Locution latine, qui n’est pas nécessairement traduite dans la jurisprudence et la littérature juridique, dont les équivalents sont ami de la cour (Règles de procédure du Nouveau-Brunswick), intervenant bénévole (Règles de procédure civile de l’Ontario); on trouve parfois dans la doctrine allié du tribunal.
La mission de l’amicus curiæ s’apparente à celle du témoin expert, du technicien appelé à se présenter devant le tribunal afin de fournir, en présence des parties intéressées, les observations propres à éclairer les juges dans leur recherche d’une solution au litige. « Le Barreau du Nouveau-Brunswick a prié la Cour de lui permettre d’intervenir à titre d’amicus curiæ, cette intervention étant faite en raison d’impératifs d’ordre public.»
Cet ami de la cour n’est pas « convoqué », mais est « invité » à intervenir dans l’instance, ou demande lui-même au tribunal de l’entendre (en matière de faillite, par exemple). « Toute personne peut, avec la permission ou à l’invitation de la cour et sans devenir partie, intervenir dans l’instance en vue d’assister la cour à titre d’ami de la cour et d’y présenter une argumentation. »
L’amicus curiæ n’intervient pas devant le tribunal au nom d’une partie : « L’avocat a fait remarquer à la Cour qu’il ne comparaissait pas pour le compte du témoin, mais afin de défendre les droits de celui-ci en tant qu’amicus curiæ. »
Agir comme amicus curiæ, exprimer un avis en qualité d’amicus curiæ, comparaître à titre d’amicus curiæ.
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