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Introduction.
1- Notion de droit bancaire.
Le commerce de l’argent est au cœur du droit bancaire. Ce dernier a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
De cette définition il résulte que le droit bancaire est simultanément un droit des acteurs et un droit des activités.
C’est un droit des acteurs parce que des textes règlementent les conditions d’accès et d’exercice des activités dévolues aux établissements de créditparmi lesquelles figurent les banques. La condition essentielle pour exercer une activité bancaire réside dans l’agrément obtenu au près des autorités de contrôle. Des établissements de crédit sont donc étroitement surveillés afin de protéger la clientèle et de garantir la stabilité du système bancaire.
C’est également*un droit des activités parce que lestextes précisent celles que peuvent exercer les établissements de crédits. Ce sont principalement les opérations de banque parmi lesquelles on peut citer la réception des fonds du public, les opérations de crédit etc.
Le droit bancaire est à la fois une branche du droit commercial et du droit économique.
Il est*une branche du droit commercial car il s’applique à des commerçants lesquels ont pour professions habituelles de faire des actes de commerce.
En effet selon l’article 2 de l’AUD CG du 16 mai 2011 est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. Et l’article 3 du même AUDCGciteparmi les opérations de commerce par nature les opérations de banque.
Le droit bancaire est également*une branche du droit économique dans la mesure ou il réglemente la distribution du crédit. Mais le droit économique met en lumière les activités de l’Etat et dans la mesure ou l’Etat intervient dans le secteur bancaire cette dernièrerelève du droit économique. Cette intervention étatique n’est pas toujours directe il peut passer par l’intermédiaire d’organisme chargés de contrôler les établissements de crédit ou par le biais d’institution supra national, il en est ainsi de L’UMOA dont le traité a été signé le 4 novembre 1973 qui exerce la souveraineté monétaire en lieu et place des Etats signataires. Le traité de lUMOA a été complété le 10-01-1994 par celui de L’UEMOA.
2- La notion de banque.
Auterme de l’article 3 de la loi n° 90-589 du 25-07-90 portant réglementation bancaire en cote d’ivoire, modifié par la loi 95- 495 du 26 06 95 « sont considérés comme banque les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèque ou virement et qu’elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui en opération de crédit ou de placement ».
Les banques sont donc des entreprises qui font du commerce de l’argent dans la mesure ou elles reçoivent les fonds déposés par les clients sous forme d’épargne et les redistribuent sous forme de crédit.
3- La notion d’opération de banque.
L’opération de banques est l’activité principale des établissements de crédit en ce qu’elles permettent de les identifier. En effet au terme de l’article 2 alinéas 1er de la loi portant réglementation bancaire de l’UEMOA « sont considérés comme établissement de crédit les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle les opérations de banque ».
Les établissements de crédit comprenant les banques et les établissementsfinanciers, il en résulte que les opérations de banque sont également l’activité principale des banques.
Mais qu’est ce qu’une opération de banque ?
Laréponse à cette question est fournie par l’article 2 alinéas 2 de la loi bancaire de l’UMOA qui dispose que « constituent des opérations de banque la réception de fond du public, les opérations de crédits ainsi la mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement ».
A la vérité ces trois opérations sont les opérations principales des banques auxquelles on peut adjoindre des opérations connexestelles que les opérations d’échange, le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine, le placement, lasouscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières etc.
4-Petite histoire de la banque en cote d’ivoire.
L’histoiredes banques ivoiriennes est liée à celle de la zone franche dont la naissance date de 1939. Mais on peut trouver les racines du système bancairedéjà en 1853 avec la création de la banque du SENEGAL. Celle-ci deviendra en 1901 la banque d’Afrique de l’Ouest BOA premier institut d’émission mise en place par la France dans ses territoires. Des cendres de la banque du Sénégalnaîtra la banque internationale de l’Afrique occidental BIAO. Jusqu’en 1976 l’organisation du système bancaire ivoirien reposait sur la loi n°65-252 du 04 / 08 / 1965 portant réglementation du crédit et organisation de la profession bancaire et des professions qui s’y rattachent. L’article 7 de cette loi classait les banques en banque commerciale, banque de dépôt, banque d’affaire, et de développement.
La loi bancaire de 1990 a supprimé cette distinction fondée sur le principe de spécialisation et affirmée dans le même temps la vocation universelle des banques.
Aujourd’hui on parle des établissements de crédit composés des banques et des établissementsfinanciers. Au contraire des banques qui ont une vocation universelle les établissements financiers sont obligés de se spécialiser dans des domaines bien précis. De même alors que les ressources des banques proviennent en principe des fonds reçus du public celle des établissementsfinanciers proviennent de dotation spécifique et non des dépôts de la clientèle.
5-Les sources du droit bancaire.
On peut distinguer les sources nationales, communautaires et internationales.
Au plan national la réglementationdérive d’abord de la loi bancaire de1990 précisémentmodifiée par la loi de 1995 égalementprécitée. Il y a ensuite la loi n° 93-661 du 09 / 08 / 1993 relative au secret bancaire. Et enfin la loi n° 97-307 du 11-07-1997 relative aux contentieux des infractions aux contrôles d’échange.
Il faut tout de même noter que le ministre de l’économie et des finances joue un rôle prépondérant en ce qu’il prend des arrêtésen vue de préciser l’application des textes nationaux et communautaire de l’UMOA.
Au plan communautaire outre la loi cadre de l’UMOA portant réglementation bancaire on peut signaler le règlement 15-2002-CM-UMOA du 19 09 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les états membre de l’Umoa. On peut enfin mentionner les directives du conseil des ministres et des avis gouverneur de la banque centrale en matière bancaire et financière.
Au plan internationalon peut citer les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace élaborés par le comité de BALE (Suisse)on peut aussi citer les conventions internationales dont certaines ont une portée qui dépassent l’activité bancaire (convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles). A coté des conventions existent des pratiques internationales unifiées dont les plus connues sont l’œuvre de la chambre de commerce internationale en particulier les règles et usages relatives aux crédits documentaire-crédoc-.
6- Le plan du cours
Le cours a pour objet de préciser d’une part les règles applicablesaux institutions bancaires et d’autre part la réglementation ayant trait aux opérations bancaires.
PARTIE-I- :
LES REGLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS BANCAIRES.
Il faut distinguer les règles d’encadrement des institutions bancaires de celles de fonctionnement des entreprises bancaires.
CHAPITRE-I- :
LES REGLES D’ENCADREMENT DES INSTITUTION BANCAIRE.
En principe l’édiction de règle encadrant les institutions bancaire est un privilège revenant à chaque ETAT et reposant sur le principe de la souveraineté. Cependant le 04 novembre 1973 sept ETATS d’Afrique subsaharienne ont délaissés leur souveraineté monétaire au profit de l’Umoa qui sera signé le 10 janvier 1994 par le traité de l’Umoa qui comprend huit pays qui sont LE BENIN, LE BURKINA FASO, LA COTE DIVOIRE, LA GUINEE BISSAU, LE MALI, LE NIGER, LE SENEGAL, ET LE TOGO. Les institutions encadrant l’activité bancaire relèvent à la fois du domaine communautaire et national.
SECTION-I- : LES REGLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE UMOA.
Ces institutions sont au nombre de trois, la BECEAO, LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UMOE et le la commission bancaire de l’Umoa.
P.1- La bceao.
Il s’agit de la banque des état de l’Afrique de l’ouest crée en 1962 et son siège est a dakar. Elle est un établissement public international dont le statut relève du droit international public. Elle jouit du privilège exclusif d’émettre des signes monétaires sur le territoire des états membres. La bceao est investit des missions fondamentales suivantes :
-définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l’Umoa.
-veiller a la stabilité du système bancaire et financier de l’Umoa.
-promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision de la sécurité des systèmes de paiement dans l’Umoa.
-mettre en œuvre la politique d’échange de l’Umoa dans les conditions arrêtées par le conseil des ministres.
-gérer les réserves officielles des états membres de l’Umoa. (www.bceao.int).
Le gouverneur de la BCEAO est Mr KONE TIEMOKO MEYLIET. Il succède à Mr PHILIPPE HENRY DACOURY DABLEY.
La bceao dispose dans chaque état membre d’une direction nationale auprès de la quelle siège un comité national du crédit. Ce dernier sou le contrôle du conseil d’administration de la bceao règle la distribution et le volume de l’émission de la monnaie dans chaque état.
P.2- Le conseil des ministres de l’uemoa.
Il a pour mission de définir la politique monétaire et de crédit de l’union afin d’assurer la sauvegardée la monnaie commune et de pourvoir au financement de l’activité économique ainsi qu’a son développement à l’intérieur des états membres.
De plus il est chargé de modifier la définition de l’unité monétaire (c'est-à-dire la monnaie commune aux huit états) et de déterminer la « déclaration de parité de la monnaie » de l’union à effectuer au FMI, c'est-à-dire déclarer au FMI à quelle monnaie la monnaie communautaire s’arrime.
Le conseil des ministres fixe également les principes en matière d’exercice de l’activité bancaire et les règles applicables en métier d’instrument de paiement.
P.3- la commission bancaire de l’Uemoa.
C’est un organe de l’uemoa présidé par le gouverneur de la banque centrale. Elle est chargée de la surveillance des banques et établissements financiers sur le territoire des huit états membres de l’union afin de présenter un fonctionnement harmonieux de système bancaire. Ces pouvoirs lui ont été conférés par la convention du 24 avril 1990 qui l’a crée et par la loi cadre portant réglementation bancaire adoptée dans chaque états membre. La commission bancaire contrôle le respect de la réglementation bancaire et financière par les banques et établissements financiers. Pour se faire elle peut procéderà toute investigation qu’elle juge utile et le secret bancaire ne lui est pas opposable.
De même elle a un pouvoir de sanction notamment administrative ou disciplinaire.
Enfin la commission bancaire entérine l’avis des ministres des finances des huit états membres en vu de l’octroie de l’agrément aux banques et établissement financiers.
SECTION-II- :
LES REGLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS NATIONALES.
La loi bancaire de 1990 et son décret d’application de 1992 distinguent d’une part les règles d’organisation des entreprises bancaire et d’autre part les règles de classification des états de crédit.
P.1- Les règles d’organisation des entreprises bancaires.
Il existe deux organes d’encadrement des entreprises de banque : un organe décisionnel et un organe professionnel.
A- l’organe décisionnel.
L’organe de décision au niveau national est le ministre des finances. Il joue un rôle essentiel dans l’application des décisions prises dans le secteur bancaire. De plus il est l’autorité qui octroie l’agrément bancaire.
En effet aux termes de l’article 16 alinéas 1er de la loi bancaire de l’uemoa dispose que l’agrément est prononcé par l’arrêté du ministre chargé des finances après avis conforme de la commission bancaire.
