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GENERALITES
En Côte d’Ivoire, le texte qui régit la procédure civile, commerciale et administrative, est la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative, modifiée par les lois n°78-663 du 5 août 1978, 93-670 du 9 août 1993, 96-674 du 29 août 1996, 97-516 et 97-517 du 4 septembre 1997.
Le premier chapitre, du titre premier de cette loi s’intitule : « L’ACTION ET SON EXERCICE ». Ce chapitre nous situe le cadre de l’action et précise les conditions exigées pour son exercice.
Pour une meilleure compréhension de ce cours, portant sur le droit processuel, la précision de certains termes parait nécessaire. Et ces termes dont la précision semble nécessaire sont notamment:
1- PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE
Le droit, perçu comme étant l’ensemble des règles régissant la vie en société, n’a de sens qu’en considération de la personne, personne ici, s’entendant de la personne humaine.
De manière générale, la personne est un terme qui désigne aussi bien une personne morale qu’une personne physique.
En droit, personne, entendue personne physique est tout être humain titulaire de droits et d’obligations, du seul fait qu’il soit né vivant et viable, ce qui lui confère de ce fait la personnalité juridique.
Quant à la personne morale, elle est un groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique et étant par conséquent titulaire de droits et d’obligations.
2- AGIR (ACTION)
L’action désigne aussi bien la demande que la poursuite en justice et aussi le droit qu’on a de former une demande en justice.
C’est la faculté qu’on a de réclamer l’appui de l’autorité judiciaire à l’effet soit d’obtenir, conserver ou recouvrer la jouissance d’un droit, soit à l’effet d’être indemnisé de sa privation.
L’action, c’est en quelque sorte, le droit de poursuivre en justice ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû.
La loi de procédure considère l’action comme devant être (état de sommeil) ou étant déjà (état d’éveil) exercée en justice. Ainsi, dans le langage de la pratique judiciaire, l’action est la faculté d’exercer ou de poursuivre nos droits, en d’autres termes, c’est une réclamation formée devant l’autorité judiciaire.
Les mots, action et demande sont absolument synonymes. Ainsi, il y a action pour l’Etat toutes les fois où un individu est légalement prévenu d’être auteur ou complice d’un fait punissable aux termes des lois pénales.
Il y a action pour chaque individu toutes les fois qu’il éprouve quelque empêchement illégal dans l’exercice ou la jouissance d’un droit privé.
Dans le premier cas, l’action est publique et le fait criminel est le seul qui y donne lieu, abstraction faite de l’intérêt privé de la personne lésée.
Dans le second cas, l’action est civile puisque la personne ou l’individu qui l’exerce, n’a en vue que son intérêt privé.
L’action publique est appelée ainsi parce qu’elle a pour but l’application de la loi pénale aux faits réputés criminels et la réparation du dommage causé à l’intérêt général ou à la société entière.
L’action publique est exercée devant le juge criminel par les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration publique à qui la loi en a confié cette mission.
L’action civile ou privée n’a d’intérêt civil ou privé que pour celui qui l’exerce. Elle est toujours portée par lui devant le juge civil, à moins qu’elle ne soit fondée sur un dommage causé par une infraction, auquel cas, elle peut être portée devant le juge criminel en même temps que l’action publique, soit qu’elle dérive d’un délit, soit qu’elle provient de toute autre cause.
Mais dans la mesure où toute action participe de la matière dont elle a pour objet la poursuite, il faut observer qu’on distingue autant d’espèces d’actions civiles que d’espèces de droit civil. Ça peut être donc des droits réels ou des droits personnels.
Les droits personnels sont ceux qui résultent soit de l’obligation légale ou contractuelle d’une personne, soit de son état civil. Ces derniers sont souvent appelés droits des personnes et donnent lieu aux actions qu’on appelle question d’état des personnes.
Les droits réels sont ceux qu’on a dans une chose indépendamment de l’individu qui la détient.
Par conséquent, l’action personnelle est celle qui s’exerce contre la personne obligée ou ses héritiers et l’action réelle, celle que l’on poursuit contre tout détenteur de la chose dans laquelle ou de laquelle on réclame un droit réel.
