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COURS DE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIENhttps://www.exacademie.com/coursdedroit


Le droit de la propriété intellectuelle (DPI) est un droit en pleine expansion. Traditionnellement reléguée au domaine des choses inanimées, aujourd’hui la propriété intellectuelle s’est étendue au domaine du vivant. Le DPI protège les produits de la créativité de l’esprit humain. Cette protection juridique qui confère généralement un monopole d’exploitation* ou des droits exclusifs au titulaire* s’exerce sur des créations intellectuelles qui remplissent un certain nombre de critères* ou des conditions pour sa mise en œuvre*. Le champ de la propriété intellectuelle est très vaste ; il concerne les brevets d’invention (1), les modèles d’utilité industrielle (2), les marques de produits ou de services (3), les dessins et modèles industriels (4), les noms commerciaux (5), les indications géographiques (6), la propriété littéraire et artistique (7), la protection contre la concurrence déloyale (8), les schémas de configuration des circuits intégrés (9) et la protection des obtentions végétales (10). A ce champ déjà étendu et couvert par des textes de lois nationaux ou internationaux s’ajoute la protection des secrets commerciaux (11). Aujourd’hui l’ampleur du développement technique et l’essor des technologies de l’information et de la communication au niveau mondial accroissent les enjeux liés à la protection de la propriété intellectuelle. Gérer la propriété intellectuelle c’est d’abord la protéger. Une protection efficace rassure les créateurs ou inventeurs et offre aux pays qui assurent cette protection de réelles opportunités économiques. En effet, le DPI apporte des réponses précises aux nombreux problèmes qui se posent dans cette matière et permet de bâtir des stratégies de protection des biens intellectuels. Ainsi, des questions telles que commet protéger une invention, un signe distinctif ou une œuvre de l’esprit dans une économie mondialisée ou encore comment protéger efficacement un secret de fabrication ou de commerce sont des préoccupations qui peuvent être solutionnées par le droit de la propriété intellectuelle. Or, il est indéniable que le non-respect ou la méconnaissance des droits de la propriété intellectuelle fragilise des pans entiers de l’économie nationale (industrie du textile ou de la musique), plombe le développement industriel, nuit à la création artistique, met endanger la vie des consommateurs et constitue un manque à gagner pour les ayants droits et pour les états les plus pauvres. La contrefaçon constitue un grave fléau pour l’économie mondiale. Seule une bonne connaissance et une application effective des règles offertes par le DPI permettront de juguler ce fléau. Mais la protection de la PI (propriété intellectuelle) n’est pas une fin en soi. Car si l’on se contentait simplement de protéger les créations intellectuelles sans organiser leur exploitation, la société n’en profiterait pas, elle neconnaitrait pas de progrès technique, technologique et culturel. Ainsi la protection juridique doit donc êtreconsidérée comme une étape vers la conversion de la propriété intellectuelle en actif commercial, source derichesse pour les entreprises et les Etats et de création d’emploi pour la jeunesse. Mais avant d’aller plus loin ilconvient de s’interroger sur la notion de la propriété intellectuelle.

1. Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?

La PI est une notion juridique au contenu assez hétérogène. Elle concerne une multitude de créationsintellectuelles (inventions, œuvres de l’esprit) qui sont les produits de la créativité de l’esprit humain. Le pointcommun à toutes ces créations est qu’elles sont toutes protégées par un droit exclusif conférant à leurtitulaire ou créateur le pouvoir d’en contrôler l’accès, l’utilisation et l’exploitation. Selon l’article 544 du codecivil (dès qu’il a été rendu applicable en CI) la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de lamanière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Partant de cette définition légale de la propriété on en déduit qu’il s’agit d’un droit de jouissance ou dedisposition portant sur une chose c’est-à-dire un bien corporel ou incorporel, matériel ou immatériel. Danscette optique la PI apparaît comme une propriété qui se rapporte à un objet intellectuel c’est-à-dire une choseimmatérielle : une création abstraite de l’esprit humain.

Selon l’article 2 de la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et auxdroits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogramme et vidéogramme : << lesauteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucuned’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous…>>

Ainsi, en tant que propriété incorporelle, la propriété intellectuelle se distingue des autres formes de propriétémais en conserve les principales caractéristiques.

Les idées sont de libre parcours.

La Propriété Intellectuelle peut faire l’objet sous certaines conditions de cession par le biais d’une licence, d’échange, ou dedonation. La différence la plus remarquable entre la propriété intellectuelle et les autres formes de propriété estsa nature incorporelle c’est-à-dire immatérielle. Ainsi, la PI ne peut se définir ou s’identifier par rapport à desparamètres matériels. Le titulaire de la PI a le droit de s’opposer à l’utilisation ou à l’exploitation sans sonconsentement de sa création intellectuelle, objet de la PI. La protection des inventions par le brevet confèreaux inventeurs le droit exclusif d’exploiter leurs inventions. Ce droit exclusif leur confère une double sécuritééconomique et juridique et les encourage à poursuivre leur créativité selon leur ingéniosité ou leur imagination.

L’objectif poursuivi en accordant des droits exclusifs au créateur de bien intellectuel varie suivant la nature deséléments protégés mais l‘idée d’une récompense du titulaire est toujours présente. Selon les cas, lareconnaissance d’un droit exclusif se justifie par un acte de création, par un enrichissement de l’état de latechnique ou par une innovation, par un investissement ou encore par ce que la création contribue au bonfonctionnement du commerce et de la concurrence ; ainsi cette protection juridique procure à son titulaire unmonopole d’exploitation et le droit d’interdire à toute autre personne d’utiliser sa création intellectuelle sans sonconsentement que ce soit pour la fabriquer en un ou plusieurs exemplaires, la vendre, l’importer ou l’exporter, lacommuniquer au public et la reproduire. Le non-respect de son monopole est sanctionné sur le plan civil etpénal par l’action en contrefaçon. Ce droit de propriété intellectuelle est reconnu et réaffirmé par l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui dispose que : « chacun a droit à la protectiondes intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».

Telle que définie et présentée, la PI a une existence relativement récente comme le démontre une brèvehistorique.

2. Les origines de la propriété intellectuelle

Sur le plan historique, les créations intellectuelles ont précédé la PI. Aussi loin que l’on puisse remonter dansl’histoire humaine, l’existence ou la présence des créations intellectuelles ne fait l’ombre d’aucun doute. En tantque produit de l’intelligence humaine, les créations intellectuelles sont pour ainsi dire liées à l’existence mêmede l’être humain dont l’imagination, la créativité et l’ingéniosité semblent inépuisables. Depuis l’antiquiténotamment en Egypte et en Chine, les artisans et les architectes et d’autres créateurs ont exprimé le désir defixer l’origine de leur création en y apposant une signature. Dans le domaine des inventions au moyen âge, ilétait délivré au nom du roi des actes qui conféraient une dignité ou qui accordaient un bénéfice quelconqueaux inventeurs. Ainsi de la simple affirmation de l’origine d’une création, on est arrivé dans le temps à la protection des créateurs et à la protection de leurs œuvres. Le principe de l’octroi aux inventeurs de droitsexclusifs sous une forme quelconque pour leurs inventions remonte au début du XVe siècle à Venise et s’estpropagé rapidement ailleurs en Europe au XVIe siècle d’abord en Allemagne puis en France, aux Pays Bas eten Angleterre. Ainsi en Europe, les lois relatives à la PI firent leur apparition au XVIe siècle pour se généraliserà partir du XVIIe siècle.

Devant le développement de l’activité inventive humaine, de nombreuses voix se levèrent pour exiger laprotection des inventions et de là celle des auteurs. La reconnaissance de la PI en tant que droit fut à l’originedu développement industriel du XIXe siècle. Les nations européennes puis américaines ont encouragé lesesprits inventifs à s’inspirer des inventions déjà existantes afin de pousser encore plus loin le savoir humaingrâce à la notion de nouveauté. Autrefois réservée au pays développé, la PI est devenue un enjeu dedéveloppement pour toutes les nations et dès le XIXe siècle des unions ont été formées pour assurer saprotection.La 1ère union créée fut la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conclue le

20 ars 1883.

Viens ensuite celle de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue le 9

septembre 1886.

- L’arrangement de la HAYE au Pays Bas concernant le dépôt international des dessins ou modèlesindustriels a été signé le 6 novembre 1925 à la Haye.

- Au niveau africain on peut citer l’accord de Libreville portant création de l’office africain et malgachede la propriété industrielle signée en 1962 qui a été remplacé par l’accord de Bangui du 2 mars 1977relatif à la création d’une organisation africaine de la PI. La CI est membre de ces unions etorganisations. Le droit actuel de la PI est donc le résultat d’un long processus historique deformation.3. Organisation du cours

Dans la mesure où les créations intellectuelles sur lesquelles s’exerce la propriété intellectuelle sont classés en

2 grandes catégories, à savoir :

Ø d’une part les créations dites littéraires et artistiques et,

Ø d’autre part les créations dites industrielles.

Le présent cours prenant en compte cette grande division théorique de la matière s’articulera en 2grandes parties. La 1ère partie portera sur la propriété littéraire et artistique* et la seconde partie sur lapropriété industrielle*. Ces deux grandes branches du DPI comportent chacune des ramifications.

Ainsi la propriété littéraire et artistique recouvre :- Le droit d’auteur proprement dit en vertu duquel un droit exclusif est accordé aux auteurs des œuvres de l’esprit ayant un caractère original ;

- Le droit des producteurs de bases de données en vertu duquel celui qui prend l’initiative et le risquedes investissements liés à la création d’une base de données bénéficie du droit exclusif d’autoriser etd’interdire certains actes sur sa base de données ;

- Les droits voisins qui incluent les droits des artistes interprètes et les droits des producteurs dephonogrammes de vidéogrammes ainsi que les droits des entreprises audiovisuelles ;

Quant à la propriété industrielle elle recouvre essentiellement 2 grandes catégories de droit, il s’agit :

- Des droits qui portent sur des innovations industrielles (le brevet d’invention, le certificat d’obtentionvégétale, les enregistrements de dessin et modèles industriels, les droits sur les puces et les semi-conducteurs(processeur). Le savoir-faire n’est pas inclus dans la propriété industrielle car il ne fait pas l’objet d’un droitprivatif.

- Les droits qui portent sur des signes distinctifs (le droit des marques, des noms commerciaux, le droitde la concurrence déloyale et les indications géographiques).

Tous les droits de propriété industrielle ont une caractéristique commune, leur naissance et leur protection sontsubordonnés à un système de dépôt ou de déclaration auprès d’une administration. Alors que la propriétélittéraire et artistique naît du seul fait de la création de l’œuvre de l’esprit et ne nécessite aucune formalitéobligatoire. Les formalités administratives imposées pour la propriété industrielle sont parfois coûteuses et denature à décourager les titulaires. Dans la mesure où tous les créateurs n’ont pas toujours les moyensfinanciers de défendre leurs créations intellectuelles par le mécanise de la propriété industrielle, d’autreschoisissent délibérément de garder le secret de leur innovation. Le secret commercial qui n’est pas encadrépar la propriété intellectuelle trouve une protection contractuelle par le biais des clauses dites de confidentialitéou de non exploitation. Le secret de fabrication ou secret commercial ne sera pas trait dans le cadre de cecours. La 1ère partie de ce cours sera donc consacrée à l’étude des règles de protection des œuvres littéraireset artistiques à travers le droit d’auteur et les droits voisins et la 2ème partie consacrée aux règles deprotection des créations industrielles qui incluent le droit des brevets d’invention, le droit des marques et lesautres signes distinctifs.

PARTIE 1 : LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

La propriété littéraire et artistique porte sur les œuvres de l’esprit c’est-à-dire les œuvres littéraires etartistiques, les termes œuvres de l’esprit s’entendent de toute création ou production du domaine littéraire etartistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression.

L’œuvre de l’esprit procède toujours du travail créatif de l’homme et est exprimée par lui dans une formeparticulière. Elle doit se distinguer de notions voisines que sont la découverte et le savoir-faire. La découverteest l’action de découvrir ce qui est caché ou inconnu. Ainsi, la simple mise en lumière ou en évidence del’existant n’est pas une création de l’esprit humain. C’est le cas notamment d’un archéologue qui dévoile untrésor artistique d’une civilisation disparue. Cette découverte en elle-même ne peut donner prise à un droitd’auteur, droit de propriété littéraire et artistique. Cependant, il peut y avoir créativité dans la manièrede présenter la découverte. Le savoir-faire quant à lui est une habileté à mettre en œuvre une expérienceacquise, une compétence ou une adresse particulière. Il s’agit donc de la mise en œuvre d’une certaineconnaissance technique qui ne peut en aucun cas donner lieu à la naissance d’un droit de propriété littéraire et artistique. Pour être appréhender par la propriété littéraire et artistique, l’œuvre de l’esprit doit se matérialiser dans une forme originale. L’œuvre de l’espritest réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, existe du seul fait de sa réalisation mêmeinachevée. Toute ébauche ou esquisse, tout synopsis ou croquis sont susceptibles d’être protégés par la PLA.

Les œuvres de l’esprit sont donc protégées par la PLA dont la première composante est le droit d’auteur et laseconde constituée par les droits dits voisins d’auteur.

Cependant en tant que création de pure forme, certaines créations littéraires et artistiques peuvent êtreégalement protégées par le droit des dessins et modèles industriels. Dans un tel cas, le mécanisme deprotection juridique est celui fixé par l’annexe IV de l’Accord de Bangui du 2 Mars 1977 révisé le 24 Février1999. La protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur confère à l’auteur de l’œuvre ou à ses ayantsdroits un droit de propriété exclusif sur son œuvre mais la jouissance de ce droit n’est pas sans condition, lescritères et conditions de protection sont fixés par la loi n°96-564 du 25 juillet 1996 qui déterminent lechamp d’application de la PLA. L’accord de Bangui révisé précité régit également la PLA dans son AnnexeVII. La propriété littéraire artistique a donc deux composants essentiels que sont le droit d’auteur d’une part etles droits voisins des droits d’auteur d’autre part que nous examinerons ci-après.

TITRE I : LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT PAR LE DROIT D’AUTEUR

Selon l’Article 2 de la Loi de 1996, les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait deleur création et sans formalité aucune d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un teldroit dénommé droit d’auteur comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont ladétermination et la protection sont organisés par la loi. Le droit d’auteur qui a pour vocation d’assurer laprotection et la reconnaissance juridique des œuvres de l’esprit accorde par la même occasion aux auteurs deces œuvres des droits exclusifs et opposables à tous qui leur permettent de maîtriser la circulation de leurs œuvres et de contrôler leur exploitation. Le droit d’auteur procure donc aux auteurs des récompenses intellectuelles ou morales mais aussi des retombées économiques liées à l’exploitation de leurs œuvres. Encontrepartie le public obtient un large accès à des créations de toute nature qui n’auraient peut-être pas vu lejour autrement. Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit produites à l’étranger par des ressortissants

ivoiriens, que ces œuvres soient publiées ou non. Cette protection est assurée dans les mêmes conditions queles œuvres de l’esprit produites en CI.

Les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la 1ère en CI jouissent de la même protectionque les œuvres des ressortissants ivoiriens : c’est le principe du traitement national. Indépendamment desrègles de protection prévues par les conventions internationales, ratifiées par la CI, les œuvres desressortissants étrangers pourront jouir de la même protection organisée par la loi ivoirienne sous la conditionque le pays étranger de l’auteur de l’œuvre accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.

La protection des œuvres de l’esprit dans le droit d’auteur est donc organisée aussi bien au niveaunational qu’au niveau international.