Le ministre chargé des finances a aussi le pouvoir de suspendre les activités des banques, de nommer administrateurs provisoires ou liquidateurs des banques.
B- L’organe professionnel.
Il s’agit de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers de cote d’ivoire (apbefci) dont le siège est à Abidjan plateau.
L’association a pour mission de défendre les intérêts du personnel des entreprises de banque. Elle a également un rôle important d’étude et de réflexion, et d’activité dans le domaine de la formation professionnelle.
Enfin l’apbefci sert d’intermédiaire entre les banques et les organes chargés de leur contrôle.
P.2- Les règles de classification des établissements de crédit.
Sous le vocable établissement de crédit l’on rassemble à la fois les banques et les établissements financiers. Il importe de faire une distinction entre ceux-ci de même qu’entre les opérations de crédit et celles de placement.
A- La distinction banques et établissements financiers.
Trois critères permettent de les distinguer. D’abord l’origine des fonds, ensuite la nature des opérations, enfin la forme juridique.
1-L’origine des fonds.
Les banques sont autorisées à recevoir des fonds du public. Par public, il faut entendre une personne physique ; une personne morale de droit privé ou de droit public ; les ménages ; les foyers ; etc.
Quant aux établissements financiers, ils ne sont pas en principe autorisés à recevoir des fonds du public et doivent donc se financer à partir de leurs fonds propres et aussi avec des capitaux empruntés auprès de banques.
Si exceptionnellement les établissements financiers peuvent recevoir des fonds du public, ils doivent justifier d’autorisations spéciales dans des conditions strictement définies. Ce critère tiré de l’origine des fonds, explique pourquoi les établissements financiers ne peuvent pas faire d’appel public à l’épargne.
2-La nature des opérations.
L’activité des banques est régie par le principe de généralité qui signifie que cette activité peut porter sur toutes les opérations prévues ou non par la loi. Ainsi, en dehors des opérations dites orthodoxes des banques, ces dernières peuvent faire notamment :
- Les opérations d’assurance : c’est la banque assurance.
- Les opérations de coffre-fort ;
- Les activités de conseil dans la gestion des risques, la fusion des sociétés, etc.
- La gestion de patrimoines immobiliers
A l’inverse des banques, les établissements financiers sont soumis au principe de la spécialité qui les oblige à n’effectuer que les opérations pour lesquelles ils ont reçu un agrément.
3-Le critère de la forme juridique.
La forme juridique des banques est prévue par l’article 20 de la loi bancaire ivoirienne. Selon cet article, les banques qui ont leur siège en C.I. doivent être constituées sous forme de société anonyme à capital fixe ou par autorisation spéciale du ministre des finances donnée après avis conforme de la commission bancaire sous forme de société coopérative ou mutualiste à capital variable.
L’article 21 de la même loi présente la forme juridique des établissements financiers. Selon cet article, ceux qui ont leur siège social en C.I, doivent être constitués sous forme de S.A à capital fixe ; de SARL ou de société coopérative ou mutualiste à capital variable.
B- distinction entre les opérations de crédit et les opérations de placement
La distinction est logée dans l’article 5 de la loi bancaire ivoirienne. Cet article dispose que : « sont considérées comme opérations de crédit ; les opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créances, de garantie, de financement, de vente à crédit et de crédit bail.
Sont considérées comme opérations de placement, les prises de participation dans les entreprises existantes ou en formation et toute acquisition de valeur mobilière émise par les personnes publiques ou privées. »
CHAPITRE-II- :
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES BANCAIRES.
Les banques sont soumises à deux types de réglementation.
-La 1ère résulte de la législation bancaire spéciale ;
-la 2nde, du droit commun.
SECTION-I- :
LES REGLES RESULTANTS DE LA LEGISLATION BANCAIRE SPECIALE.
La législation bancaire vise d’une part à déterminer les conditions d’accès à la profession bancaire et d’autre part à énoncer les règles relatives à la gestion des entreprises bancaires.
P.1-: Les règles relatives aux conditions d’accès à la profession bancaire.
Ces règles régissent l’accès à la profession bancaire ; les dirigeants des entreprises de banque et le personnel desdites entreprises.
A- L’accès à la profession bancaire.
L’accès à la profession bancaire est subordonné à un agrément préalable. En effet, aux termes de l’article 7 alinéa 1er de la loi bancaire ivoirienne : « nul ne peut sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3 ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier ; ni créer l’apparence de cette qualité … »
Les articles 8 à 13 de la loi bancaire ivoirienne précisent les modalités de la demande d’agrément, du prononcé et du retrait d’agrément ainsi que de la cessation de l’activité bancaire.
Il faut rappeler que l’agrément est donné par le ministre chargé des finances après avis conforme de la commission bancaire (article 16 alinéas 1 de la loi bancaire de l’UEMOA).
En résumé on peut retenirque tout entreprise désirant exercer une activité bancaire doit adresser une demande d’aigrement au ministre des finances du pays de l’union qui doit abriter la banque. Cette demande est déposée au près de la bceao pour instruction. La demande d’agrément est accompagnée d’un certains nombre de pièces obligatoires. La banque centrale procède a des vérifications(exemple : si l’entreprise a respecter les droits obligations de la loi bancaire ou si elle a respecter la forme juridique requise etc.) la banque centrale obtient également des renseignements sur la qualité des personnes ayant assurée l’apport des capitaux ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelle administrer ou gérer l’établissement bancaire et ces agence. A la fin de cette procédure d’instruction la banque centrale donne un avis conforme sur le fondement du quel l’agrément est prononcé par arrête du ministre des financesdu lieu du siège social de la banque. L’agrément est constaté par l’instruction de la banque sur la liste des établissements bancaire avec un numéro qui lui est attribué. L’agrément est réputé avoir été refuser s’il n’est pas prononcé dans un délai de six mois a compter de la réception de la demande par la banque centrale sauf avis contraire donné au demandeur. (Article 16 alinéas 2 de la loi bancaire de l’uemoa.)
L’agrément accorder signifie que la banque peut exercer ses activités. Cependant cet agrément peut lui êtreretiré en cour de fonctionnement notamment a la demande des autorités monétaire pour cause d’inactivité é prolongé ou pour cause d’infraction à la réglementation bancaire.
Par ailleurs si l’etablissemnet ayant obtenu l’agrément dans un état membre désire ouvrir une succursale et ou une filiale dans un autre état membre de l’union il doit suivre une procédureprévu par l’art 18 de la loi bancaire uemoa. D’après cet art cet établissement doit notifier son intention sous forme de déclarationadressé à la commission bancaire et poseauprès de la banque centrale. Cette dernièreadresse copie de la déclaration au ministre chargée des finances au pays d’accueil et a celui du pays d’origine pour information. Cet dernier le ministre des finance du pays d’accueil autorise la banque a s’installer dans un délai de trois mois a compter de la date de dépôt de la déclaration d’intention.
B- Les règles relatives aux dirigeantsdes entreprises bancaires.
Sont prévues par l’art 14 à 19 de la loi bancaire ivoirien. Ces articles sont logés dans le titre 3 relatif aux dirigent et personnel des banques et des établissements financiers. Les dirigent est toute personne physique qui occupe une place d’administrateur de directeur ou de gérant d’une banque. Aux dirigeants il faut adjoindre les directeurs d’agence ou responsable des guichets au niveau des banques. Ces personnes doivent avoir la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’union conformément à l’article 14 de la loi bancaire ivoirienne qui dispose que : « nul ne peut diriger administrer ou gérer une banque ou un établissement financier ou une de leur agence s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’union monétaire ouest africaine a moins qu’il n jouisse en vertu d’une convention d’une assimilation aux ressortissants ivoirien. Le ministre des finances peut accorder sur avis conforme de la commission bancaire des dérogations individuelles au présent article. »
Ensuite ces personnes doivent avoir une autorisation spéciale donnée par le ministre des finances avant qu’elles ne prennent fonction.
Par ailleurs elles doivent satisfaire à des conditions de moralités et n’avoir jamais été condamnées pour un certains nombres d’infractions pénale : crime de droit commun, faux et usage de faux en écriture publique, ou privée, vol, escroquerieetc. article 15 de la loi bancaire ivoirienne.
De même toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des ces infraction emportent interdiction de gérer une banque. Mêmes les condamnations pénales prononcées à l’étranger sont pri en compte. Car le ministre desfinances a le pouvoir de demander l’exequatur de ces décisions pénales étrangères en cote d’ivoire.
Par ailleurs toute banque doit déposer et tenir à jour au près de la commission bancaire la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration, ou de gestion de la banque ou de ces agences art 18 alinéas 1 de la loi bancaire.
Enfin au terme de l’art 19 al 1 de la loi bancaire ivoirienne les personnes qui concourent à la direction a l’administration à la gérance , au contrôle ou au fonctionnement des banque ou établissements financiers sont tenues aux secret professionnel.
C- Les règles relativesaux personnels des banques.
En principes toutes personnes peuventêtre employé à quel titre que ce soit dans une banque ou un établissement financier. La seule restriction concerne les personnes condamnées d’une infraction à la legislation economique ou bancaires.
P-2- : LES REGLES RELATIVES A LA GESTION DES ENTREPRISES BANCAIRES.
Il faut distinguer les règles relatives à la gestion des fonds et celles ayant trait à la comptabilité des fonds.
A- Les règles relatives à la gestion des fonds.
Les fonds des banques et établissement financiers sont constitués par le capital et les réserves. En ce qui concerne le capital la loi fixe deux principes :
- selon le premier principe la banque doit avoir un capital minimum. En effet selon l’article 23 « le capital social des banque ayant leur siège social en cote d’ivoire ne peut êtreinférieur au montant minimum fixé par le conseil des ministres de l’union… »
si l’établissement a son siège social à l’étranger la succursale ou la représentation située en cote d’ivoire doit justifier à tout moment d’une dotation au moinségale au capital minimum imposé aux banques ivoirienne. Article 24 lbi.
L’alinéa 3 de l’article 23 fait une précision de taille : « toutefois pour une banque ou un établissement financier donné la décision d’agrément peut fixer un montant à celui visé au p. du présent article ».
- selon le second principe le capital social doit êtreintégralementlibéré au jour de la constitution de l’entreprise par l’application des règlesprévue par la forme juridique que prend l’entreprise. En ce qui concerne les réserves la loi bancaire impose aux établissements bancaire la constitution d’une réservesspéciale c'est-à-dire la réserve « incluant toue réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlement en vigueur alimenter par un prélèvement annuel sur les bénéfices net réalisésaprès imputation d’un éventuel report a nouveau déficitaire » article 27 lbi. Le montant de ce prélèvement est fixé pour les banques et établissement financiers par une instruction de la banque centrale. Ces prélèvements annuels sont en principe de 15 pourcent sur les bénéfices netsréalisés.
