CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette Mots-clés : Responsabilité sans faute du fait des lois, Crème
Faits : Le Parlement avait voté une loi qui interdisait de commercialiser sous le nom de crème un produit qui en présentait l’aspect et destiné aux mêmes usages. La société La fleurette, ayant du arrêter son activité principale décida de demande une indemnisation. Procédure : Recours de plein contentieux. Question de droit : Est-ce qu’il est possible d’obtenir une réparation pour un préjudice subi du fait de la loi. Motifs : - L’interdiction n’est pas motivée par une nécessité de santé publique; - La volonté du législateur n’était pas de faire supporter à la société requérante la charge, créée dans l’intérêt général, causée par la loi nouvelle ; - La société la Fleurette était dans une situation particulière, qui la rendait particulièrement vulnérable à cette loi : elle était l’unique société à commercialiser un tel produit. Ces conditions créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques qui justifie une indemnisation. Pour qu’il y ait indemnisation, il faut donc trois conditions : - que la loi qui cause le préjudice ne soit pas justifiée par des motivations d’intérêt général (de santé publique, de sécurité …) - que le législateur n’ait pas entendu frapper une catégorie particulière d’une charge supplémentaire - que le préjudice soit direct, certain et personnel. Il faut en outre qu’il soit spécial au requérant, et qu’il soit anormalement grave.
Portée : Arrêt de principe sur la question del’indemnisation sans faute du fait des lois
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