COUR D’APPEL DE DALOA TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA JUGEMENT N° 204/14 DU 11 FEVRIER 2014 MINISTERE PUBLIC CONTRE B S Abus de confiance – Détournement d’une somme d’argent – Mandat à charge –Impossibilité de représenter la somme d’argent – Absence de justification (oui) – Abus de confiance (oui). Le prévenu tombe sous le coup de la prévention d’abus de confiance dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de représenter la somme d’argent qui lui a été remise à charge d’en faire un usage bien déterminé.
LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; Ouï le ministère public en ses réquisitions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 05 Février 2014, le nommé B.S. a comparu par devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir, à Guézon, dans l’arrondissement, judiciaire de Daloa, le 26 Décembre 2013, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de Monsieur S.S. qui en était propriétaire, la somme de 440.000 francs qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat à charge pour lui de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal. Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants : Le 03 Février 2014, Monsieur S.S. saisissait la brigade ville de gendarmerie de Daloa d’une plainte contre le nommé B.S. pour les faits d’abus de confiance portant sur la somme de 440.000 francs. Il exposait au soutien de sa plainte que le 26 Décembre 2014, il remettait à Monsieur B.S. la somme de 440.000 francs à charge pour ce dernier de lui procurer du cacao. Il laissait entendre que ce dernier, après avoir pris possession de ladite somme, ne fut plus retrouvable, encore moins qu’il n’a pu lui livrer le cacao promis. Il ajoutait que B.S., interpelé par les agents enquêteurs de la brigade de gendarmerie de la ville de Daloa, a été dans l’impossibilité de lui représenter la somme pour laquelle mandat lui a été donné pour payer du cacao. Mis en cause pour les faits d’abus de confiance portant sur la somme de 440.000 francs à lui reprochés, Monsieur B.S. ne faisait aucune difficulté pour les reconnaître. Il expliquait avoir effectivement reçu de Monsieur S.S. la somme de 440.000 francs à l’effet d’acheter pour le compte de ce dernier des fèves de cacao. Il faisait observer que ladite somme a été remise par ses soins au prénommé «I.B.», pisteur de son état, à charge pour ce dernier d’exécuter le mandat à lui donné par Monsieur S.S. Il sollicitait la clémence de son mandant et priait ce dernier afin de lui accorder un délai pour recouvrer la somme litigieuse. Déféré au parquet de Daloa, il était prévenu de faits d’abus de confiance portant sur la somme de 440.000 francs et poursuivi par devant le tribunal correctionnel de ce siège suivant la procédure de flagrant délit.
A la barre du tribunal, il réitérait ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire tandis que Monsieur S.S. se constituait partie civile et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 440.000 francs à titre de dommages et intérêts.
SUR CE EN LA FORME Attendu que le prévenu a comparu à l’audience et fait valoir ses moyens de défense; Que, dans ces conditions, il sied de statuer à son égard par jugement contradictoire ;
AU FOND 1-sur l’action publique Attendu que Monsieur B.S. est poursuivi pour les faits d’abus de confiance portant sur la somme de 440.000 francs ; Que depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du tribunal, il a constamment reconnu avoir détourné au préjudice de Monsieur S.S. qui en était propriétaire la somme de 440.000 francs que ce dernier lui a remis à titre de mandat à charge pour lui d’en faire un usage bien déterminé, en l’espèce, acheter des fèves de cacao ; Attendu qu’interpelé, il a été dans l’impossibilité de rendre ou représenter ladite somme encore qu’il n’a pu justifier que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter ladite somme n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable ; Attendu qu’en s’étant ainsi comporté, Monsieur B.S. tombe sous le coup de la prévention d’abus de confiance, telle que prévue et punie par les articles 401 et 420 du code pénal ; Qu’il sied, en conséquence, de l’en déclarer coupable ;
2-Sur l’action civile Attendu que Monsieur S.S. s’est constitué partie civile à la barre du tribunal et sollicité la condamnation de Monsieur B.S. à lui payer la somme de 440.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que suivant les dispositions de l’article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; Qu’il est constant, ainsi que cela résulte tant de l’enquête préliminaire que des débats à la barre du tribunal, que Monsieur S.S. a personnellement souffert du fait infractionnel perpétré par le prévenu ; Qu’il sied de dire bien fondée sa demande tendant à voir B.S. lui payer la somme de 440.000 francs à titre de dommages et intérêts et d’y faire droit ;
Sur les dépens Attendu que B.S. succombe à la présente instance ; Qu’il convient de le condamner aux dépens par application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
-Déclare B.S. coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de 440.000 francs mis à sa charge ;
-En répression, le condamne à douze mois (12 mois) d’emprisonnement et à100.000 francs d’amende ;
-Reçoit Monsieur S.S. en sa constitution de partie civile ;
-L’y dit bien fondé ;
-Condamne B.S. à lui payer la somme de 440.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
-Le condamne aux dépens.
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