B- Les règles relatives à la comptabilité des fonds.
Les banques et établissement financiers sont soumis à des règles decomptabilités. En effet au terme de l’article 30 de lbi : « les banques et établissements financiers doivent tenir à leur siège social principal établissement ou agence principale en ci une comptabilité particulière des opérations qu’il traite sur le territoire de la cote d’ivoire. Ils sont tenu d’établir leur compte sous une forme consolidé conformément aux dispositions comptables et autres règlesarrêtées par la banque centrale ». Les comptes sont arrêtes au 31 décembre de chaque année et doivent être communiqués à la banque centrale et à la commission bancaire de l’uemoa avant le 30 juin de l’année suivante.
Doivent êtrecommuniqué d’abord le bilan et les engagements hors bilan ensuite les comptes d’exploitation enfin lescomptes de pertes et profits. Les comptes annuel desbanques et établissement financiers doivent être approuvé conformément à leur statut juridique et doivent êtrecertifiérégulier et sincère par un commissaire aux compte choisi sur la liste des commissairesagrée par la Cour d’Appelet préalablement approuvé par la commission bancaire. Par ailleurs le bilan annuel de chaque banque est publié au journal officiel à la diligence de la banque centrale et aux frais de la banque intéressée. Article 40 alinéas 4 de lbi. De plus deux contrôles sont imposés aux banques et établissement financiers pour être certifié conforme aux normes internationales : ce sont les contrôles internes aux banques et le contrôle externe exercé par les cabinets d’audits et de comptabilité.
Par ailleurs les institutions de brettons woods et l’association internationale de comptabilité ont arrêté les normes comptable internationale qui sont fortement recommandées aux institutions bancaires et financière dans la consolidation de leur compte. La banque centrale élabore des formules types auxquelles les etablissemnet de banques doivent se référer pour établir leur comptabilité. Les établissements bancaires peuvent être obligés de fournir à toute réquisition de la commission bancaire des documents comptables spéciaux que celles-ci jugent utiles à l’établissement de leur situationfinancière. Le but de cette réglementationspécifique est de vérifier que les capitaux propres des etablissemnet de banque ne sont pas entamés par la gestion de l’entreprise.
SECTION-II- :
LES REGLES DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX ENTREPRISE BANCAIRE.
Le statut juridique des banques et établissements financiers les rend redevables du droit commun c'est-à-dire des règles de droit civil ; du droit commercial. Lorsqu ‘elles manquent à leurs obligations les banques peuvent être soumis aux sanctions pénale civile disciplinaire et professionnel. Nous étudieronsla responsabilité civile et disciplinairedes établissements bancaires.
P.1- La responsabilité professionnelledes entreprises de banque.
Des principes généraux gouvernent cette responsabilité. Par ailleurs la mise en œuvre de la dite responsabilité est soumise à des conditions spéciales.
A-les principes généraux en matière de responsabilité professionnelle.
La responsabilité professionnelle des banques est fondées sue deux principes :
- la non ingérence
-la vigilance.
1- Le principe de non ingérence.
Encore appelé le principe de non immixtion impose aux établissements bancaire de ne pas intervenir dans les affaires de leur client. Ce principe protège à la fois le client et le banquier. Il protège le client qui désire que son banquier ne se mêle pas de ses affaires. En conséquences ce dernier ne peut intervenir ni pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier ni pour refuser d’exécuter les instructions données par son client aux motifs que celles-ci lui paraissentinopportunes. Le principe de non ingérence est également protecteur des intérêts du banquier à un double point de vue :
à l’égard des clients eux même et à l’égard des tiers.
* A l’égard des clients ; ceprincipepermet d’écarter la responsabilité de la banque lorsqu’elle est recherchée par ceux-ci en raison d’opération qu’ils ont eux même accompli et qui se sont révélépréjudiciable. Ainsi dans une espèce un crédit avaitété consenti à un client pour le rachat d’une société. Le client estimait que le banquier aurait du le dissuader d’effectuer cette opération et qu’ainsi il avait engagé sa responsabilité. Cette prétention est écartée parce que le banquier qui n’a pas à s’immixer dans les affaires de son client n’a pas non plus à apprécier l’opportunité du crédit qu’il consent et de ce fait ne peut être tenu pour responsable du mauvais usage du crédit. Cour d’appel de Toulouse 16 février 1984.
Le principe de non ingérence permet encore d’écarter la responsabilité des banques pour les opérations indélicates effectuées par leur client au préjudice de tiers. Ainsi dans une espèce soumise à la cour de cassation française le 30 janvier 1990 un comptable avait frauduleusement obtenu de son employeur des cheques qu’il a remit à l’encaissement au près de sa banque. L’employé indélicat s’étant montré insolvable l’employeur a agit en responsabilité contre la banque. La cour de cassation approuva le rejet de cette action au motif que « les cheques litigieux ne présentaient aucun indice de falsification pouvant êtredécelées par un employé de banque normalement avisé ».
Le principe de non ingérence concerne d’abord le service de caisse c'est-à-dire le dépôt, les retraits ainsi que les encaissements. Il dispense ainsi la banque de rechercher l’origine et la destination des fonds. Il concerne également les opérations de crédit en ce sens que le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité de l’affectation du crédit.
2-Le principe de vigilance.
Selon la jurisprudence le principe de non ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance encore appelé obligation générale de prudence.
Il constitue une norme qui permet d’apprécier si le banquier a agit en professionnel normalement diligent, en d’autre terme si le banquier ne doit pas s’immixer dans les affaires de ses clients il doit en bon professionnel s’informer sur les opérations que ses client veulent faire et au besoin avoir suffisamment de discernement pour refuser de prêter son concours à de telle opérations.
Le devoir de vigilance présente trois aspect à savoir la surveillance, l’information,et le discernement.
La vigilance –surveillance oblige le banquier àsurveiller ses clients afin de pouvoir déceler les anomales évidentes ;apparentes c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas échapper à un banquier normalement diligent.
La normalitédépens des circonstances de l’espèce, mais on peut la classer en deux catégorie : les anomaliesmatérielle et celles intellectuelles.
Les premières (les anomalies matérielles) correspondent essentiellement à des falsifications de titre comme des endossements irréguliers.
Les secondes (anomalies intellectuelles) sont révélées lorsqu’une opération apparemment licite ne l’est pas en réalité. Il en est ainsi en cas de mouvement bancaire anormaux laissant soupçonnerles détournements de fond sociaux de la part d’un administrateur.
La vigilance-information oblige le banquier à s’informer au près de son client. Ainsi le banquier manquerait à son devoir de vigilance s’il octroyait un crédit sans s’informer de la situation financière de l’emprunteur.
Enfin la vigilance –discernement oblige le banquier à alerter son client de l’importance du risque qu’il encourt en cas de crédit excédent ses capacités financières.
B- La mise en oeuvre des principes : le secret bancaire.
Pendant assez longtemps aucun texte ne prévoyaitexpressément le secret bancaire. Si on reconnaissait que le banquier était tenu d’une obligation de discrétion sanctionnée civilement on discutait le point de savoir si ce secret devait été sanctionné pénalement. L’article 383 du code pénalrépond affirmativement à cette question. Selon ce texte : « tout dépositaire par état ou profession ou par fonction permanente temporaire d’un secret qu’on lui confie qui hors le cas ou la loi oblige ou autorise a se porter dénonciateurrévèle ce secret est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50000 à 500000 f. » de plus l’article 21 de la loi n 93 -661 du 09 août 1993 relative au secret bancaire prévoit des peine plus forte en cas de violation du secret bancaire. Ainsi ce délit est d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 200000 à 2000000. En cas de récidive la peine est portée au double.
Le secret bancaire est réglementé par l’article 19 de lbi mais plus particulièrement par la loi sur le secret bancaire.
Il importe de définir le secret bancaire d’en déterminer le domaine et d’en préciser les caractères.
1- La définition du secret bancaire.
Le secret bancaire est un aspect du secret professionnel qui consiste dans l’obligation pour les personnes qui ayant eu connaissance de faits confidentielle dans l’exo ou à l’occasion de leur fonction de ne pas les divulguer hors les cas ou la loi autorise ou impose la révélation du secret. De manière plus précise et au terme de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi sur le secret bancaire « le secret bancaire consiste dans la discrétion que les banques et établissement financier leurs organes et employés observent sur les opérations qui leurs sont confiée dans l’exo de leur fonction ».
2- Le domaine du secret bancaire.
Deux critères permettent d’identifier le domaine du secret bancaire : le critère lie au fait et celui lié aux personnes.
a- Le critère lié au fait.
Les banques et établissement financiers sont tenus de garder le secret sur tous les faits qui entrent dans le domaine de l’activité bancaire et dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession.Article 1er de la loi sur le secret bancaire.
Le domaine du secret bancaire apparaît donc large dans la mesure où il couvre a la fois les faits commis pour les besoins de l’activité bancaire et ceux commis dans l’exercice de l’activité bancaire. Toutefois le secret bancaire couvre uniquement les informations confidentielles. Il s’agit d’info précise comme par exemple les informations chiffrées, il est ainsi interdit au banquier de révéler au tiers le montant du solde d’un compte ou le montant d’un crédit consentit à un client. De même les opérations d’escompte de fourniture de service le résultat des inspections et des contrôlespériodiqueeffectuée par la banque centrale sont couvertes par le secret bancaire.
En revanches ne sont pas couverts par le secret les informations d’ordre général notamment les renseignements commerciaux qu’il est d’usage de fournir à des tiers clients ou non de la banque. Il en est ainsi des renseignements donnés par un banquier à un tiers sur la solvabilité de son client. Il n’ya pas violation de secret bancaire si le banquier se borne a indiquer que les échéances sont difficile ou que les paiements sont réguliers. Il faut toutefois relever que la loi sur le secret bancaire institue une présomption de secret qui s’applique à tout fait confié connu ou surpris dans l’exercice de la profession bancaire. On en conclu que le secret bancaire est la règle et qu’il appartient au défendeur de montrer le contraire.
b- le critère lié aux personnes.
Au terme de l’art 19 alinéa 1er de la loi bancaire « les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des banques ou établissement financiers sont tenu au secret professionnel sous réserve des dispositions de l’article 42 dernier paragraphe » cette disposition révèle les personnesdébitrice de l’obligation de secret bancaire. Il s’agit de toue celle qui à un titre quelconque participe à la gestion ou à la direction d’un établissementfinancier de même que celle qui participe aux missions de contrôle confiées a la commission bancaire. Il faut y adjoindre également le personnel des banques. L’obligation au secret bancaire s’étendmême à toute personne qui, sans faire partir du personnel de la banque a eu connaissance d’info couverte par la présomption du secret bancaire à moins que ces informations aient été révélées au public.
