CE Ass. 7 juillet 1950 Dehaene Mots-clés : Bon fonctionnement du service, Pouvoir réglementaire, Constitution, Préambule de 1946 En fait : Au cour d’une grève de 1948 des agents de préfecture portant sur des revendications professionnelles, le gouvernement avait fait savoir que les agents d’autorité qui se mettrait en grève seraient immédiatement suspendus. Lors de la reprise du travail, la suspension fut remplacée par un blâme. 6 chefs de Bureau, dont M. Dehaene, contestèrent la sanction en se fondant sur le droit de grève reconnu par le préambule de la constitution de 1946.
Question de droit : Est-ce qu’il est possible de sanctionner le fait d’avoir fait grève alors que l’interdiction était purement réglementaire et que le droit de grève est garanti parla constitution ?
Motifs : « en indiquant dans le préambule de la constitution que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels […] et la sauvegarde de l’intérêt général. » Puisqu’il n’y a pas de réglementation du droit de grève par la loi, c’est augouvernement, « responsable du bon fonctionnement des services publics », qu’il appartient de fixer cette réglementation. En l’espèce, compromettre l’exercice de la fonction préfectorale était de nature à troubler gravement l’ordre public. La sanction est donc légalement justifiée. Résumé : Le droit de grève garanti parla constitution n’est pas absolu ; il doit être concilié avec les autres impératifs à valeur constitutionnelle. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre par des mesures légales ou réglementaires.
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