Mais comme il est possible qu’à un droit réel se joigne un droit personnel, et l’action par laquelle on poursuit l’un et l’autre est appelée "action mixte", parce qu’elle participe à la fois de l’action personnelle et de l’action réelle.
Cette distinction des actions se rapporte uniquement à l’objet général et commun, mais chacune d’elle peut être désignée sur une dénomination propre suivant son objet particulier, le but que le demandeur se propose, le temps et les circonstances dans lesquels on l’exercice et la procédure plus ou moins étendue qu’elle occasionne.
Ainsi, parmi les actions, les unes sont mobilières et immobilières, possessoires et pétitoires, hypothécaires, rédhibitoires, conservatoires. Les autres, principales, incidentes, subsidiaires, reconventionnelles, préjudicielles, rescisoires, ordinaires, sommaires etc.
L’action peut être contentieuse quand elle vise au règlement d’un litige et gracieuse quand elle vise un objet qui ne suscite pas de contestation.
Dans tous les cas, les parties par leur droit d’action initient l’activité juridictionnelle et lui confère toute sa mesure.
3- L’INSTANCE
C’est, si l’on veut, la scène abstraite, le cadre juridique du procès qui est une sorte de ballet à trois (3) personnages où chacun procède selon des règles précises. On parle de lien d’instance pour désigner un lien de droit qui unit le demandeur au défendeur et qui confère des droits et charges particulières corrélatives à ceux-ci.
Sur toute question d’ordre public, le juge doit d’abord soulever l’observation des parties.
4- JURIDICTION
Le terme juridiction, a une double acception :
-Il désigne d’abord l’organe de justice et est synonyme de tribunal au sens large. On dira par exemple la juridiction du travail pour désigner le Tribunal du travail ;
-Ensuite, son sens le plus important vient de « jurisdictio », expression latine désignant le pouvoir dont est investi le juge de dire le droit, en répondant à une situation de fait dont il est saisi. C’est son sens fonctionnel, la mission du juge étant de dire le droit.
5- APPELEE ET DEFENDRE A UNE ACTION
La partie qui n’a pas initié l’action peut être appelée à défendre à une action dirigée contre elle.
6- PROCEDURE
Procédure vient du latin « procedere » qui signifie : « marche en avant ». Elle est l’ensemble des formalités à suivre pour soumettre une prétention à un juge.
Dans le même ordre d’idée, la procédure civile désigne dans le droit processuel ivoirien, l’examen ou l’étude des règles d’utilisation de l’organe de la justice approprié et également l’étude et l’examen des actes juridiques mis en œuvre par les particuliers - que l’on appelle parties - et des actes effectués par le juge.
Lorsque l’acte est effectué par les parties, on parle "d’acte de procédure" et lorsque l’acte est effectué par le juge, on parle "d’acte juridictionnel".
I /- L’ACTION EN JUSTICE
Pour rappel, l’action, entendue "action en justice", s’appréhende comme la faculté qu’on a de réclamer l’appui de l’autorité judiciaire, à l’effet, soit d’obtenir, de conserver ou de recouvrer la jouissance d’un droit, soit à l’effet d’être indemnisé de sa privation. C’est ainsi, le droit ou la prérogative qu’on a de poursuivre en justice ce qui nous appartient ou ce qui nous est dû.
Celui qui veux s’en prévaloir, doit s’entourer d’un certains nombres de précautions, avant son déclanchement, en respectant par ailleurs, les règles de compétences.
A- Les précautions à prendre avant d’engager une action en justice
Avant d’intenter toute action, il faut se poser la question de savoir si on a véritablement une action, autrement dit, un droit d’agir en justice fondé sur une disposition expresse ou sur une conséquence immédiate de la loi positive.
Il convient également de s’assurer qu’elle ne renferme pas de causes qui la rendrait irrecevable, c'est-à-dire de causes qui conduiraient le juge à la rejeter, sans examiner si le droit sur lequel la demande repose, est bien ou mal fondé.