Le secret bancaire vise protéger le client contre la divulgation d’info confidentielle. Il est en principe opposable au tiers. Mais que faut-il entendre par tiers ?
S’agissantdes personnes physiques il est certain qu’un conjoint ainsi que les membres de la famille d’un client sont des tiers auxquels l’établissement de crédit peut opposer le secret bancaire. Cette solution valable lorsque le client est vivant ne l’est plus à son décès. En effet le principe d continuation de la personne du défunt impose au banquier de répondre favorablement à la demande des héritiers. S’agissant des personne morale si les représentantlégaux ne peuvent se voire opposer le secret professionnel pour des info relatives a la société qu’ils dirigent , cette solution n’est certaine que pour le gérant , le président du conseil d’administration et incertaines pour les membre du conseil d’administration. Quant aux associe le secret bancaire leur est généralement opposable et il n’ont donc pas accès aux informations confidentielles concernant la société.
3-Les caractères du secret bancaire.
Deux élémentscaractérisent le secret bancaire :il est limité et non absolu.
a- Le caractère limité du secret bancaire.
Le secret bancaire ne s’impose pas à certaine personne. Ainsi selon l’article 42 in fine de la loi bancaire ivoiriennes « le secret professionnel n’est opposable ni à la commission bancaire ni à la banque centrale ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédurepénale ». Demême les article 4 et suivant de la loi sur le secret bancaire énumère les autorités pour les quelles le banquier est tenu de lever le secret bancaire « ce sont outre l’autorité judiciaire, les syndic et liquidateurs judiciaire, l’administration fiscale article 6 , l’administrationdouanière 7, la cnps 8 les autorités monétaireséconomique et financière 9, enfin l’inspection général de l’étatbénéficient
b- Le caractère non absolu du secret bancaire.
Le secret bancaire à un caractère relatif en ce sens que le client de la banque peut autoriser voir imposer le banquier a le lever. Ainsi si le client a confié ses activités à une personne il peut obliger le banquier à lui donner des informations concernant ses obligations bancaires, il en est ainsi du mandataire du client. De même dans les rapports de famille le secret bancaire est inopposable au représentantlégal de l’incapable ou à la personne chargée de l’assister 11 de la loi sur le secret bancaire.
Le secret bancaire n’est pas opposable aux successeurs universel des clients des banques article 12 de la loi sur le secret bancaire, ni aux héritiersexécuteur testamentaire délégataire du client article13 sur le secret bancaire. En cas de compte joint le secret n’est opposable au co-titulaire du compte 14. Dans les rapports entre banque à l’échange d’information à caractère confidentiel ne constitue pas de violation de secret bancaire 15 de la loi sur le secret bancaire.
Il n’y a pas de secret professionnel lorsque la banque ou l’établissement financier qui a consenti un crédit à un de ses clients renseigne la caution sur le compte courant et les avoirs personnels du débiteur ainsi que sur les opérations bancaires effectuées par ce dernier (article 16)
Enfin, le secret bancaire est inopposable aux usufruitiers, nu-propriétaires et créanciers gagistes (article 17) ainsi qu’au bénéficiaire d’une stipulation pour autrui faite par la banque ou l’établissement financier (article 18).
La violation du secret bancaire dommage intérêts à la fois une sanction pénale et civile. Dans ce dernier cas, « la victime peut non seulement engager la responsabilité de l’agent ayant commis l’infraction mais également celle de la banque ou de l’établissement financier, du fait de son préposé et obtenir ainsi leur condamnation solidaire au paiement de dommages intérêts. » (Article 22)
P.2- La responsabilité civile des banques.
La faute professionnelle du banquier est l’élément spécifique de cette responsabilité. Elle consiste en un manquement au comportement d’un bon banquier placé dans la même situation. La personne qui peut invoquer la responsabilité civile du banquier est le client lui-même ou la tierce victime de la faute du banquier. Il faut pour cela que soient remplies les conditions de la responsabilité civile à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
On peut distinguer la responsabilité civile de la banque en tant que personne morale et celle de la banque du fait de son préposé.
A- La responsabilité civile de la banque en tant que personne morale.
Deux responsabilités se dégagent :
-la responsabilité contractuelle de la banque,
-la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
1-La responsabilité civile de la banque en tant que personne morale.
Elle est fondée sur « le contrat bancaire » unissant la banque à son client. Deux questions se posent : la détermination de la nature du contrat bancaire et la valeur des clauses limitatives de responsabilité contractuelle.
a- La détermination de la nature du contrat bancaire.
La nature du contrat existant entre la banque et son client détermine l’étendue de l’obligation pesant sur le banquier : obligation de moyen ou obligation de résultat.
Au regard de cette nature, deux qualifications sont possibles : on voit dans le droit bancaire soit un contrat de dépôt soit un contrat de mandat.
*Le contrat bancaire comme contrat de dépôt.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature »
Dans le contrat l’unissant à son client, la banque peut être qualifiée de dépositaire des sommes d’argent dont le client est le propriétaire et servant à réaliser les opérations de ce dernier. Dans ce cas, le banquier a l’obligation de restituer à son client les sommes dont il est dépositaire en obéissant aux ordres de paiement donnés par son client qui est le déposant.
Lorsque le contrat bancaire est analysé comme un contrat de dépôt, il pèse sur le banquier, une obligation de résultat. Comme tout dépositaire, le banquier est le gardien des fonds mis à sa disposition et il a l’obligation d’en surveiller la destination. En conséquence, il est obligé chaque fois qu’il reçoit un ordre de paiement de son client, de vérifier avec soin, la régularité de l’ordre reçu et la validité de l’opération qu’il lui est demandé d’exécuter. Débiteur d’une obligation de résultat, la faute du banquier est présumée chaque fois que l’opération n’a pas été exécutée. Toutefois, il peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve d’une faute commise par le client.
*La qualification du contrat bancaire de contrat de mandat.
Selon l’article 1984 du code civil, ‘’le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne, à une autre, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire’’
Lorsque le contrat bancaire est analysé comme un mandat, le banquier est le mandataire et le client, le mandant. Le banquier est alors l’intermédiaire entre son client et les tiers partenaires du client. Il suffit alors au banquier d’exécuter l’ordre de paiement ou d’encaisser dans les limites de son mandat pour que sa responsabilité ne soit pas engagée. Pour ce faire, il est tenu de vérifier l’authenticité de l’ordre reçu, de contrôler l’identité de la personne bénéficiaire de l’opération et de vérifier s’il y a opposition ou non de la part de son client.
Lorsque ces conditions sont réunies, il est demandé au client de prouver que le banquier a commis une faute dans l’exécution de ses obligations de vérification. On en déduit donc que la responsabilité du banquier dans ces cas, dérive d’une obligation de moyen puisque sa faute doit être prouvée par le client.
b-La validité des clauses limitatives des banques.
Enprétextant de la standardisation de leur opération les banques ont prit l’habitude d’insérer dans les contrats des closes limitant leur responsabilité. La question se pose de la portée des dites clause. C'est-à-dire de leur caractère obligatoire dans les relations entre la banque et le client. Pour les banquiers ces clauses st valables des lors qu’elles obéissent à la pratique et aux usages bancaire. Généralement ces clauses figurent sur les documentsremit aux clients. Elles peuvent stipuler par exemple que le client assumera la garde de tous les moyens de paiement mi à sa disposition en conséquence en cas de vol d’abus de confiance ou d’escroquerie la banque décline toute responsabilité pour le préjudice que pourrait subir le client ou la tierce victime de l’emploi frauduleux de ce moyen de paiement si elle n’a pas étéprévenu à temps utile pour refuser le paiement.
La jurisprudenceconsidère que ces clauses sont valables en cas de faute légère et inefficace en cas de faute lourde ou dolosive des banques. Ainsi le faite pour le banquier de ne pas avoir relever ou rechercher la conformité de la signature du client avec le spécimendéposé suffit à caractériser une faute lourde imputable à la banque et rendant inefficace les clauses limitatives de responsabilité.
2-La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle de la banque.
La responsabilité civile délictuelle de la banque peut être engagée dans l’hypothèse d’un dommage subit par une personne dans les locaux de la banque. Dans ce cas elle repose sur l’obligation de sécurité à la charge de la banque. Dans ce cas on a recours à l’article 1384 du code civilsur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde pour engager la responsabilité de la banque. Il se peut aussi que le préjudice subit par un tiers trouve sa cause directement l’activité de la banque, c’est le cas du tiers, victime d’une opération bancaire réalise entre la banque entre la banque et son client. Dans ce cas le banquier engage sa responsabilité sur le fondement de l’art 1382. C’est l’hypothèse du banquier qui a contribué par ses concours intempestif à l’aggravation du passif de son client qui fait plu tard l’objet d’une pcap.
B- La responsabilitécivile des banques du fait de leurs préposés.
Pour établir cette responsabilité il faut faire la preuve du lien de préposition et du lien de causalité.
1- La preuve du lien de préposition.
La preuve de ce lien est facile à faire lorsque l’opération ayant entraîné le dommage a lieu dans les locaux de la banque. En effet les personnes qui reçoivent les clients sont présuméesêtre les employés de la banque. Mais lorsque l’opération s’est déroulée à l’extérieur de la banque la victime devra démontrer que le démarcheur a agit en qualité de préposé de la banque. Article 1384 du code civil.
2-La preuve du lien de causalité.
Il faut démontrer que l’acte de la personne physique a été fait dans le cadre des fonctions qui sont les siennes à l’intérieur de la banque. Pour connaître l’étendue des pouvoirs conférés dans cecas la jurisprudence a recourt à la théorie de l’apparence. En conséquence la banque assumera la responsabilité civile de ses préposés.
PARTIE-II- :
LES REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS BANCAIRE.
Une banque peut effectuer une multitude d’opération. Les plus classiques sont la réception de fond du public, les opérations de crédit et la mise à disposition et la gestion des instruments des moyens de paiement.
Avant d’effectuer ces opérations le banquier prend le soin un compte à son client. Il importe de présenter d’une part les règles communes à tous les comptes bancaires et d’autre part celle particulière à certain compte.
CHAPITRE-I- :
LES REGLES COMMUNE A TOUS LES COMPTES BANCAIRE.
SECTION-I-:
NOTIONS PRELIMINAIRE.
Il faut examiner d’abord la notion de compte bancaire et ensuite le droit aux comptes bancaire.
P.1- La notion de compte bancaire.
Le compte bancaire peut êtreappréhendé de deux manières : juridiquement et matériellement.
