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AFFAIRE/ SOCIETE GETMA COTE D’IVOIRE domicilié à Abidjan (Me Agnès Ouangui) Contre/ SOCIETE SICPRO

COUR D’APPEL D’ABIDJAN

1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


AFFAIRE

SOCIETE GETMA COTE D’IVOIRE domicilié à Abidjann(Me Agnès Ouangui)

Contre

1/ SOCIETE SICPRO domicilié à Abidjan (Me Obeng-Kofi Fian)

2/ SOCIETE SIVOM domicilié à Abidjan



C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’arrêt de la CCJA constituait un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’en restituant à l’ordonnance de payer ses plein et entier effet par son arrêt, la CCJA, qui avait cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et annulé le jugement rendu sur opposition, n’a fait que redonner vie et force exécutoire à la condamnation portée par cette ordonnance d’injonction de payer.

La demande tendant à la mainlevée de la saisie est mal fondée, dès lors que l’appelante a été condamnée a payer la somme principale, outre les intérêts de droit sans préjudice de toutes sommes à venir.

LA COUR


Vu les pièces du dossier de la procédure ;


Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Par exploit en date du 13 février 2009, de Maître MANE EVARISTE, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE GETMA COTE D'IVOIRE, ayant Maître AGNES OUANGUI, Avocat à la Cour pour conseil, a relevé appel de l'ordonnance de référé numéro 338 du 5 février 2009 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN, ordonnance dont le dispositif se lit comme suit :


Recevons la société GETMA en son action ;


L'y disons mal fondée ;


L'en déboutons ;


Recevons la société SICPRO en sa demande reconventionnelle ;


Ordonnons le paiement de la somme de 423 346 840 FCFA par provision sur minute avant enregistrement conformément aux dispositions de l'article 171 de l'Acte uniforme du Traité OHADA relatif aux voies d'exécution ;


Condamnons la société GETMA aux dépens ;


DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Courant janvier 2009, la société GETMA saisissait le Président du tribunal et expliquait que la saisie attribution de créance que la société SICPRO avait fait pratiquer sur ses avoirs entre les mains de la société SIVOM le 15 janvier 2009 sur le fondement d'un arrêt n° 63 rendu le 30 décembre 2008 par la CCJA, était irrégulière parce que faite en violation des dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution ; Elle expliquait qu'après avoir

annulé le jugement n°1411 rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, la CCJA avait, par son arrêt n° 63 du 30 décembre 2008, restitué son plein et entier effet à l'ordonnance d'injonction de payer n° 5378 du 21 juillet 2004 en vertu de laquelle elle avait été condamnée à payer à la société SICPRO la somme principale arrêtée au troisième trimestre 2004 à la somme de 381 764 688 F CFA, de sorte que cette société était mal venue à réclamer le paiement de la somme de 1 044 155 312 F CFA pour laquelle elle était dépourvue d'un titre exécutoire ; Elle ajoutait que s'agissant des intérêts et frais de la procédure, l'ordonnance d'injonction de payer avait retenu les sommes de 41 582 152 F CFA et 403 000 FCFA et non celle de 92 979 743 F CFA réclamée par la société SICPRO ;


Estimant en conséquence que les sommes réclamées n'étaient pas respectueuses des dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme déjà cité, elle concluait à la nullité de la saisie attribution de créance critiquée, et en sollicitait subséquemment la mainlevée ;


Pour résister à cette demande, la société SICPRO faisait plaider que l'arrêt n° 63 rendu le 30 décembre 2008 par la CCJA était un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'Acte uniforme déjà cité, et que l'ordonnance d'injonction de payer n° 5378 du 21 juillet 2004 avait arrêté le montant des loyers dus et impayés jusqu'au troisième trimestre 2004 à la somme de 381 764 688 F CFA sans préjudice de toutes sommes à venir ; Elle expliquait que les sommes qu'elle réclamait étaient complétées par les loyers qui avaient échu depuis de sorte que la société GETMA n'était pas fondée à demander mainlevée de la saisie critiquée ; Elle ajoutait qu'en tout état de cause, le juge saisi pouvait cantonner la saisie à la somme de 423 346 840 F CFA ;


Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a estimé que l'arrêt de la CCJA sur le fondement duquel la saisie querellée a été pratiquée constitue bien un titre exécutoire ;


Sur la demande reconventionnelle du créancier saisissant, il a soutenu que la somme de 423 346 840 F CFA dont elle sollicitait le paiement en l'état, ne faisait l'objet d'aucune contestation ;


En cause d'appel, la société GETMA réitère que la saisie a été pratiquée alors que la société SICPRO qui réclamait le paiement de la somme de 1 044 155 312 F CFA outre des intérêts de droit et frais de procédure, ne détenait pas, à son encontre, un titre exécutoire liquidant sa créance à cette somme ;


Reprenant l'ensemble des moyens déjà développés devant le premier juge, elle réaffirme que les intérêts de droit et frais de procédure réclamés par la société SICPRO n'ont pas été liquidés par une décision de justice devenue définitive de sorte que leur réclamation, contraire aux dispositions de l'article 153 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, n'est pas fondée ;


