CE, 12 mars 2003 Garde des sceaux contre Frérot Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Prison, Mesures d’ordre intérieur, Erreur manifeste d’appréciation Faits : Un détenu avait refusé d’ouvrir la bouche lors de la fouillede sécurité qui avait suivi une visite. Placé en cellule d’isolement à titre préventif durant quatre jours, il s’était ensuite vu infliger une sanction de8 jours de cellule d’isolement. Ce n’était pas la première fois que ce détenu refusait d’obtempérer lors d’une fouille.
Procédure : le détenu a d’abord contesté ces mesures par des recours hiérarchiques auprès du directeur régional des services pénitentiaires. Devant son refus, il a attaqué celui-ci pour excès de pouvoir devant le TA de Melun, qui a confirmé les décisions. En appel, la CAA de Paris a revanche considéré que les sanctions constituaient des sanctions disciplinaire dont pouvait connaître le juge administratif et a annulé le décision du TA. Le garde des sceaux s’est pourvu en cassation.
Question de droit : - Est-ce que le placement préventif du détenu doit être considérées comme une simple mesure d’ordre intérieur, ou bien doit-il être considéré comme une décision disciplinaire susceptible de recours ? - Est-ce que la sanction disciplinaire prononcée ensuite est manifestement disproportionnée ?
Motifs : - Eu égard à son caractère temporaire et conservatoire, le placement préventif est une mesure d’ordre intérieur et non une sanction disciplinaire susceptiblede recours. - La sanction disciplinaire prononcée à titre définitifpar la suite fait l’objet d’un contrôle normal de qualification pour le délit, et d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour ce qui est du quantum de la peine. La sanction est proportionnée carle détenu est un récidiviste et qu’il écope de 8 jours alors quela peine maximale est de 30. Portée : Volonté manifeste de ne pas ouvrir la porte à des recours contre les mesures disciplinaires en prison.
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