Juridiquement le compte bancaire est une convention entre le banquier et son client. Cette convention a un double objet :
-elle fixe le cadre des relations liant les parties
-elle est un instrument de règlement des opérations multiple effectuées entre banquiers et clients.
Ainsi selon Mr GRUA : « les comptes en banque sont d’abord des conventions tendant à simplifier le règlement des créances qui naissent entre les correspondants. Au lieu que ces créances soient réglées une par une au fur et à mesure de leur apparition les comptes en font masse pour dégager leur somme algébrique qui seules sera exigible à la clôture ». In « qu’est un compte en banque D. 1999 chronique p 255 ».
Matériellement le compte est document comptable retraçant des opérations chaque opérationétant considérées compte un article du compte, plus précisément c’est le tableau récapitulatif des créances et des dettes réciproque entre deux personnes.
Ainsi le compta bancaire constate les opérations réalisées par un banquier pour son client pendant une périodedéterminée et les exprime par des valeurs inscrites soit au crédit soit eu débit du compte. Au crédit à droite on inscrit toutes les sommes dont le client est propriétaire il s’agit des créance du client sur le banquier.
Au débit à gauche on inscrit les sommes dont le banquier et propriétaire : il des dettes du client à l’égard de la banque.Généralement une troisième colonne est dédiée au solde.
Exemple est porté au crédit du compte un dépôt et au débit le montant du cheque émit par le titulaire du compte au profit d’un tiers.
Le compte est identifié en pratique sous le nom du client ainsi que par une série de chiffre désignant l’établissement de crédit, le guichet teneur de compte et le client.
P.2- Le droit au compte bancaire.
Depuis quelques années les autorités de l’uemoa font la promotion de la bancarisation. Selon Mr OUSSEINOU SOW : « la bancarisation stricto sensu consiste dans la promotion de la titularisé du compte bancaire. La bancarisation stricto sensu apparaît comme une sorte de DEMOCRATISATION voire de POPULARISATION du compte qui permet aux système bancaire de promouvoir et par suite de mobiliser l’épargne par l’office de produits appropriée et aux public de sécuriser ses avoirs ». in siga édition p.4
La volonté de promouvoir la bancarisation se matérialise par l’édiction de mesure pouvant la rendre effective, ce sont principalement la directive n° 08- 2002-CM-UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux dans les états membres de l’UEMOA et le règlement n° 15-2002-CM-UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’UEMOA.
Le droit aux compte mesure liée à la bancarisation est porté par l’article 8 du règlement n° 15.au terme de ce article : « toute personne physique ou morale établi dans l’un des états membre possédant un revenu régulier dont la notion est définit par une instruction de la banque centrale a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque telle que définit par l’article de la loi portant réglementation bancaire ou auprès des service financier de la poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposées par trois établissements successivement la banque centrale peut designer d’office une banque qui sera tenue d’ouvrir un compte donnant droit à un service bancaire minimum ».
Le revenu régulier a été fixé par l’instruction banque centrale 01-2003-SP- du 08 MAI 2003 à 50000 f CFA.
Les règles communes aux comptes bancaires concerne l’ouverture du compte, son fonctionnement, et sa clôture.
SECTION-II- :
L’OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE.
L’ouverture d’un compte correspond à la conclusion d’une convention entre le banquier et son client. C’est pourquoi elle doit respecter les conditions de l’article 1108 du code civil. Mais trois de ces conditions seront spécialementétudié en raison de leurs aspects particuliers : le consentement, la capacité et l’objet.
P.1- Le consentement.
A- L’expression du consentement des parties.
L’ouverture d’un compte suppose le consentement du client. Ce consentement est en général exprès, mais il peut également être tacite. Sans tous les cas il doit être libre et exempte de vice. La liberté du consentement s’exprime aussi bien dans le choix de la banque que dans la nature du compte que le client veut ouvrir. Mais cette liberté peut être quelque fois limitée.
En effet le client est parfois obligé d’ouvrir un compte, c’est le cas pour certain paiement notamment pour les salaires qui nécessairement par virement bancaire ou postal. C’est le cas également des commerçants qui ont l’obligation légale d’ouvrir un compte bancaire au lieu ou sont domiciliés leurs revenus.
L’ouverture du compte suppose également le consentement de la banque ou du banquier. Le banquier peut cependant accepter ou refuser d’ouvrir un compte à une personne. Cette liberté est toutefois limitée par le droit au compte reconnu à toute personne justifiant d’un revenu régulier.
B- Les formalités préalables à l’ouverture du compte.
Avant l’ouverture d’un compte le banquier doit vérifier notamment l’adresse, le domicile, l’identité du postulant à partir des documents officiels que ce dernier doit lui présenter. Il s’agit d’une vérification minimale que le banquier peut compléter en se fondant sur la moralité, la profession ;la situation matrimoniale du client. Etc.
Lorsqu’il s’agit des personnes morales les banques s’informent sur la nature juridique de celle ci en exigent des pièces justificatives.
P.2- La capacité et le pouvoir.
A- Les personnes physiques.
Tout personnes physique peut se faire ouvrir un compte bancaire par ce qu’elle a la personnalité juridique mais des précisions s’imposent notamment en ce qui concerne les incapables.
1- Les mineurs non émancipés.
Le mineur non émancipé peut se faire ouvrir un compte bancaire. Mais ce compte sera ouvert par son tuteur ou administrateur et fonctionnera sous l’administration de cedernier. Le mineur peut toutefois effectuer des dépôts sur son compte, en revanche ce mineur ne pourra pas de sa propre initiative retirer des fonds sur son compte. Mais il peut arriver qu’un compte fonctionne sous l’administration d’un mineur, nonémancipé. C’est le cas notamment lorsque l’administration ouvre un compte et donne une procuration au mineur considéré comme ayant une maturité et un discernementsuffisant pour effectuer des dépôts et des retraits sans trop de risque. Juridiquement cette procuration est valable car il admit que l’incapable ayant un discernement suffisant peut être mandataire dans les affaires dans lesquelles il a un intérêt.
2-Les mineurs émancipés.
Le mineur émancipé peut quant à lui se faire ouvrir un compte fonctionnant sous sa seule signature.
3-Les majeurs incapables et la femme mariée.
En se qui concerne les majeurs incapables il est admis que le majeur en tutelle est soumis pour l’ouverture d’un compte bancaire aux mêmes règles que celles s’appliquant aux mineurs non émancipé.
Quant aux majeurs en curatelle il a la capacité d’ouvrir un compte bancaire mais avec l’assistance de son curateur aussi bien pour l’ouverture que pour le fonctionnement du compte bancaire.
La femme mariée possède désormais la pleine capacité bancaire. Elle peut donc ouvrir un compte en banque en son nom et le faire fonctionner sous sa seule signature.
B- Les personnes morales.
Tout groupement doté de la personnalité morale peut ouvrir un compte bancaire, à contrario le groupement qui n’a pas la personnalité juridique ne peut ouvrir un compte bancaire. Dans ce cas en général le compte est ouvert au nom de l’un des membres du groupe ou de l’ensembles des membres du groupe. Cependant il arrive que la banque ouvre un compte à une société en cours de formation c'est-à-dire qui n’a pas encore la personnalité juridique.
P.3- L’objet.
Il s’agit des opérations susceptibles d’être enregistre dans les comptes. Ces opérations sont deux ordres :
-celles qui servent à alimenter le compte par le dépôt de fond.
-celles qui consistent dans le retrait de fond.
A- Le dépôt de fond.
Les dépôts sont de divers ordres. Il peut s’agir de dépôt direct et dans ce cas le client remet le spécimen au banquier ou ce dernier crédite le compte du client à la suite d’une ouverture de crédit. Il peut s’agir aussi de dépôt indirecte quant le client remet des titres de créance que le banquier est chargé d’encaisser. En général les dépôtseffectués par les clients sont enregistrés au crédit du compte.
Le dépôt bancaire a deux particularités :
-le banquier a le droit de disposer de la somme à lui confiée.
-il a une obligation de restitution de ces fonds.
Par ailleurs le banquier peut se prévaloir d’une créance dont il est titulaire contre le client pour opérer une compensation.
B- Le retrait de fond.
Le retrait opéré par le client prend diverses formes, ce peut être une restitution directe sous forme de virement d’espècesous la forme par exemple d’un cheque. Ce peut égalementêtre une restitution indirecte au moyen par exemple d’une carte de paiement. En tout état de cause les retraits sont inscrits au débit du compte.
SECTION-III- :
LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE.
P.1- Le rôle des parties.
A- Le rôle du titulaire du compte.
En principe seul le titulaire du compte a le pouvoir d’effectuer des opérations sur ledit compte, mais ce principe mérite d’être nuancer. Ainsi en ce qui concerne les dépôts on estime que toute personne peut les faire sans avoir à justifier sa qualité. Dans ce cas le banquier est tenu de communiquer au titulaire du compte l’identité de celui qui a versé les fonds.
Quant aux opérations de retrait seul le titulaire du compte peut les effectuer afin de permettre au banquier de vérifier la signature.
La signature du client peut être manuscrite ou imprimée.
Le banquier doit s’assurer de la conformité apparente au spécimen de la signature figurant sur l’écrit qui lui est présentée. C’est seulement lorsque la non-conformité est grossière et manifeste que la banque peut voir sa responsabilité engagée si elle a effectué le virement.
Le principe qui veut que le client effectue lui-même ses retrais connaît deux limites :
-*c’est l’hypothèse où le titulaire du compte est incapable ou est une personne morale. Dans ce cas les représentants sont admis a faire des retraits en respectant les pouvoirs qui leur sont octroyés
- *c’est la situation où le titulaire du compte donne une procuration à un tiers afin de faire fonctionner le compte ou pour effectuer une opération précise en son nom. Dans ce cas le mandataire doit lui aussi déposer un spécimen de sa signature. Ainsi en cas de retrait effectué par le mandataire le banquier doit non seulement la conformité de la signature mais aussi contrôler l’étendu des pouvoirs qui lui sont octroyée.
La procuration prend fin à l’expiration du délai fixé ou dans tous les cas au décès du titulaire du compte.
B- Le rôle de la banque.
Les attributions les plus importantes de la banque portent sur la passation en compte des opérations et les relevés de compte.
1- La passation en compte.
Il s’agit d’une opération comptable qui consiste pour le banquier à inscrire au crédit ou débit du compte le nombre de chaque opération que le client va effectuer.
Si l’inscription est faite à tort le banquier ne va ni effacer ni retirer celle-ci, il va seulement une inscription en sens contraire : cette nouvelle inscription est appelée contre-passation. Exemple si le banquier a passé au crédit de son client un cheque qui lui a été remit et ce cheque n’est pas payé par le tiré, il portera au débit la même somme. Ce qui annulera juridiquement la première inscription. Il engagerait néanmoins sa responsabilité s’il n’avertissait pas son client (cassation commercial 13 03 2001). Pour éviter ces contre passations les banques ne portent pas généralement au crédit les montants des effets remis avant d’en avoir encaissé ledit montant.
