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COURS DES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIENhttps://www.exacademie.com/coursdedroit


Historiquement, la violation des obligations contractuelles était réprimée comme un délit. L’obligation était considérée comme un véritable lien personnel. Le corps du débiteur répondait à ses dettes. Dans l’ancien droit romain, le créancier non payé à l’échéance possédait sur son débiteur un droit de vie et de mort. Le créancier avait la possibilité de l’enfermer dans sa prison domestique et le couvrir de chaînes. Il pouvait le réduire à l’esclavage et le vendre puis qu’il n’existait pas de séparation de l’être humain de son patrimoine. Il en était de même dans toutes les civilisations antiques. En Judée, le créancier pouvait disposer non seulement de la personne du débiteur, mais encore de celle des membres de sa famille les plus proches. Saint Mathieu disait : « Cet homme n’ayant pas de quoi rendre, le maître donnant l’ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d’éteindre ainsi la dette. » Evangile selon Saint Mathieu 18, 25. De même, on peut lire dans Deutéronome 4, 1 : « le prêteur sur gage est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Dans d’autres civilisations, ce fut le contraire ; ce n’était plus le débiteur qui était massacré, mais le créancier qui jeunait de façon permanente devant la maison du débiteur et celui-ci s’exécutait car en laissant souffrir le créancier dont la personne était sainte et inviolable, on s’attirait la vengeance des dieux. Dans certaines traditions africaines, le système est à peu près le même : le créancier menaçait son débiteur de se suicider, or l’incitation au suicide était sévèrement sanctionnée par les chefs traditionnels. De l’esclavage aux dettes et de l’assujettissement du débiteur insolvable au créancier, on est passé à la contrainte par corps. A Rome, dès l’époque classique en effet, l’exécution sur les personnes a pris le pas sur l’exécution par corps pour ne devenir qu’un moyen de contrainte destiné à fléchir la volonté du débiteur récalcitrant. C’est ainsi qu’il a été reconnu au créancierla possibilité de requérir la contrainte par corps c’est-à-dire faire emprisonner son débiteur dans l’espoir que le désir de retrouver sa liberté l’amènerait soit à dévoiler ses ressources soit à trouver ses cautions. Cette procédure a été utilisée dans l’ancien droit français. Maître LOYSEL disait : « Toute dette du roi sont payables par corps ». Mais plus tard, l’ordonnance civile de 1667 n’autorisait plus la contrainte par corps que pour des dettes résultant d’un délit, ou pour des dettes commerciales. La législation napoléonienne la maintenait pour la dette commerciale, mais la supprime en matière civile. Par respect dû à la personne humaine, la loi du 22 juillet 1867 abolie définitivement la contrainte par corps tant en matière civile que commerciale, ne la laissant subsister pour l’associer au recouvrement des amendes, des frais de justice, des dommages-intérêts et autres condamnation pécuniaire prononcée à la suite d’une infraction pénale. La contrainte par corps est généralement facteur de trouble et de désordre car elle suppose l’emploi de la force et le recours à la violence ; De la sorte, elle est de nature à compromettre la paix publique et le bien-être social. Aujourd’hui, la sanction de l’inexécution de l’obligation est presqu’exclusivement l’exécution sur les biens du débiteur, ceux figurant à l’actif de son patrimoine répondant de ses dettes. C’est ce qu’énonce l’article 2092 du code civil en ces termes : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. »Par cette mesure, c’est le patrimoine du débiteur qui répond de ses dettes et non son corps.En la matière, les législations africaines relatives aux voies d’exécution se caractérisaient par leur diversité et leur caractère obsolète. Une réforme s’imposait donc. C’est ainsi que l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été adopté le 10 avril 1998. Tout comme l’acte uniforme portant organisation des suretés, cet acte uniforme a des limites dépassant le droit des affaires en ce qu’il effectue une réforme générale de la procédure civile relative au recouvrement et aux voies d’exécution ayant cette un large impact sur les procédures judiciaires en Afrique. Cette réforme était indispensable car parmi les 16 Etats de l’OHADA, seuls le Mali et le Togo, uniquement pour les procédures simplifiées de recouvrement avaient mis en place système moderne adapté aux conditions économiques et sociales actuelles.