Par ailleurs, l’article 3 du code de procédure civile, énumère les conditions de recevabilité de la demande, en disposant que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1°- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°- a la qualité pour agir en justice ;
3°- possède la capacité d’agir en justice ».
Dans l’hypothèse où l’action existe, il faut s’interroger sur son opportunité, c'est-à-dire si elle mérite d’être engagée. En effet, si elle mérite de l’être, il serait convenable de prévenir les exceptions de procédure et fins de non recevoir.
Mais bien avant, se demander si on est rigoureusement obligé d’intenter l’action ou de formuler la demande, dans la mesure où il se pourrait qu’il ait ou pas des avantages à l’engager.
Aussi, certains avantages sont acquis de plein droit sans qu’il ne soit besoin d’intenter une action en justice. C’est le cas, par exemple :
-de la femme mariée, qui a le droit de porter le nom de son mari sans qu’il soit besoin qu’elle entreprenne une action en justice ;
-de l’hypothèse de la subrogation en matière d’assurance ;
-de l’hypothèse de la compensation.
Nous pouvons aussi citer, les obligations purement naturelles qui ne produisent point d’action, soit pour contraindre à l’accomplissement, soit pour répéter ce qu’on aurait payé pour leur exécution.
Il faut également se demander si le droit d’agir n’est pas éteint par la prescription, la transaction ou simplement par le paiement, etc.
Le droit peut exister, mais ne pas être exigible. Il faut s’assurer dans ce cas que l’action n’est pas suspendue à un terme ou à une condition.
S’assurer également que l’action n’est pas formée devant une autre juridiction - l’exception de litispendance – ou si elle n’a pas un lien de connexité avec une autre action déjà pendante devant une juridiction – exception de connexité.
En cas de connexité, le juge prendra une mesure d’administration de justice et renvoyer l’affaire devant le juge déjà saisi pour jonction.
Il faudrait aussi se demander, s’il n’y a pas concourt de plusieurs actions, car dans ce cas, il faudrait examiner si la loi permet d’exercer en même temps ces diverses actions, c'est-à-dire de former simultanément plusieurs demandes ou si elle autorise au contraire à n’intenter qu’une seule d’entre elles.
Cette vérification est importante parce que lorsque l’option entre deux ou plusieurs actions est consommée, le demandeur sera rendu irrecevable à saisir une juridiction au détriment de l’autre, il ne sera plus en mesure de saisir le juge civil après avoir reçu le juge pénal. On parle de la cumulation.
B- Les règles de compétence
La détermination de la juridiction compétente est attributaire de deux critères, à savoir : le critère dit de la compétence d’attribution et celui dit de la compétence territoriale.
La compétence d’attribution est régie par les dispositions des articles 5 à 9 du code de procédure civile, tandis que la compétence territoriale est régie par les articles 10 à 18 du même code.
a- La compétence d’attribution
C’est la compétence donnée à des juridictions par la loi. Elle s’entend de celle que la loi a dévolue expressément à certaines juridictions en raison de la nature de l’affaire.
Ainsi, l’article 5 du code de procédure civile précise : « Les tribunaux de première instance et leur sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l’affaire ».
En matière de droit du travail, c’est le tribunal du travail qui est compétent étant précisé que du point de vue de l’organisation judiciaire en côte d’ivoire, le tribunal du travail, à l’heure actuelle, n’est qu’une formation spécialisée du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau.
La compétence d’attribution s’appréhende également en fonction du quantum du litige. En effet, le code de procédure civile, prévoit en son article 6 que : « Les tribunaux de premières instances et leurs sections détachées statuent comme suit :
1° en toute matière et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500 000 francs, ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence ;
2° en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500 000 francs ».
Mais comment détermine-t-on l’intérêt du litige ?
Pour déterminer l’intérêt du litige, on se réfère d’abord à sa nature, ensuite au quantum de la demande.
Les règles de compétence d’attribution, sont d’ordre public, et on ne peut en aucune façon y déroger.
b- La compétence territoriale
La compétence territoriale est régie par les articles 10 à 18 du code de procédure civile.
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