La passation et la contre passation sont donc des procédés d’inscription en compte. Mais juridiquement la passation est aussi un procédé de règlement des créances et des dettes entre le client et son banquier. Seules les créances liquides et exigibles libellées dans la monnaie du compte peuvent bénéficier de la passation.
Si la créance est libellée dans une autre monnaie elle doit être convertie en monnaie du compte avant d’être inscrite.
Le principe de l’inscription des créances liquides et exigibles connaît des tempéraments. Ainsi les créances assorties d’une condition résolutoire peuvent être inscrites dans le compte, c’est le cas de l’escompte des effets de commerce.
Si la condition résolutoire ne se réalise pas le banquier procédera a une contre passation.
Au moment de la passation en compte le banquier doit respecter les instructions et les ordres licites de son client.
2- Les relevés de comptes.
A des périodes fixées par la convention d’ouverture de compte ou par les usages bancaire le banquier doit adresser un relevé des opérations effectuées sur le compte à son client .ces relevés ont une double mission :
-* informer le client sur les écritures enregistrées, les charges qu’il a du supporter, la position et le solde du compte.
- *établir la preuve des opérations passées sur le compte.
Une fois les relevés du compte fourni le client a le droit de faire ses observations et de poser des réclamations éventuelles. Mais la pratique montre qu’il est rare que le client réagisse dès réception du relevé. Dans ce cas le silence vaut il acceptation des écritures passéessur le compte ?
Selon la jurisprudence s’il gardait le silence le client est sensé avoir donné son accords sur toutes les écritures y compris les rémunérations du banquier à l’exception des opérations facturées à un taux usuraire (cassation commerciale 19 06 2001 jcp E P .464).
Toutefois l’acceptation n’a pas un effet absolu. D’abord parce que le relevé du compte n’est pas un arrêtédéfinitif de celui-ci. Ensuite l’approbation ne concerne pas l’erreur, commision fraudes inexactes faite par le banquier.
P.2- Les rémunérations liées au fonctionnement du compte.
A- Les intérêts.
Le fonctionnement du compte peut donner lieu à des intérêtstantôtcréditeurtantôtdebiteur.
Les intérêts debiteur sont ceux que le client paie au banquier à l’ occasion du crédit que celui-ci lui consent : ce sont donc des intérêts au profit du banquier.
Le taux peut être librement déterminé a condition qu’il n’excède pas le plafond légal. S’il excède le plafond légal le banquier est passible des peines encourues pour l’usure.
Les intérêtscréditeur sont ceux que la banque verse au client pour les dépôts que ceux-ci lui confie selon le taux relevé de la convention des parties : ce sont des intérêts au profit du client et il s’applique en principe au compte de dépôt à l’exclusion des comptes courant.
Enfin debiteur ou créditeur les intérêts ne peuvent pas en principe rentrer dans le compte et produire d’eux mêmed’autres intérêts.
B-Les commissions.
Il s’agit des rémunérations que le client paie à la banque pour les services que celle-ci peut effectuer pour son compte. Exemple encaissement d’un effet de commerce, un cheque au porteur. (Frais mensuel que la banque prélève pour l’entretien du compte : AGIO).
P.3- La détermination de la date des prestations.
La logique voudrait que la date de chaque opération corresponde au jour où elle a été passée. Mais la pratique bancaire a adopté un systèmedifférent appelé LA DATE DE VALEUR. La pratique dénomme date de valeur ou jour de valeur la date à partir de la quelle une opération enregistrée dans un compte estprise en considération pour le calcul des intérêtséventuels. La date de l’inscription en compte est différente de la date réelle de l’opération en générale ANTERIEUR pour les opérations de débit et POSTERIEUR pour les opérations de crédit. Ainsi lorsqu’il s’agit d’une opération de débit du compte la date est celle du premier jour ouvrable postérieur à l’opération. Lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit la date est celle du premier jour ouvrable antérieur à l’opération. Mais ces pratiques peuvent donner lieux à des abus et la jurisprudence a réagit. Pour la cours de cassation française les dates devaleur doivent êtrejustifiées. Ainsi dans un arrêt du 06 04 1993 et en s’appuyant sur l’article 1131 du code civil la cour a opéré une distinction entre les remises de cheques à l’encaissement et les opérations de dépôt et de retrait d’espèce :
*par ce que les premières nécessite un délai alors que aucun délai n’est nécessaire pour les seconde la cour a considéré que seules les relises de cheques à l’encaissement peuvent être affectés par des dates de valeurs a l’exclusion des dépôts et des retraits d’espèce.
La solution de cet arrêt a été réaffirmée par des arrêts postérieur notamment cassation commerciale 27 03 2001. Jcpe 2001 n°5 p.1329.
En définitive les dates de valeursrémunèrent les services rendus par les banques à leur client. Ce type de rémunérationprésente cependant l’inconvénient d’être obscure pour ces derniers qui ne sont généralement pas en mesure de contrôler sa mise en œuvre.
P.4- La saisie du compte.
La saisie du compte est l’incident majeur pouvant survenir dans le fonctionnement de celui-ci. A la vérité ce n’est le compte lui-même qui est saisi mais plutôt le solde créditeur du compte. Les créanciers du client peuvent faire saisir le compte soit par la voie de la saisie attribution soit par celle de la saisie conservatoire.
En cas de saisie et nonobstant le secret bancaire en tant que tiers saisi doit consigner à l’huissier les avoir détenus par le client et le banquier ne peut passer outre tant qu’il n’y a pas de mains levées régulière. La saisie du compte entraîne un blocage du solde à partir du jour de la saisie.
Les opérations antérieures à la saisie sont affectées au montant de celle-ci. Cela signifie que les cheques emi avant la saisie pourront être payés sur le montant saisi. De même le banquier qui aura accepté ou créditer un compte des effets de commerce pourra se faire payer sur le compte saisi si lesdits effets reviennent impayés.
SECTION-III- :
LA CLOTURE DU COMPTE.
P.1- Les causes de la clôture du compte.
Les causes sont multiples.
S’il s’agit d’un compte à duréedéterminée le compte prend fin à l’arrivée du terme. Cependant la jurisprudence estime que : « si le terme dans un compte à durée déterminée et qu’il est maintenu même tacitement audelà du terme le compte suit le régime des engagements à durée indéterminée ». Cassation civile 28 10 1997 D.98 p.552.
Pour un compte à durée indéterminée chaque partie a un droit de résiliation unilatérale qu’il peut exercer à tout moment moyen un préavis fixé par la convention ou à défaut en respectant un préavis raisonnable.
Dans tous les cas la clôture du compte intervient s’il survient une modification dans la situation juridique du client (décès incapacité dissolution de la personne morale etc.)
P.2- Les effets de la clôture.
La clôture du compte met fin à la possibilité d’effectuer des opérations sur le compte. Ainsi le client ne peut plus émettre de cheque. Mes cheques emi avant la clôture doivent être payés si le compte est créditeur.
Par ailleurs la clôture conduit à l’établissement d’un arrêté définitif de celui-ci. Si cet arrêté fait ressortir un solde créditeur, ce solde sera remit au client ou à ses ayants droit. Ce solde créditeur produit des intérêts.
la prescription de ce solde est une prescription de droit commun c'est-à-dire 30 ans conforment à l’article 2262 du code civil.
En cas de negligence du client qui laisse expirer le delai de prescription on estime que ce solde créditeur ne revient pas au banquier mais au trésor public.
En revanche si l’arrêté définitif du compte conduit à un solde debiteur le client ou ses ayants droit payer ce solde au banquier. Le régime de la prescription est le même à la différence que c’et le client qui va beneficier de l’accomplissement de cette prescription.
P.3- Le redressement et la révision du compte arrêté.
L’arrêté établi à la clôture du compte doit être soumit à l’acceptation du client laquelle acceptation peur entre expresse ou tacite.
En principe le compte clôturé et accepté ne donne pas lieu à révision c’es à dire qu’on ne peut pas en principe demander l’établissement d’un nouvel arrêté.
Toutefois il est possible de demander la révision de certaines écritures si elles résultent d’une erreur ou d’une fraude manifeste
CHAPITRES-II- :
LES REGLES SPECIFIQUES A CERTAINS COMPTE BANCAIRE.
SECTION-I- :
LES DIFFERENT TYPES DE COMPTES.
P.1-Les catégories de compte.
A- Distinction entre le compte de dépôt et le compte courant.
Généralement ondistingue le compte de dépôt et le compte courant en fonction de la qualité du client : si celui-ci est un commerçant c’est un compte courant. Dans le cas contraire c’est un compte de dépôt.
Mais la doctrine s’accorde à reconnaître que ce critère est insuffisant et qu’un non commerçant peut être titulaire d’un compte courant et inversement un commerçant titulaire d’un compte de dépôt.
En définitive la nature du compte dépend de la volonté é des parties.
1- Le compte de dépôt ou compte cheque.
Le compte de dépôt est généralementprésenté comme un compte qui a pour objet l’enregistrement des opérations de caisse qui augmente ou diminue un dépôt initial.
2- Le compte courant.
Est un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toue leur créance et dettes réciproquede manière à ce que celle-ci soir régler immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire.
B- Les autres types de comptes.
1- Les comptes de passage.
Ils sont ouverts à l’occasion d’une opération isolée qui concerne des clients occasionnels pour des opérations nécessitant une inscription comptable. Un exemple courant est l’émission d’un accréditif en faveur d’un tiers appelé à opérer une série de retrait.
2-Le compte à terme.
C’est celui dont le titulaire ne peut disposer des fonds avant l’expiration d’un délai déterminé à partir de la date dedépôt. Cette formule est utilisable quant le déposant peut connaître à l’avance l’époque à la quelle il aura besoin de retirer ses fonds. Les sommes ainsi mises à la disposition du banquier permet des emplois plus longs.
En contre partie un intérêt est versé au déposant. Exemple de compte à terme le compte d’épargne.
P.2-Le compte courant.
A- La définition et caractéristique du compte courant.
1-Definition
La convention de compte courant est celle par laquelle deux personnes décidentréciproquement de porter en compte toutes les opérations juridiques qu’elles feront entre elles de manière à ce qu’il y est de compensation successive et de neprocéder en principe au règlement qu’à laclôture du compte par le paiement du solde. Le compte est dit courant parce qu’il enregistre successivement d’une série d’opération. Les deux parties au compte courant portentdes noms traditionnels. Celui qui est créancier et inscrit le montant de la créance à son crédit est appelé envoyeur ou remettant. Celui qui fait la même inscription à son débit est le récepteur.
