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AFFAIRE Monsieur B C/ Mlle A ET AUTRES ARRET N° 362 DU 03 JUILLET 2009

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

COUR D’APPEL D’ABIDJAN

3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B


AFFAIRE

Monsieur B.

(Me Touré Hassanatou) domicilié à Abidjan

Contre

Mlle A et autres

(SCPA Ahoussou et Konan)


L’irrecevabilité de l’appel tirée de l’indication d’une date erronée de l’acte d’appel doit être rejetée, dès lors que la preuve de l’erreur sur la date de signification de l’appel n’est pas rapportée.



C’est à bon droit que le tribunal a déclaré les mineurs incapables recevables en leur action en annulation, dès lors qu’ils ont été régulièrement représentés par leur représentant légal.


En jugeant que le quantum de la demande reconventionnelle n’a pas d’incidence sur la détermination de l’intérêt du litige, la formation de jugement non présidée par le Président du Tribunal lui-même a fait une juste application de l’article 7 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors que la demande reconventionnelle n’ayant pas une cause antérieure à la demande principale, elle ne s’ajoute pas à la demande initiale pour modifier le quantum de l’intérêt du litige et les règles de compétence d’attribution.


Le contrat de bail n’étant pas assujetti à la double autorisation présente par les statuts de la société civile et la loi sur la minorité, le bail en cause n’est entaché d’aucune cause de nullité, dès lors que l’article 14 des statuts et les articles 29 et 30 de la loi sur la minorité n’ayant pas été violés.


Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé.


LA COUR

Vu les pièces du dossier ;


Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 mars 2009 ;


Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et des motifs ci-après ;


EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par deux actes d’appel en dates des 18 et 23 septembre 2008, Monsieur B. a relevé appel du jugement civil n°2522/CIV2C rendu le 28 juillet 2008 par le tribunal de première instance


d’Abidjan, qui a en la cause a statué ainsi qu’il suit :


« -Déclare la présente formation de jugement compétente pour statuer sur la demande principale.


-Déclare recevable l’action des demandeurs.


-Dit que la présente formation de jugement est incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle.


-Déclare les demandeurs partiellement fondés.


-Déclare nul le bail à construction litigieux.


-Rejette la demande en exécution provisoire.


-Condamne le défendeur aux dépens. »


Il résulte des pièces du dossier et des énonciations du jugement attaqué que la Société Civile Immobilière Les merveilles dites SCI Les Merveilles représentée par Monsieur M., son Gérant associé, a conclu le 20 juin 2003, un bail à construction d’une durée de 25 ans avec Monsieur B. sur un immeuble inachevé sis à Marcory Zone 4.


Les associés mineurs de la SCI Les Merveilles, les nommés A., S. et quatre autres représentés par leur père Monsieur S. ont saisi le tribunal pour s’entendre dire que ce bail à construction est inopposable à la SCI Les Merveilles ou est nul.


En réplique à cette demande, Monsieur B. a conclu à l’irrecevabilité de l’action des Consorts M. et a demandé reconventionnellement la condamnation de Monsieur M. et la SCI les Merveilles à lui payer la somme de 750.000.000 francs à titre de dommages intérêts.


Le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande principale au motif que cette demande ne tend qu’à l’annulation d’un contrat de bail à construction.


Relativement à la demande reconventionnelle qui tend au paiement de la somme de 750.000.000 francs à titre de dommages intérêts, le Tribunal s’est déclaré incompétent en jugeant que cela ne remettait pas en cause sa compétence pour connaître de la demande principale.


Sur le fond de l’affaire, le Tribunal a jugé que la SCI Les Merveilles comportant des associés mineurs, son gérant devait, conformément aux dispositions de la loi sur la Minorité (articles 40 et suivants et 95), obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Il devait également en application des dispositions statutaires (article 14) avoir le consentement des autres associés.


Aussi, a-t-il déclaré nul le bail à construction, conclu selon lui, en violation des dispositions légales et statutaires sus indiquées.


