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INTRODUCTION
Au lendemain des indépendances les Etats africains nouvellement affranchie giron colonial se sont retrouvé avec des handicaps sérieux. Une telle situation est le résultat d’un passé assombri par la colonisation. En effet pour amorcer une allure impérialiste sur le continent africain du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 la conférence de Berlin eut lieu sur Afrique. Pays membre de cette rencontre Europe et les Etats-Unis. Elle sera situa par la signature de l’acte de Berlin consacrant au partage du continent Noir. Ainsi déjà à la veille de la premier guerre mondiale la quasi-totalité de l’Afrique état constitué en colonie. Cette situation a entraîné la désagrégation des Etats et de la société dans tous les secteurs de la vie, la diminution de la population atteignant plusieurs centaines d’habitants. En somme le continent africain a subi des pertes incommensurables qui sont la cause de sa fragilité actuelle. On constate aisément que l’Afrique dans sa généralité est la partie du monde où la conception d’un modèle de reconstruction constitue une urgence. D’où la nécessité de rapprochement des peuples africains d’empreinte la voie d’une intégration.
I- DE LA NECESSITE DE RAPPROCHEMENT DES PEUPLES AFRICAINS.
L’union est la voie idéale à la reconstruction de l’Afrique. Pour parvenir à cette fin ; l’Afrique doit susciter chez ses peuples un sentiment de survie. Pour se faire un certain nombre de facteur semble militer en faveur de rapprochement des peuples africains. Mais la genèse de processus du rapprochement des peuples africain est loin d’être négligeable.
A) Les facteurs de rapprochement des peuples africain
Les facteurs favorisant l’immergente d’une Afrique forte et stable dans tous ces domaines, unifiés dans toutes ses parties sont d’ordre sociologique historique, culturel et géographique.
Les facteurs géographiques (a) et culturels (b) retiendront notre attention.
a) les facteurs d’ordre géographique : Relativement à ses conditions géographiques, l’Afrique est homogène en sa structure. En effet trois fois plus vaste que l’Europe l’équivalent de ¾ de la superficie de l’Asie, le continent africain forme plus de 30300000 Km2 de superficie et bénéficie d’atouts inestimables qui ne sont notable sur aucun autre continent. L’Afrique est au centre de cinq continents, c'est-à-dire au centre de la planète.
b) Les facteurs culturels : Sur le plan culturelle si l’on envisage l’organisation de la famille africaine précoloniale celle de l’Etat, les conceptions philosophiques et morale on constate une unité culturelle évidente découlant d’une adaptation similaire au- même condition matériel d’existence. sous ces éclairages il apparaît que devant la nécessité de reconstruction d’un continent décimé et fortement affaibli face aux défis de l’union perçu comme la voie de salut pour le continent, la culture, l’histoire voire le milieu physique semble à même égard y apporter leur concours. et pourtant depuis les indépendances les projets de mis en commun de rapprochement initié à en Afrique pour remédier à l’extrême segmentation des espaces politico-économique n’ont produit que des résultats embryonnaires. Une telle situation est certainement dû au fait que le geste unitaire de la volonté d’une unité appartient aux politiques allons le vérifier dans l’étude de la genèse de rapprochement du peuple africain.
B) La genèse du rapprochement des peuples africains
La genèse de l’intégration a été fortement biaisée par une contrariété idéologique entre les dirigeants africains. En effet, à la fin du XIX alors que l’Afrique était encore dans la colonisation, des Noires de la diaspora ont songés à l’avenir du continent d’origine de leurs ancêtres. Dès lors un concept connu sous le nom de panafricanismes allait naître pour connaître une fortune durable. Les principaux chantres du panafricanisme avaient pour ambition la rencontre des noires…
Chapitre I : LA NOTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Le droit communautaire aussi appelé droit de l’intégration peut être sommairement définit comme l’ensemble des règles juridiques édicté par une organisation supranational dans le cadre d’un processus d’intégration régional. Il ressort de cette définition que le droit communautaire émane d’une organisation inter gouvernemental d’intégration mais il présente des spécificités qui le distinguent du droit international classique.
