et la créance réclamée. Dans l’affaire CCAR contre ayants droit Worokotang et ayants droit Muching, les défendeurs venaient aux droits de leurs défunts parents, décédés dans un accident de circulation. La compagnie d’assurances avait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Douala du 02 juin 1998, devenu définitif, à payer les sommes dues en principal de 19.046.340 francs cfa aux ayants droit Worokotang ; 17.296.264 francs cfa aux ayants droit Muching, outre les frais et les dépens accessoires. A la suite de cette condamnation, La CCAR, fit une offre volontaire de paiement du principal non contesté de la créance liquidée (36.342.650 francs cfa) à l’huissier représentant les ayants droit, le 23 février 2001. Ce dernier refusa de prendre le chèque car il s’agit d’un solde de tout compte. Mais le 15 mars 2001, l’huissier finit par l’accepter à titre d’acompte. Le 28 décembre 1999, un acte de saisie était dressé, comportant outre les sommes dues en principal, des intérêts à échoir dans le délai d’un mois, des frais pour un montant de 13.700.000 francs, un droit de recette en faveur de l’huissier poursuivant (1.081.535 francs cfa), la TVA sur le droit de recette, le coût de l’acte. La Compagnie camerounaise d’assurances et de réassurances contesta ces chiffres pour différentes raisons : les frais sont d’un montant très élevé et n’étaient absolument pas justifiés ; le coût de l’acte a été réclamé pour chaque groupe d’ayants droit alors qu’il n’y a qu’un seul acte de saisie ; le droit de recette réclamé en faveur de l’huissier poursuivant n’est accompagné d’aucun décompte et viole l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui renvoie à la règlementation nationale. Au surplus, selon la CCAR, ces frais ne sont pas nécessaires à la date de la saisie (28 décembre 1999) puisqu’elle avait fait une offre de paiement notifiée aux créanciers dès le 28 septembre 1999. La compagnie d’assurances obtint la mainlevée de cette saisie. Sur appel formé par les ayants-droit Worokotang, la cour d’appel de Douala infirma la décision du premier juge et ordonna au tiers saisi, la Société générale de banques au Cameroun, de payer toutes les causes de la saisie telles que décrites plus haut, sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de son arrêt.
La CCAR se pourvoit en cassation sur deux moyens : violation de l’article 47 AUPSRVE s’agissant du décompte précis du principal et des frais d’exécution ; violation des articles 154 et 157 AUPSRVE car les ayants-droit s’étaient trompés sur l’origine des accessoires censés accompagner le principal, lesquels ne découlaient pas du code CIMA mais de la décision judiciaire condamnant l’assureur.
Dans l’affaire « Mobil oil Côte-d’Ivoire contre Les Centaures routiers, CARPA », la demanderesse avait été condamnée à payer à la défenderesse la somme principale de 1.109.000.000 francs cfa, outre les intérêts et les frais de procédure. Pour le recouvrement de cette somme, le créancier (Les Centaures routiers) avait procédé à une saisie-attribution des créances appartenant au débiteur auprès de différentes institutions bancaires et avait pu immobiliser ainsi 5.703.027.544 francs. Mais comme cela ne suffisait pas, il avait fait pratiquer une autre saisie-attribution de créance appartenant à son débiteur auprès de la CARPA. La société Mobil oil Côte-d’Ivoire demanda au juge des référés de constater que le montant de la créance réclamé avait déjà été couvert par les précédentes saisies et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la dernière saisie-attribution auprès de la CARPA. Sa demande fut déclarée, dans un premier temps, irrecevable. Après qu’elle soit revenue à la charge devant le même juge, elle fut déboutée. Plutard, la cour d’appel confirma la décision du premier juge au motif que malgré l’existence de plusieurs saisies, il n’apparait nulle part qu’il y a eu paiement corrélatif. Après avoir cassé et évoqué les faits, la CCJA constate la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ces termes : « la société Les Centaures routiers avait déjà effectué plusieurs saisies-attributions entre les mains de divers tiers, lesquels déclaraient devoir la somme globale de 5.763.027.544 francs cfa ; que cette somme couvre largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché et s’élevant en principal, intérêts et frais à 844.518.582 francs cfa ; que le créancier, saisissant (…) ne démontrant pas qu’il n’a pas pu se faire payer par les tiers-saisis pour quelque raison que ce soit, ne pouvait en l’état, pratiquer d’autres saisies-attributions à l’encontre de son débiteur la société Mobil oil Côte d’Ivoire, qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée (…) entre les mains de la CARPA ». En d’autres termes, la multiplication des saisies-attributions n’est pas valable si le montant à recouvrer peut déjà l’être.
Il n’est pas sans intérêt de revenir sur les deux problèmes juridiques posés, à savoir le montant des accessoires et la nécessaire adéquation entre les différentes saisies-attributions et le montant de la créance réclamée.
