L’appel interjeté contre la décision de règlement préventif doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est manifestement tardif.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 29 avril 2008 de Maître N'DRl NIAMKEY PAUL, Huissier de Justice à Abidjan, la Société UNIPACI SA, ayant le Cabinet ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocat à la Cour, pour conseil, a relevé appel du jugement commercial rendu sous le numéro 937 du 14 mai 2007 par le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan, jugement dont le dispositif se lit comme suit :
Déclare la Société UNION D’IMPRIMERIE ET DE PAQUETAGE DE COTE D’IVOIRE dite UNIPACI recevable en sa requête aux fins d’être admise en règlement préventif;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Rejette le concordat préventif proposé ;
Dit qu’elle est en état de cessation de paiement ;
Fixe provisoirement au 16 novembre 2005 la date de cessation des paiements ;
Prononce la liquidation des biens de la Société UNIPACI ;
Désigne en qualité de syndic KONAN KOUASSI Jacques expert comptable agréé et nomme Madame GORE VONAN Esther en qualité de Juge Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédure d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la liquidation ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant janvier 2007, la Société UNIPACI saisissait le Tribunal d'une requête à l’effet de bénéficier de la procédure de règlement préventif ;
Au soutien de sa requête, elle faisait plaider qu’ayant exercé avec succès pendant de nombreuses années dans le domaine de l’emballage, de la fabrication et la vente de produits intéressant l’impression et l’emballage, elle était confrontée depuis l’année 1999 à un ralentissement brutal de ses activités du fait de la morosité économique générale ; Elle ajoutait que sa dette avoisinait la somme de 600.000.000 F CFA en plus de ses nombreux autres engagements ; Elle expliquait qu’elle était toutefois en mesure, à moyen terme, d’honorer tous ses engagements tout en préservant sa situation économique et financière, et proposait pour apurement de sa dette un plan de règlement sur 36 mois, plan de nature à aboutir à un redressement sain et durable de l’entreprise ainsi qu’au remboursement équitable des créanciers ; Elle demandait en conséquence à bénéficier des dispositions des articles 5 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Par une ordonnance rendue sous le numéro 20 du 10 janvier 2002, le Président du Tribunal estimant la requête fondée, ordonnait la suspension des poursuites individuelles et désignait TIEMELE YAO DJUE, expert comptable agréé pour dresser un rapport sur la situation économique et financière et les perspectives de redressement de la Société UNIPACI ;
L’expert ainsi désigné produisait un projet de rapport laissant transparaître que la Société UNIPACI dont le passif à la date du rapport était évalué à la somme de 807.900.000 F CFA était en cessation de paiements et n’était en mesure de rembourser, dans le délai de 36 mois imposé par l’Acte Uniforme, que 23% de ses dettes, ce qui nécessitait un abandon, refusé, par les créanciers de 87% du montant de leurs créances ;
L’expert concluait dès lors que le règlement préventif n'était pas la procédure adaptée à la situation de la Société UNIPACI qui ne pouvait tout au plus bénéficier que de la procédure de redressement judiciaire ;
Les créanciers, dont la BOA notamment, sollicitaient le prononcé de la liquidation des biens de la Société UNIPACI en faisant valoir que le débiteur avait été de mauvaise foi tout au long de la réalisation de l’expertise qui n’avait en conséquence abouti qu'à un projet de rapport ;
Le Ministère Public concluait au rejet de la demande et en conséquence à l’annulation de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles conformément à l’article 11 de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives d’apurement du passif;
En cause d’appel, la Société UNIPACI fait plaider que même si l’article 23 de l'Acte Uniforme déjà cité prévoit que l’appel n’est en la matière recevable que s’il est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, son recours formé hors ce délai doit être déclaré recevable parce qu'elle n’était pas présente à l’audience et qu’elle n’avait pas été informée de la date du prononcé de la décision ;
Elle ajoute qu’en violation des dispositions de l’article 14 du même acte uniforme, qu’en supra, aucune lettre recommandée ni autre moyen faisant trace écrite ne lui a été servie pour la convoquer à l'audience ;
Sur le fond, elle expose que son passif exigible ne s’élève qu’à la somme de 635.000.000 FCFA pendant que son actif disponible est de 1.000.000.000 CFA, de sorte que la procédure de redressement judiciaire était plus adaptée à sa situation ainsi que l'avait d'ailleurs bien perçu l'expert TIEMELE DJUE commis aux fins de décrire la situation économique et financière de l’entreprise; Elle faisait également valoir que la liquidation judiciaire décidée par le premier juge se justifiait d'autant moins que certaines créances étaient contestables ce pendant que la BOA qui avait sollicité cette mesure à son encontre a déjà été désintéressée ; Estimant que la liquidation de ses biens a été décidée à tort, elle conclut à l'infirmation du jugement attaqué pour être admise au bénéfice du redressement judiciaire ; Elle sollicite également la désignation de YAO KOFFI Joseph, expert comptable agréé, en qualité de syndic ;
Par des conclusions écrites non datées, le Ministère Public conclut a l’irrecevabilité de l'appel de l'UNIPACI ;
Sur le caractère de la décision
Les parties ayant eu connaissance de la procédure pour avoir fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
L’article 23 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif prévoit que « les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé » ;
En l’espèce, la Société UNIPACI SA n’a appelé de la décision rendue le 14 mai 2007, et relative au règlement préventif sollicité par ses soins, que le 29 avril 2008 ;
L’appel ainsi intervenu étant manifestement tardif, il convient de le déclarer irrecevable ;
SUR LES DEPENS
La Société UNIPACI succombant en son appel, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à sa charge ;
Statuant en audience non publique, par décision contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Met en conséquence les dépens de la procédure à la charge de la Société UNIPACI ;
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