SECTION PREMIERE : Le droit communautaire une composante du droit des organisations internationales
Une définition organique du droit communautaire laisse entrevoir cette dernière comme le droit produit par les organisations intergouvernementales d’intégration. L’organisation intergouvernemental aussi appelée organisation international est une association d’Etats constitués par un traité doté d’un statut et d’organe, et possédant d’une personnalité distinctes de celle des Etats membres. C’est dire qu’il s’agit d’un groupement permanent d’Etats doté d’organes distincts destinés à s’exprimer sur des manières d’intérêt commun, une volonté distinct de celles des Etats membres. La principale caractéristique de cette structure réside dans le faite qu’elle est dotée d’une possibilité d’action autonome en ce sens qu’elle possède d’une personnalité juridique distincte de celles des Etats membres et des compétences propres. Se faisant et parce qu’il émane d’organisation intergouvernemental le droit communautaire porte les caractéristiques du droits des organisations intergouvernemental dans les dimensions relative à la personnalité juridique et aux compétences.
PARAGRAPHE PREMIER : l’existence et le caractère de la personnalité juridique.
Les organisations intergouvernementales sont avant tout la projection du système international qui les a produits. Système dominé par les Etats. C’est fort de ce constat quant à leur origine que les USA […] partie de la doctrine ont pendant longtemps malgré leur réserve quant à la renaissance aux organisations de la personnalité morale. La crainte était de voir ces organisations intergouvernementales si elles étaient dotées de la personnalité morale devenir des super Etats et avoir des conséquences menacer la souveraineté de l’Etat. Ces craintes étaient infondées et reposaient sur confusion entre les notions de souveraineté et de personnalité juridique. Les deux notions sont différentes à bien des égards.
La personnalité juridique est une capacité à être titulaire de droit et devoir. Tandis que la souveraineté est un pouvoir de droit originaire et suprême. La personnalité juridique est un concept strictement juridique alors que la souveraineté est le sens politique avant d’être juridique. La personnalité juridique qui revoit à l’idée de capacité. La personnalité juridique qui renvois à l’idée de capacité est susceptible de modulation alors que la souveraineté est divisible incompressible et irrésistible. La capacité… à des variations c’est donc sur cette compréhension que repose la personnalité juridique des organisations intergouvernementales.
PARAGRAPHE II LA NATURE ET INTENDUS DES COMPETENCES
Les organisations intergouvernementales d’intégration sont soumises aux règles des droits des organisations internationales affairant à la question de leur compétence. Mais avant d’investir la question des compétences des organisations intergouvernementales il importe d’éclairer l’analyse en précisant certaines notions. Ce sont les notions de fonction et de compétence. Les fonctions d’une organisation intergouvernementales sont les finalités de l’activité de cette dernière. (Fonction de coopération et d’intégrité. les compétences par contre sont des pouvoirs juridiques reconnus aux organisations intergouvernementales pour la réalisation de ces fonctions prioritaire. C’est dire que l’importance de fonctions commende le DP des compétences et qu’en retours des compétences étendus suggère des fonctions primordiales. La compréhension des compétences des organisations intergouvernementales nécessite l’étude de leur caractère et de leur forme.
A) Les Caractères Des Compétences D’une OIG
Deux théories s’affrontent : la théorie d’ordre jurisprudentiel et la théorie d’ordre doctrinale.
a) La théorie jurisprudentielle
Selon la jurisprudence, les OIG possèdent des compétences qui sont le plus souvent explicité car définit dans et par la charte constitutive. Mais selon l’avis de la Cour Internationale de justice CIJ du 11 avril 43 ces compétences ne se limite plus à celles expressément déterminé par l’acte constitutif la CIJ a reconnu aux OIG des compétences implicites. Cette théorie est née aux USA en 1819 grâce au juge Marchal à propos de la répartition de la compétence entre le gouvernement fédérale et les Etats fédérés. Le juge Marchal avait reconnu à la fédération le droit d’adopter des actes non expressément autorisé par la constitution pourvu que leur fin soit légitime, compatible et conforme à la lettre et à l’esprit de la constitution et enfin approprié à la réalisation de but visible. Cette théorie fut reprise par la cour permanente de la cour de justice internationale dans son avis du 23 juillet de 1926 concernant la compétence de l’Organisation Internationale D Travail (OIT), pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron. La cour internationale de justice devrait lui emboîter le pas dans son avis de 1949 et plusieurs fois depuis lors. Il ressort de ce développement que la théorie de compétence implicite a été le fait des juges dans leurs recherche, vu la vision objective des fonctions, et partant de compétence des organisations intergouvernementales. L’idée maîtresse est la suivante : il doit y avoir une proportionnalité entre les missions et les compétences car on ne peut assigner des missions à une structure et lui refuser dans le même temps les moyens pour les réaliser. C’est dire que la théorie de compétence implicite accroît l’autonomie relative des organisations intergouvernementales.