Le compte courant joue un rôletrès important dans le commerce. C’est un compte fréquemment utilisé par les personnes qui sont en relation continue d’affaire et qui décident que les différentes opérations effectuées entre elles feront l’objet d’un règlement d’ensemble. Par ce compte les correspondants désirent simplifier et faciliter leur relation.
2-Les caractéristiques du compte courant.
Dans un arrêt du 17 12 1991 la cour de cassation française a précisée que « le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remise réciproque s’incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varié alternativement au profit de l’une ou de l’autre des parties ».
Cette formule met en lumière les caractéristiques du compte courant qui tiennent au mécanisme du compte et à ces éléments.
a-Le mécanisme du compte courant.
Il s’agit de donner les traits distinctifs du compte courant. Ils sont au nombre de deux :
-la généralité du compte
-l’alternance ou la réciprocité des remises.
*En ce qui concerne la généralité du compte, il faut noter que toues les opérations juridique existent entre les parties doivent figure dans le compte. Il est en effet entré dans la convention des parties que les différentes opérations se serviront de garantir les une s aux autres. Il y a donc pour chacun des contractants une obligation de porter aux comptes toues les remises.
*En ce qui concerne la réciprocité des remises elle est un trait indispensable qui doit figurer dans la définition du compte courant. En effet les remises ne peuvent se compenser que si elles sont réciproques et il est dans l’intention des parties que cette réciprocité soit observée pendant la durée du compte.
Si onretrouve dans un compte ces deux traits de généralité et réciprocité il s’agit d’un compte courant.
b-les éléments du compte courant.
Le compte courant suppose la réunion de deux éléments :
-Un élément intentionnel.
-Un élément matériel.
*l’élémentintentionnelrésident dans la commune intention des parties à travailler ensemble. Il ne doit pas êtrenégligé parce que c’est lui qui permet de qualifier le compte de compte courant. On ne doit cependant pas en déduire que ces volontés doivent être expresse au moment de l’ouverture du compte. Laparticipation des parties à un compte courant peut être tacite et résulté du fonctionnement du compte.
* l’élément matériel consiste dans les remises c’est à dire une créance du remettant contre le récepteur qui est destiné à êtreréglé encompte. Il s’agit généralement d’une créance de somme d’argent.
B-Les effets du compte courant.
Le compte courant produit divers effets dégagés par la doctrine.
1- La transformation de la créance en article de compte.
Par suite de la remise la créance de l’employeur contre le récepteur devient un article du compte passé au crédit de l’un au débit de l’autre. La créance s’est donc transformée quant il a été entre les parties qu’ellefigurerait dans le compte. Cette transformation entraîne la novation des remises c'est-à-dire que dans le compte courant chaque remise vient remplacer une autre et la remise antérieure se fond en une écriture autonome.
2-La disparition des sûretés attachées à la créance.
L’effet le plus important de la transformation de la créance passé en compte est la disparition des sûretés qui en garantissait le paiement qu’elles soient conventionnelles ou légale. Cependant les parties peuvent limiter cet effet de deux manières :
-la sûreté peut être reportée sur le solde qui apparaîtra lors de la clôture du compte.
-la créance garantie peut faire l’objet d’une affectation spéciale qui l’a maintient du compte.
3- L’indivisibilité du compte courant.
Les différents articles du compte sont les parties d’un tout, ils se tiennent les uns aux autres. Ainsi le remettant n’a le droit de se déclarercréancier du récepteur pour la remise qui lui a été faite. Ce n’est qu’à la clôture du compte que l’on saura qui est créancier ou debiteur. Il en résulte que la banque n’est pas autorisée avant la clôture du compte à recouvrer un solde provisoire en sa faveur. Quant au titulaire du compte il peut à tout moment utiliser tout ou partie du solde du compte. L’indivisibilité exprime donc l’unité du compte et le lien qu’il établit entre les divers articles. Cependant cette indivisibilité n’est pas absolue et non reconnaît que le solde provisoire du compte courant est saisissable.
B- Le fonctionnement du compte courant.
Il repose sur les remises et peut connaître des incidents avant la clôture du compte.
1-Les remises.
Les remises sont la traduction comptable de la créance de l’une des parties sur l’autre. Elles obéissent à un certain nombre de caractère. D’abord elles doivent être certaines et liquide, ensuite elles doivent êtreréciproque c’està dire émané de chacune des parties. Enfin elles doivent êtreenchevêtrées c'est-à-dire que chacune des parties doit pouvoir être alternativement créditeur et débiteur à l’égard de l’autre.
2-Les incidents.
On peut citer la saisie attribution et la contre passation.
La saisie est une voie d’exécution forcée par laquelle un créancier bloque entre les mains d’un tiers les avoirs de son débiteur. Onconsidère que le solde provisoire du compte courant peut être saisi parce qu’il constitue l’actif disponible pour le client.
La contre passation constitue l’incident majeur dans les relations entre le banquier et son client.Sur les remises le banquier peut être amené à escompter des effets de commerce dont le client est bénéficiaire et l’escompte permet au banquier d’avancer des fonds au client correspondant à la valeur de l’effet de commerce avant l’échéance et moyennant rémunération.
Si l’effet revient impayé, le banquier va contre passer.
P.3-Le compte de dépôt.
A-Les éléments du compte de dépôt.
1-Le disponible.
Le compte de dépôt ne comporte pas de diffère mais seulement de disponible c'est-à-dire que le compte doit êtrecréditeur pour le client. Il en découle que pour rentrée dans le comptes les créances doivent être certaines liquide et exigibles sous peine de rester en dehors du compte.
2-La généralité conventionnelle.
En principe les créances entrant dans le compte courant sont soumises automatiquement au principe de la généralité sans que soit nécessaire un accord des parties.
En revanche un tel accord est nécessaire pour qu’une créance entre en compte de dépôt et le créancier peut laisser à son gré la créance hors du compte.
3-La non réciprocité des remises.
La réciprocité des remises est une caractéristique du compte courant, mais pas du compte de dépôt.Ce n’est pas un élément objectif de ce compte. Cette affirmation repose sur le fait qu’il parait difficile de caractériserles remises du banquier d’autant plus que le compte de dépôt ne peut pas être en principe débiteur.
B-Le mécanisme du compte de dépôt.
1-Position générale.
La doctrine s’accorde à reconnaître que le compte de dépôt est un instrument de règlement et non de crédit. Par conséquent une créance qui entre en compte perd son individualité pour fusionner dans le solde du compte.
2-Le solde du compte.
Le solde du compte de dépôt est soumis à un régimetrès similaire à celui du compte courant. Il est saisissable, il est à la disposition du client qui peut émettre des chèques sur le compte dont le solde est crediteur.etc…
P.4-Les comptes spéciaux.
Une personne peut être titulaire de plusieurs comptes, comme plusieurs personnes peuvent êtretitulaires d’un compte.
A-Les comptes multiples à titulaire unique.
Il est fréquent qu’une personne soit titulaire de plusieurs compte notamment un compte courant, un compte de dépôt quelque fois un compte spéciale comme un compte d’épargne. L’ouverture de ces divers comptes s’explique par la volonté du client de ne pas mélanger les différentes operations qu’il effectue et de bien distinguer son patrimoine prive de son patrimoine professionnel. Le fonctionnement de ces divers comptes repose sur le principe d’indépendance. Cependant des stipulations contractuelles peuvent écarter ce principe.
1-L e principe d’indépendance.
La multiplicité des comptes ne doit pas altérer leur fonctionnement : chaque compte est indépendant. C'est-à-dire qu’il a un fonctionnement autonome par rapport aux autres comptes.
Ce principe qui repose sur l’idée que chaque compte a pour assise juridique un contrat distinct devant recevoir une exécution autonome a des conséquences tres importantes : ainsi la compensation entre les comptes n’est pas possible en cas de redressement judicaire du compte. Ensuite la provision d’un cheque doit êtreapprécié au regard du seul compte sur lequel le cheque est tiré. Enfin chaque compte est productif d’intérêt.
2-Les stipulations contractuelles limitatives de l’indépendance.
Deux techniques peuvent être utilisées :
-l’accord de compensation des soldes.
-l’accord de fusion des comptes.
*l’accord de compensation des soldes concerne des comptes juridiquement distincts. Par cet accords il est convenu que l’une des parties en général le banquier peut décider que le solde débiteur d’un compte fusionne avec le solde créditeur d’un autre compte.
Cet accord constitue une garantie pour le banquier que ce dernier peut mettre en œuvre à tout moment. Tant que cette faculté de compensation n’est pas exercée les comptes fonctionnent de façonindépendante.
Cet accord est opposable au tiers. Cependant son efficacité est paralysée notamment par la mise en œuvre d’une saisie. En effet l’accord ne peut être mi en œuvre que si les soldes des comptes sont disponibles. Or ils deviennent indisponible des la date de signification de l’acte de saisie. L’accord de compensation des soldes ne peut donc être appliqué à compté de cette date.
*l’accord de fusion des comptes encore appelé lettre d’unité de compte est l’accord au terme du quel les divers compte ouvert et tenu au nom d’un même titulaire sont considérés comme de simple rubrique d’un unique compte. Dès lors tout se passe comme si un seul compte avait été ouvert. Ainsi c’est le solde global résultant de ces divers comptes qui sera la référence pour savoir si le client doit des intérêtsdébiteur ou si un cheque émis a une provision suffisante.C’est encore le solde global qui sera prit en compte en cas de saisie de sorte que les soldes débiteurs vont fusionner avec les solde créditeurs ce qui diminue d’autant le montant du solde que le saisissant peut appréhender.
On remarque ainsi que les divers comptes fonctionnement d’une manière inter dépendante. Il en résulte que l’accord de fusion de compte est différent de l’accord de compensation des soldes qui concernent des comptes fonctionnant de façonindépendant jusqu’à la décision du banquier de compenser les soldes des comptes.
B-Le compte unique à titulaire multiple.
Lorsque le compte a plusieurs titulaires il s’agit d’un compte collectif. Cette notion qui peut concerner aussi bien un compte de dépôt, que un compte courant vise principalement deux situations distinctes à savoir le compte indivis et le compte joint.
1-Le compte indivis.
Un compte peut être indivis dès son ouverture. Il en est ainsi par exemple de ceux qui sont ouverts pour enregistrer les opérations d’une sociétécrée de fait dépourvu d’une personnalité juridique. Le compte a pour titulaire les associés de fait. Il peut arriver qu’un comte initialement individuel devienne collectif. Ainsi le compte du de cujus devient à son décèsindivis entre les héritiers. Le compte indivis est suomi à deux règles essentielles :
- * Il ne peut fonctionner qu’avec l’accord de tous les titulaires.