En cause d’appel, Monsieur B., appelant, sollicite l’infirmation du jugement querellé, en exposant :


Que l’action des enfants mineurs a été déclarée recevable au mépris des dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.


Que les dispositions des articles 32, 101 et 102 du Code précité ont été violées, le remboursement des impenses, sa demande reconventionnelle ayant une cause antérieure à la demande en nullité du bail à construction ou étant la conséquence de l’existence d’un lien antérieur entre les parties.


Que la somme de 750 millions de francs par lui réclamée, comprend non seulement les frais exposés du fait du bail à construction, mais également la réparation des dommages subis du fait du gérant de la SCI les Merveilles.


Qu’en retenant sa compétence en dépit du montant de la demande reconventionnelle, la formation de jugement non présidée par le Président du Tribunal lui-même, a violé les dispositions impératives sus indiquées.


Que les dispositions des articles 121 et 122 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économiques ont été violées.

Qu’en effet, Monsieur M. a volontairement violé les dispositions statutaires limitant ses pouvoirs en matière de conclusion de contrat.


Que les actes posés par le gérant associé, en fraude des droits des autres associés ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.


Il sollicite, en cas de confirmation de la décision d’annulation du bail à construction, la condamnation solidaire de Monsieur M. et de la SCI les Merveilles à lui rembourser ses impenses en application des dispositions de l’article 1863 du Code Civil énonçant que les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous les biens à proportions de leurs droits sociaux.


Pour leur part, Mlle A. et Consorts, intimés, soulignent :


Que pour l’exercice de leur action, ils ont été représentés par leur père de sorte que les dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Civile et celles des articles 29 et 30 de la loi n°70-483 du 03 Août 1970 sur la minorité, ont bien été respectées.


Que c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré leur action recevable.

Que les dispositions des articles 32, 101 et 102 du Code de Procédure Civile n’ont pas été violées.


Qu’ainsi, la demande reconventionnelle de Monsieur B. tendant au paiement de la somme de 750.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en cas d’annulation du bail à construction, n’a pas d’incidence sur la détermination de l’intérêt du litige.


Que le montant de la demande de dommages intérêts ne s’ajoute à la demande principale et ne modifient les règles de compétence d’attribution au profit de la juridiction présidentielle que si cette demande reconventionnelle a une cause antérieure à la demande principale.


Or, la demande de dommages intérêts de Monsieur B. n’ayant pas une cause antérieure à la demande d’annulation du bail

à construction, son montant ne peut donc pas être pris en compte pour la détermination de l’intérêt du litige.


Que sur le fond du litige, Mlle A et Consorts soutiennent que l’inopposabilité ou la nullité résulte de ce que le bail à construction a été conclu aux mépris des dispositions statutaires (article 14) et légales (article 40 et suivants et 95 de la sur la minorité) exigeant une double autorisation, celle des associés prise par décision collective et celle du juge des tutelles en raison d’une part de la durée du bail (supérieure à 09 ans), et d’autre part de la présence d’enfants mineurs parmi les associés de la SCI les merveilles.


Qu’une telle convention est nulle de nul effet en application de l’article 33 de la loi sur la minorité.


Que par ailleurs, le gérant de la SCI Les Merveilles ayant délibérément outre passé ses pouvoirs, le contrat de bail à construction n’est pas opposable à ladite société et celle-ci ne peut donc pas être condamnée à payer la somme de 750.000.000 frs à titre de dommages-intérêts du fait de l’annulation dudit contrat.


En réplique, Monsieur B. prie la Cour de rejeter l’exception d’irrecevabilité de son recours soulevé par les intimés au motif que la recevabilité de l’action s’apprécie en la personne du demandeur et non en celle du défendeur.


En réaction, Mlle A. et Consorts font observer que la date du 23 août 2008 mentionnée sur l’acte d’appel est une date erronée, la véritable date étant le 23 septembre 2008, comme l’atteste le cachet de réception.


Que l’erreur dans l’indication de la date d’appel équivaut à un défaut d’indication de date.


Que l’indication de la date dans l’exploit d’huissier est une mention substantielle dont l’omission entache de nullité ledit acte.