b) La théorie doctrinale
Si la jurisprudence semble avoir fait sienne la théorie de compétence implicite ; la doctrine quant à elle n’est pas unanime à la reconnaissance de l’existence de telle compétence ou pourvoir. C’est ainsi que pour Mme Francine de Michel contrairement à la théorie développé par des nombreux juristes classiques à travers la reconnaissance de pouvoir implicite aux organes des organisations internationales justifié par les lacunes des textes constitutifs des organisations internationales n’ont pas de compétence qui ne repose sur la volonté explicite des Etats qui en son membres. Ainsi elles ne disposent pas des pouvoirs gouvernementaux. Mais des compétences spécialisées mises en œuvre par des organes subordonnés c’est ce que l’on a pu appeler la transparence des organisations internationales. Cette affirmation souligne le caractère dérivé et limité des compétences des organisations intergouvernementales. Mais au delà du caractère implicite ou explicite de ces compétences il semble aussi important de savoir de quel type de compétence sont dotées les organisations intergouvernementales.
B) LES DIFFÉRENTES FORMES DE COMPÉTENCE DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
De façon traditionnelle on distingue deux grandes catégories de compétence.
a- Les compétences normatives
Elles ont attraits aux actes normatifs directement imputable à OIG et relevant du droit dérivé ou institué. Ce qui est différent du droit originel ou initial.
b- Les compétences opératoires
Elles s’interprètent comme des compétences des gestions exigeant par nature une activité sur un territoire à l’égard d’individu dans les domaines administratifs, financiers, politiques et économiques. Cela se traduit par la participation à la résolution des différends sur le territoire des Etats membres. L’exemple de casques bleus de l’ONU et casques BLANCS de la CEDEAO ou de l’assistance humanitaire économique ou militaire avec le commissariat des réfugiés (HCR) peut être mis exergue.
Il ressort de développement qui précèdent que l’étendu du champ d’application matériel ainsi que les caractères du droit communautaire sont essentiellement déterminé par la charte constitutive de l’organisation. Cependant le droit communautaire ne s’identifie pas au droit international classique.
SECTION 2 : LE DROIT COMMUNAUTAIRE UN DROIT DIFFERENT DU DROIT INTERNATIONAL CLASSIQUE
Paragraphe I : Les spécificités liées aux modes d’élaboration du droit communautaire
A) le vote à l’unanimité
a) avantage
b) inconvénients
B) le vote à l’unanimité
Paragraphe II : les spécificités inhérentes à la nature de normes communautaires
A) les droits primaires
B) le droit dérivé :
a) le droit dérivé unilatéral
b) le droit dérivé conventionnel
C) Le droit subsidiaire
CHAPITRE II : LES INSTITUTIONS DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
SECTION PREMIÈRE : LA CRÉATION D’UEMOA ET DE L’OHADA LA
Paragraphe I : La création de l’UEMOA
UMOA a été créé par le traité de DAKAR du 10 Janvier 1994 qui est entrée en vigueur le 1e août de la même année. Mais L’UEMOA est le résultat d’un long processus dont il convient de rappeler les différents étapes : en effet après les indépendances, les six pays d’Afrique occidental membre de la zone franc (Bénin, le BFA, la CI, le Niger, le Sénégal, le Togo) avaient crée le 12 mai 1962, marquant ainsi une coopération monétaire à la foi entre eux et avec la France au ceint de la zone franc. Chemin faisant, grâce à un environnement monétaire stable eu égard aux performances économique supérieur de surcroît à la croissance démographique, les conditions de vie de populations se sont fortement améliorées. Cependant dans les années 80 à cause de la flambée de cours pétrolier à cause de l’effondrement du prix de matière première et de l’appréciation réel du CFA, les pays de l’UEMOA vont connaître une crise profonde. C’est ainsi que, pour y faire face, également pour compléter les mécanismes de régulation monétaire par des reformes économiques et jeter les bases d’une croissance durable, le traité instituant L’UEMOA fut crée deux jours avant la dévaluation du CFA. L’Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique occidental constitue donc un renforcement mais elle remplace aussi la CEAO (communauté économique de l’Afrique de l’ouest) qui a été volontairement dissoute le 15 mars 1994 afin d’éviter qu’elle ne face doublant avec la nouvelle entité ouest africaine. L’ensemble des institutions seront liquidées et reversée à bonne partie dans le patrimoine de L’UEMOA. Aujourd’hui l’union recouvre (7) pays qui ont en commun l’usage du FCFA. Ce sont le BÉNIN, BFA, CI, NIGER, MALI, SÉNÉGAL, TOGO, et la GUINÉE BISSAU qui ont adhéré au mouvement en 1997, faisant ainsi 8 pays de l’unité monétaire.