Il en résulte que les opérations sur le compte exigent en principe la signature de tous les indivisaires. En pratique cependant un mandataire commun est désigné pour représenter tous les titulaires.
- * Les indivisaires sont tenus conjointement du paiement du solde débiteur du compte débiteur envers la banque. Cela signifie que le banquier doit diviser son action en paiement entre les Co-titulaires sauf si une solidarité a été stipulée.
2- Le compte joint.
On dénomme compte joint le compte collectif assorti d’une solidarité.On doit cependant distinguer les rapports des Co titulaires du compte avec la banque de leur rapport avec les tiers et de leur rapport personnel.
La solidarité ne concerne que le premier rapport et est à fois active et passive.
Elle est active parce que chacun des titulaires est créancier de l’intégralité du solde du compte et peut faire fonctionner seul le compte.
Elle est passive parce que chacun de ces titulaires est débiteur de l’intégralité du solde débiteur du compte.
En revêche à l’égard des tiers la solidarité ne se présume pas sauf exception : les Co-titulaires d’un compte joint ne sont solidaire que en vertu d’une convention expresse. De même la solidarité n’affecte les rapports personnels des titulaire du compte : les droits de chacun d’entre eux sont défini par la convention qui les unie.
La solidarité liant les cotitulaires du compte à la banque cesse en cas de dénonciation. En effet le compte joint est toujours révocable et perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de ses titulaires indépendamment des dispositions prises par la banque pour informer les autres titulaires du compte.
Les créanciers personnels des Co-titulaires d’un compte indivis ne peuvent que provoquer le partage de l’indivision sans pouvoir saisir le solde créditeur du compte. En revanche une telle saisie est possible s’il s’agit d’un compte joint.
Par ailleurs lorsque l’un des Co-titulaires d’un compte collectif émet un cheque sans provision tous les autres Co-titulaires sont frappés par l’interdiction bancaire.
SECTION-II- :
LES SERVICES LIES AU COMPTE BANCAIRE.
On peut distinguer les services de caisse et les concours divers.
P.1- Les services de caisse.
Ils ont un impact direct et immédiat sur la situation des avoirs du client.
A-Le versement d’espèce.
Il s’agit d’une opération par laquelle le titulaire d’un compte remet entre les mains du banquier des fonds à déposer sur son compte. Ce dépôt s’opère par l’inscription de la somme reçue au crédit du compte du client. Dans la pratique le dépôt est effectué à partir d’un bordereau que remplit le client et qui reprend les caractéristiques de l’opération notamment la date, le nom du déposant, sa signature, le montant déposé, le n° de la cni,etc.
Le bordereau est conçu en deux exemplaire, l’un servira de reçuremit au client et l’autre sera conservé à la banque comme pièce comptable.
B-Le retrait d’espèce.
Il s’agit d’une opération qui permet de prélever des fonds sur les avoirs du client chez le banquier. Ce retrait s’effectue contre présentation d’un écrit qui est généralement un cheque ou un bordereau de retrait.
Le retrait d‘espèce est subordonné a un certains nombre de vérification qui porte notamment sur l’identité du bénéficiaire du retrait et s’il s’agit d’un cheque sur les éléments de validité de celui-ci et la provision qui constitue la garantie d’un bon déroulement de l’opération de retrait.
De plus en plus les opérations de retrait s’effectuent avec des cartes magnétiques. Dans ce cas la verification s’effectue de manièreélectronique.
C-La remise de cheque et l’effet de commerce.
Il s’agit d’une opération qui consiste pour le client à confier l’encaissement d’un cheque ou d’un effet de commerce dont il est titulaire à son banquier. La remise ducheque s’effectue à partir d’un bordereau à deux volets dont l’un sert de pièce justificative et l’autre signé et cacheté par le guichetier à remettre au client à titre de reçu. Le cheque remit à l’encaissement doit être endossé : au dos écriture du nom et prénom du titulaire du compte du n° du compte et de sa signature.
La remise decheque présente des avantages et des inconvénients.
Elle présente des avantages car elle évite la détention par le bénéficiaire de fond ou d’espèce de monnaie d’une certaine importance. Elle permet ainsi de sécuriser les ressources financières du client.
Cependant elle présente des inconvénients car la disposition des fonds encaissé par le banquier n’est pas immédiate pour le bénéficiaire. Selon le lieu du paiement ou la valeur du montant du cheque, le délai de disposition peut aller de un à trente jours.
D-L’avis de prélèvement.
C’est une demande de paiement établit par un créancier et adressé par le banquier de celui-ci au banquier d’un débiteur pour obtenir le paiement de sa créance.
Cette demande ne peut êtrefaite qu’avec l’accord du débiteur. On distingue deux conventions :
-*la convention par laquelle le débiteur autorise le créancier à émettrai l’avis de prélèvement
-*la convention au terme de laquelle le débiteur autorise son banquier à honorer l’avis reçu.
Ces deux conventions s’analysent en des mandats qui sont toujours révocable.
Si le compte n’est pas approvisionné l’avis de prélèvement reste impayé et est retourné au créancier.
E-Le virement bancaire.
Le virement est l’opération qui consiste à débiter un compte d’une certaine somme pour créditer de celle-ci un autre compte. Ce transfert de fond intervient à l’initiative du débiteur de qui émane l’ordre de virement. Cet ordre est révocable jusqu’au moment ou le bénéficiaire a acquit un droit sur les fonds par l’inscription du montant du transfert au débit du compte du donneur d’ordre.
Le banquier du donneur d’ordre n’exécute l’ordre de virement que si le compte du donneur d’ordre dispose d’un solde suffisant pour effectuer le paiement.
P.2- : Les concours divers notamment les crédits.
A-Notion étymologique de crédit bancaire.
1-Notion.
L’opération de crédit peut êtredéfinit en général comme tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature.
Le coup du crédit dépend à la fois des prêts et commissions d’une partet du taux de l’intérêt conventionnel fixe ou variable d’autre part. Les risques encourus par le client et la banque en raison des opérations de crédit conclue peut être regroupées en trois catégorie :
-le risque de taux
-le risque de non mobilisation des crédits accordés
-le risque d’insolvabilité.
Le risque de taux est lié à la variation des taux d’intérêt qui peut entrainer la variation de l’encours c’est le montant de celui-ci.
Les banques encourent également un risque de non mobilisation des crédits octroyé. Ce risque se réalise lorsque la banque qui a accordé un crédit ne peut pas se refinancer au près d’unautre établissement en particulier la banque centrale.
Le risque d’insolvabilité est lié à la situation du débiteur : la restitution des fonds prêtés est menacée lorsque celui-ci connaît des difficultés financière.
Ces divers risques évalués lors de l’octroie du crédit font l’objet de couverture. On essai de se prémunir contre la réalisation de ces risques ou si le risque est réalisé on tente d’éviter d’en supporter la charge financière qui en résulte.
La couverture des risques peut êtreréalisée par divers moyens,le choix du moyen dépendant du risque que l’on veut couvrir.ces moyens se ramène à la conclusion de contrat qui peut intervenir soit concomitamment (technique de l’assurance et des garanties) soit à posteriori (technique des prêtssubstitutifs). Ces derniers sont des prêts destinés à rembourser des prêts antérieur et consenti à des conditions plus onéreuse et pour une durée plus courte.
2-Typologie des crédits.
Les crédits bancaires peuvent être classés selon plusieurs critères :
-selon la durée on distingue des crédits à court terme (de quelques jours à deux ans), des crédits à moyen terme généralement entre deux à sept ans et les crédits à long terme
Selon les garanties dont s’entour le banquier on distingue le crédit personnel lié à la personnalité de l’emprunteur et le créditréel à sorti de garantie réelle.
Selon le nombre de banque accordant le crédit on distingue le crédit accordé par une seule banque,du crédit accordé par un groupe de banque ou pool bancaire dirigé par un banquier chef de file, il s’agit alors de crédit dit consortio.
Sur le plan technique on distingue les crédits comportant une avance de fond et les crédits par signature (la banque se porte caution ou aval).
Dans les catégories des crédits aux entreprises il faut signaler l’opposition entre le crédit fournisseur et le crédit acheteur.
Le crédit fournisseur permet à l’exportateur de financer son activité en attendant de recouvrer les sommes que lui doivent ses clients. Quant au crédit acheteur il fournit au client les fonds nécessaire aux fournisseurs.
B-Caractéristique du crédit bancaire.
L’ouverture du crédit bancaire constitue une promesse de crédit (COUR DE CASSATION FRANCAISEarrêt du 21 jan 2004). Par cette promesse le banquier s’engage à consentir une opération de créditdéterminée reconnaissant ainsi à son client une option dont la levée lui permettra d’obtenir le créditpromit. Avant la levée de l’option le client ne bénéficie pas des fonds promis. Apres la mise à disposition du client il y a désormaiscrédit et non plus promesse d’opération de crédit. L’ouverture de crédit en raison de son objet présente un double caractère : il est en principe un contrat unilatéral et un contrat conclu intuitu personae.
C’est un contrat unilatéral parce que seul le banquier est débiteur d’une obligation qui est irrévocable. Au contraire le client n’a aucune obligation. Cependant le contrat devient synallagmatique lorsque l’ouverture du crédit donne lieu à la perception d’une commission au profit du banquier.
Ce contrat est conclu intuitu personae parce que le banquier ne contracte que cet engagement que s’il a confiance dans son client.
L’ouverture du crédit peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si l’ouverture du crédit est à durée déterminée, le banquier doit accorder le crédit promis jusqu’à l’échéance du terme. En conséquence il ne peut pas révoquer unilatéralement ladite ouverture sauf s’il peut se prévaloir du droit commun des obligations.
Si l’ouverture du crédit est à durée indéterminée chaque partie a le droit de la révoquer unilatéralement sans en indiquer le motif. Ce droit sera surtout exercé par le banquier qui ne doit cependant pas commettre un abus de droit.
Le contenu de l’ouverture de crédit ne suscite pas de difficulté lorsque son montant appelé en cours maximum ou ligne de crédit est déterminé par écrit. Sur ce point la convention des parties peut préciser que l’ouverture de crédit est automatiquement renouvelable.C’est-à-dire sans accord du banquier : il s’agit du crédit dit le revolving. C'est-à-dire si après épuisement de l’ouverture cette dernière est couverte par le client, celui-ci peut à nouveau à concurrence utiliser l’ouverture de crédit : en d’autre terme un découvert de deux millions remboursé par le client ouvre droit à un nouveau découvert de deux millions.
SECTION- III- :
LES INSTRUMENTS BANCAIRES.
Ils sont régis principalement par le règlement n°15/CM/UEMOA/DU 19 SEPTEMBRE 2002.
On étudiera le cheque le cheque et les cartes bancaires.
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