Qu’ils concluent à la nullité de l’acte d’appel de Monsieur B .et à l’irrecevable de son appel.


Qu’en ce qui concerne le fond du litige, ils concluent à la confirmation du jugement attaqué.


Par des écritures en date du 20 mars 2009, le Ministère Public conclut à la recevabilité de l’appel de Monsieur B. et au rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de Mlle A. et Consorts.


Il fait également valoir que le contrat de bail à construction a été consenti par les parties en violation des dispositions de l’article 14 des statuts de la SCI les Merveilles et de l’article 95 de la loi de 70 sur la minorité.


Il conclut à la confirmation du jugement querellé.


DES MOTIFS

* Sur le caractère de la décision


Toutes les parties ont fait valoir leurs moyens de défense ;


Il y a lieu donc de statuer contradictoirement en application des dispositions de l’article 144 du Code de procédure Civile, commerciale et Administrative.


EN LA FORME :


* Sur la jonction de procédure :


Il résulte des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile qui dispose :

« L’exception de connexité a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations »


En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la procédure RG n° 1223/08 relative à l’appel de Monsieur B. en date du 26 août 2008 et la procédure RG n° 1270/08 relative à son appel

en date du 23 septembre 2008 concernent les mêmes parties et les mêmes faits ;


Qu’il convient de dire qu’il y a connexité et d’ordonner la jonction des deux procédures pour qu’un même arrêt y soit rendu ;


- Sur la recevabilité de l’appel


a) Sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’indication d’une date erronée sur ledit acte d’appel


Mlle A. et Consorts soulèvent la nullité de l’acte d’appel au motif que la date du 23 août 2008 y indiquée est erronée, ce qui entacherait de nullité l’acte d’appel.


Il résulte cependant des pièces du dossier que les deux actes d’appel datent des 18 et 23 septembre 2008 et ne comportent aucune surcharge.


La preuve de l’erreur sur la date de signification de l’appel n’est donc pas rapportée.


Il échet en conséquence de rejeter cette exception.


b) Sur l’irrecevabilité tiré du défaut de la capacité d’agir en justice de Mlle A. et Consorts

L’article 3 du Code de Procédure Civile énonce que

"l’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité d’agir en justice”.


Cette disposition est assouplie par les dispositions dérogatoires de l’article 29 de la loi n°70-483 du 07 Août 1970 sur la minorité desquelles il résulte que « le mineur peut agir en justice s’il est assisté de son représentant légal ».


En l’espèce, il résulte de l’exploit d’assignation daté du 07 mai 2008, que l’action en annulation du bail à construction a été introduite à la requête de Mlle A. et Consorts, enfants mineurs représentés par Monsieur M., leur père.

Ces mineurs incapables ayant été régulièrement représentés par Monsieur M. leur représentant légal, c’est donc à bon droit que le tribunal les a déclarés recevables en leur action en annulation.


En outre, Monsieur B. étant majeur capable et son appel ayant été interjeté selon les forme et délai légaux, il échet de le déclarer recevable en application des dispositions des articles 164 à 169 du Code de procédure Civile, commerciale et Administrative.


AU FOND


* Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal


Il résulte des dispositions de l’article 32 nouveau du Code de Procédure Civile que « lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs, les présidents des juridictions ou les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusations, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure. ».

L’article 7 alinéa 4 du même Code précise que « les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à la détermination du montant de la demande, que s’ils ont une cause antérieure à celle-ci. ».


En l’espèce, les enfants mineurs A., S et autres ont sollicité la nullité du bail à construction. En réaction Monsieur B. a formulé une demande reconventionnelle de 750 millions de francs à titre de dommages-intérêts en cas d’annulation du bail à construction.


La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts a pour objet la réparation du préjudice que subirait Monsieur B. du fait de l’annulation du contrat de bail à construction.


La demande reconventionnelle entretient un lien étroit avec la demande principale. Elle est donc bien connexe à la demande principale, sinon une conséquence à cette demande.