SOUS TITRE I : LA PROTECTION NATIONALE PAR LE DROIT D’AUTEUR

C’est en 1978 que 1ere Loi Ivoirienne fut prise en matière de droit auteur. Il s'agissait de la loi n°78-634 du28 Juillet 1978 portant protection des œuvres de l’esprit. Mais avant cette loi de 1978, la matière était régiepar la législation française telle que rendue applicable dans les colonies notamment la loi du 11Mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. En 1981, le Décret n°81-232 du 15 Avril 1981 a été pris en application de la loi de 1978 pour fixer lesattributions, l’organisation et le fonctionnement du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA). En 1996, unenouvelle loi a été promulguée en remplacement de celle de 1978 et est actuellement en vigueur. Cette loi aprévu en son Article 62 la création d’un organisme d’auteur et compositeur. Ainsi, un autre Décret a été ris le31 juillet 2002 sous l’égide la loi de 1996 pour fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement decet organisme qui a gardé le nom du BURIDA. Ce second Décret a été abrogé en 2006 par le Décret n°2006-39 du 15 Mars 2006 portant réorganisation du droit d’auteur et des droits voisins. Le 20novembre 2008, un nouveau Décret a été pris, il s’agit du Décret n°2008-357 qui est actuellement pourtransformer le BURIDA qui a été créé sous la forme d’association en une société civile de type particulier.Aujourd’hui, il est de plus en plus question de réformer la loi de 1996 pour tenir compte de l’évolutiontechnologique et aussi de l’adoption des textes internationaux intervenus depuis sa promulgation. La protectionnationale des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur portera successivement sur la détermination des œuvres protégeables, la titularité des droits d’auteur, le contenu des droits d’auteur, les modes et conditionsd’exploitation des droits d’auteur et enfin la défense des droits d’auteur.

CHAPITRE I : LES ŒUVRES PROTEGEABLES PAR LE DROIT D’AUTEUR

La détermination des œuvres protégeables par le droit d’auteur permet de dresser la nomenclature desdites œuvres mais également de mettre en exergue les principes et les conditions de la mise en œuvre de cetteprotection. Les principes et conditions de la protection permettent de comprendre la philosophie générale de lamatière tandis que la nomenclature permet de cerner la diversité des œuvres protégeables.

SECTION 1 : LES CRITERES GENERAUX DE LA PROTECTION DES ŒUVRE DE L’ESPRIT

Ils sont constitués par les principes et la condition de reconnaissance des droits d’auteur sur l’œuvre del’esprit. Les principes indiquent en quelque sorte la manière d’aborder la question de la protection des œuvres de l’esprit alors que la condition elle pose le critère de cette protection. Selon la loi, la protection des droits desauteurs s’exerce sur toute œuvre originale quel qu’en soit le genre, la valeur, la destination, le mode ou la formed’expression...

Paragraphe 1: LES PRINCIPES DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT

Ces principes sont posés aux articles 2 et 6 de la loi de 1996 et sont au nombre de 3. Il s’agit del’indifférence de la destination et du mérite de l’œuvre, de la non exigence de formalité et de la distinction entreles idées et la forme de l’œuvre.

A. L’INDIFFERENCE DU MERITE ET DE LA DESTINATION DE L’ŒUVRE

Ce principe signifie que l’on ne doit pas porter un jugement de valeur sur une œuvre de l’esprit avant de luiaccorder la protection. Ainsi, l’on ne tiendra compte ni des performances ni de la valeur d’une œuvre pour laprotéger. Ce qui importe c’est le caractère original de l’œuvre. De même l’on ne fera pas de distinction selon legenre ou la destination de l’œuvre. L’on ne tiendra pas compte également du support sur lequel l’œuvre est fixé.

L’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre est un critère expressément prévu par la Loi Ivoirienne de 1996 (Article 6).

B. L’ABSENCE DE FORMALITE

Cette absence de formalité découle de l’article 2 de la loi de 16. Ce principe signifie que l’auteur d’une œuvre n’a pas besoin de saisir une administration étatique pour se voir délivrer un titre de propriété sur l’œuvre qu’ila créée ou un quelconque document administratif. L’auteur n’a pas non plus besoin d’effectuer un dépôt légalpour bénéficier des droits d’auteur sur son œuvre. C’est là une grande différence avec le droit de la propriétéindustrielle où ces formalités sont requises. Le droit d'auteur naît du seul fait de la création de l’œuvre originale. Ainsi, ce droit trouve son origine dans un fait juridique qui est la création de l’œuvre. L’absence deformalité pour la protection des œuvres par le droit d’auteur est une exigence majeure de la loi ivoirienne quidécoule de la convention de Berne de 1886.

C. LA DISTINCTION ENTRE LES IDEES ET LA FORME DE L’ŒUVRE

La protection par le droit d’auteur ne prend pas en compte les simples idées, les procédures, les méthodes decalcul, les concepts mathématiques. Ce principe de l’exclusion des idées marque de façon nette la distinctionqui est faite entre les idées contenues dans une œuvre et la forme de l’œuvre.

Selon les auteurs les idées sont par essence et par destination de libre parcours.

L’Article 1er de la Directive Européenne du 14 Mai 1991 relative à la protection juridique des programmesd’ordinateurs dispose que :<< les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément d’unprogramme d’ordinateur y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces ne sont pas protégés par le droitd’auteur…>>

La loi ivoirienne quant à elle n’a pas prévu expressément ce principe de l’exclusion des idées du champ desdroits d’auteur, mais ce principe se déduit de l’article 6 qui impose le caractère original de l’ouvre pour saprotection.

L’exclusion des idées de la protection par le droit d’auteur se comprend aisément face à l’exigence ducaractère original de l’œuvre.

Paragraphe 2 : L’ORIGINALITE DE L’ŒUVRE : LA CONDITION DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR

L’unique condition pour la protection des œuvres de l’esprit est le caractère original de l’œuvre. Ainsi, pourêtre protégée par le droit d'auteur, l’œuvre de l’esprit doit être originale. Cette condition d’originalité n’a pasété expressément prévue par la convention de Berne mais elle se déduit de l’esprit de cette convention. Lelégislateur a non seulement prévu la condition de l’originalité de l’œuvre mais a également donné la définitionde l’œuvre originale. Cette définition a été empruntée à la loi type de Tunis de 1976. Selon l’article 10 de la loide 1996, l’œuvre originale s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme oudans sa forme seulement permet d’individualiser son auteur. A l’évidence l’originalité est une notion difficile àappréhender. Il convient donc de préciser le contenu de cette notion avant d’examiner la particularité duprogramme d’ordinateur original.

A. LA NOTION D’ORIGINALITE

Les œuvres de l’esprit ne peuvent bénéficier de la protection par le droit de l’auteur que si elles sont originales.

Est originale, l’œuvre qui, dans sa forme ou dans ses éléments caractéristiques, constitue une créationintellectuelle propre à son auteur c’est-à-dire une création intellectuelle qui est le reflet de la personnalité del’auteur ou l’empreinte de sa personnalité. L’originalité est la condition sine qua non de la protection desœuvres de l’esprit.

L’originalité est même qualifiée par certains auteurs de pierre angulaire du droit d’auteur.

L’originalité est une notion qui se distingue d’autres notions voisines notamment la notion de nouveauté. Lanouveauté est une notion utilisée en matière de brevet d’invention. Selon l’Article 3 de l’annexe 1 de l’Accord deBangui révisé :

« Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique ». Lanouveauté est donc une notion objective mesurable sur l’échelle du temps. L’originalité est une notion purementsubjective. Elle est indissociable de la personne même de l’auteur de l’œuvre. L’originalité permet d’exprimer lavision du monde de l’auteur ses choix, ses goûts, sa personnalité. L’originalité est donc la reconnaissancejuridique de la créativité de l’auteur. L’originalité a pour contraire la banalité, c’est -à -dire ce qui est commun,dépourvu de caractère propre, qui n’appartient à personne. L’œuvre banale n’est pas protégeable par le droitd’auteur. L’originalité fait transparaître la personnalité de l’auteur de l’œuvre. En France où il n’existe pas dedéfinition légale de la notion d’originalité, le soin a été laissé à la jurisprudence de la définir. Il en est résultéune variation de la définition suivant les juridictions. L’originalité s’apprécie in concreto c’est-à-dire au cas parcas. Les juges du fond ayant un pouvoir souverain d’appréciation des faits sont tenus de motiver leur décisionet d’exprimer les raisons pour lesquelles ils accordent une protection à telle ou telle œuvre. On a pu lire danscertaines décisions françaises que l’originalité est le reflet de la personnalité du créateur de l’œuvre (CA deparis 14novembre 1988), ou bien qu’une œuvre est originale si elle porte la trace d’un effort personnel decréation et de recherche d’esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.

Revenant à la définition légale ivoirienne, une œuvre originale est celle qui dans ses éléments caractéristiqueset dans sa forme ou dans sa forme uniquement permet d’individualiser son auteur. Que faut-il entendre parcette définition légale ?

La prise en compte des éléments caractéristiques et de la forme de l’œuvre apparaît redondante. En effet, leséléments caractéristiques visés par le texte ne peuvent concerner que la forme de l’œuvre. Ainsi seule la formede l’œuvre doit être prise en compte pour déterminer le caractère original d’une œuvre. L’œuvre originale estdonc appréciée seulement au niveau de la forme. Cette forme particulière de l’œuvre doit permettred’individualiser l’auteur c’est-à-dire qu’elle doit être le reflet de la personnalité de l’auteur. Partant de ladéfinition légale l’œuvre originale est donc celle qui permet de déceler l’empreinte personnelle de l’auteur. Ainsi,la définition retenue par le législateur ivoirien n’est pas très éloignée de a définition retenue par lajurisprudence française. A titre d’exemple, en matière littéraire, l’originalité se révèlera tant dans lacomposition que dans l’expression. En matière musicale, elle résultera des notes de la mélodie, du rythme et del’harmonie des accompagnements. L’originalité doit siéger dans la structure même de l’œuvre et peut sedéceler dans une partie ou dans la totalité de l‘œuvre. L’étude de la jurisprudence française révèle qu’uneœuvre est considérée comme originale dès lors qu’elle comporte ne serait-ce qu’un élément qui la sorte de labanalité. Comment appliquer une telle définition à un programme d’ordinateur ?

B. L’ORIGINALITE EN MATIERE DE PROGRAMME D’ORDINATEUR

Le logiciel ou programme d’ordinateur peut être appréhendé comme un ensemble d’instructions destinés à lamachine c’est-à-dire à un ordinateur afin de lui faire produire un certain résultat. L’accord de Bangui révisé aplacé le programme d’ordinateur dans la catégorie des œuvres littéraires (article 5 de l’annexe 7). De ce fait,le logiciel est donc protégeable par le droit d’auteur à condition d’être une œuvre originale. Alors que tenantcompte de son caractère utilitaire et technique, le logiciel aurait dû être logiquement protégé par le brevetd’invention. S’il apparaît, a priori, facile de retrouver la personnalité de l’auteur dans une œuvre littéraire ouartistique ordinaire, il est par contre plus difficile de faire cet exercice pour une création purement fonctionnelleparfois fabriqué en série par des ordinateurs

En effet, les règles de conception et de programmation des logiciels laissent très peu de place à la subjectivité.

On ne peut donc pas apprécier l’originalité d’un roman de la même manière que celle d’un programmed’ordinateur. Ni l’Accord de Bangui révisé encore moins la législation ivoirienne n’ont prévu de définitionspécifique à l’originalité des logiciels. L’accord de l’OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle quitouchent au commerce qui a introduit le logiciel dans la catégorie des œuvres littéraires sans donnerd’indication sur l’originalité des logiciels. En droit français c’est la jurisprudence qui est intervenue pourpréciser la notion de logiciel original.

En France, la définition du logiciel original résulte de l’arrêt Pachot rendu par l’assemblée plénière de la courde cassation le 7 Mars 1986. Approuvant les motifs des juges du fond, la cour de cassation a estimé quel’auteur d’un logiciel avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’unelogique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structureindividualisée. Il résulte de cette décision que le logiciel original est celui qui porte la marque d’un effortpersonnalisé de l’auteur. Sur le plan européen la directive 91/250/CEE du conseil du 14 Mai 1991concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, définit le programme d’ordinateur originalcomme celui qui est la création intellectuelle propre à son auteur. Cette définition laisse entrevoir l’exigenced’un apport intellectuel de l’auteur du logiciel.

En CI c’est la définition de l’article 10 de l’œuvre originale qui sera appliquée au logiciel pour déterminer soncaractère original. L’originalité est donc la condition nécessaire et suffisante pour la protection des œuvres de l’esprit. Cette originalité s’apprécie au cas par cas en fonction du genre de l’œuvre concerné. Il convientd’examiner les différentes catégories d’œuvre protégeables.

SECTION 2 : LA NOMENCLATURE DES ŒUVRES PROTEGEABLES

Les œuvres de l’esprit s’expriment dans des formes diverses. Devant cette diversité, il importe de voir lescatégories des œuvres ayant vocation à être protéger par le droit d’auteur. En la matière, la doctrinedistinguent les œuvres absolument originales de celles qui sont relativement originales. Les œuvres considérées comme absolument originales sont celles qui ne s’inspirent d’aucune œuvre préexistante. Al’inverse, les œuvres relativement originales sont œuvres inspirées par des créations pré existantes. Il enrésulte donc 2 catégories d’œuvres à savoir les œuvres primaires ou œuvres premières et les œuvres dérivées.

Sous Section1 : LES ŒUVRES PREMIERES

Les œuvres 1ères sont celles énumérées par l’article 6 de la loi de 1996. Cette nomenclature se retrouveégalement à l’article 5 de l’annexe 7 de l’accord de Bangui révisé. Elle se classe sous différentes expressionsdont les principales sont les œuvres littéraires, les œuvres artistiques et les œuvres folkloriques.

LES ŒUVRES LITTERAIRES

Ce sont celles qui s’expriment à travers les mots. En effet une œuvre littéraire est une œuvre relative à lalittérature c’est-à-dire réalisée par les moyens du langage. I peut s’agir d’œuvres orales ou œuvres écrites. Lesœuvres orales sont toutes celles qui sont exprimées par la parole de l’être humain tandis que les œuvres écrites sont celles exprimées au moyen d’une écriture.

A. LES ŒUVRES ECRITES

L’Article 6 de la loi de 1996 en donne une énumération non exhaustive. Ainsi au termex de cet article lesœuvres écrites sont constituées de livres, brochures, articles et autres écrits littéraires artistiques ouscientifiques. Cette énumération montre que tout écrit peut être protégé par le droit d’auteur à condition d’êtreoriginal. Néanmoins il convient de faire quelques remarques relativement aux articles de presses, aux actesofficiels et aux titres des œuvres. S’agissant de l’article de presse, il est considéré comme une œuvre à partentière à l’intérieur du journal ou magasine. Les articles sont protégés à condition d’être originaux. Cetteprotection permet à l’auteur de s’opposer à la reproduction de son œuvre. En la matière, l’autorisation donnépar le journaliste pour la publication de son article dans l’édition papier du journal ne vaut pas pour lapublication dans une édition numérique notamment sur les réseaux numériques. L’article de presse doitcependant être distingué des nouvelles ou des dépêches qui sont des informations brutes insusceptibles d’êtreprotégés par le droit d’auteur. S’agissant des actes officiels tels que les textes législatifs et réglementaires, ilssont exclus du bénéfice du droit d’auteur. Ces actes officiels sont destinés à être connu du citoyen, lesprotéger par le droit d’auteur reviendrait à entraver leur circulation. S’agissant enfin des titres des œuvres, ilsbénéficient d’une double protection, l’une au titre du droit d’auteur et l’autre au titre de la concurrencedéloyale. Aux termes de l’article 9 de la loi du 25 juillet 1996, le titre d’une œuvre de l’esprit est protégécomme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plusprotégée, dans les conditions des articles 24 et 44, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du mêmegenre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public.