PARAGRAPHE II : LA CREATION DE L’OHADA (ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES)
L’OHADA a été créée par l’adoption, à Port Luis en Îles Maurice, d’un traité le 17 octobre 1993. Ce traité a été signé par 16 Etats africains à savoir : BÉNIN, BFA, CAMEROUN, GABON, GUINNÉ-CONAKRY, GUINNÉE-EQUTORIAL, LA GUINÉE –BISSAU, TCHAD, CI, NIGER, MALI, SÉNÉGAL, TOGO…
SECTION II : LES OBJECTIFS DE L’UEMOA ET DE L’OADA
OUTRE les objectifs au propre de l’UEMOA et de l’OHADA, les deux institutions ont les objectifs communs :
Paragraphe I : Les objectifs de l’UEMOA
Au chapitre de ces objectifs l’Union se donne pour office majeur de renforcer la solidarité monétaire de favoriser le développement de l’économie des Etats membre par l’unification de marché intérieur et par la mis en œuvre des politiques sectorielles commune dans le domaine essentielle de l’économie. Mais selon l’article 4 du paragraphe (E) du traité cet objectif économique visé par l’organisation ne pourra se faire que si et uniquement si l’unification de différentes législations des Etats membres est déjà réalisé. Donc c’est dire que l’Union entend élaborer d’abord une réglementation juridique unique dans tout son espace afin d’espérer une quelconque réussite de ses ambitions économiques.
Paragraphe II : Les Objectifs de l’OHADA
Les objectif de L’OHADA sont explicitement prévu par l’article 1er du traité. En effet, l’organisation se donne pour ambition de trouver des solutions juridiques, les meilleurs et les mettre à la disposition des Etats parties. Il s’agira comme l’UEMOA, d’élaborer et d’adopter des règles communes modernes simples et adaptées. Il s’agira aussi de mettre en œuvre des procédures judiciaires appropriées et d’encourager le recours à l’arbitrage comme mode de règlements de différends contractuels. Toutefois la plus nette connaissance des objectifs de l’organisation nécessite comme à l’UEMOA un léger retour historique. En effet, l’effort d’harmonisation est intérieur à la parution de L’OHADA. Car plusieurs organisations ont servi bien avant de cadre à l’harmonisation de certaines branches du droit des affaires. Il en est ainsi (L’OAPI) Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle, de la (CIMA) Conférence interafricaine du marché d’assurance, ou encore de la (CIPRES) Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Mais pour ce qui est de l’harmonisation du droit des affaires dans la zone franc l’idée a été clairement exprimé comme une préoccupation politique par les ministres chargés des finances en Avril 1991. Ils ont exprimé la nécessité d’élaborer un droit régional uni, moderne, simplifié et susceptible ; de favoriser le développement des pays. Cette préoccupation d’ordre politique est surtout fondée sur les besoins de stimuler des investissements privés ; à contribuer à l’instauration d’une sécurité judiciaire et juridique. Les préoccupations des investisseurs privés allant de la garantie de cette sécurité juridique et judiciaire.