Cette demande reconventionnelle n’ayant cependant pas une cause antérieure à la demande principale, elle ne s’ajoute donc pas à la demande initiale pour modifier le quantum de l’intérêt du

litige et les règles de compétence d’attribution.


Ainsi, en jugeant que le quantum de la demande reconventionnelle de Monsieur B. n’a pas d’incidence sur la détermination de l’intérêt du litige, la formation de jugement non présidée par le Président du Tribunal lui-même a fait une juste application de l’article 7 aliéna 4 susvisé.


Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs les énonciations du jugement ayant retenu la compétence du tribunal pour connaître de la présente cause en dépit du montant de la demande reconventionnelle.


* Sur la nullité du bail à construction


Il résulte des pièces du dossier que le bail à construction de 25 ans a été annulé aux motifs que le gérant de la SCI les Merveilles n’a obtenu ni l’autorisation du juge des tutelles ni celle de tous les associés.


L’article 14 des statuts de la SCI les Merveilles stipulent entre autres que ‘’tous baux de plus de neuf années sur les biens sociaux ainsi que tous actes de disposition quels qu’ils soient sur les mêmes biens sociaux doivent être autorisés par les associés statuant par une décision collective ordinaire. S’il existe des associés mineurs, l’autorisation du juge des tutelles donnée conformément à l’article 40 précité (loi sur la Minorité) sera également requise”.


Il en résulte que la double autorisation prescrite n’est exigée que lorsque le bien objet du contrat de bail est ‘’un bien social”, un bien appartenant à la SCI les Merveilles.


Or en l’espèce, il ressort des dispositions des articles 6 et 7 des statuts de cette société que les associés n’ont fait que des apports en numéraire, Monsieur M. ayant apporté la somme de 250.000 francs représentant 50% des parts sociales.


Il ressort également du titre intitulé « origine de propriété » de l’acte authentique du 20 juin 2003, portant ‘’bail à construction au profit de Monsieur B. ”, que le bien immobilier en cause a été attribué à Monsieur M. "suivant arrêté n°061 /MCE/SDU/ST en date du 25 avril 2000 de Monsieur le Ministre de la Construction et de l’Environnement"


Au regard de ce qui précède, il apparaît que le bien objet du bail à construction litigieux n’est pas un bien de la SCI les merveilles, mais un bien propre à Monsieur M.


Dès lors, le contrat de bail n’est pas assujetti à la double autorisation prescrite par les statuts de la SCI les Merveilles et la loi sur la Minorité.


Il s’ensuit que les articles 14 des statuts de la SCI les Merveilles et 29 et 30 de la loi sur la minorité n’ont pas été violés.


Il y a alors lieu d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, dire que le bail en cause n’est entaché d’aucune cause de nullité.


Il échet en conséquence de dire l’action de Mlle A. et Consorts mal fondée et de les débouter.


*Sur la demande reconventionnelle de Monsieur B.:


Cette demande est subordonnée à l’annulation du bail à construction.

Cette mesure n’ayant pas été prononcée, il y a lieu de déclarer cette demande sans objet.


- Sur les dépens


Mlle A. et Consorts succombant, il échet de les condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;


Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 mars 2009 ;


EN LA FORME


- Ordonne la jonction des procédures 1223/08 et 1270/08.

- Déclare Monsieur B. recevable en son appel relevé du jugement n°2522 rendu le 28 juillet 2008 par le tribunal de Première instance d’Abidjan.


AU FOND


- L’y dit partiellement fondé.

- Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’acte de signification.

- Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incapacité d’ester en justice de Mlle A. et Consorts.

- Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal pour statuer sur la nullité du bail à construction, par substitution de motifs.


Réformant le jugement entrepris


- Dit que le bien objet du bail à construction est un bien appartenant en propre à Monsieur M. et non à la SCI les Merveilles.


- Dit par conséquent que le contrat de bail n’est donc pas assujetti à l’autorisation du juge des tutelles et des associés de la SCI les Merveilles.

- Déclare sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur B.


- Met les dépens à la charge de Mlle A. et Consorts.

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