I. La détermination de l’assiette de la saisie-attribution La question de l’assiette de la saisie se posait dans l’arrêt CCAR contre ayants droit Worokotang et ayants droit Muching en termes voilés. La Compagnie camerounaise d’assurances et de réassurances contestait non seulement l’origine des sommes accessoires exigées, mais aussi l’opportunité et les justificatifs des frais de l’exécution exposés. De telles contestations amenaient à réfléchir sur le régime juridique des frais de l’exécution forcée. A cet égard, l’article 47 AUPSRVE dispose : « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque Etat partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi ». Ce texte tente d’apporter réponse à la préoccupation de savoir comment s’apprécie l’opportunité des frais de l’exécution forcée, mais aussi à la préoccupation de savoir à qui incombe ces frais. Lorsque le créancier saisissant revendique le paiement des frais de l’exécution forcée, il revient au juge de dire s’ils étaient ou non opportuns. A supposer qu’ils aient été utiles, ils seront supportés par le l’endetté. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire resteront cependant à la charge du créancier. Mais, à la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut mettre tout ou partie de ceux-ci à la charge de l’endetté s’il est de mauvaise foi. Sauf à observer que la loi ne va pas plus loin pour préciser de quels frais il s’agit. S’agit-il simplement des sommes déjà et effectivement exposées (en lien avec la dénonciation, le certificat de non-contestation, la signification de ce certificat, etc.) ou des frais à exposer (notamment ceux qui seraient en lien avec une mainlevée à survenir) ? Il est difficile d’apporter une réponse tranchée. On comprend alors pourquoi était débattue la question du bien-fondé des frais de l’exécution forcée exposés ainsi que celle de la production des justificatifs. En effet, sur le fondement de l’article 47 précité, le créancier avait inclus dans l’acte de saisie une somme de 13.700.000 francs, au titre des frais de l’exécution. Le débiteur contestait précisément, d’une part, le bien-fondé des frais exposés, et d’autre part, l’absence de production des justificatifs desdites dépenses. Sur la question du bien-fondé des frais exposés, la Compagnie camerounaise d’assurances et de réassurances s’était engagée, à la suite de la décision la condamnant, à verser le principal de la somme réclamée et avait tenu informé le créancier. Cette offre volontaire de paiement signifiait, a contrario, que le créancier ne devrait pas occasionner des frais de saisie- attribution pour le recouvrement. C’est en toute logique que le débiteur s’étonne que le créancier se soit empressé trois mois après qu’il l’ait invité à venir percevoir les fonds, d’engager une saisie ayant donné lieu aux frais de procédure exposés. Le raisonnement ne manquait pas de cohérence. Effectivement, en application de l’article 47 AUPSRVE, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Mais, on ne le sait que trop, il doit s’agir de l’hypothèse dans laquelle le débiteur refuse de s’exécuter. Si dans ce cas, la compagnie d’assurance avait fait une offre volontaire de paiement, cela n’aurait pas été surprenant que la cour condamnât le créancier à supporter les frais de l’exécution forcée. Malheureusement, elle ne s’est pas prononcée sur cet aspect, puisqu’elle a annulé la saisie-attribution à l’origine du contentieux porté à sa connaissance. On peut croire qu’elle aurait exonéré la CCAR des frais de procédure, du moins pour le recouvrement du principal de la créance. En tout état de cause, l’exigence des pièces justificatives par la CCAR est fondée. Lorsque le créancier saisissant fait figurer un montant de 13.700.000 francs dans l’acte de saisie-attribution, le débiteur ne saurait se contenter de l’argument selon lequel il s’agit des frais exigés par la loi. La logique la plus simple voudrait que le saisissant fournisse au débiteur les pièces justificatives d’un tel montant. Bien que la CCJA ne se soit pas attardée sur ce point, il ne fait pas de doute que c’est une invitation adressée aux auxiliaires de justice à plus de transparence dans l’exercice de leurs missions. Le débiteur a des droits que l’exigence de transparence concourait à garantir, ce qui est un gage de fiabilité de la justice et une expression de sécurité des justiciables. Si les arrêts commentés permettent d’avoir une idée assez précise au sujet du principal, ils permettent aussi de savoir quelle devrait être l’origine des accessoires de la créance susceptibles d’accroître l’assiette de la saisie. Dans l’espèce du 21 mars 2002, la cour d’appel de Douala avait, pour calculer les intérêts de plein droit échus majoré au double du taux de l’usure, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive, conformément aux articles 231 et 233 du code CIMA. La CCJA observe que cette juridiction s’est basée sur des sommes qui ne pouvaient être considérées comme l’accessoire du principal, lesquelles sont en réalité des pénalités découlant de l’offre d’indemnité prévues par le Code CIMA. La saisie-attribution avait donc été pratiquée en partie sur des sommes non prévues par