PARAGRAPHE III : Les objectifs communs des deux institutions (L’UEMOA ET L’OHADA)
Ainsi considéré par rapport à leurs objectifs et principe il est à dire que ces deux institutions intergouvernementales (L’UEMOA ET L’OHADA) ont pour ambition, une unification de leurs différentes législations. Une telle option est certainement dût au fait que les promoteurs de l’intégration ce sont rendus compte que même si dernier fait de la mise en commun, l’idéal escompté est un accroissement économique de leurs Etats. Cet objectif serait vain et inaccessible sur la reforme du droit et son développement était resté en chute libre. Par son éclosion économique l’Afrique occidental doit donc ordonner une règle de droit forte stable et respecté à même d’établir un environnement juridico économique sécurisé. En effet, pour l’attrait des investisseurs étranger il faut qu’il ait en Afrique une certaine sécurité juridique et judiciaire. Ce qui ne peut avoir lieu que si et seulement si une même et unique règle de droit est élaboré dans tous l’espace d’Afrique occidentale. A défaut ce manque de règle identique dans nos législations va certainement freiner l’entrée des capitaux et de surcroît provoquer un déséquilibre de développement car entre deux Etats qui prévoient de législation différentes dans un même domaine du droit des affaire par exemple en matière fiscale l’investisseur portera nécessairement son choix sur le pays dont la législation est plus favorable. Sous ses éclairages c’est dire que les créateurs de l’OHADA et de L’UEMOA sont convaincus que pour réussir l’intégration économique, il faut de prime à bord, s’employer à la réalisation de l’intégration juridique qui vas sous-tendre et encadrer l’intégration économique. En définitif, les deux institutions sont jugées comme des exemples parfaits d’une unification législative en Afrique qui ont porté leur choix sur la formule de l’uniformisation. Celles-ci constituent une méthode plus radicale de l’intégration juridique puisqu’elle consiste à effacer les différences entre les législations nationales en leurs substituant un texte unique, rédigé en de termes identique pour tous les Etats concernés ; de surcroît cette technique de l’uniformisation obéit au principe de la supra nationalité qui permet d’introduire directement des normes dans l’ordre interne des Etats membres.
A la lumière de notre développement, il est fort justifier de soutenir que l’OHADA et L’UEMOA sont des illustrations parfaites d’une intégration juridique très élaborée. Elles sont des entités non étatiques crées par un traité de base et elles assurent concurremment ou parallèlement aux Etats des activités dont ces derniers avaient traditionnellement le monopole. Leur existence a permis la création d’intense de réseau de coopération avec des mécanismes de contrôle et de direction prévu par le droit communautaire originaire et développer par le droit dérivé.
SECTION III : Le régime juridique des actes communautaire
A ce niveau il convient de mettre l’accent sur l’applicabilité du droit unifié
(Paragraphe I) et sur la porté normative de normes communautaire (paragraphe II)
Paragraphe I : L’applicabilité du droit unifié dans les deux organisations internationales africaines (L’UEMOA et L’OHADA)
L’applicabilité du droit unifié renvoi à la forme utilisé pour l’introduction du droit communautaire dans l’ordre interne. Elle diffère selon qu’il s’agisse du droit primaire, qui est dans l’ordre suprême au sein de L’OHADA et de L’UEMOA ou du droit dérivé qui est la production normative des organes en application du traité. En effet, si le droit primaire obéit à une procédure d’application médiate, le droit dérivé est soumis à un régime d’application immédiate.
A) L’application médiate du droit primaire
Dans la pratique du droit international, il est de coutume que l’application d’une norme d’origine conventionnelle soit subordonnée à sa réception par les organes étatiques compétents. Cette pratique qui se veut respectueuse de la souveraineté des Etats, est fondée sur l’idée d’une reconnaissance de la règle d’origine internationale par le droit interne. La reconnaissance par le droit interne est relativement simple est bien connue. Ainsi l’applicabilité d’un texte internationale passe par trois étapes principales à savoir :
1-La conclusion
2-La ratification
3-La publication
a) La conclusion : La première étape tient dans la conclusion de la convention qui comprend la négociation et la signature de celle-ci. La longueur de cette phase est fonction de l’importance de question élaborée, de divergence d’intérêt pouvant exister entre les parties et le nombre de celle-ci. Cette phase se termine par la signature du texte de traité ou de la convention.
b) La ratification : La seconde étape est celle de l’autorisation de ratification et de l’assentiment. La ratification est donnée dans les pays d’un parlement monocaméral par l’unique assemblé, par les deux assemblées ou quelquefois l’une d’elles, en cas de bicamérisme. L’autorisation de ratification est une condition pour donner force obligatoire aux accords internationaux sous condition suspensives de leur entrée en vigueur dans l’ordre international. La ratification n’est pas une autorisation ou une habilitation à conclure le traité mais néanmoins elle constitue une exigence pour l’introduction et pour l’applicabilité de celui-ci dans le droit interne.
c) La publication : La troisième étape est la publication.