B. LES ŒUVRES ORALES

L’Article 6 donne une liste non exhaustive des œuvres orales au nombre desquelles on trouve :

Ø Les contes,

Ø Les légendes,

Ø Les conférences,

Ø Les allocutions,

Ø Les sermons,

Ø Et, toutes œuvres de même nature.

Toutes lesexpressions orales ont vocation à être protéger par le droit d’auteur à condition d’être originale. Il existe,néanmoins, des limitations à cette protection prévue par la loi de 1996. Aux termes de l’Article 32 : « lesœuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un évènement d’actualité peuvent, dans un but d’informationet par de courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu de cet évènement ».

De même, l’Article 33 de la loi autorise la reproduction par voie de presse des discoursprononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les réunionspolitiques, ou lors de cérémonies officielles sous réserve de la mention du nom de L'auteur et de la source.

Paragraphe 2: LES ŒUVRES ARTISTIQUES

Ce sont les œuvres qui se manifestent par la forme visuelle. Elles sont constituées en règle général d’œuvres relevant des arts plastiques et graphiques, des œuvres dramatiques et des œuvres audiovisuelles.

A. LES ŒUVRES GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

Toutes les expressions graphiques et plastiques sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur àcondition d’être originales. Il peut s’agir de dessins, de sculptures, d’architecture, et de photographie. Lesexpressions graphiques et plastiques prennent en compte toutes les représentations unidimensionnelles bidimensionnelles ou tri dimensionnelles. Les personnages des dessins animés, les cartes géographiques outopographiques et les plans sont aussi protégeables par le droit d’auteur. Cependant, il convient de fairequelques remarques pour ce qui concerne les œuvres d’architecture, les œuvres photographiques et les œuvres d’art appliqué. S’agissant des œuvres architecturales, la protection par le droit d'auteur concerne nonseulement les dessins et les maquettes mais également la construction finale elle-même. Ces œuvres nepeuvent être reproduites sans l’accord de l’architecte sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 34 de la loi de1996.

Selon l’Article 34, « les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placés de façon permanente dansun lieu public peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de télévision ».

Pour les œuvres photographiques la loi semble exiger un caractère artistique ou documentaire pour laprotection de ces œuvres. Cette exigence peut sembler en contradiction avec le principe de l’indifférence dumérite et de la destination de l’œuvre. C’est la raison pour laquelle la doctrine estime que l’exigence ducaractère artistique ou documentaire doit être interprétée dans le sens d’une œuvre photographique originale,sans tenir compte de la qualité artistique d’une telle œuvre.

S’agissant enfin des œuvres d’art appliqué, celles-ci bénéficient d’une double protection eue égard à leurvocation utilitaire. Ainsi elles peuvent être protégées par le droit d’auteur mais également par le droit desdessins et modèles industriels, sur le fondement de l’annexe IV de l’accord de Bangui révisé.

B. LES ŒUVRES DRAMATIQUES

Il s’agit des œuvres théâtrales qui sont créées pour la scène ou pour une télé diffusion sonre ou non. Lespièces de théâtre exécutées sont protégées par les droits d’auteur lorsqu’elles sont originales. Les sketches,les « one man show » sont considérés par la jurisprudence française comme état des œuvres dramatiques. Sont prises également en compte dans cette catégorie, les œuvres dramatico-musicales, c’est-à-dire desœuvres dont l'exécution allie une représentation théâtrale et de la musique.

Exemple : notre dame de paris, les10 commandements, les misérables.

Sont également prises en compte des œuvres chorégraphiques telles que les ballets et les œuvres pantomimiques.

C. LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

On note que les œuvres audiovisuelles sont protégées par le droit d’auteur si elles sont originales. On entendpar œuvre audiovisuelle toute œuvre consistant dans des séquences animées d’images sonorisées ou non.

Les œuvres audiovisuelles visées par la loi comprennent les œuvres télévisées, radiodiffusées, et les œuvres cinématographiques. A ces catégories traditionnelles d’œuvres audiovisuelles pourraient s’ajouter de nouvellescréations intellectuelles appelées œuvres multimédias (site internet, jeux vidéos, base de données numériques)

Le Conseil supérieur français de la PLA préconise d’adopter un régime juridique propre aux œuvres multimédias. Ces créations multimédias sont caractérisées par un assemblage de textes, de sons et d’imagesinteractifs. Certains auteurs de la doctrine soutiennent la qualification de produit multimédia en lieu et place d’œuvre multimédia. Les créations visuelles faisant intervenir des jeux de forme et de lumière notamment surun monument sont également protégeables au titre du droit d'auteur lorsqu’elles sont originales. Ainsi la courde cassation française a soutenu dans un arrêt du 3 Mars 1992, à propos d’une affaire concernant l’illumination de la tour Eiffel à l’occasion du centenaire de sa création que : la cour d’appel a souverainementretenu que la composition de jeux de lumière destinée à révéler et à souligner les lignes et les formes dumonument constitue une création visuelle originale et partant une œuvre de l’esprit.

Para 3: LES ŒUVRES MUSICALES ET FOLKLORIQUES

Ce sont les œuvres les plus familières au grand public. La richesse de la création musicale en Côte d'Ivoire estindéniable. Cependant, une bonne partie de cette créativité musicale constitue une mise en évidence du folklore ivoirien.

A. LES ŒUVRES MUSICALES

Les œuvres musicales sont des compositions de sons avec ou sans paroles. Elles sont protégées par le droitd'auteur lorsqu’elles sont originales. L’œuvre musicale comprend de façon très large la musique, c’est-à-direl’émission de son de manière harmonieuse, les partitions, c’est-à-dire les notes de musique écrite, les chants,c’est-à-dire les paroles d’une composition musicale, les thèmes musicaux c’est-à-dire les mélodies et le rythme.

Les illustrations sonores de campagnes publicitaires sont aussi protégeables si elles sont originales.

L’originalité d’une œuvre musicale réside de façon générale dans la combinaison de la mélodie et du rythmemais également dans les paroles d’une composition musicale.

B. LES ŒUVRES FOLKLORIQUES

Selon l’article 8 de la loi de 1996, le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques,transmises de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel ivoirien dont l’identitéde l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est un ressortissantde Côte d'Ivoire. Le droit d’auteur protège non seulement les œuvres du folklore mais également les œuvres inspirés du folklore. Le folklore appartient au patrimoine national qui est régit par la loi n° 87-806 du 28juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel (journal officiel du 17 septembre 1987 p 354).

L’exploitation du folklore est soumise à l’autorisation du BURIDA qui est chargé d’administrer laditeexploitation. L’exploitation du folklore est soumise au paiement d’une redevance versée au BURIDA.

Sous Section2 : LES ŒUVRES DERIVEES

Ce sont des œuvres créées à partir d’œuvres préexistantes. Elles sont énumérées à l’article 7 de la loi de

1996. Les œuvres dérivées sont protégées au même titre que les œuvres premières sous réserve du respectdes droits d’auteur de l’auteur de l’œuvre première. Ainsi cette protection des œuvres dérivées ne porte paspréjudice au droit des auteurs dont l’œuvre a servi de base à la création. On distingue deux catégoriesd’œuvres dérivées. Il s’agit, d’une part, des œuvres de transmutation et, d’autre part, des œuvres decompilation.

Paragraphe 1 : LES ŒUVRES DE TRANSMUTATION

Sont désignés ainsi toutes les œuvres qui sont créées à partir de la métamorphose c’est-à-dire de latransformation d’une œuvre préexistante. Cette transformation peut consister en des traductions, desadaptations et des arrangements.

A. LES TRADUCTIONS

La traduction d’une œuvre en une autre langue est une nouvelle œuvre à part entière si cette traduction estoriginale. Pour que la traduction se réalise, le traducteur a besoin d'obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre à traduire. Dès que cette traduction est originale elle est protégée par le droit d’auteur.

Le traducteur consciencieux et compétent met du sien dans l’œuvre traduite. Il ne se contente pas d‘utiliser oude consulter un dictionnaire. Il fait une véritable œuvre de création qui exprime sa personnalité.

B. LES ADAPTATIONS

C’est l’emprunt à une œuvre préexistante qui se caractérise dans une nouvelle œuvre ayant une existence autonome. Elle peut de faire d’un genre littéraire ou artistique à un autre ou dans le même genre. Ainsi, untéléfilm peut être l’adaptation d’un roman. Ces dernières années, il a été donné d’observer une proliférationd’œuvres dramatico-musicales qui constituaient des adaptations d’œuvres littéraires (les misérables, Notredame de Paris). L’adaptation des romans au cinéma est le mode le plus connu du grand public. L’adaptation estprotégeable au titre du droit d’auteur sous la condition du respect des droits de l’auteur de l’œuvre première.

C. LES ARRANGEMENTS

Ce sont des formes d’œuvre dérivées que l’on rencontre essentiellement en matière musicale. C'est une sorted’adaptation d’une œuvre musicale écrite pour un instrument donné pour le jeu d’un autre instrument. Il peutégalement s’agir d’une réduction de symphonie à l’usage d’un seul instrument. L’arrangement bénéficie de laprotection par le droit d’auteur. L’arrangeur a des droits d'auteur sur son arrangement. L’arrangement doit

être distingué de la variation du le thème de la musique.

D. LES ŒUVRES DE COMPILATION

Ce sont des œuvres créées à partie de l’assemblage et de la collecte d’œuvres préexistantes, c’est le cas desrecueils œuvres littéraires et artistiques tels les anthologies et les encyclopédies, c’est aussi le cas des basesde données. L’originalité de la compilation réside dans le choix ou la disposition des matières. L’auteur doit donc y apporter un effort intellectuel

CHAPITRE II : LA TITULARITE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est gouverné par un principe directeur qu’il convient d’avoir à l’esprit, ce principe est que ledroit d’auteur est un droit personnaliste c’est-à-dire un droit qui appartient en principe à l’auteur de l’œuvre quiest considéré comme le titulaire originaire du droit d’auteur. Ainsi dès lors qu’une œuvre de l’esprit est créée,le créateur devient le titulaire des droits d’auteurs. Cependant, il existe des cas où les créateurs de l’œuvre nesont pas les titulaires du droit d’auteur. La détermination de la personne investie du droit d’auteur est donc uneproblématique importante en matière de propriété littéraire et artistique. Cette détermination met en œuvre denombreuses règles suivant la nature de l’œuvre, ces règles diffèrent selon que l’œuvre a été créée de façonindépendante, en collaboration, sur commande, par un salarié ou encore par un auteur marié.

La personne investie su droit d’auteur peut être un titulaire originaire du droit d’auteur ou un titulaire dérivéc’est-à-dire un ayant droit.

SECTION 1 : LES TITULAIRES ORIGINAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Selon l’article 11 de la loi de 1996 : « le ou les auteurs d’une œuvre sont, sauf preuve du contraire, celui ou ceuxsous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée. » Cet article rapproché de l’article 2 de la mêmeloi met en exergue le fait que les auteurs des œuvres de l’esprit sont les titulaires du droit d’auteur. Le titulaireoriginaire du droit d’auteur est :

- Celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée ou celui qui a créé l’œuvre comme le dispose l’article 2de l’annexe 7 de l’accord de Bangui ;la législation ivoirienne crée une présomption simple de la qualité d’auteur, ainsi l’article 11 semble ne pasexclure les personnes morales de la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit, tandis que l’article 2 de l’annexeVII de l’accord de Bangui révisé reconnait la qualité d’auteur à la personne physique qui a créée l’œuvre, unetelle conception restrictive de la qualité d’auteur ne semble pas en phase avec la réalité. En effet, une personnemorale peut être titulaire à titre originaire du droit d’auteur si elle a fait divulguer l’œuvre sous son nom ou sielle a « pris l’initiative de l’éditer, la publier, et la divulguer sous sa direction et son nom ». Ainsi l’accord de

Bangui semble poser une règle de principe selon lequel l’auteur de l’œuvre est la personne physique qui créée

l’œuvre, exceptionnellement l’auteur peut être une personne morale si celle-ci a divulgué l’œuvre sous son nomou si elle a pris l’initiative de la création de l’œuvre et l’a éditée, publiée et l’a divulguée sous son nom ; cettedernière hypothèse est confirmée par l’article 10 de la loi de 1996 qui définit l’œuvre collective comme :

« l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édicte, la publie et la divulgue sous sadirection et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fontdans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droitdistinct sur l’ensemble réalisé. » La qualité d’auteur de l’œuvre s’induit d’éléments de fait sur lesquels le juge dufond conserve une entière liberté d’appréciation. En cas de litige, il appartiendra à la personne qui conteste laqualité d’auteur d’une autre de rapporter la preuve du contraire. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. l’auteur est donc le titulaire originaire du droit d’auteur mais cette titularité varie selon qu’il s’agitd’une œuvre indépendante, collective, salarié ou de collaboration.

Paragraphe 1 : LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE CREEE DE FACON

INDEPENDANTE

C’est une œuvre qui est créée par un seul auteur à sa propre initiative. Cet auteur indépendant sera donc letitulaire des droits d'auteur sur l'œuvre ainsi créés. La personne sous le nom de laquelle une œuvre estdivulguée est présumée en être l’auteur, il s’agit d’une présomption de la qualité de l’auteur qui peut êtrecombattue par la preuve du contraire, laquelle pourra être administrée par tous les moyens. En matière deprogramme d’ordinateur, le titulaire des droits d’auteur est celui qui a créé le programme de façonindépendante. Ainsi, les utilisateurs des programmes d’ordinateur ne sont investis d’aucun droit d’auteur surceux-ci.

Paragraphe 2 :LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE CREEE EN VERTU D’UN

CONTRAT DE TRAVAIL

Selon l’Article 16 de la loi de 1996 : « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou deservice, par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’Article 2 de la loi ».

Ainsi dans le cas d’une œuvre produite par un auteur salarié à l'occasion du service oudans le Cadre du travail, le droit d’auteur appartient à ce salarié sauf convention contraire. Même en vertud’une convention de cession des droits d’auteur, le salarié reste titulaire du droit moral de l’auteur sur l’œuvre produite, seuls les droits patrimoniaux seront cédés à l’employeur. Il existe donc ici une différence avec le droitdes brevets d’invention dans lequel les droits sur l'invention sont dévolus à l’employeur par la loi, le salariéinventeur ne gardant que le droit à la paternité de son invention.

NB : il est envisagé dans le cadre de la réforme de la loi de 1996 de changer cette règle de dévolution enmatière de propriété littéraire et artistique afin de rendre l’employeur titulaire originaire des droits d’auteur surles programmes d'ordinateur créés par le salarié.

Paragraphe 3 : LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE CREEE SUR COMMANDE

Elle obéit au même régime que l’œuvre salarié en matière de titularité des droits, ainsi par application de l’Article 16, sauf convention contraire, les droits d’auteur appartiennent à l’entrepreneur créateur de l’œuvre,ainsi le contrat d’entreprise ne donne pas automatiquement au donneur d’ordre la titularité des droits d’auteursur l’œuvre réalisée pour son compte. Selon le paragraphe 3 de l’article 16, lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait réalisé sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas ledroit d’exploiter l’œuvre ou le portrait par n’importe quel moyen sans l’autorisation expresse de la personne quia commandé l’œuvre. En cas d’abus notoire du propriétaire de l’œuvre empêchant l’exercice du droit dedivulgation de l’auteur, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de leurs ayants droits ou dudépartement chargé des affaires culturels, ordonner toute mesure appropriée.

