1° Quelles sont les deux catégories de causes d’atténuation de la responsabilité pénale ?
Les circonstances atténuantes : Elles permettent au juge de réduire la peine en fonction du contexte ou du comportement de l’auteur. Ces circonstances peuvent être légales (prévues par la loi) ou judiciaires (laissées à l’appréciation du juge).
Article 114. - Sauf dans les cas où la loi les exclut, le juge peut, eu égard aux circonstances, au degré de gravité des faits et à la personnalité du coupable, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes.
Les excuses atténuantes : Ce sont des causes légales qui excluent ou réduisent la responsabilité pénale.
Article 11 du Code pénal. - Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit :1° dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ;
2° atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
2° Comment savoir si une infraction est intentionnelle ou non ?
Crimes : Ils sont toujours intentionnels. Ex. : meurtre, viol ;
Délits : Ils sont généralement intentionnels, mais certains délits peuvent être non intentionnels (ex. : homicide involontaire,).
Contraventions : Elles sont généralement non intentionnelles, sauf exceptions ;
Explication : L’intention est un élément moral essentiel pour les crimes et délits, mais elle peut être absente dans certains cas prévus par la loi.
3° L’impossibilité d’atteindre le résultat est-elle un obstacle à la répression de l’infraction ?
Selon l’article 28 du Code pénal ivoirien, l’impossibilité d’atteindre le résultat n’est pas un obstacle absolu à la répression. Si l’impossibilité résulte d’une circonstance de fait, l’infraction impossible est punissable. En revanche, si l’impossibilité est de droit, la répression est impossible.
Conformément à l’article 28 du Code pénal :
Impossibilité de fait : L’infraction est punissable. Ex. : tentative d’empoisonnement avec une substance inoffensive.
Impossibilité de droit : L’infraction est impunissable. Ex. : "vol" d’un objet sans valeur juridique.
Explication : La tentative est punissable si l’infraction n’a pu être consommée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
4° Donnez deux exemples d’infraction constituée sans « l’élément matériel ».
Aucun exemple ne peut être donné. En droit ivoirien, l’élément matériel (acte ou omission) est une condition essentielle pour constituer une infraction, même en cas de tentative .
Explication : Une infraction nécessite toujours un acte matériel, qu’il soit consommé ou simplement commencé (tentative).
5° L’identification de l’auteur de l’infraction est-elle une condition de la mise en mouvement de l’action publique ?
Devant les juridictions d’instruction : L’identification n’est pas nécessaire. Le Ministère Public peut engager une procédure "contre X".
Devant les juridictions de jugement : L’identification est obligatoire, car le jugement doit être rendu contre une personne clairement désignée.
Explication : La procédure "contre X" permet d’enquêter pour identifier l’auteur avant le jugement.
6° Quelle est la juridiction compétente pour connaître des moyens et exceptions soulevées, au cours du procès pénal, par le prévenu pour sa défense ?
En principe, la juridiction pénale saisie est compétente pour statuer sur toutes les exceptions (article 392 du Code de procédure pénale). Cependant, certaines questions préjudicielles doivent être tranchées par le juge civil :
Droits réels immobiliers.
Contestations sur la nationalité (article 77 du Code de la nationalité).
Nullités du mariage et questions de filiation (compétence exclusive du juge civil).
Explication : Le juge pénal doit surseoir à statuer si une question préjudicielle relève de la compétence du juge civil.
7° Dans quels cas, pour mettre en mouvement l’action publique, le Ministère Public a le choix entre la citation directe et le réquisitoire introductif, et dans quels cas, il n’a pas d’autre choix que de recourir au réquisitoire introductif ?
Pour les délits : Le Ministère Public a le choix entre la citation directe (devant le tribunal correctionnel) et le réquisitoire introductif (devant le juge d’instruction).
Pour les crimes : Le Ministère Public doit obligatoirement recourir au réquisitoire introductif.
Explication : Les crimes nécessitent une instruction obligatoire, tandis que les délits peuvent être jugés directement.
8° Qu’est-ce qu’une action à fins civiles ? La règle de la solidarité des prescriptions s’applique-t-elle aux actions à fins civiles ? Pourquoi ?
Action à fins civiles : Elle vise à réparer un préjudice civil résultant d’une infraction. Elle relève de la compétence du juge civil (article 3 du Code de procédure civile).
Solidarité des prescriptions : Elle ne s’applique pas aux actions à fins civiles, car celles-ci sont indépendantes de l’action publique. La prescription civile est régie par le Code civil.
Explication : L’action civile et l’action pénale ont des régimes de prescription distincts.
9° Le 11 juillet 2019, Augustin a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour délit d’abus de confiance. Moins de cinq ans après avoir purgé cette peine, il rechute dans la criminalité en commettant un autre délit, celui de coups et blessures volontaires. Condamné comme récidive, il vous demande conseils.
En droit ivoirien, la récidive légale est régie par les articles 122 et suivants du Code pénal. Pour qu’il y ait récidive, il faut :
Dans ce cas, nous sommes en présence d’une récidive correctionnelle. Pour qu’il y ait récidive correctionnelle, il faut que la seconde infraction soit de même nature que la première. Ici, les deux délits (abus de confiance et coups et blessures volontaires) ne sont pas similaires. Par conséquent, Augustin n’est pas en état de récidive.
Par YAO Yao Jean Marie, Juriste
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