Comme les textes internes, les conventions internationales doivent être publiées contrairement à certaines pratiques nationales qui semblent considérer la publication des conventions internationales comme facultative. Il convient de souligner que juridiquement, elle conditionne la force obligatoire de celle-ci. La publication est importante pour que les dispositions des engagements internationaux deviennent opposables à tous. La publication devient décisive lorsqu’il s’agit d’invoquer ces engagements internationaux devant les juges. Le droit primaire de L’UEMOA et de L’OHADA n’échappe pas à une applicabilité immédiate ou décalée qui est d’usage pour le droit internationale conventionnelle. Ainsi, le droit primaire pour les deux communautés, le traité constitutif du 10 Janvier 1994 ainsi que ses protocoles additionnels à l’UEMOA ; et du traité du port Louis du 17 octobre 1993 pour L’OHADA, obéissent aux règles du droit international conventionnel classique c.-à-d.- d qu’il est négocié. Soumis à autorisation de ratification et enfin à la publication au journal officiel de l’état concerné.
B) Applicabilité immédiate du droit dérivé
Le droit dérivé de façon générale aussi bien dans l’UEMOA que dans ’OHADA est d’une applicabilité immédiate. La règle de l’applicabilité immédiate signifie que les normes communautaires pénètrent immédiatement dans l’ordre juridique des Etats sans le recours à une mesure d’introduction au plan interne. A l’application de disposition du droit primaire les institutions de deux organisations que sont : L’OHADA et L’UEMOA sont appelés à adopter des actes pour la réalisation des actes poursuivis. L’ensemble de ces actes constituent le droit dérivé d’application immédiate ou directe. De manière concrète cette règle technique de l’applicabilité du règle signifie que les dispositions communautaires bien qu’élaborées à l’échelle supra-étatique sont applicables dès leur publication au journal officiel de L’UEMOA ou ; lorsqu’il s’agit des actes uniformes, au journal officiel de L’OHADA. Les normes communautaires font partie intégrante des droits nationaux dès leurs publications. Les normes communautaires créent des droits et obligations pour les individus et peuvent donc être invoquées directement devant le juge national par ceux-ci. La manifestation de l’applicabilité immédiate du droit dérivé de l’OHADA et de l’UEMOA mérite d’être précisée. Ces conséquences sont loin d’être négligeable.
a) La manifestation de l’applicabilité immédiate du droit dérivé de l’OHADA et de l’UEMOA
Dans le cadre de L’UEMOA l’article 45 du traité constitue la base légale de la règle d’applicabilité immédiate. En effet, cette disposition prévoit que les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au bulletin officiel du l’Union. Ils entrent en vigueur après la publication. Dans le cadre de l’OHADA les normes communautaires sont aussi affranchies de toute mesure interne d’introduction. L’article 9 du traité dispose que : « les actes uniformes entrent en vigueurs 86 jours après leurs adoptions. Ils sont opposable 30 jours après la publication officielle au journal de l’OHADA ». Même si cette disposition ne consacre pas expressément de la règle immédiate, la non prévision d’une procédure de réception interne nous autorise à bon droit de soutenir que l’OHADA, consacre, à l’image de l’UEMOA, l’application immédiate de son droit dérivé.
b) Les conséquences de l’applicabilité immédiate du droit dérivé de L’UEMOA et de L’OHADA
De la règle de l’applicabilité immédiate du droit dérivé de L’UEMOA et de L’OHADA on peut tirer comme conséquence, un enfouissement de la souveraineté des Etats, qui à vrai dire ne constitue une entrave à l’intégration du droit unifié dans les systèmes juridiques nationaux. L’autre conséquence que notre analyse permet de retenir, c’est l’interdiction de principe de toutes transformations de ces règles et la prescription de toutes procédures de réception de normes unifiées.
Paragraphe II : La porte normative des normes communautaires de L’UEMOA et de L’OHADA
Après avoir exposé le premier aspect du régime juridique des actes communautaires c’est-à-dire la forme relative à l’introduction de normes, il convient maintenant de mettre l’accent sur l’aspect matériel c'est-à-dire la place que le droit communautaire occupe dans l’ordre interne des Etats. A ce niveau il ressort de la jurisprudence européenne codifiée par les traités des deux organisations l’affirmation du principe de la primauté du droit communautaire et l’applicabilité direct de normes communautaires.