Paragraphe 4 : LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE COLLECTIVE

C’est l’Article 10 de la loi de 1996 qui définit l’œuvre collective, elle est identique à celle retenue de l’accord de

Bangui révisé en son article 2 annexe 7. L’œuvre collective suscite de nos jours de nombreuses controversesdu fait de sa définition légale complexe et de son régime largement dérogatoire au droit commun. L’œuvre collective peut être caractérisée à partir de 3 éléments importants ; d’abord c’est une œuvre créée surl’initiative d’une personne qui est le promoteur du projet de création de l’œuvre, ce promoteur peut être unepersonne physique ou morale, cependant en pratique c’est très souvent une personne morale qui prendl’initiative de la création de l’œuvre collective.

Ensuite c’est une œuvre qui est créée, éditée, publiée et divulguée sous la direction et sous le nom dupromoteur. L’œuvre collective est créée dans une relation hiérarchique dans laquelle le promoteur assure unrôle prépondérant dans la conception, la direction et la coordination des travaux de création. Il intervient auxdifférents stades du processus de création pour préciser ses orientations et directives et pour surveillerl’action des contributeurs.

Enfin chacun des contributeurs à la création de l’œuvre ne fait pas une création isolée. La contribution dechaque auteur participant à la réalisation de l’œuvre se fond dans l’ensemble en vue duquel l’œuvre est crééesans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux une droit distinct sur l’œuvre ainsi créées. Cela signifiequ’une fois achevée, l’œuvre ne permet pas de déterminée quelle est la part contributive de chacun desparticipants ayant contribué à sa création. Selon l’article 15 de la loi de 1996 :« l’œuvre collective est saufpreuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cettepersonne est réputée investie des droits de l’auteur ».

Paragraphe 5 : LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE DE COLLABORATION

L’œuvre de collaboration est définit à l’article 10 de la loi de 1996 comme étant une œuvre dont la réalisationest issue du concours de deux ou plusieurs auteurs que ce concours puisse être individualisé ou non. Pourprétendre à la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration, il faut avoir marqué l’œuvre de l’empreinte desa personnalité. Chaque coauteur conserve ainsi une certaine liberté dans la création de l’œuvre sans subir lecontrôle permanent d’un tiers. Les coauteurs sont animés d’une inspiration commune qui les conduit à seconcerter sur un pied d’égalité. L’œuvre de collaboration par excellence est l’œuvre audiovisuelle pour laquelleplusieurs personnes physiques concourent à la réalisation. Il s'agit des auteurs de :

Ø scénario ;

Ø texte parlé ;

Ø l’adaptation ;

Ø compositions musicales avec ou sans parole ;

Ø réalisation

Est également coauteur de l’œuvre audiovisuelle, le producteur de l’œuvre c’est-à-dire la personne physique oumorale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. À l’exclusion des droits d'auteur surles compositions musicales avec ou sans parole, le contrat signé dans le cadre de la production audiovisuelleemporte cession au profit du producteur des droits d’exploitation audiovisuelles de la diteœuvre, à l’exceptiondes autres droits. En cas d’adaptation d’une œuvre littéraire ou artistique, l’auteur de l’œuvre préexistanteprotégée est coauteur de l’œuvre audiovisuelle. Selon l’article 12 de la loi de 1996, l’œuvre de collaborationappartient en commun au coauteur, ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord, il s’agit ici d’unrégime d’indivision. En cas de désaccord, il convient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque laparticipation des coauteurs relève de genre différent, chaque coauteur pourra, sauf convention contraire,exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Paragraphe 6 : LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE ANONYME, CREEE SOUS UN

PSEUDONYME ET SUR UNE ŒUVRE ORPHELINE

Une œuvre anonyme est celle qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur soit par la volonté de ce derniersoit parce ce nom n’est pas connu ; l’œuvre pseudonyme est celle où l’auteur se dissimule sous un faux nom,un nom d’emprunt ou un nom de fantaisie. L’œuvre orpheline est une œuvre dont l’auteur n’a pas été retrouvéou identifié malgré des recherches diligentes et sérieuses.

Les droits d'auteur sur les œuvres anonymes et créées sous un pseudonyme sont exercés par l’éditeur tantqu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifier de leurs qualités. Toutefois, lorsque lepseudonyme ne laisse aucune ambiguïté sur l’identité de l’auteur, celui-ci pourra exercer ses droits librement.

SECTION 2 : LES TITULAIRES DERIVES : LES AYANTS- CAUSES

Réservé (. . .)

CHAPITRE III : LE CONTENU DES DROITS D’AUTEUR

La protection d’une œuvre par le droit d’auteur confère à l’auteur des droits variés de diverses natures dont ilconvient d’analyser la teneur. Les droits d’auteur sont des prérogatives reconnues à leur titulaire qui peuventêtre de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale. Ces catégories sont reconnues par la loi de 1996 qui lesdésigne sous les termes d’attributs du droit d’auteur, ainsi les droits d’auteur sont classés en deux (2)grandes catégories, les droits patrimoniaux ou droit pécuniaire et les droits extrapatrimoniaux ou droitsmoraux.

SECTION 1 : LES DROITS MORAUX OU EXTRAPATRIMONIAUX DE L’AUTEUR

Il faut noter que le droit moral de l’auteur ou attribut d’ordre intellectuel regroupe l’ensemble des droits attachésà la personne même de l’auteur et qui ne sont pas évaluables en termes d’argent. Le droit moral de l’auteur estdonc un élément de sa personnalité juridique. Ces droits ne peuvent être détachés de la personne à qui ils sontreconnus, ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Ces droits moraux subsistentmême après l’expiration des droits pécuniaires de l’auteur et ne peuvent faire l’objet de renonciation ou detransfert par voie contractuelle. L’article 23 de la loi de 1996 distingue quatre (4) catégories de droitsmoraux, il s’agit de :

Ø droit de divulgation de l’œuvre ;

Ø droit au respect du nom de l’auteur encore appelé droit à la paternité de l’œuvre ;

Ø droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ;

Ø droit de repentir ou droit de retrait.

Paragraphe 1 : LE DROIT DE DIVULGATION DE L’AUTEUR

C’est le droit qui permet à l’auteur de rendre public ou de ne pas le faire l’œuvre qu’il a créée. L’auteur resteainsi le maitre de la divulgation de son œuvre. En pratique cela signifie que l’auteur de l’œuvre est le seul àpouvoir autoriser la communication de son œuvre au public. Son consentement est obligatoire pour tout typede divulgation. L’auteur a le pouvoir de déterminer le procédé de divulgation de son œuvre et d’en fixer lesconditions.

Paragraphe 2 : LE DROIT A LA PATERNITE DE L’ŒUVRE OU DROIT AU RESPECT DU NOM DE L’AUTEURDE L’ŒUVRE

C’est le droit qui impose le respect du nom de l’auteur de l’œuvre. Cela signifie qu’une chaque fois qu’uneœuvre est communiquée au public, le nom de l’auteur doit être indiqué ou rappelé. Ainsi ce droit permet àl’auteur d’une œuvre d’exiger la mention non seulement de son nom mais aussi de ses qualités sur tout modede divulgation de son œuvre. C’est aussi une obligation pour l’utilisateur d’indiquer le nom de l’auteur del’œuvre qu’il utilise en public. Le droit à la paternité de l’œuvre ne peut s’exercer pour les œuvres anonymes.

Paragraphe 3 : LE DROIT AU RESPECT DE L’INTEGRITE DE L’ŒUVRE

Selon l’Article 23 de la loi de 1996, l’auteur d’une œuvre de l’esprit a le droit de défendre l’intégrité de sonœuvre, ainsi, l’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation et autre modification de sonœuvre. Ce droit lui permet également de s’opposer à toute atteinte de l’œuvre qui serait préjudiciable à sonhonneur, à sa réputation. Le droit au respect d’intégrité de l’œuvre peut soulever quelques difficultés en matièrede logiciel. En effet, le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur du logiciel de s’opposer à la modification deson œuvre sans son consentement. Ainsi, l’utilisateur même légitime d'un logiciel ne peut, en principe,procéder à sa modification pour par exemple l’adapter à ses besoins, sans le consentement de l'auteur. Unetelle situation peut représenter une gêne considérable pour l’utilisateur légitime du logiciel. C'est la raison pourlaquelle en France la loi a été modifiée (art L122-6) afin de permettre à la personne investie du droit d’utiliserun logiciel d’opérer des modifications lorsqu’elles sont nécessaires pour l’usage envisagée. L’utilisateur légitimepeut ainsi, sans l’autorisation de l’auteur du logiciel, observer, étudier ou tester le fonctionnement du logicielafin de déterminer les principes mis en œuvre dans le logiciel. La loi française permet également de décompilerle logiciel (accès au code source) sous réserve pour l’utilisateur de ne pas reproduire le même logiciel oufabriquer un logiciel similaire dans sa structure et sans porter atteinte aux droits moraux de l’auteur. En Côted’Ivoire, en l’état actuel du dispositif légal, il est interdit sans le consentement de l’auteur de modifier un logiciel.

Paragraphe 4 : LE DROIT DE RETRAIT OU DE REPENTI DE L’AUTEUR

Le droit de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesserl’exploitation de son œuvre par toute personne autorisée. C’est un droit qui permet à l’auteur de retirer sonœuvre de l’exploitation et donc du marché des œuvres. La loi exige cependant pour la mise en œuvre de cedroit que l’auteur indemnise le cessionnaire de tout préjudice qu’il aura subi du fait de ce retrait. L’abus du droitde retrait est sanctionné par les tribunaux.

SECTION 2 : LES DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR

D’une manière générale sont qualifiés de droits patrimoniaux, les droits subjectifs évaluables en argent c’est-àdirequi ont une valeur pécuniaire. Selon l’article 25 de la loi de 1996, « les attributs patrimoniaux du droitd’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme quece soit et d’en tirer un profit pécuniaire. ». Les droits patrimoniaux sont de loin ceux qui intéressent lesauteurs d'œuvre de l'esprit compte tenu de leur valeur économique. En pratique, les droits patrimoniauxpermettent aux auteurs de percevoir de l’argent ou des revenus importants sur l’exploitation de leurs œuvres.

Selon l’article 25 alinéa 2, les droits patrimoniaux qui constituent le droit d’exploitation de l’auteurcomprennent :

Ø le droit de représentation ;

Ø le droit de reproduction ;

Ø le droit de suite.

A ces droits traditionnels s’ajoutent de nouveaux droits reconnus par les conventions internationales que sont :

Ø Le droit de location,

Ø Le droit de prêt,

Ø Le droit de distribution.

Paragraphe 1 : LE DROIT DE REPRESENTATION

La représentation est définie par la loi comme étant la communication directe par quelque procédé que ce soitde l’œuvre au public. Cette communication directe peut prendre la forme : d’une récitation, de la transmissionpublique ou la télédiffusion de l’œuvre, la communication par fil ou sans fil.

L’accord de Bangui révisé retient pour sa part une définition plus large de la représentation considéréecomme plus moderne. Ainsi selon cet accord, la représentation ou exécution publique est le fait de réciter,jouer, danser, interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, une œuvre et dans lecas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images ou de rendre audible les sons qui l’accompagnent.

Est assimilée à une représentation, l’émission d’une œuvre vers un satellite. La représentation est toujourspublique. Elle se réalise dans un ou plusieurs lieux publics et concerne le public que celui-ci soit présent oususceptible de l’être. Le public est l’ensemble des personnes étrangères au cercle de famille ou de l’entourage leplus immédiat. La représentation nécessite le consentement de l’auteur de l’œuvre. Ainsi, la représentationsans le consentement de l’auteur de l’œuvre, de son autorisation ou de celui de ses ayants droits ou encoresans l’autorisation de l’organisme de gestion collective des droits est une contrefaçon.

Paragraphe 2 : LE DROIT DE REPRODUCTION

La reproduction s’entend de la fixation d’une œuvre sur tout support et par tous procédés qui permettent de lacommuniquer au public d’une manière directe. La reproduction peut s’effectuer par voie d’imprimerie, dereprographie, dessin, gravure, enregistrement vidéo ou sonore, moulage, sur support magnétique, analogique ounumérique. Il y a reproduction même en cas de reprise partielle d’un fragment ou d’une partie de l’œuvre. Seull’auteur a le droit de faire des reproductions de son œuvre. Ce droit lui confère le pouvoir d’interdire à toutepersonne non autorisée la reproduction de son œuvre. La reproduction sans le consentement de l’auteur del’œuvre constitue une contrefaçon. Peu importe que la fixation ne donne pas lieu à la fabrication d’exemplaire,le simple stockage d’une œuvre sur un disque numérique constitue une reproduction de celle-ci.

Selon la loi, la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’imitation d’œuvre constitue une reproduction.

Paragraphe 3 :LE DROIT DE SUITE

C’est un droit assez particulier reconnu aux seuls auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Selon l’article44 de la loi de 1996, les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation aux produits de toute vente de cette œuvre faite aux enchèrespubliques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par cedernier. Ce droit persiste au profit des héritiers ou légataires au décès de l’auteur. Malheureusement la loi de1996 n’a pas fixé le taux applicable ni les modalités de mise en œuvre du droit de suite. Néanmoins, l’existencede ce droit est une avancé dans la mesure où cela profite pleinement aux auteurs des œuvres concernée quipar le passé ont vu des sommes importantes leurs échapper. Ce droit est donc à la charge su vendeur ou duprofessionnel intervenant dans la vente (commissaire-priseur) intervenant dans la vente. L’acquéreur del’œuvre et les vendeurs professionnels peuvent être condamnés solidairement au paiement du droit de suite etde dommages-intérêts au profit de l’auteur de l’œuvre.

Paragraphe 4 : LE DROIT DE LOCATION, DE PRET ET DE DISTRIBUTION

Les droits de location, de prêt ou de distribution sont de nouveaux droits reconnus aux auteurs des œuvres del’esprit par les conventions internationales telles que l’accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (1994) et le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de 1996sur le droit d’auteur. L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la location et le prêt de l’original ou desexemplaires de son œuvre. Le droit de location ou de prêt ne s’applique pas à la location d’un programmed’ordinateur dans le cas où ce programme n’est pas l’objet essentiel de la location. L’auteur jouit également dudroit exclusif d’autoriser la distribution des exemplaires de son œuvre par le moyen de la vente au public ou partout procéder de transfert de propriété.

La location s’entend de la mise à disposition pour usage, pour un temps limité et contre un avantageéconomique ou commercial, directe ou indirecte d’une œuvre de l'esprit.

SECTION 3 : LES LIMITATIONS ET EXCEPTIONS AU DROIT DE L’AUTEUR

Ces limitations concernent essentiellement les droits patrimoniaux de l’auteur et portent sur uniquement lesdroits de reproduction et de représentation. Lorsque ces limitations sont mises en œuvre, l’auteur ne peuts’opposer à l’exploitation de son œuvre sans son consentement. Ces limitations sont cependant enferméesdans des conditions strictes et leur justification varie selon le droit concerné. Ainsi, pour le conseilconstitutionnel français : « les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789(révolution française) une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domainesnouveaux ; cette évolution qu’à le droit de propriété a connu s’est également caractérisé par des limitations àson exercice exigées au nom de l’intérêt général ». Pour le conseil constitutionnel le droit de propriété qu’est lapropriété intellectuelle n’est ni un droit absolu ni un droit perpétuel. Ce droit connait donc des restrictions dans son exercicejustifiées par l’intérêt général. Toutefois, la convention de Berne pose la règle des trois (3) étapes pour la miseen œuvre des exceptions aux droits des auteurs.