Dans les autres pays, la législation existante datait au mieux des années 70, sinon de l’époque coloniale. Cette législation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution qui s’inspire très largement du droit français a cependant, sur de nombreux point, adopté des solutions originale. Aussi, sa finalité est de rassurer les investisseurs et les prêteurs qui désormais à leur disposition des procédures qui leur permettront le cas échéant de recouvrer leur créance. Il faut cependant constater que dans la pratique, ces procédures ne sont ni aussi efficaces, ni aussi simple que l’on aurait pu le souhaiter. Toutefois, leur présence a une importance indéniable. On étudiera de prime abord les procédures d’injonction qui peuvent précéder l’exécution forcées avant de présenter successivement les voies d’exécution à proprement parler.

CHAPITRE I : LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT

(15/01/2016)

L’acte uniforme institue deux types d’injonction : d’une part l’injonction traditionnelle de payer et d’autre part, l’injonction innovatrice de délivrer ou de restituer un bien. Si les conditions des deux types d’injonction sont différentes, la procédure suivie est dans les deux cas quasiment la même.

SECTION I : LES CONDITIONS DE L’INJONCTION DE PAYER

Il s’agit des conditions qui se résument relativement à la créance. En effet, pour un créancier qui veut recourir à la procédure d’injonction de payer, les conditions que doit remplir sa créance sont relatives à la nature et au caractère de celle-ci.

PARAGRAPHE I : LA NATURE DE LA CREANCE

La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle (art 2, al 1 de l’AU) ou lorsqu’il s’agit d’effet de commerce ou de chèque. La créance ayant une cause contractuelle peut être une créance civile ou commerciale, pourvu qu’elle résulte d’un accord de volonté à l’exclusion des causes quasi contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles. Pour ces créanciers, seul le recours au droit commun est possible. Aussi, la créance ayant une cause contractuelle peut être une créance statutaire. Il en est ainsi de la dette d’un apport en espèce ou en nature résultant des statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association. La procédure d’injonction de payer peut enfin être introduite pour l’engagement résultant de l’émission ou l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante (art 2, al 1 indice 2 de l’AU).

PARAGRAPHE II : LES CARACTERES DE LA CREANCE

L’AU exige du créancier qui veut recourir à l’injonction de payer une créance certaine, liquide et exigible (art 1 AU). Quant-à la définition de ses caractères, l’AU nous oblige à recourir au droit commun des obligations dans son silence. En bref, la créance du créancier recourant doit être née et actuelle etne doit souffrir d’aucune contestation. En plus, elle doit avoir un montant libellé en argent, peu importe le montant de celle-ci. Enfin, elle doit être arrivée à échéance, qu’il s’agisse d’un terme légal ou conventionnel.

SECTION II : LES CONDITIONS DE L’INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

Ici, les conditions sont relatives aux biens conservés et au requérant. Il suffit simplement que :

- Le bien concerné soit un bien meuble corporel ou déterminé

- Le requérant se prétende créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution de ce bien (art 19 AU)

Ainsi, l’injonction de délivrer est ouverte à l’acquéreur d’un bien meuble corporel qui a payé le prix du bien sans en obtenir la délivrance dans un contrat de vente.

Quant-à l’injonction de restituer, elle sied au déposant qui n’obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose déposée. Il en sera de même du créancier gagiste ainsi qu’en matière de crédit-bail ou leasing portant sur un bien meuble corporel mais aussi en cas de résolution de la vente et la restitution de son bien au vendeur.

SECTION III : LA PROCEDURE INJONCTIVE

Les deux procédures, qu’il s’agisse de l’obtention d’une injonction de payer ou d’une injonction de délivrer ou de restituer se ressemblent. Elles commencent par une requête dont les suites emportent les réactions possibles du débiteur.

PARAGRAPHE I : LA REQUETE ET SES SUITES

A/ LA REQUETE

Le créancier doit tout d’abord former une requête adressée au président de la juridiction compétente, qui est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou le cas échéant, le président de toute autre juridiction contractuellement choisi par les parties. Il s’agit ensuite de procédure non contradictoire, le débiteur ne participe pas à la procédure ; il n’est pas nécessaire qu’il en soit informé (art 3 et 20 de l’AU). La requête doit contenir l’identité complète du débiteur et l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Le contenu de la requête est prescrit par l’art 4 de l’AU, à peine d’irrecevabilité. Notons que l’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

B/ LES SUITES DE LA REQUETE

Le juge peut soit rejeter la requête, soit rendre une décision portant injonction.