Elle fait par ailleurs valoir que le cantonnement auquel le premier juge a procédé ne se justifie pas parce qu'elle conteste la régularité de l'acte de saisie pour non respect des dispositions de l'article 153 ; Elle précise que cette saisie irrégulière dans sa substance n'a pas lieu de subsister de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'un quelconque cantonnement ; Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et subséquemment à la mainlevée de la saisie ainsi qu'au mal fondé de la demande de cantonnement de la société SICPRO ;


Répliquant à ces moyens, la société SICPRO fait plaider que l'arrêt de la CCJA qui a fondé la saisie attribution de créance pratiquée par ses soins constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible parce que l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a restitué son plein et entier effet porte la condamnation de la société GETMA « à payer à la société SICPRO la somme principale arrêtée au troisième trimestre 2004 à 381 764 688 F CFA, outre les intérêts de droit évalués au 30 juin 2004 à 41 582 152 F CFA et les frais et accessoires arrêtés provisoirement à la somme de 403 600 F CFA, sans préjudice de toutes sommes à venir » ; Elle ajoute que ces « sommes à venir » sont constituées, dans le cadre de la saisie, par les loyers échus au troisième trimestre 2004 au jour de la signification de l'arrêt de la CCJA, les intérêts de droit ayant couru depuis le 1er juillet 2004 et les frais de procédure qui ont été exposés depuis l'ordonnance d'injonction de payer ; Réitérant que sa créance est en tous points conformes aux exigences de l'article 53 de l'Acte uniforme, elle conclut subsidiairement au bien fondé de sa demande en cantonnement

pour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise ;


Répliquant à ces moyens, la société GETMA-CI fait plaider que l'arrêt de la CCJA sur lequel la SICPRO fonde la saisie pratiquée par ses soins n'est pas un titre exécutoire parce qu'il s'est contenté de restituer à une ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet sans comporter, à son encontre, aucune condamnation à payer une quelconque somme d'argent ;


Elle réitère en outre que la liquidation de la créance réclamée ne peut résulter que d'une décision de justice fixant le montant réclamé et non de la volonté des parties ;


DES MOTIFS


Sur le caractère de la décision


Les parties ayant eu connaissance de la procédure, pour avoir fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;


Sur la recevabilité de l'appel


L'appel de la société GETMA-CI ayant, par ailleurs, été relevé conformément aux prescriptions de délai et de forme de la loi, il convient de le recevoir ;


Sur le mérite de l’appel


Sur l’existence d’un titre exécutoire


Aux termes de l'article 153 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;


En l'espèce II n'est pas contesté qu'un arrêt de la CCJA puisse constituer un titre exécutoire ;

Il n'est pas non plus contesté que par l'arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008, la CCJA, après avoir cassé l'arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par le Cour d'Appel d'Abidjan, puis annulé le jugement n° 1411 rendu le 09 juin 2005 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, a restitué ses plein et entier effets à l'ordonnance d'injonction de payer n°5378 Ou 21 juillet 2004, laquelle porte la condamnation de la société GETMA « à payer à la société SICPRO la somme principale arrêtée au 3ème trimestre 2004 à 381 764 688 F CFA, outre les Intérêts de droit évalués au 30 juin 2004 à 41 582 152 F CFA et les frais accessoires arrêtés provisoirement à la somme de 403 600 F CFA, sans préjudice de toutes sommes à venir» ;


Or aux termes de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ;


Il en résulte évidemment que l'ordonnance d'injonction de payer ne survit pas au jugement statuant sur l'opposition dont elle est frappée, de sorte que depuis le jugement d'opposition n°1411 rendu le 09 juin 2005 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, l'ordonnance d'injonction de payer n'avait plus aucune existence et ne pouvait plus en aucune façon constituer un titre exécutoire contrairement aux prétentions de la société GETMA ;


En restituant à cette ordonnance ses plein et entier effets par son arrêt irrévocable, la CCJA qui avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel et annulé le jugement rendu sur opposition, n'a fait que redonner vie et force exécutoire à la condamnation portée par cette ordonnance d'injonction de payer, de sorte que c'est à tort que la société GETMA prétend que ledit arrêt ne comporte à son encontre aucune condamnation ;


Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008 de la CCJA constituait un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 de l'Acte uniforme sus cité ;



Sur le bien fondé des causes de la saisie


Il ressort des productions non contestées du dossier de la procédure que la société GETMA à été condamnée à payer à la société SICPRO la somme principale arrêtée au 3ème trimestre 2004 à 381 764 688 F CFA, outre les intérêts de droit évalués au 30 juin 2004 à 41 582 152 F CFA et les frais accessoires arrêtés provisoirement à la somme de 403 600 F CFA, « sans préjudice de toutes sommes à venir » lesquelles "sommes à venir"


PAR CES MOTIFS


Statuant sur le siège en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;


Reçoit la société GETMA en son appel ;


L'y dit mal fondée ;


L'en déboute ;


Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise ;


Met les dépens de la procédure à la charge de la société GETMA.

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