Selon l’Article 9.2 de ladite Convention, trois (3) conditions doivent être réunies pour qu’un Etat-membreaccorde des exceptions aux droits des auteurs :

Ø D’abord la loi doit prévoir une exception : c’est-à-dire une disposition spéciale clairement identifiée et quirepose sur une finalité particulière. En d’autres termes cette disposition spéciale ne doit pas être rédigée dans des termes trop larges ;

Ø Ensuite, cette exception ne doit pas constituer une atteinte ou un obstacle àl’exploitation normale de l’œuvre de l’esprit : Cette dernière condition s’apprécie au regard des risques inhérentsà l’environnement de l’exploitation de l'œuvre, ce risque étant plus élevé dans un environnement numérique.

Ainsi, lorsque l’exception risque de mettre en cause l’amortissement nécessaire des coûts de production del’œuvre, celle-ci ne doit pas être mise en œuvre dans une législation. Enfin, la mise en œuvre de l’exception nedoit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Lorsque, la mise en œuvre del’exception crée un préjudice injustifié aux auteurs, les Etats membres s’engagent :

Ø Soit à mettre en place un droit à la rémunération au profit des auteurs concernés (la rémunération pour copieprivée),

Ø Soit à supprimer purement et simplement ladite exception de leur législation.

Paragraphe 1 : L’EXCEPTION DE REPRESENTATION

Cette limitation est posée par l’Article 31 de la loi de 1996 alinéa 1.

Selon cette disposition, « lorsque l’œuvre a étérendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire les représentations ou exécutions privéeseffectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elle ne donne lieu à aucune forme de recette ».

En France c’est l’Article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit ladite exception. Celle-ci couvre les représentationsprivées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Pour certains auteurs de la doctrine, lareprésentation de l'œuvre dans un cercle de famille ne constitue pas véritablement une dérogation au droit dereprésentation. En effet la représentation étant définie comme la communication d’une œuvre au public, enabsence du public, il ne saurait y avoir de représentation. Trois conditions sont, néanmoins, posées par l’Article31 pour la mise en œuvre de l’exception de représentation. D’abord, il doit y avoir au préalable une divulgationlicite de l’œuvre par l’auteur.

Ensuite, la représentation ou exécution de l’œuvre doit être privée, c’est-à-dire réalisée exclusivement dans uncercle de famille. On entend par cercle de famille, l’entourage proche d’une personne composé de parents etamis. Selon la jurisprudence française, le cercle de famille comprend les parents ou amis très proches qui sontunis de façon habituelle par des liens familiaux ou d’amitié. La notion de cercle de famille exclut donc lespersonnes sans lien de parenté, tels que les membres d’une association, les collègues de travail, les fidèlesd’une église.

Enfin, la représentation ne doit pas donner lieu à la perception de recettes, c'est-à-dire de façon lucrative. Cesconditions sont cumulatives.

Paragraphe2 : LES EXCEPTIONS AU DROIT DE REPRODUCTION

Ces hypothèses peuvent être regroupées en fonction de l’objet ou du but de cette reproduction.

A. LA REPRODUCTION A DES FINS PRIVES OU EXCEPTIONS DE COPIE PRIVEE

Cette limitation concerne les reproductions, les traductions et les adaptations réalisées par une personnephysique et destinée à un usage strictement personnel et privé de celui-ci, et non destinée en aucun cas à uneutilisation collective.

Les reproductions des œuvres d’art ne sont pas concernées par cette exception.

L’exception de copie privée est mise en œuvre dans des conditions strictes imposées par la loi.

D'abord, pour ce qui concerne l’usage de l’œuvre, la reproduction doit être réservée à l’utilisation strictementpersonnelle ou familiale. Cette condition exclue donc les copies privées à l’usage interne d’une entreprise ou àl’usage collectif d’un groupe d’individus non lié par un lien de parenté (salariés d’un même entreprise, agents dela mairie).

Cette 2e condition est liée à la fonction de copiste qui doit être entendu, c’est celui-là même qui réalisematériellement la reproduction. Toutefois, la jurisprudence française a considéré comme copiste la personne quimet sans autorisation à la disposition du public des moyens de reproduire des œuvres protégées par le droitd’auteur (exploitants entreprise de photocopie). Ainsi l’entrepreneur de photocopie ne peut se prévaloir dephotocopie privée dans la mesure ou les copies réalisées ne sont pas destinées à son usage personnel mais àun usage collectif des clients peu important qu’il ait lui-même actionné la machine ou laisser faire le client.

B. LES ANALYSES ET LES COURTES CITATIONS

L’auteur ne peut interdire les analyses faites à partir de son œuvre et les courtes citations justifiées par lecaractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre. Ces analyses ou courtescitations doivent être toujours accompagnées de la mention de la source ou du nom de l’auteur si ce nomfigure sur la source. Par ailleurs, la citation doit avoir un caractère accessoire par rapport à l’œuvre danslaquelle elle est incorporée.

C. L’UTILISATION DE L'ŒUVRE A DES FINS D’ENSEIGNEMENT

L’auteur ne peut s’opposer à ce que son œuvre soit utilisée à des fins d’enseignement par le moyen d’unepublication, d’une émission de radiodiffusion ou d’enregistrement sonore ou visuel. Une telle utilisation ne doitpas être abusive et doit être dénuée de tout caractère lucratif. Le droit au respect du nom de l’auteur doit êtremis en œuvre dans le cadre de cette utilisation.

D. L’UTILISATION DE L’ŒUVRE A DES FINS D’INFORMATION

Dans un but d’information, les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un évènement d’actualitépeuvent être reproduites et rendues accessibles à l’occasion d’un compte rendu de cet évènement par lemoyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public. Il enva de même pour les articles d’actualité portant des discussions économique, politique ou religieuse, publiéesdans des journaux ou périodiques ou télédiffusées. Sont également couvertes par cette exception, lesreproductions de discours prononcées dans les assemblées délibérante, de sermon et de déclaration publiqueprononcées au cours de cérémonie officielle ou de réunion politique. La condition principale exigée pour la miseen œuvre de cette exception est le but d’information. En dehors de ce but, l’auteur du discours ou du sermonconcerne la plénitude de son droit d’auteur sur son œuvre.

E. LES REPRODUCTIONS EPHEMERES OU AUX FINS D’ARCHIVAGE

Pour leurs émissions en différé, les organismes de télédiffusion peuvent faire des reproductions éphémères des

œuvres qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces enregistrements éphémères doivent être détruis dans le délai dedeux (2) mois sauf convention contraire. En outre, ces enregistrements ne peuvent être ni cédées, ni prêtéesni louées.

Par ailleurs les reproductions des émissions ou des œuvres présentant un caractère exceptionnel dedocumentation ou ayant une valeur culturelle avérée peuvent être conservées dans des archives officielles.

Dans ce dernier cas, l’auteur a droit à une rémunération équitable.

F. LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXCEPTION DE REPRODUCTION EN MATIERE D’ORDINATEUR

Concernant les programmes d’ordinateur, il n’y a une nette différence entre le droit français et le droit ivoirien.en droit ivoirien, toutes les reproductions, traductions et adaptations d’un logiciel, destinées à un usagepersonnel et privé et non destinées à une utilisation collective sont autorisés par la loi. Il en résulte qu’unlogiciel peut être librement copié, traduit ou adapté pour un usage privé.

En pratique cette possibilité offerte par la loi revient à copier gratuitement des logiciels pour un usagestrictement personnel et privé. Il est évident qu’une telle situation est de nature à créer un préjudice anormalpour les investisseurs et les créateurs de logiciels. C’est la raison pour laquelle en France la loi a été modifiéepour n’autoriser que la seule copie de sauvegarde du logiciel. D’ailleurs la plupart des fournisseurs de logicielfournissent ladite copie de sauvegarde. Dans le cadre de la réforme de la loi sur le droit d’auteur, il est prévude créer un article autorisant les titulaires de logiciel à verrouiller leurs logiciels afin d’éviter toute copie ou delimiter la possibilité de copier ledit logiciel.

SECTION 4 : LA DUREE DES DROITS D’AUTEUR

Les droits d’exploitation des auteurs sont limités dans le temps en fonction de la nature de l’œuvre. Il existe enla matière une règle de principe posé à l’article 45 de la loi de 1996 qui dispose que : « Les droitspatrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de ce dernier. A son décès, ces droits persistent pendantl’année civile en cours et les 99 ans qui suivent ». Cet article pose la règle dite des 99 ans post- mortem dela durée des droits d’auteur. La plupart des législations en Afrique et en Europe retient la durée de 70 ans.

Ainsi, dans le cadre de la réforme de la loi sur le droit d’auteur, il est envisagé de réduire la durée à 70 ans.

L’accord de Bangui révisé prévoit que les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie del’auteur et 70 après sa mort.

Paragraphe 1 : LA DUREE DES DROITS SUR LES ŒUVRES CREEES DE FACON INDEPENDANTE

Pour l’auteur d’une œuvre de l’esprit créée de façon indépendante, c’est la règle des 99 ans post-mortem quis’applique. Ainsi, les droits patrimoniaux sur l'œuvre sont protégés durant toute la vie de l’auteur et à sondécès ils persistent au profit de ses héritiers ou ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les 99années qui suivent. A l’expiration légale des droits patrimoniaux, l’organisme de gestion collective des droitsd’auteur est chargé d’assurer le respect des droits moraux de l’auteur concurremment avec les héritiers.

Paragraphe 2: LA DUREE DES DROITS D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE COLLECTIVE

Selon l’Article 45 alinéa 3 de la loi de 1996, les droits patrimoniaux d’auteur sur une œuvre collective durentpendant les 99 années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendueaccessible au public. L’œuvre collective est définie à l’article 10 de la loi de 1996. Selon l’accord de Banguiles 70 années de protection de l’œuvre collective sont comptées à partir de la fin de l’année civile où uneœuvre a été licitement publiée pour la 1e fois ou à défaut d’un tel évènement intervenu dans les 70 ans ; àpartir de la réalisation de cette œuvre, 70 ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a étérendue accessible au public ; ou à défaut 70 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.

Paragraphe 3 : LA DUREE DES DROITS SUR LES ŒUVRES DE COLLABORATION

Selon l’Article 45 al. 2 de la loi de 1996: « les droits patrimoniaux pour les œuvres de collaborationpersistent au profit de tous les ayants droits pendant l’année civile de la mort du dernier survivant descollaborateurs et les 99 années qui suivent ». Cela signifie que les droits patrimoniaux sur les œuvres decollaboration durent pendant toute la vie des coauteurs et persistent au profit de tous leurs ayants droitspendant l’année civile la mort du dernier survivant des coauteurs et les 99 années qui suivent.

Paragraphe 4 : LA DUREE DES DROITS SUR LES ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES

Selon l’Article 45 al.3-b de la loi de 1996, « dans le cas des œuvres anonymes et pseudonymes les droitspatrimoniaux durent pendant les 99 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a étélicitement rendue accessible au public. Toutefois si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile del’auteur ou si l’auteur révèle son identité avant l’expiration de ce délai, la durée des droits est celle fixer par larègle des 99 ans post-mortem.

Paragraphe5 : LA DUREE DES DROITS SUR LES ŒUVRES D’ART APPLIQUEES

Elle dure 99 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été rendue licitement accessible au public. Sur ce point la législation ivoirienne est extrêmement généreuse puisque la convention de Berne et l’Accord de Bangui révisé n’accordent que 25 ans pour la protection des droits patrimoniaux sur une œuvre d’art appliquée à compter de la réalisation de celle-ci.

Para VI: LA DUREE DES DROITS SUR LES ŒUVRE POSTHUMES

C’est la même durée de protection que pour les œuvres d’art appliquées c’est-à-dire 99 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été rendue licitement accessible au public. Toutefois, ces droits appartiendront aux propriétaires des manuscrits ou des originaux de l’œuvre si l’œuvre est divulguée après l’expiration de la période de 99 ans.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet de publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Les œuvres posthumes ne peuvent être jointes aux œuvres du même auteur précédemment que si les ayants droits de l’auteur jouissent encore du droit d’exploitation sur celles-ci.

CHAPITRE IV : L’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Selon l’article 38 de la loi de 1996: « les droits d’auteur sont des droits mobiliers. A ce titre ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants droits de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants droits ou ses héritiers. »

S’il n’y a point d’héritier ou légataire, ces droits demeurent acquis à l’Etat qui peut les affecter) l’organisme de gestion des droits d’auteur (BURIDA).

En tant que bien mobilier, les droits patrimoniaux de l'auteur peuvent être cédés ou transmis en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit à une personne physique ou morale. L’exploitation des droits d'auteur est faite par le biais du contrat tel que définie par l’article 1101 du code civil.

Lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté de biens, les droits d’auteur sont des biens propres à l’époux. Toutefois, les revenus provenant de l'a exploitation des droits d’auteur tombent en communauté.

A la différence du titulaire d’un brevet d’invention en matière de propriété industrielle, l’auteur de l’œuvre de l’esprit n’est pas obligé d’exploiter les droits patrimoniaux que lui confère son œuvre. Le monopole de l’auteur en la matière s’affirme de façon absolue. Personne ne peut l’obliger à exploiter son œuvre. L’exploitation des droits d’auteur est faite par l’auteur lui-même, ses ayants droits ou légataires et aussi par l’organisme de gestion des droits d’auteur.

Les contrats d’exploitation varient suivant les objets protégés mais leur formation et leur exécution obéissent à des règles communes qui semblent les rassembler, mais l’existence de règles particulières vient les distinguer des autres types de contrats.

S1 : LES REGLES COMMUNES AUX CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

L’exploitation des droits d’auteur peut se faire de façon directe ou indirecte. Les personnes intéressées par l’exploitation des droits d’auteur sur une œuvre quelconque doivent passer avec l’auteur des contrats dits d’exploitation. Ces contrats sont au sens strict des contrats de cession des droits de reproduction et des droits de représentation. En pratique, ils sont appelés « licence d’exploitation ». Toutes les législations comportent des règles relatives aux contrats d’exploitation des droits de reproduction et de représentation. Le contrat le plus connu en la matière est le contrat d’édition d’œuvre littéraire et artistique.

Le régime juridique des contrats d’exploitation des droits d’auteur sera analysé à travers les règles régissant les contrats d’édition et les contrats de représentation. Il existe certains contrats tels que les contrats de commande de publicité, et les contrats de création de site web ou des contrats d’hébergement de contenu, qui comportent des éléments de cession des droits de PI à des conditions spécifiques, mais ces contrats spécifiques ne seront pas étudiés.

Les règles régissant les contrats d’exploitation des droits d’auteur concernent la formation des dits contrats, leur exécution et leur fin.

SS1 : LA FORMATION DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits de reproduction et de représentation sont soumis aux règles générales qui président à la formation de tout contrat. La particularité des droits d’auteur a cependant nécessité l’élaboration de règles spécifiques incorporées dans les législations nationales.

Para I: LES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUT CONTRAT D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont des conventions soumises aux conditions générales exigées pour la formation de tout contrat ; ces conditions de fond sont énumérées à l’article 1108 du code civil qui dispose que : « 4 conditions sont essentielles :

- Le consentement de la partie qui s’oblige;

- Sa capacité de contracter;

- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;

- Une cause licite dans l’obligation »

Le droit d’auteur renvoie donc au droit commun des obligations pour les droits d’exploitation.