a/ REJET DE LA REQUETE

Le juge ne délivrera pas d’injonction s’il estime que les conditions demandée par l’AU ne sont pas réunies et que la requête est donc infondée. Cette décision est sans recours, mais le créancier peut encore poursuivre son débiteur selon les voies de droit commun, c’est-à dire par une procédure contradictoire (art 2 et 22 AU)

b/ DECISION PORTANT INJONCTION

En revanche, le juge rendra une décision portant injonction de payer, de délivrer ou de restituer le bien s’il estime que la demande est fondée (art 5 et 23 AU). Lorsqu’il s’agit d’une injonction de payer et que le juge considère que la demande n’est que partiellement fondée, une injonction de payer peut être délivrée par le juge pour une partie de la somme demandée. Dans ce cas également, le créancier peut recourir à la procédure de droit commun afin de recouvrer le solde de sa créance (art 5 AU). La décision d’injonction doit être signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date par acte extra judiciaire, par défaut de quoi elle sera caduque (le délai commence à la signature de l’ordonnance par le juge). Mais dans la pratique, il est plus sécurisant de signifier l’ordonnance d’injonction de payer par exploit d’huissier. A peine de nullité, l’acte doit porter certaines mentions énumérées par les articles 8 et 25 de l’AU :

- Lorsqu’il s’agit d’une injonction de payer, il faut notamment que l’acte contienne sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ou si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former opposition à la décision d’injonction de payer, à cet effet, l’acte de signification doit contenir indication du délai que le débiteur a pour former opposition, et de la juridiction compétente pour recevoir cette opposition.

- Lorsqu’il s’agit d’une injonction de délivrer ou de restituer un bien, l’acte de signification doit contenir sommation au débiteur de transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées dans l’acte, ou si le débiteur a des moyens de défense à faire valoir, de former opposition à l’injonction de délivrer ou de restituer.

PARAGRAPHE II : LES REACTIONS POSSIBLES DU DEBITEUR FACE A L’ORDONNANCE D’INJONCTION

(16/01/2016)

Le débiteur convaincu de sa situation débitrice peut s’exécuter spontanément à la suite de la signification qui lui est faite de l’ordonnance d’injonction. Mais il arrive que celui-ci adopte une attitude passive à l’égard de l’ordonnance qui lui signifiée. En revanche, de bonne foi ou à, des fins dilatoires, ce débiteur s’opposera à l’exécution de l’ordonnance d’injonction, laquelle opposition donnera naissance à une décision contradictoire.

A/ L’EXECUTION PAR LE DEBITEUR DE SON OBLIGATION DE PAYER, DE DELIVRER OU DE RESTITUER

La procédure d’injonction prendra fin purement et simplement si le débiteur règle sa dette. Dans le cas contraire, elle suivra son cours.

B/ LA PASSIVITE DU DEBITEUR ET SES CONSEQUENCES

Si le débiteur ne fait rien avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision d’injonction, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision de justice (art 16 et 27 AU). A peine de caducité de la décision, le créancier doit former cette demande dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai des 15 jours pour former opposition, ou à compter du désistement du débiteur qui a former opposition. Il convient de noter que l’apposition de la formule exécutoire n’est qu’une pure formalité permettant l’exécution de l’injonction sans aucune autre faculté de recours. En effet, dès lors que le créancier peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il n’a pas besoin de pratiquer une mesure conservatoire avant de procéder à une mesure d’exécution.

C/ L’OPPOSITION DU DEBITEUR

Si en revanche le débiteur décide de former opposition à la décision, il dispose d’un délai de 15 jours pour intenter la procédure à compter de la date de signification de l’ordonnance en signifiant son recours par acte extra judiciaire à toutes les parties ainsi qu’au greffe de la juridiction dont le président a rendu la décision d’injonction et servant assignation à comparaître à une date fixe n’excédant pas le délai de 30 jours à compter de l’assignation de l’opposition (art 11 et 25 AU). L’acte d’opposition a pour objet de saisir la juridiction présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du créancier, mais de l’ensemble du litige, c’est-à dire que le Tribunal doit connaître de la demande initiale, mais des demandes incidentes formée à l’occasion des opposition et des défenses au fond, notamment de l’incompétence de la juridiction saisie. Le délai de 15 jours pour faire opposition à compter de la signification de l’ordonnance peut être augmenté éventuellement des délais de distance (art 10 AU/ art 34 code de procédure civile). Mais lorsque la signification n’a pu être faite à la personne du débiteur, l’opposition est exceptionnellement recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le 1er acte signifié à personne ou à défaut, suivant la 1ère mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (art 10, al 2 et art 26 AU). Dans ces hypothèses, le point de départ du délai d’opposition coure à compter de la connaissance effective par le débiteur de l’ordonnance d’injonction, cette date pouvant être celle de l’exploit de saisine.