l’arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie. Pour mieux comprendre le raisonnement de la Haute cour, il faut revenir sur les termes des articles 231 et 233 du Code CIMA. Leur combinaison permet de dire qu’en cas de décès de la victime d’un accident de circulation terrestre, l’assureur devrait, ainsi que le prescrit l’article 268 du même code, présenter une offre d’indemnisation aux ayants droit dans les huit jours du décès. A défaut d’une telle offre, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’escompte, dans la limite du taux de l’usure, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive. Il en résulte que cet intérêt produit n’a rien à voir avec les intérêts échus mentionnés à l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le premier relève du Code CIMA tandis que les seconds découlent de l’exécution forcée. Au-delà, l’intérêt prévu par le Code CIMA est imposé par le juge et non par l’huissier de justice. Il ne revenait donc pas à la CCJA de statuer sur cet intérêt qui relève d’un autre ordre juridique. Cela semble d’autant plus probable qu’on peut imaginer quel aurait été son embarras dans l’hypothèse d’une contestation portant sur le montant des pénalités dues. C’est peut-être cela qui l’a davantage orienté vers l’adéquation entre les saisies-attributions multiples et le montant de la créance exigé. II. Le cantonnement de la saisie-attribution à ses causes Pour recouvrer une créance donnée, combien de saisies-attributions sont-elles nécessaires? La réponse est simple et découle de cet arrêt : si une première saisie-attribution permet de couvrir le montant réclamé, il faut s’en contenter. Une deuxième saisie-attribution ne serait nécessaire que si malgré la première saisie-attribution, le créancier rencontre des difficultés qui font obstacle à ce qu’il reçoive le paiement de ce qui lui est dû (sur ces questions, voir not. CA Littoral, n° 76/REF, 24 mai 1999, Dame Mantoh Jeanne c. CCAR et Tchofor, RCDA n° 2, janv.-mars 2000, p. 19 et s., obs. F. Ipanda ; TPI Libreville, n°234/2001/2002, Assinco c. Diallo Mamadou, ohadata, J-02-126, obs. J. Issa-Sayegh ; TPI Yaoundé, ord. n° 1135, 7 sept. 1999, société Geacam c. Belombé Vivette et autres, RCDA n° 3, avril-mai 2000, p. 67 et s.) Si le principe des saisies multiples ne parait pas avoir été remis en cause dans cet arrêt, il reste que l’on s’y est interrogé au sujet de l’effet juridique de la saisie-attribution. L’urgence de cette mise au point se dessine dans le raisonnement de la cour d’appel qui déclare « que s’il résulte des productions qu’il y a eu plusieurs saisies, il n’apparait nullement qu’il y a eu paiement corrélatif, que dès lors qu’il n’y a pas eu paiement corrélatif, la saisie-attribution de créance du 13 novembre n’est pas abusive… ». La CCJA qualifie, à juste titre, les différentes saisies de « logique de nuisance », donnant ainsi raison enfin au débiteur. La société Les Centaures routiers réclamait en tout et pour tout une somme de 844.518.582 francs et avait, après ces multiples saisies-attributions, immobilisé près de 5.763.027.544 francs. La CCJA convoque l’article 154 de l’Acte uniforme qui dispose que la saisie- attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Dans la limite de ce qui est dû au débiteur, cette attribution des sommes devenues indisponibles rend le tiers-saisi personnellement débiteur des causes de la saisie. Ces sommes sont affectées de droit au saisissant et ni la signification ultérieure d’autres saisies, ni toute autre mesure de prélèvement, même émanant des créanciers privilégiés, ne peuvent remettre en cause l’attribution. Tout est dit dans cette argumentation de la CCJA, qui reprend d’ailleurs un texte très clair. Ce qui pose problème pour la compréhension de ce mécanisme, c’est qu’à l’issu de l’acte de saisie-attribution, le créancier saisissant devient propriétaire instantanément et sans dépossession du tiers saisi. C’est l’une des garanties de ce moyen d’exécution forcée. A partir de ce moment, c’est le tiers saisi qui devient débiteur du créancier saisissant. Le créancier doit, effectivement, le sommer de lui payer la somme en question. Et s’il rencontre des difficultés face au tiers saisi, il a le choix, soit de contraindre ce dernier à s’exécuter, soit de procéder à une nouvelle saisie-attribution de créances du débiteur initial. Dans ce cas donc, les saisies multiples peuvent se justifier. Toutefois, le débiteur n’est pas totalement condamné dans cette procédure de saisie-attribution. Il dispose d’un délai d’un mois, à partir de la dénonciation à lui de la saisie, pour formuler sa contestation (article 170, AUPSRVE). S’il est de bonne foi et s’il estime que la saisie-attribution est fondée, il peut déclarer par écrit ne pas la contester, ce qui aboutira au paiement avant le délai de contestation (article 164, AUPSRVE). Par contre, s’il élève des contestations dans ce délai, le juge est obligé de les prendre en considération. Cela n’empêche qu’il puisse ordonner un paiement provisoire s’il le juge nécessaire ou sans risque (article 171, AUPSRVE). Robert Nemedeu, Maître de conférences Agrégé, Université de Yaoundé II.
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