A. LE CONSENTEMENT ET LA CAPACITE

Comme dans tout contrat, les contrats d’exploitation des droits d’auteur requièrent le consentement personnel, libre et éclairé des parties que sont en l’occurrence le titulaire des droits (l’auteur et ses ayants droits) et le ou les cessionnaires. L’auteur ne peut être contraint comme en matière de brevet d’invention à concéder des licences légales. Son consentement est donc indispensable à la formation régulière du contrat. Ce consentement doit être, non seulement personnel, mais aussi donné librement. La théorie des vices du consentement s’applique ainsi en matière de droit d’auteur (articles 1109 et suivants du code civil). Néanmoins, l’auteur peut autoriser un mandataire à contracter en son nom et pour son compte. L’incapacité de l’auteur de l’œuvre ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’exigence légale de consentement. L’incapable est suppléé en cela par son représentant légal. Cependant, lorsque l’incapable majeurs a des moments de lucidité, il doit lui-même donner son consentement à l’acte.

B. L’OBJET ET LA CAUSE

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur doivent avoir un objet certain, c’est-à-dire une chose sur laquelle porte les obligations des parties. Cette chose doit exister. Il s’agit des droits de reproduction et de représentation sur l’œuvre. Ce qui suppose que l’œuvre doit être nécessairement une œuvre originale. La chose objet du contrat d’exploitation des droits d’auteur n’est pas l’objet matériel sur lequel est fixée l’œuvreou dans lequel elle s'incorpore. Ainsi la cession de l’objet matériel (un tableau contenant une peinture) ne vaut pas cession des droits d’auteur sur ladite œuvre. L’objet doit exister au moment de la signature du contrat mais la loi peut autoriser dans certains cas la cession des droits d’auteur sur des œuvres futures. En contrepartie de la cession des droits de reproduction et de représentation, le cessionnaire s’oblige à payer le prix de la cession lorsque le contrat a été conclu à titre onéreux. De manière générale l’exploitation desdroits d’auteur a pour contrepartie la rémunération de l’auteur de l’œuvre. La loi lui reconnaît donc un droit à la rémunération. La cause du contrat doit être licite, c’est-à-dire elle ne doit pas contrarier les lois, l’ordre public ou les bonne mœurs. La cause du contrat est, en règle générale la raison personnel qui a poussé les contractants à donner leur consentement. L’immoralité de la cause du contrat pourra être considérée comme une atteinte à l’honorabilité de l’auteur, ou une atteinte à son droit moral.

Para II: LES REGLES SPECIFIQUES AUX CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur comportent des règles spécifiques pour leur formation. Le législateur a introduit un certain formalisme dans la formation des dits contrats. Ces règles spécifiques mettent en exergue le souci de protection renforcée des auteurs des œuvres de l'esprit. Ainsi, la loi prévoit quatre (4) exigences spécifiques qui viennent renforcer les règles générales applicables. Ces exigences sont contenues dans l’article 40 de la loi de 1996. Il s’agit de :

- L’exigence de l’écrit et de mentions obligatoires ;

- La règle de l'indépendance des droits cédés ;

- La règle de la limitation de la portée des cessions ;

- La règle de l’interdiction de la cession globale des œuvres futures.

A. L’EXIGENCE DE L’ECRIT ET DE MENTIONS OBLIGATOIRES

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont des contrats solennels, l’écrit est donc une exigence fondamentale, c’est ce formalisme qui fait la particularité des contrats d’exploitation des droits d’auteur.

1. L’exigence de l’écrit

Cette exigence est posée par l’article 40 1°) de la loi de 1996 qui dispose que « la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. » L’Accord de Bangui révisé reprend cette même exigence avec la même vigueur en disposant que « sous peine de nullité, les contrats de cession des droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit>>. L’écrit en droit d'auteur ivoirien est donc une exigence ad validitatem. En plus de l’écrit, la loi impose des mentions obligatoires.

2. Les mentions obligatoires

La loi ivoirienne exige des mentions obligatoires pour la formation des contrats d’exploitation d’auteur, ces mentions concernent la nature des droits cédés, la délimitation du domaine d’exploitation ainsi que les types de support de ladite exploitation. Chaque droit cédé doit donc faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Le contrat doit également préciser l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation des droits cédés. Cette exigence de mentions obligatoires est sanctionnée par la nullité du contrat en cas de défaut. Cette nubilité est relative car il s’agit d’une nullité de protection (de l’auteur).

B. LA REGLE DE L’INDEPENDANCE DES DROITS CEDES

La règle de l’indépendance des droits cédés est une vieille règle affirmée dans la plupart des législations en matière de droit d’auteur, elle signifie que la cession d’un droit quelconque de l’auteur n’importe pas cession d’un autre. Ainsi si l’auteur a cédé son droit de reproduction, cela n’entraine pas automatiquement la cession de son droit de représentation. Les droits d’auteur sont donc indépendants les uns des autres.

C. LA REGLE DE LA LIMITATION DE LA PORTEE DES CESSIONS

Selon le principe la cession des droits d’auteur a une portée limitée. Cela signifie que lorsqu’un mode d’exploitation a été prévu dans le contrat, les parties doivent s’en tenir qu’à ce seul mode d’exploitation. Les autres modes non prévus dans le contrat ne sont pas couverts par l’exploitation. Il en va de même de la portée territoriale ou des moyens de l’exploitation. Le cessionnaire commettrait un acte de contrefaçon s’il méconnaissait cette règle. En la matière, il n’existe pas de cession implicite ni tacite.

D. LA REGLE DE L’INTERDICTION DE LA CESSION GLOBALE DES ŒUVRES FUTURES

La loi ivoirienne interdit en son article 40 alinéa 5 la cession globale des œuvres futures, cette interdiction est sanctionnée par une nullité relative, il faut entendre par cession globale, la cession des droits portant non seulement sur l’ensemble des œuvres de l’auteur mais également mais aussi sur une pluralité d’œuvre du dit auteur. Cependant en matière de contrat d’édition et de contrat de représentation, il existe une dérogation à cette prohibition, ainsi dans le cas des contrats d’édition, les parties peuvent conclure un pacte de préférence portant sur des œuvres futures, toutefois le droit de préférence pour l’édition des œuvres futures n’est valable qu’à une double condition :

- Elle doit porter sur un genre d’œuvre déterminée ;

- Le nombre d’ouvrages nouveaux par genre est limitée à cinq (5) ;

S’agissant du contrat général de représentation, c’est-à-dire le contrat qui permet à un représentant de spectacle de représenter les œuvres du répertoire d’un auteur ou de l’organisme de gestion collective, il échappe à la prohibition par nature.

SS2 : L’EXECUTION DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur mettent à la charge des parties un certain nombre d’obligations qu’elles doivent exécuter.

LES OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE DES DROITS D’AUTEUR

Certaines obligations du cessionnaire sont communes à l’ensemble des contrats d’exploitation des droits d’auteur, d’autres sont spécifiques à certains contrats. Les principales obligations d’un cessionnaire portent sur la rémunération de l’auteur, la reddition de compte et le respect du droit moral de l’auteur. Avant d’examiner ces obligations, il convient de poser la question de l’existence ou non d’une obligation d’exploiter les droits cédés.

A. DE L’ABSENCE DE L’OBLIGATION D’EXPLOITER L’ŒUVRE

Contrairement aux brevets d’invention, le droit d’auteur n’impose pas une obligation générale d’exploiter l’œuvre ou les droits acquis sur l’œuvre. Mais cette absence d’obligation d’exploiter les droits d’auteur n’est pas absolue, on retrouve dans certaines législations mais également dans certains contrats, l’existence d’une obligation d’exploiter les droits cédés mis à la charge du cessionnaire de façon directe ou indirecte, c’est le cas en matière d’édition ou l’éditeur s’oblige non seulement à fabriquer des exemplaires de l’œuvre mais également en assurer une exploitation permanente. D’un autre côté, l’existence d’une rémunération au profit de l’auteur impose implicitement une obligation d’exploiter les droits cédés au cessionnaire.

B. LA REMUNERATION DE L’AUTEUR

La rémunération de l’auteur est la contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur l’œuvre. En effet, l’exploitation à titre onéreux de l’œuvre comporte au profit de l’auteur une rémunération qui peut être soit proportionnelle soit forfaitaire. Le droit à la rémunération de l’auteur est un droit fondamental, inaliénable.

1. La rémunération proportionnelle de l’auteur

Le principe de la rémunération proportionnelle signifie que l’auteur doit participer de façon proportionnelle aux recettes et revenus de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. L’assiette de la rémunération proportionnelle est définie de façon large et non limitative par la loi, en pratique, cette rémunération provient des prix payés par le public pour avoir accès à l’œuvre. Malheureusement la loi n’a pas fixé le taux de la rémunération proportionnelle, il appartient donc aux parties de le déterminer eu égard aux circonstances de l’exploitation. Lorsqu’il est impossible de déterminer la rémunération proportionnelle, la loi impose une rémunération forfaitaire de l’auteur.

2. La rémunération forfaitaire

C’est l’article 43 al. 2 qui prévoit ce mode de rémunération de l’auteur de façon exceptionnelle. La rémunération de l’auteur peut donc être évaluée forfaitairement, dans certains cas limitativement prévue par la loi.

• En cas d’absence de base calcul, ainsi la rémunération de l’auteur est évalué forfaitairement si la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

• L’impossibilité de contrôle, c’est le cas lorsque l’auteur n’a pas les moyens de contrôler sérieusement l’application de la rémunération proportionnelle ;

• Lorsque le coût des opérations de calcul de contrôle est exorbitant ;

• Lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation de l’œuvre rende impossible l’application de la rémunération proportionnelle c’est le cas lorsque l’utilisation de l’œuvre présente des caractères accessoires par rapport à l’exploitation ;

• La rémunération peut être forfaitaire lorsqu’il s’agit de publication dans des journaux ou périodique, de même lorsqu’il s’agit de cession des droits d’auteur sur un logiciel.

La rémunération proportionnelle ou forfaitaire suppose donc un pouvoir de contrôle de l’auteur sur le cessionnaire, ce contrôle est opéré à travers l’obligation de reddition de compte qui pèse sur le cessionnaire.

C. L’OBLIGATION DE REDDITION DE COMPTE

C’est une obligation spécifique que l’on rencontre aussi bien matière d’édition qu’en matière de représentation générale, cette obligation de reddition de compte est un corolaire au principe de la rémunération proportionnelle.

Les modalités de reddition de compte varient d’un contrat à un autre mais dans tous les cas, il s’agit pour le cessionnaire de rendre compte de sa gestion et de l’exploitation de l’œuvre. Cette obligation lorsqu’elle existe impose au cessionnaire de fournir à l’auteur toute justification propre à établir l’exactitude de ses comptes. En matière d’édition, dans le silence du contrat, l’auteur peut exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un Etat, mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués, inutilisables ainsi que les montants des redevances dues, ou versées en cours d’exercice.

En matière de contrat général de représentation, l’entrepreneur est tenu de déclarer à l’auteur ou à l’organisme de gestion collective le programme exact de représentation ou exécution publique et de fournir un état justifié de ses recettes.

C. LE RESPECT DU DROIT MORAL DE L’AUTEUR

Bien que le droit moral de l’auteur n’entre pas en ligne de compte dans l’exploitation des droits d’auteur, il n’en demeure pas moins que le cessionnaire est obligé de respecter ce droit qui est inaliénable et perpétuel. Ainsi dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre, le cessionnaire ne doit pas nuire aux droit moral de l’auteur, il est tenu non seulement de respecter l’intégrité de l’œuvre mais également le droit au respect du nom de l’auteur. A ce titre il doit faire figurer sur chacun des exemplaires de l’œuvre, le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur. Cependant en matière de programme d’ordinateur, le droit moral de l’auteur peut être mis à mal notamment en droit français, dans la mesure où l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits lorsqu’une telle modification n’est pas susceptible de porter préjudice, ni à son honneur ni à sa réputation.

LES OBLIGATIONS DE L’AUTEUR

Les obligations de l’auteur de l’œuvre sont similaires à celles qui pèsent sur un vendeur de biens lorsque celui-ci décide de céder ses droits d’exploitation. Il est donc soumis à une double obligation.

A. OBLIGATION DE DELIVRANCE

La délivrance est entendue ici dans le sens de la mise à la disposition du cessionnaire de l’œuvre afin que celui-ci puisse exercer les droits de reproduction et de représentation, objet de la cession.

Dans le contrat d’édition, l’auteur doit remettre le manuscrit objet de l’édition dans une forme qui permet sa fabrication normale en plusieurs exemplaires. La remise de l’objet de l’édition doit se faire dans le délai prévu au contrat, à défaut dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de la cause. L’objet de l’édition doit être conforme à ce qui avait été prévu au contrat, le défaut de conformité pouvant être sanctionné par une action en nullité du contrat, mais l’appréciation de la conformité d’une œuvre peut s’avérer difficile en pratique, surtout lorsqu’il s’agit d’une œuvre future.

En matière de contrat d’édition, la clause par laquelle l’éditeur se réserve le droit d’apprécier, lors de la remise du manuscrit la conformité de celle-ci par rapport au public cible ou au but visé est nulle car elle soumet l’engagement de l’éditeur à une condition purement potestative.

B. L’OBLIGATION DE GARANTIE

En tant que contrat de cession les contrats d’exploitation des droits de l’auteur met à la charge de l’auteur une obligation de garantie, cette obligation apparait en matière de contrat d’édition au travers de l’article 52 de la loi de 1996 qui dispose que : « l’auteur est tenu de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et sauf convention contraire, exclusif du droit signé, de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée. »

Il s’agit de la garantie d’éviction comme en matière de vente prévue par les articles 1625 et suivants. La garantie d’éviction a un double objet à savoir la garantie contre le fait personnel de l’auteur et la garantie contre le fait des tiers.

L’auteur ne doit pas troubler le cessionnaire dans l’exercice ou la jouissance de ses droits de reproduction et de représentation qui ont été cédés. Lorsque la cession a été faite à titre exclusif, l’auteur engage sa responsabilité contractuelle ou sa responsabilité pénale en cas de trouble manifeste de son fait. Il est alors comparé à un contrefacteur puisque par la cession il s’est dépouillé de ses droits. Il doit garantir le cessionnaire les troubles juridiques engendrés par des tiers.

SS3 : LA FIN ET LA CIRCULATION DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Comme tout contrat, les contrats d’exploitation des droits de reproduction et de représentation de l’auteur peuvent prendre fin suivant les modalités convenues par les parties ou par application des règles légales. En matière de droit d’auteur, il existe cependant des particularismes aussi bien pour la fin des contrats que pour leur circulation.

LA FIN DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur peuvent prendre fin dans des conditions normales et dans certains cas dans des conditions anormales. La fin normale est celle qui intervient par suite de l’arrivée du terme qui l’affecte ou de son exécution définitive. Le contrat peut prendre fin dans des conditions anormales lorsque l’une des parties n’a pas exécuté sa prestation ou l’a mal exécuté. Dans un tel cas, la fin n’est pas automatique, le contrat doit être résilié ou résolu. Il peut arriver qu’un évènement considéré comme incompatible mette fin à l’exécution de celui-ci. C’est le cas par exemple du décès de l’un des cocontractants lorsque le contrat a été conclu intuitu personae. En dehors de ces règles générales qui affectent la fin des contrats, chaque type de contrat peut contenir ses propres conditions pour la fin de la relation contractuelle.

Ainsi dans le contrat général de représentation, le contrat prend fin lorsque le nombre de communication d’exécution publique a été respecté. L’interruption des représentations pendant deux (2) années consécutives mettent fin de plein droit au contrat général représentation.