D/ LA DECISION RENDUE SUR OPPOSITION

Qu’il s’agisse d’une ordonnance d’injonction de payer ou d’une ordonnance d’injonction de restituer ou de livrer, la juridiction saisie sur opposition doit obligatoirement procéder à une tentative de conciliation. S’il y a conciliation, il en ait dressé procès-verbal signé par les parties et nécessairement par le juge. Si la tentative échoue, la juridiction doit immédiatement statuer au fond, même en l’absence du débiteur (art 10 et 12 AU). La décision qui en résulte et qui se substitue à l’ordonnance d’injonction est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision (art 14, 15 et 26 AU). L’appel est régi par les règles de procédure nationales de chaque Etat membre.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS GENERALES DE TOUTES SAISINES

L’acte uniforme prévoit 2 catégories de voies d’exécution :

- Les mesures ou saisies conservatoires au moyen desquels un créancier peut sauvegarder sa créance en attendant une décision exécutoire au fond.

- Les voies d’exécution au sens stricte au moyen desquels un créancier peut obtenir l’exécution d’une décision en saisissant les biens de son débiteur.

Les deux catégories comportent des sous-catégories de mesure prises en fonction de la nature des biens saisis ou de la nature de la créance. Cependant, l’AU comporte une série de disposition générales qui s’appliquent à tous les types de voie d’exécution. Ces conditions générales son relatives à 3 questions : les sujets de la saisie, la cause de la saisie et l’objet de la saisie.

SECTION I : LES SUJETS DE LA SAISIE

Deux questions se posent à nous :

- Qui peut saisir ?

- Qui peut être saisi ?

PARAGRAPHE I : LE CREANCIER SAISISSANT

Le droit de pratiquer une saisie appartient à tout créancier sans distinguer selon qu’il est chirographaire, hypothécaire, privilégié ou gagiste. Ce principe général de droit de saisie qui se fonde sur l’art 2092 du code civil mérite d’être précisé :

- Les créanciers chirographaires sont tenus de saisir en 1er lieu les biens mobiliers de leurs débiteurs défaillants et en cas d’insuffisance de ceux-ci, poursuivre l’exécution sur les immeubles.

- Quant-aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, ils doivent poursuivre en 1er lieu le bien affecté à la garantie de leur créance, et en cas d’insuffisance de celui-ci, poursuivre la vente des autres biens.

Par ailleurs, le droit de saisir une fois acquis, peut poser d’autres difficultés tenant à son exécution, à savoir la capacité de saisir lorsque le saisissant est un mineur non émancipé et les pouvoirs de saisir lorsque la saisie est pratiquée par une personne autre que le créancier originel. (15/02/16) Ayant acquis la capacité requise d’effectuer un acte d’administration si la loi nationale l’y autorise, le mineur non émancipé peut seul pratiquer les saisies mobilières. Quant-à la saisie immobilière, qui est un acte de disposition virtuelle, il ne peut la pratiquer qu’en ayant recours à son représentant légal. Les majeurs incapables ne bénéficiant d’aucun régime de protection peuvent pratiquer toute saisie. Quant-à la capacité de saisir des majeurs incapables bénéficiant d’un régime de protection, la réponse est négative sauf par l’intermédiaire de leur tuteur. La question des pouvoirs s’oppose lorsque la saisie est pratiquée au nom d’une personne autre que le créancier saisissant lui-même. En cas de décès, en effet, le droit de saisie du créancier est transmis par voie successorale à ses héritiers appelés « ayants cause universels, à titre universel », et « ayants causes particuliers ». En dehors du décès, le droit de saisir peut être transmis par volonté à un représentant selon qu’il est légal ou conventionnel. En tant que mandataire, le représentant légal peut accomplir des actes d’administration à l’image des saisies conservatoires. En revanche, il ne peut pratiquer de saisie immobilière sans un pouvoir spécial qui pourra être l’autorisation du conseil de famille ou celle du juge des tutelles. Le mandataire conventionnel sera, selon l’acte uniforme, soit un huissier d’exécution, soit un agent d’exécution, dans certains Etats, surtout lorsque la profession d’huissier n’y est pas réglementée. Quant-à ces pouvoirs, le mandat général dont il est investi lui suffit pour pratiquer les saisies mobilières à l’exclusion des saisies immobilières, pour lesquelles il doit être muni d’un mandat spécial (art 254, al 2, indice 2 de l’AU).

