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AFFAIRE Société INFOBUS SARL Contre SCI LAMBLIN (EXPULSION DU LOCATAIRE BUP)

Photo du rédacteur: Excellence AcadémieExcellence Académie

COUR D’APPEL D’ABIDJAN

1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


AFFAIRE

Société INFOBUS SARL- domicilié à Abidjan

(Me, JOUR VENANCE SERY)

Contre

SCI LAMBLIN- domicilié à Abidjan

(Me DAGO ALAIN)



C’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelant de sa demande en réparation, dès lors qu’aucune faute n’était avérée dans le chef de l’intimé, celui-ci s’étant acquitté de l’obligation de restitution mise à sa charge en faisant connaître à l’appelant qu’il tenait ses effets à sa disposition.


LA COUR


Vu les pièces du dossier de la procédure ;


Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;


Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Par exploit en date du 24 Juin 2008, de Maître EDMOND ABOU AGAH, Huissier de justice à Abidjan, la Société INFOBUS SARL, ayant Maître JOUR-VENANCE SERY, Avocat à la Cour, pour conseil, a relevé appel du jugement civil rendu sous le numéro 1608 du 29 Avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a déboutée de son action comme y étant mal fondée ;


Des Faits, Procédure et Prétentions des Parties


Courant Novembre 2006, la société INFOBUS SARL, saisissait le Tribunal et expliquait qu'expulsée du local à usage de Bureau appartenant à la SCI LAMBLIN, en vertu d'une ordonnance de référé, elle avait passé un accord avec son bailleur pour réintégrer ledit local après paiement de la somme de 1.000.000 F CFA et la remise d'effets de commerce pour le reliquat ; Elle ajoutait que malgré cet accord, son matériel de travail et ses marchandises étaient déménagés, la conduisant à solliciter et obtenir une ordonnance de référé numéro 396 du 02 février 1999 ordonnant sa réintégration dans le local litigieux et la restitution de ses effets détenus par son adversaire ; Elle soutient que bien que cette décision lui ait été signifiée le 26 Mars 1999, la SCI INFOBUS ne s'est pas exécutée, attendant qu'elle lui fasse servir une sommation interpellatrice le 1er Avril 1999 avant de l'inviter, seulement le 26 Avril à réintégrer les lieux et à prendre possession de ses effets ; Elle faisait savoir qu'empêchée d'intégrer les locaux, elle avait du recourir à la justice pour obtenir une ordonnance portant le numéro 2498 du 14 Juin 1999 ordonnant cette réintégration sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard, ordonnance signifiée sans plus du succès, à la SCI LAMBLIN le 21 Juin 1999 ; Estimant que la faute ainsi commise par la SCI LAMBLIN lui causait un grave préjudice, elle concluait à la condamnation de cette société à lui payer les sommes de 30.212.100 F CFA au titre du préjudice matériel ainsi que déterminé à dire d'expert, 300.592.221 F CFA au titre du préjudice commercial, et 50.000.000 F CFA au titre du préjudice moral, soit en tout le somme de 380.804.321 F CFA ;


La SCI LAMBLIN soulevait pour sa part l'irrecevabilité de cette action en contestant la régularité de l'acte d'assignation parce que les informations concernant le siège social, l'adresse et le numéro de téléphone de la société INFOBUS étaient toutes fausses, en plus de ce que cette société n'existait plus et n'avait donc pas la capacité juridique ; sur le fond, elle expliquait qu'à l'occasion de la sommation interpellatrice du 1er Avril 1999, elle avait fait comprendre à cette société qu'elle tenait ses effets à sa disposition dans l'immédiat ; Elle précisait qu'un procès verbal en date du 20 Avril 1999 attestait bien que la société INFOBUS avait refusé de récupérer ses effets et matériels ; Elle ajoutait qu'elle n'avait commis aucune faute parce que la seule obligation mise à sa charge par les différentes décisions était non pas la réintégration mais la restitution des effets, obligation dont elle s'était acquitté ;


La Société INFOBUS répliquait pour faire valoir que son action était recevable non seulement parce que toutes les informations contenues dans l'acte d'assignation correspondaient à la réalité, mais en outre parce qu'elle avait régulièrement élu domicile au cabinet de son conseil ; Elle ajoutait en outre que la SCI LAMBLIN ne faisait pas la preuve du préjudice qu'elle subissait du fait des « irrégularités » alléguées ; Elle faisait également valoir que les différentes décisions imposaient à la SCI LAMBLIN non seulement la restitution de ses effets mais également sa réintégration, et concluait à la condamnation de l'intimée sur le fondement des articles 1142 et 1382 du Code Civil ;


Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a estimé que l'intimée n'a pas fait la preuve du préjudice résultant pour elle des irrégularités invoquées par elle et qui ne sont pas des nullités absolues, puis, qu'en tout état de cause la demanderesse avait élu domicile au cabinet de son conseil ; il a également soutenu qu'elle ne faisait pas non plus la preuve de l'inexistence de la société INFOBUS ; Sur le fond, il a estimé que l'ordonnance de référé prescrivant l'expulsion de la société INFOBUS n'avait fait l'objet d'aucun recours et qu'aucune des décisions dont se prévalait cette société n'avait ordonné sa réintégration ; il en a déduit que la société INFOBUS ayant refusé de reprendre ses biens, aucune faute telle à ouvrir droit à réparation ne pouvait être imputée à la société LAMBLIN ;


En cause d'appel, la société INFOBUS fait plaider que par l'ordonnance de référé N° 394 du 2 Février 1999, la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan, après avoir constaté que l'expulsion dont elle avait fait l'objet de la part de la SCI LAMBLIN était irrégulière, a ordonné l'ouverture du local par elle occupé et la restitution des biens ; Elle précise qu'en toute logique, l'ouverture

ordonnée des portes ne visait, ne pouvait viser que sa réintégration, ce qui était d'ailleurs très clair pour la société LAMBLIN qui, par une lettre datée du 9 Février 1999, l'invitait par le canal de son conseil à réintégrer le local litigieux ; Elle ajoute que la faute commise par la SCI LAMBLIN a été reconnue par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême qui par l'arrêt N° 316/05 du 09 Juin 2005 a soutenu que « il est constant que c'est suite à l'inexécution par elle de l'ordonnance de référé N° 394 rendue le 02 Février 1999 lui enjoignant de réintégrer la société INFOBUS dans les lieux loués que la SCI LAMBLIN a été condamnée à le faire sous astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par jour de retard ; Que celle-ci ne justifiant pas s'être exécutée, il convient d'accueillir la demande en liquidation d'astreinte de la société INFOBUS et de condamner la SCI LAMBLIN à lui payer la somme de 1.000. 000 F CFA » ; Elle en déduit que sur la faute de la SCI LAMBLIN, il y a autorité de la chose jugée qu'une juridiction inférieure à la Cour Suprême ne saurait remettre en cause ;


Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris pour qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes ;


La SCI LAMBLIN fait pour sa part plaider qu'aucune des différentes ordonnances obtenues par la société INFOBUS n'a ordonné sa réintégration dans les locaux dont elle avait été expulsée ; Elle ajoute que la décision ordonnant l'expulsion n'ayant fait l'objet d'aucun recours, un autre juge des référés ne pouvait pas valablement prendre une autre ordonnance l'annulant, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour seule obligation que la restitution des biens ; Soutenant qu'elle s'était acquittée de cette obligation de restitution en remettant les clés du local à la société INFOBUS, elle conclut à la confirmation du jugement querellé ;


Par des conclusions écrites datées du 12 Mars 2009, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement querellé ;


- Sur le caractère de la décision


Les parties ayant eu connaissance de la procédure, pour avoir fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer par décision


contradictoire ;


- Sur la recevabilité de l'appel


L'appel de la société INFOBUS ayant, par ailleurs, été relevé conformément aux prescriptions de délai et de forme de la loi, il convient de le recevoir ;



II ne ressort ni de l'ordonnance de référé N° 394 du 02 Février 1999 ni d'aucune autre des décisions produites au dossier que la réintégration de la société INFOBUS des locaux dont elle a été expulsée en vertu d'une décision de justice devenue irrévocable, a jamais été ordonnée ;


La restitution des effets qui a été ordonnée par le juge des référés ne se concevant pas tant que demeuraient fermées les portes des locaux dans lesquels ils étaient entreposés, l'ouverture ordonnée des portes, loin d'induire une quelconque réintégration, ne visait qu'à servir les fins de ladite restitution ;


Par ailleurs, il ressort des productions du dossier que la SCI LAMBLIN s'est acquittée de l'obligation de restitution mise à sa charge dès lors qu'elle a fait connaître à la société INFOBUS qu'elle tenait ses effets à sa disposition ;


Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, décidant qu'aucune faute n'était avérée dans le chef de la SCI LAMBLIN, a débouté la société INFOBUS de sa demande en réparation ;


Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens


L'appelant succombant en son recours, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à sa charge ;





PAR CES MOTIFS


Statuant sur le siège en audience publique, par décision contradictoire, en matière Civile et en dernier ressort ;


Reçoit la société INFOBUS en son appel ;


L'y dit mal fondée ;


L'en déboute ;


Confirme en conséquence le jugement entrepris ;


Met les dépens de la procédure à la charge de la société INFOBUS.


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