En matière de production, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraine automatiquement la résiliation du contrat, le fonds d’édition pouvant être continué par le syndic dans les conditions prévues par la loi ou par le tribunal. Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic, et qu’aucune cession du dit fonds n’est intervenue par voie judiciaire dans le délai de 1 an à partie du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut à la demande de l’auteur être résilié.

Enfin le contrat d’édition prend fin lorsque le l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires fabriqués ou lorsqu’il ne fait pas une exploitation permanente de l’œuvre.

LA CIRCULATION DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont marqués par le caractère intuitu personae c’est-à-dire qu’ils sont conclus en considération de la personne du cocontractant. Il en découle que leur transmission par des tiers n’est pas entièrement libre. Les sous-cessions des contrats d’exploitation des droits d’auteur sont soumises à l’accord préalable de l’auteur de l’œuvre. Le principe de l’interprétation restrictive des clauses du contrat et le contrôle de la destination du contrat font obstacle au transfert du bénéfice des contrats d’exploitation à des personnes non initialement prévues. Ainsi en matière d’édition, l’éditeur ne peut transférer à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société le bénéfice de son contrat à des tiers sans l’assentiment préalable et formel donné par écrit de l’auteur de l’œuvre ou de son représentant ; la même règle vaut pour l’entrepreneur de spectacle qui ne peut transférer le bénéfice de son contrat ou de son autorisation à un tiers.

Ces règles liées à la circulation des contrats apparaissent rigides dans un environnement caractérisé par la rapidité des échanges et leur dématérialisation. Il apparait donc judicieux de modifier la loi afin de tenir compte des exploitations des œuvres dans l’environnement numérique.

S2 : LA PARTICULARITE DES CONTRATS D’EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR

La gestion des droits d’auteur peut se faire directement par l’auteur lui-même ou par l’entremise de l’organisme de gestion collective (en Côte d’Ivoire, le BURIDA). Cet organisme peut conclure soit des contrats généraux de représentation et d’édition. Ce mandat légal est fondé sur l’article 62 de la loi de 1996 qui dispose que « l’exploitation et la protection des droits des auteurs tels que définis par la loi sont confiées à un organisme d’auteur et compositeur dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, cet organisme a à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale qualité pour agir comme intermédiaire pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevance y afférentes entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvre littéraire ou artistique. » Le BURIDA agit donc comme mandataire légal entre les auteurs ou leurs héritiers et pour les usagers et leurs intérêts littéraire et artistique et pour la conclusion des contrats généraux de représentation et d’édition des droits d’auteur et pour la perception des droits y afférentes.

LA PARTICULARITE DES CONTRATS DE REPRESENTATION

Selon l’article de la loi de 1996, le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’organisme collective confère à un entrepreneur de spectacle, la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire du dit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droits. Le contrat général de représentation est conclu pour une durée déterminée ou un nombre déterminé d’exécution. Il met à la charge de l’entrepreneur un certain nombre d’obligations.

• Obtenir l’autorisation préalable du BURIDA ;

• Payer les droits d’auteur et de redevance correspondants ;

• Respecter les limites de l’autorisation et du contrat ;

• Rendre compte de la gestion et de l’exploitation des œuvres ;

• Garantir le respect des droits moraux de l’auteur.

Quant à l’organisme de gestion collective elle a deux (2) obligations :

• Mettre à la disposition de l’entrepreneur de spectacle son répertoire incluant les œuvres actuelles et futures ;

• Garantir à l’entrepreneur une jouissance et une exploitation paisible des droits cédés.

Toutefois le contrat général de représentation ne confère aucune exclusivité à l’entrepreneur de spectacle, l’interruption des représentations pendant deux (2) années consécutives met fin de plein droit au contrat.

LA PARTICULARITE DU CONTRAT D’EDITION

C’est une convention écrite par laquelle, l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droits cède à des conditions ou pour une durée déterminée à une personne physique ou morale appelé éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en un nombre définie d’exemplaires de l’œuvre à charge pour lui de faire la publication et la diffusion.

Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de la loi, le contrat dit à compte d’auteur qui est la convention par laquelle l’auteur ou ses ayants droits verse à l’éditeur une rémunération convenue à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminées au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication. Ce type de contrat constitue un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage) régit par le code civil.

Le contrat d’édition doit être distingué d’un autre type de contrat appelé « contrat de compte à demi » qui est la convention par laquelle l’auteur ou ses ayants droits charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivants les modes déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue. Ce type de contrat constitue une association en participation régit par la volonté des parties et les usages en vigueur.

Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution du contrat et éventuellement les clauses de résiliation, il doit mentionner le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage sauf convention contraire. Il doit prévoir également au profit de l’auteur ou ses ayants droits une rémunération proportionnelle au produit d’exploitation de l’œuvre sauf dans le cas où la rémunération est forfaitaire (publication dans des journaux périodiques). Par ailleurs le contrat d’édition peut comporter un pacte de préférence c’est-à-dire un accord par lequel l’auteur concède un droit de préférence l’éditeur pour l’édition de ses œuvres futures, il n’est licite qu’à condition de porter sur un genre déterminé d’œuvre et d’être limité à 5 ouvrages nouveaux à compte de la date de signature d’un contrat et d’être limité dans un délai de 5 ans.

S’agissant des obligations à la charge des parties, elles sont équivalentes à celles qu’on peut rencontrer en matière de contrat général de représentation, ainsi s’agissant de l’auteur, il est tenu de:

- Garantir à l’éditeur l’exercice paisible et sauf convention contraire l’exclusif du droit cédé ;

- Faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ;

- Permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en forme permettant la fabrication normale des exemplaires, toutefois l’objet de l’édition reste la propriété de l’auteur (manuscrit).

Quant à l’éditeur il est soumis à de nombreuses obligations, il est tenu de :

- Effectuer ou faire effectuer la fabrication des exemplaires de l’œuvre selon les conditions, la forme et les modes prévues au contrat ;

- Egalement respecter le droit moral de l’auteur en veillant à l’intégrité de l’œuvre et au respect du nom de l’auteur ;

- Réaliser l’édition selon les usages en vigueur dans la profession et selon les règles de l’art ;

- Assurer une exploitation permanente et suivi de l’œuvre, ainsi qu’une diffusion commerciale de celle-ci ;

- Restituer à l’auteur l’objet de l’édition après l’achèvement de la fabrication des exemplaires de l’œuvre.

Le contrat d’édition ne peut être transféré librement, son transfert à un tiers nécessite l’autorisation de l’auteur, il possède sur tout ou partie des exemplaires un droit de préemption, à défaut d’accord entre les parties, le prix d’achat des exemplaires sera fixé à dire d’expert. Le contrat d’édition prend fin à l’arrivée du terme, après l’exécution normale du contrat ou encore lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. Le contrat est résilié de plein droit lorsque sur mise en demeure de l’auteur l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou en cas d’épuisement à sa reddition.

CHAPITRE V : LA DEFENSE DES DROITS D’AUTEUR

La protection des droits d’auteur ne sera complète et efficace que si des mesures visant à empêcher les atteintes aux droits d’auteur et, le cas échéant à sanctionner les dites atteintes sont mises en œuvre. Ces mesures peuvent être préventives ou coercitives suivant les cas.

S1 : LES MESURES PREVENTIVES DE DEFENSE DES DROIT D’AUTEUR

Il s’agit de procédure provisoire prévue par la loi de 1996 qui permettent de prévenir les atteintes ou de les faire cesser. Nous avons d’une part la procédure la mesure de saisie contrefaçon et d’autre part la procédure de saisie description. Hormis ces deux 2 procédures, l’auteur de la propriété intellectuelle peut utiliser les procédures rapides de droit commun, telles que les procédures de référé heure à heure et les procédures d’injonction du tribunal.

A la faveur du développement technologique, les auteurs peuvent désormais utiliser des mesures techniques de protection pour empêcher toute atteinte à leurs droits, ainsi l’auteur ou ses ayants droits peuvent faire obstacle à la reproduction de leurs œuvres par la mise en œuvre de mesure technique de protection lorsque cette reproduction prote atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou cause un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur. Selon l’article 33 de la loi de la lutte contre la cybercriminalité, on entend par mesure technique de protection, toute technologie, dispositif composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplie la fonction de contrôle des utilisations de l’œuvre ou de limitation de copie des œuvres considérées.

La fabrication, l’assemblage, l’importation, l’exportation, la vente, l’échange, le louage ou la mise à disposition du public de quelque façon que ce soit, de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inopérant un dispositif ou un moyen technique de protection sont interdits sous peine de sanction pénale.

Est considéré comme une mesure préventive, le fait de soumettre les supports d’œuvre de l’esprit à l’authentification préalable de l’organisme de gestion collective avant toute importation, vente, tout échange, location ou prêt de ces œuvres ou de ces copies au public.

LA SAISIE CONTREFACON

Cette mesure provisoire est prévue par l’article 65 de la loi de 1996, la saisie contrefaçon peut être décrit comme une procédure rapide et non contradictoire par laquelle la victime d’une contrefaçon ou son ayant droit va obtenir le concours de l’autorité compétente afin de faire placer en tout ou partie sous-main de justice, le matériel, les supports et les recettes afférents à la contrefaçon. Ainsi à la requête de tout titulaire de droit d’auteur ou ses ayants droit ou encore à la requête de l’organisme de gestion collectif, les OPJ et ou tout agent assermenté sont tenus de saisir les exemplaires constituants une reproduction illicite de l’œuvre de l’esprit.

Le président du tribunal de 1e instance ou le juge de section détachée peut à la requête des titulaires de droit et moyennant caution s’il y a lieu, ordonner :

- La saisie en tout lieu et même en dehors des heures prévues par le code de procédure civile des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d’une œuvre illicitement reproduite ;

- La saisie des recettes de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement ;

- La suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncé, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;

- Toute autre mesure jugée nécessaire.

Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonné de prononcer la main levée de la saisie ou d’en cautionner les effets ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou des représentations en nommant un administrateur séquestre qui devra donc garder les produits de l’exploitation. La saisie est levée de plein droit à défaut de poursuite pénale ou par faute pour le demandeur d’avoir saisie la juridiction civile compétente dans les 30 jours de la saisie contrefaçon.

LA SAISIE DESCRIPTION

Elle n’a pas été expressément prévue par la loi de 1996, c’est une procédure provisoire que l’on rencontre en matière de propriété industrielle pour décrire les contrefaçons en matière d’invention, de dessin et modèle industriel. Elle consiste à décrire les actes de contrefaçon sur les objets de création industrielle. A la différence de la saisie contrefaçon, les objets visés ne font pas l’objet d’un scellé. La loi ivoirienne reconnait au président du tribunal de première instance ou au juge du tribunal de section détaché, le pouvoir de prendre toute mesure jugée nécessaire, parmi ces mesures figures la saisie description qui est un bon moyen de collecter les preuves de la contrefaçon, mais quel que soit son utilité, la saisie description constitue une mesure provisoire et n’a pas un caractère dissuasif d’où la nécessité pour une protection efficace de mettre en œuvre des mesures coercitives.

S2 : LES MESURES COERCITIVES

La défense des droits d’auteur met en œuvre différentes mesures coercitives aussi bien en matière civile que pénale. En matière civile, c’est la responsabilité civile délictuelle qui s’applique, elle est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil et donne lieu si les conditions sont réunies à l’application d’une sanction civile consistant en des dommages-intérêts au profit de l’auteur ou de ses ayants droits. La particularité en matière de mesure coercitive se retrouve donc en matière pénale où il existe des règles spécifiques prévues par diverses législations. Le point commun à toutes ces législations, c’est l’incrimination du délit de contrefaçon.

S’agissant de la loi de 1996 (article 64) ; le code pénal (articles 322 et suivants) ; la loi relative à la cybercriminalité (articles 31 et suivants). Ces différents textes prévoient tous l’incrimination du délit de contrefaçon et des délits connexes et des sanctions variées consistant en des peines d’emprisonnement, des amendes et des peines complémentaires.

LA CONTREFACON ET LES DELITS CONNEXES

Selon l’article 64 de la loi de 1996 toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux est puni conformément aux dispositions du code pénal relatif à la propriété artistique et littéraire. Comme on le remarque, l’article 64 ne donne pas directement la définition de la contrefaçon, il renvoie aux articles 322 et suivants. Mais à l’analyse on peut déduire de ce texte une définition générique de la contrefaçon, ainsi la contrefaçon peut être définit comme toute atteinte au droit exclusif de l’auteur sur son œuvre non autorisée par celui-ci. La contrefaçon porte alors sur des droits de PI qui sont en matière de droit d’auteur, les droits moraux et les droits patrimoniaux de l’auteur. Toute atteinte à ces droits constitue une contrefaçon pénalement sanctionnable. Toutefois le détournement du bien matériel sur lequel est fixé l’œuvre ou dans lequel elle est incorporée n’est pas une contrefaçon, c’est un vol.

Au terme de l’article 322 du code pénal : « Toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production publiée en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire est une contrefaçon. » Le code pénal incrimine des actes de sillage de la contrefaçon, il s’agit des délits connexes de débit, d’exportation et d’importation d’ouvrage contrefait, de même que les reproduction, représentation, adaptation, diffusion, traduction par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur.

La loi relative à la cybercriminalité prévoit en son article 31, la sanction de toutes les atteintes à la propriété intellectuelle commise au moyen d’un système d’information. Ainsi selon cette loi constitue une atteinte à la propriété intellectuelle :

Le fait sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système d’information ou un support numérique ou analogique entièrement ou partiellement une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ou un droit. Il en est de même des traductions ou adaptations d’œuvre sur un tel système ou support.

Enfin selon la loi n°2013 du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon ou le piratage et à la protection des droits de PI dans les opérations d’importation, d’exportation et de commercialisation de biens et services. La contrefaçon est l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de PI sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droits. Tous les actes de contrefaçon sont pénalement sanctionnables mais les sanctions varient fonction du type d’acte de contrefaçon commis et de la gravité de celui-ci.

LES SANCTIONS DE LA CONTREFACON

Si les sanctions civiles ne posent aucun problème d’application, il n’en est pas de même des sanctions pénales qui varient de la gravité de la contrefaçon et du support sur le lequel ces actes sont commis, ainsi lorsque les actes de contrefaçon sont commis en dehors des réseaux numériques ou des systèmes d’information, les sanctions applicables sont celles prévues par le code pénal. Pour les contrefaçons commises sur les réseaux numériques ou au moyen d’un système d’information, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Cependant, que l’infraction soit commise sur les réseaux numériques ou au moyen d’un système d’information, ou encore en dehors d’un tel réseau ou système, le code pénal et la loi relative à la cybercriminalité prévoit non seulement des peines d’emprisonnement et des amendes, mais également des peines complémentaires.

S’agissant du code pénal, l’article 322 prévoit une amende de de 100 000 à 1 000 000 pour le délinquant occasionnel ; en cas d’infraction d’habitude la sanction est portée par l’article 323 du code pénal à 2 000 000 d’amende et une peine d’emprisonnement d’1 mois à 1 an.

L’article 31 relatif à la loi sur la cybercriminalité prévoit quant à lui une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 500 000 à 100 000 000.

La disproportion entre les peines des deux lois s’explique par l’impact de la contrefaçon commise sur les réseaux numériques d’où la nécessité de sanction plus lourdement les auteurs de telle contrefaçon.

S’agissant des peines complémentaires, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité renvoie à celles prévues par le code pénal. Ainsi les auteurs de contrefaçon pourront également faire l’objet d’application de peine complémentaire consistant en la confiscation des exemplaires contrefaits, des recettes, du matériel ayant servi à la réalisation de l’infraction. Les recettes ou une partie de ces recettes confisquées seront remis à l’auteur ou à ses ayants droits ou reversées à l’organisme collectif pour les indemniser du préjudice qu’ils ont subi.