PARAGRAPHE II : LE DEBITEUR SAISI

Selon l’art 2092 du code civil, tout débiteur peut être saisi. Mais l’AU assimile certaines personnes auxquelles il étend la portée de la saisie.

A/ LE DEBITEUR

Le principe selon lequel tout débiteur peut être saisie souffre de dérogations et atténuations. Les solutions dérogatoires se résument en des immunités d’exécution qui protègent certaines personnes. Il s’agit, en droit interne, de l’Etat et des collectivités publics, et droit international, des Etats étrangers et des agents diplomatiques. Toutefois, pour assouplir ces dérogations, l’Acte uniforme autorise les créanciers des personnes morales de droit public, et des entreprises publiques, à recourir à la compensation sous la condition de la certitude de la liquidité et l’exigibilité desdites périodes(art 30 AU).

Les solutions atténuantes consistent, quant-à elles, dans la suspension de la procédure de saisie, soit par le procédé de mesure de grâce (art 39 AU) soit par la procédure d’apurement du passif (arts 76 et suivants et arts 149 et 150 AUPCAP).

B/ LES PERSONNES ASSIMILEES AU DEBITEUR

Il peut s’agir d’un représentant du débiteur, de son ayant-cause universel, ou de son conjoint.

a/ LES REPRESENTANT

La saisie est dirigée contre un représentant légal du débiteur lorsque celui-ci est frappé d’une incapacité générale d’exercice. Par contre, si l’incapacité est spéciale, la saisie sera dirigée contre l’incapable lui-même. Mais, que la représentation soit conventionnelle ou légale, seule la personne des représentants est visée par la saisie, les biens de ces représentants échappant à la saisie, dont l’assiette ne comprendra que ceux du représenté.

b/ L’AYANT-CAUSE UNIVERSEL DU DEBITEUR DEFUNT

En cas de décès du débiteur saisi, le créancier saisissant a le droit d’entreprendre ou de poursuivre la saisie des biens des ayants-cause universels du défunt. Mais il faut distinguer :

- Si les héritiers acceptent purement et simple la succession : l’assiette de la saisie comprendra à la fois les biens successoraux et les biens personnels des héritiers.

- Si les ayants-cause universels du défunt refusent la succession, ou l’acceptent sous bénéfice d’inventaire, leurs biens personnels ne pourront être saisis en raison de la règle de la séparation des patrimoines. La saisie ne peut donc être possible contre ses successeurs.

c/ LE CONJOINT DU DEBITEUR

Lorsque le débiteur est marié, il faut tenir compte du régime matrimonial adopté. Pour les époux communs en biens, l’art 53 de l’acte uniforme édicte une règle spécifique à la saisie d’un compte bancaire alimenté par les gains et salaires des époux. En effet, lorsque ce compte, même joint, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée, ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il doit être laissé à la disposition de l’autre conjoint une somme équivalente à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant, ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Cette protection s’explique par le caractère alimentaire des créances de salaire.

SECTION II : LA CAUSE DE LA SAISIE

La cause de la saisie est la créance qui la justifie. Elle est la créance du créancier saisissant contre le débiteur saisi. Dans les règles générales communes à toutes les saisies, l’acte uniforme consacre les articles 31 à 34 aux conditions de fond et de forme auxquelles doivent satisfaire la créance cause de la saisie.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND

Selon les termes de l’art 31 de l’AU, l’exécution forcée n’est ouverte qu’aux créanciers justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, à l’exclusion des saisies à fins conservatoires, qui sont soumises à d’autres conditions, et sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la disposition des meubles. Il en résulte que ces trois caractères ne concernent que les saisies ventes et les saisies attributions.