A) La primauté du droit communautaire
Il s’agira de voir à ce niveau l’affirmation et l’entendu du principe dans les deux communautés, ainsi que les conséquences logiques de l’application effective du principe.
a) L’affirmation et l’étendu du principe
La primauté du droit communautaire et la résultante logique du principe cardinal de la supranationalité qui sous-tend et garanti toute la dynamique de l’intégration juridique et la distingue de la simple coopération. La primauté du droit communauté signifie simplement que les normes communautaires doivent prévaloir sur les normes nationales antérieure et postérieure. En d’autres termes, elles jouissent d’une valeur juridique qui leurs permettent de dominer toutes les normes nationales. Autrement dit, la primauté du droit communautaire implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure. Ainsi considéré, le principe vaut pour l’ensemble des sources du droit communautaire, et il s’applique à toutes les sources du droit interne. Par conséquent, un Etat ne peut pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l’application d’une norme communautaire à condition que toutefois que celle que soit entrée en vigueur.
b) Conséquence de la primauté du droit communautaire
La conséquence juridique de la primauté du droit communautaire, c’est en cas de conflit de loi la disposition nationale cesse d’être applicable, et aucune autre disposition nationale ne peut être introduite, si elle n’est pas conforme à la norme communautaire. La primauté est une condition existentielle du droit communautaire qui ne saurait exister en tant que droit, qu’à la condition de ne pas pouvoir être mis en échec par le droit des Etats membres. La norme communautaire doit prévaloir sous peine de cesser d’être commune, or à défaut d’être commune elle cesse d’exister et il n’y a plus de communauté.
B) L’effet direct de la règle communautaire
En droit international, le principe traditionnellement admis, est que les traité conclus entre les Etats ne sont pas eux même sources de droit interne à moins qu’il ne résulte clairement des Etats signataires, que ceux-ci entendent créer des droits ou obligations dans la personne de particuliers ; cependant, dans le droit communautaire de l’OHADA et de l’UEMOA l’application direct est un principe et il obéit à un certains nombre de modalité.
a) Consécration du principe de l’effet direct : A l’analyse du traité de base de l’OHADA et de l’UEMOA, il apparaît que l’applicabilité directe du droit communautaire est un principe sacro-saint c'est-à-dire inviolable. En effet, dans l’union, il est reconnu de façon expresse une faculté d’application directe au droit dérivé voir l’article 43 et la même affirmation est notable dans l’OHADA car l’article 10 précise que les actes uniformes sont directement applicables. L’effet direct du droit communautaire signifie que ce droit crée envers les particuliers des obligations et des droits qu’ils peuvent invoquer devant les autorités ou les juridictions nationales. S’il en est ainsi, c’est dire que le sujet du droit communautaire sont non seulement les Etats membres mais leurs ressortissants ou particuliers. Le droit communautaire produit les effets au niveau interétatique et qu’il pénètre plus avant pour produire directement les effets à l’égard des particuliers. Toutefois si on devait coopérer l’applicabilité directe dans l’OHADA et de l’UEMOA on peut sans aucun doute affirmer que l’applicabilité directe est très étendue en ce que concerne l’OHADA en raison du domaine potentiellement couvrable des actes uniformes. La perspective offerte par l’UEMOA est plus restreinte car ce droit est en grande partie du droit public intéressant notamment les Etats membres et leurs administrations. Seule une partie de la réglementation UEMOA intéresse le droit des affaires ou droit économique les sujets de doit privé que sont les entreprises privées ou sociétaires. Au demeurant après avoir mit en exergue le principe de l’effet direct dans sa teneur et dans son étendu au sein des entités institutionnel il convient de mettre l’accent à présent sur la faisabilité du principe c’à dire son application compte tenu de la variété parfois constaté de norme communautaires.
b) Les modalités de l’applicabilité directe
Le principe de l’effet direct n’est pas une application uniforme. En effet selon la nature de la norme en présence des variations sont nés ; ce qui est source de contrariété doctrinale et de controverse dans la jurisprudence des juridictions communautaire. En effet, mis à part les règlements auxquels l’applicabilité directe est expressément attribuée par les traités et qui par conséquent n’oppose aucune difficulté majeure, la jurisprudence applique aux autres normes communautaires (décisions et directives), des solutions différentes.
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