SOUS-TITRE 2 : LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D’AUTEUR

Les conventions internationales relatives au droit d’auteur que la Côte d’Ivoire a ratifié sont la convention de Berne signée le 9 septembre 1886 dont la dernière révision est intervenue le 24 juillet 1971 à Paris, l’accord de Bangui révisé signé le 2 mars 1977 et qui institue l’organisation africaine de la propriété industrielle et enfin le Traité de Marrakech su 15 avril 1994 portant création de l’organisation mondiale du commerce et dont l’annexe 2 porte accord sur les aspects des droits de PI touchant au commerce. Toutes ces conventions ont pour but de protéger les droits d’auteur au niveau international afin de créer un marché des œuvres littéraires et artistiques mondiales. Nous passerons donc en revu ces différentes conventions afin d’examiner les règles qu’elles instituent.

CHAPITRE I : LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Cette convention fait partie des grandes conventions en matière de PI signées au XIXe siècle (3 ans après la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883) Afin de prendre en compte le niveau de développement et les besoins des pays en voie de développement, une annexe a été ajouté à cette convention lors de sa révision à Paris. Cette annexe autorise sous certaines conditions les pays en développement à accorder des licences de traduction et de reproduction. La convention de Berne s’articule autour d’un certain nombre de règles ayant pour finalité une meilleure protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi l’article 1er de la convention dispose que : « chaque Etat contractant s’engage à prendre toute disposition nécessaire pour assurer une protection suffisante et efficace des droits d’auteur et tout autre titulaire de ces droits sur les œuvres littéraire, scientifique et artistique… »

Pour ce faire, la convention de Berne dresse une liste limitative des œuvres protégées et institut un niveau minimum de protection.

S1 : LA NOMENCLATURE DES ŒUVRES PROTEGEABLES

La convention de Berne contient une nomenclature des œuvres protégées au titre de droit d’auteur. L’article 2 de la convention donne une définition limitative des termes, œuvres littéraires et artistiques. Ainsi les œuvrelittéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel que en soit le mode ou la forme d’expression tel que :

- Les livres ;

- Les brochures et autres écrits ;

- Les conférences ;

- Les allocutions ;

- Les sermons et autres œuvres de même nature ;

- Les œuvres dramatiques ou dramatico musicales ;

- Les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

- Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

- Les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue ;

- Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

- Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé à la photographie ;

- Les œuvres des arts appliqués ;

- Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres plastiques relatives à la géographie ou à la topographie à l’architecture et aux sciences.

La convention de Berne prévoit que les législations des pays membres de l’union ont la faculté d’exiger pour leur protection que ces œuvres soient fixées sur un support matériel. Toutefois certaines productions intellectuelles sont exclues du bénéfice de la protection, c’est le cas des textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire ainsi que les traductions officielles de ces textes. Néanmoins les législations peuvent se réserver les conditions dans lesquelles ces textes seront protégés.

S2 : LES MINIMAS DE PROTECTION

La convention de Berne prévoit les niveaux minimas de protection des œuvres littéraire et artistique en instituant la règle du traitement national, en déterminant les contenus des droits d’auteur et en fixant les durées de protection.

LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL

Elle est prévue par l’accord de Berne, selon cet article : « la protection dans le pays d’origines est réglées par la législation national. Toutefois lorsque l’auteur ne ressorti pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente convention, il aura dans ce pays, il aura dans ce pays les mêmes droits que les auteurs nationaux. »

La règle du traitement national signifie pour simplifier que les Etats membres de l’union doivent accorder aux auteurs étrangers la même protection qu’ils accordent à leurs propres aux ressortissants. En d’autres termes, la règle du traitement national interdit aux Etats membres de faire une discrimination entre leurs ressortissants et les autres Etats. Ainsi les auteurs étrangers sont assimilés aux auteurs nationaux en vue de leur protection.

Lorsqu’un pays étranger à l’union de protège pas de manière suffisante les œuvres des auteurs ressortissants de l’un des pays de l’union, ce dernier pays membre de l’union pourra restreindre la protection des œuvres des auteurs étrangers ou mettre en œuvre des conditions supplémentaires pour ladite protection.

LES DROITS RECONNUS AUX AUTEURS PAR LA CONVENTION DE BERNE

La convention de Berne reconnait aux auteurs un certain nombre de droits exclusifs que les législations nationales doivent mettre en œuvre. Ces droits sont reconnus d’office aux auteurs des œuvres de l’esprit sans formalité aucune.

Elle prévoit aussi bien des droits moraux que des droits patrimoniaux pour les auteurs, ainsi indépendamment des droits patrimoniaux des auteurs et même après la cession des dits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou œuvre modification de cette œuvre ou à tout autre atteinte à la même œuvre préjudiciable à son honneur ou sa réputation. L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie des droits suivants :

- Le droit de traduction ;

- Le droit de reproduction ;

- Le droit de communication publique de l’œuvre ;

- Le droit d’adaptation ;

- Le droit à la paternité ou au respect du nom de l’auteur et de l’intégrité de l’œuvre.

LES LIMITATIONS AUX DROITS DES AUTEURS

La convention de Berne prévoit des limitations aux droits des auteurs dans des cas spéciaux, pourvu que la mise en œuvre de ces exceptions ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Ces limitations concernent principalement le droit de reproduction, elles sont fondées généralement sur les besoins d’enseignement et d’information.

LA DUREE DE PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISITIQUES

La durée accordée par la convention de Berne prend en compte toute la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort. La convention de Berne prévoit des durées qui varient en fonction de la nature de l’œuvre. Les 50 ans constituent une durée minimale que les Etats membres peuvent étendre mais ne pourront pas diminuer sauf pour les œuvre photographies et d’art appliqués pour lesquelles la convention prévoient 25 années de protection à compter de la réalisation des dotes œuvres. La convention de Berne a été l’une des conventions les plus importantes en matière de droit d’auteur mais de nos jours, de nouvelles conventions, Traités et accords ont été conclus en référence à la convention de Berne pour reconnaitre de nouveaux droits aux auteurs et étendre les domaines de protection, tel est le cas de l’accord AD-PIC conclu dans le cadre de l’OMC.

CHAPITRE II : L’ACCORD SUR LES ASPECTS DE DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHE AU COMMERCE INTERNATIONAL

S1 : LES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Y COMPRIS LES DROITS D’AUTEUR

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Ils sont aux nombres de trois, il s’agit d’abord de la règle du traitement national, ensuite du traitement de la nation la plus favorise, et enfin la règle de l’exclusion des droits.

A. LE TRAITEMENT NATIONAL

Ce principe n’est pas nouveau en matière de PI, il existait déjà dans les conventions précédentes Paris et Berne. C’est l’article 3 de l’accord AD-PIC qui pose la règle du traitement national. Selon cet article, les Etats membres, s’oblige à accorder aux ressortissants des autres Etats membres, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à leur ressortissant en ce qui concerne les accords de la PI. Le principe de l’assimilation posée par la règle du traitement national s’exerce sans l’exigence d’une double protection ni de réciprocité matérielle sauf, les cas de réserve exprimes par les accords de paris et de berne.

L’accord prévoit expressément ou implicitement que la règle de traitement national ne s’applique dans certains cas, c’est le cas des procédures administratives et judiciaire y compris la constitution d’un mandataire dans le ressort territorial d’un état membre

Toutefois, ces limitations ou exceptions ne sont applicables que pour assurer le respect des lois et règlementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’accord AD-PIC, ou ne constitue pas des pratiques visant à restreindre de façon déguisée le commerce.

B. LE TRAITEMENT DE LA NATION DE LA PLUS FAVORISEE

La règle du traitement de la nation la plus favorisée apparait comme le complément naturel ou le corollaire de celle du traitement national. L’article 4 de l’accord AD-PIC fait obligation aux Etats membres d’étendre immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres Etats membres, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunité accordés par un Etat membre aux ressortissants d’un autre Etat membre. En pratique cette règle permet d’étendre le bénéfice des dispositions les plus favorables d’un arrangement aux ressortissants des autres Etats membres.

La règle de la nation la plus favorisée est assortie d’un certain nombre d’exceptions, ne sont pas concernés par l’extension des avantages, faveurs, privilèges ou immunités, les Etats membres qui appliquent des dispositions qui découlent des accords internationaux en matière d’entraide judiciaire ou d’exécution de loi, lorsqu’elles ne s’appliquent pas en particulier à la propriété intellectuelle. Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas pour les Etats signataires de la convention de Berne ou de la convention de Rome qui autorise que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays.

C. LA REGLE DE L’EPUISEMENT DES DROITS

L’accord AD-PIC ne tranche pas de l’épuisement des droits de PI qui a été l’objet de débat contradictoire et de position divergente, ainsi aucune disposition de l’accord AD-PIC ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits de PI. Cette question étant laissée aux Etats membres et aux communautés des Etats.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’accord AD-PIC contient des dispositions aux Etats les moyens juridiques de faire respecter les droits de PI, ainsi selon l’article 41 de l’accord AD-PIC, les Etats membres feront en sort sur leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de PI de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de PI couvert par ledit accord. Les moyens dont il est question sont des mesures coercitives ou des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte. Les Etats ne doivent donc pas se contenter d’une reconnaissance formelle des droits de PI mais ont l’obligation de prévoir dans leur législation, des mesures appropriées pour la protection effective des dits droits. Il s’agit pour l’essentiel des mesures de protection judiciaire et des mesures administratives et policières aux frontières des Etats membres.

S2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DROIT D’AUTEUR

L’accord AD-PIC bien que se référant à la convention de Berne contient des dispositions spécifiques nouvelles pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi l’article 9 dudit accord dispose que la protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idée, procédure, méthode de fonctionnement ou concept mathématique en tant que tel. En outre l’accord reconnait de nouvelles œuvres de l’esprit non prévues par l’accord de Berne, exclu le droit moral de l’auteur mais reconnait un nouveau droit patrimonial qu’est le droit de location. L’accord AD-PIC ne remet pas en cause la règle des 50 ans post mortem mais fixe des modalités de calcul de ladite durée différentes.

LES NOUVELLES ŒUVRES PROTEGEABLES PREVUES PAR L’ACCORD AD-PIC

L’accord AD-PIC inclue dans le champ du droit d’auteur 2 nouvelles créations intellectuelles que sont les programmes d’ordinateur et les bases de données (compilation de données). Selon l’article 10 de l’accord ADPIC les programmes d’ordinateur qu’ils soient exprimées en code source ou en code objet, seront protégées en tant qu’œuvre littéraire en vertu de la fonction de Berne ; quant aux compilations de données ou d’autres éléments qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles.

Toutefois cette protection ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes.

LE CONTENU DES DROITS D’AUTEUR

Tenant compte de la dimension économique des droits d’auteur, l’accord AD-PIC exclu de son champ la reconnaissance du droit moral d’auteur et ne prend en compte que la reconnaissance des droits patrimoniaux de celui-ci. L’accord reconnait un nouveau droit patrimonial à l’auteur qui est le droit exclusif de location. Selon l’article 11 de l’accord AD-PIC, les Etats membres s’obligent à accorder au titulaire des droits portant sur les programmes d’ordinateur et les œuvres cinématographiques un droit d’autoriser ou d’interdire la location commerciale au public d’originaux ou de copie, des œuvres protégées par le droit d’auteur. Toutefois pour ce qui concerne les programmes d’ordinateur, le droit exclusif de location n’est pas accordé si le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.

LA DUREE DE PROTECTION DES ŒUVRES

Selon l’article 12 de l’accord AD-PIC, chaque fois que la durée de protection d’une œuvre autre que photographique ou d’art appliqué est calculé sur une base autre que la vie de la personne physique, cette durée sera d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée ou à compter de la réalisation de la diteœuvre.

CHAPITRE III : LE TRAITE DE L’OMPI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Le traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été conclu le 20 décembre 1996 à Genève soit 4 mois après l’adoption de la loi ivoirienne de 1996 relative à la protection sur la propriété de l’esprit, ce qui signifie que la loi ivoirienne n’incorpore pas les dispositions du traité notamment dans la reconnaissance de nouvelles créations et de nouveaux droits aux auteurs. Le 20 décembre 1996 a été également conclu sous l’égide de l’OMPI le traité sur les interprétations et exécutions.

S1 : LES CATEGORIES NOUVELLES D’ŒUVRE DE L’ESPRIT

Le Traité de l’OMPI sur les droits d’auteur applique mutatis mutandis (même chose), les dispositions des articles 2 à 6 de la convention de Berne, cependant le Traité ajoute 2 catégories d’objet aux droits d’auteur, il s’agit des programmes d’ordinateur et les compilations de données ou d’autres éléments, il faut noter que la protection prévue par le Traité s’applique aux programmes d’ordinateur quelque en soit le mode ou l’expression c’est-à-dire que le programme d’ordinateur soit fixé sur support physique ou virtuel. Cependant la protection ne s’étend pas aux idée, méthode de fonctionnement, procédure ou concept mathématique en tant que tel. Quant aux bases de données elles ont protégé de la même manière que la protection prévue par l’accord AD-PIC.

S2 : LES NOUVEAUX DROITS RECONNUES PAR LE TRAITE DE L’OMPI

Le traité de l’OMPI reconnait de nouveaux droits aux auteurs des œuvres de l’esprit en plus des droits reconnus par la convention de Berne, il s’agit des droits de distribution, de location, et de communication des œuvres au public y compris sur les réseaux numériques. Le Traité reconnait une utilisation de mesure technique des œuvres et fait obligation aux parties contractantes de prévoir des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques mises en œuvre par les auteurs ou les titulaires des droits.

Le Traité de l’OMPI tenant compte des NTIC impose des obligations aux Etats contractants visant à prévoir des sanctions contre les actes de suppression ou de modification sans droit de toute information relative au régime des droits d’auteur se présentant sous forme électronique.

TITRE II : LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

Les droits d’auteur qui constituent l’élément principal de la propriété littéraire et artistique ont pour appendice les droits dits voisins du droit d’auteur qui concernent les droits des artistes interprètes ou exécutant et des producteurs de phonogramme et vidéogramme. En effet, les œuvres littéraires et artistiques sont souvent portées exécutées ou interprétées par des artistes interprètes ou financés par des maisons de disque ou des entreprises audiovisuelles pour la production de phonogramme ou de vidéogramme, il est donc apparu normal de reconnaitre des droits de PI voisins des droits d’auteur à ces auxiliaires de la création artistique. Les droits voisins du droit d’auteur sont régis par la 2e partie de la loi de 1996 relative aux œuvres de l’esprit, il s’agit des articles 75 à 108. Ces dispositions prévoient des droits exclusifs pour les artistes interprètes et pour les producteurs de phonogramme et vidéogramme. Comme on peut le voir, les titulaires des droits voisins sont limitativement énumérés par la loi.

CHAPITRE I : LES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES

THEMES DE RECHERCHE :

T1 : la protection des œuvres de l’esprit sur les réseaux numérique : enjeux et perspectives.

T2 : la protection des programmes d’ordinateur en droit ivoirien.

T3 : la protection des inventions dans l’espace OAPI.

T4 : la protection des indications géographiques et des marques collectives en Côte d’Ivoire. (voir JO de la Côte d'Ivoire du jeudi 1er nov 2012 ; P988).

T5 : la protection juridique des noms de domaine internet.

T6 : le cadre juridique et institutionnelle de la lutte contre la contrefaçon en Côte d’Ivoire (voir JO de la CI du 3 janv 2014 ; P5).

T7 : la protection des marques sur les réseaux numériques.

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