PARAGRAPHE II : LA CONDITION DE FORME : L’EXIGENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE

Il faut un titre exécutoire lorsqu’il s’agit d’une mesure d’exécution, par exemple une saisie à fins d’exécution ou une saisie mobilière. Cependant, on peut procéder à une saisie à caractère conservatoire sans être nanti d’un titre exécutoire, sauf à obtenir une autorisation de justice. Mais une autorisation du juge n’est pas nécessaire s’il s’agit d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un loyer impayé après commandement si celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit. L’article 33 de l’acte uniforme détermine les titres exécutoires. L’art 32, quant-à lui, consacre les titres provisoires par provision (exemple : ordonnance de référé).

SECTION III : L’OBJET DE LA SAISIE

Tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont en principe saisissables, sauf ceux déclarés insaisissables par les lois nationales de chaque Etat partie.

PARAGRAPHE I : PRINCIPE DE LA SAISISSABILITE DES BIENS DU DEBITEUR

Il s’agit ici, selon l’art 50 al 1 et 2 de l’acte uniforme, de tous les biens du débiteur présents ou à venir, alors même qu’ils seraient détenus par un tiers. Il en découle que le bien saisissable doit non seulement appartenir au débiteur, mais aussi être disponible.

A/ APPARTENANCE DES BIENS AU DEBITEUR

Il peut arriver que les biens objets de la saisie n’appartiennent pas exclusivement au débiteur, mais à plusieurs personnes. C’est le problème de la saisie des biens indivis. Il résulte de l’article 249 de l’acte uniforme relatif à l’indivision immobilière, et qui devrait être étendu aux divisions mobilière, que l’interdiction de saisie qui frappe les créanciers est générale. Au-delà de l’indivision, le bien peut ne pas appartenir au débiteur saisi. La sanction de la saisie d’un tel bien diffère selon que l’assiette de la saisie est exclusivement ou non composée des biens du tiers.

- Si tous les biens qui constituent l’assiette de la saisie appartiennent au tiers, celui-ci peut demander au Tribunal compétent « la main levée » c’est-à dire la mise à néant de la saisie.

- Si la saisie des biens du débiteur n’a englobé que quelques biens du tiers, ce dernier peut exercer une action en revendication ou une action en distraction selon que les biens aient ou n’aient pas encore été vendus.

Sans attendre la fin de cette procédure, le tiers revendiquant peut désormais pratiquer une saisie-revendication.

B/ LA DISPONIBILITE DES BIENS DU DEBITEUR(18/02/16)

En plus d’appartenir au débiteur saisi, les biens objets de la saisie doivent être disponibles en ses mains, ce qui ne serait pas le cas si le débiteur était en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Ces deux situations entrainant le dessaisissement du débiteur et la suspension des poursuites individuelles. Il en est de même lorsque les biens du débiteur ont déjà fait l’objet d’une 1ère saisie. Dans ce 2nd cas toutefois, le 2nd créancier saisissant peut à son tour saisir les biens déjà saisis en recourant à une saisie complémentaire ou en procédant à une extension de l’assiette de la saisie initiale en matière de saisie-vente : on dit qu’il y a opposition et concours de saisie (art 130 et suivants de l’AU).

PARAGRAPHE II : LES BIENS INSAISISSABLES

La détermination des biens insaisissables est laissée par l’acte uniforme (art 51) au pouvoir souverain de chaque Etat partie. L’article 52 dudit acte se contente uniquement de préciser que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Sont insaisissables les objets mobiliers corporels indispensables à la vie du débiteur, à savoir :

- Les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi (vêtements, literie, linge de maison, denrées alimentaire, ustensiles de cuisine…) ;

- Les biens mobiliers considérés comme des instruments de travail, sauf lorsque la créance représente des sommes dues aux fabricants, réparateurs et vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer (arts 271 et 272 du code de procédure civile)

Sont insaisissables, les créances ayant un caractère alimentaire :

- Les sommes et les pensions ayant un caractère alimentaire

- Les pensions militaires

- Les rentes

Au-delà de ces règles générales communes à toutes les saisies, chaque type de saisie est régi par des règles particulières. En la matière, on assiste à une variété de saisies qui peuvent être classées selon leur finalité, c’est-à dire rendre uniquement les biens saisis indisponibles, ou en plus, les vendre ou les attribuer aux créanciers. Sous cet angle, les saisies conservatoires s’opposent aux saisies à fins d’exécution. En dehors de la finalité, l’objet de la saisie est un autre critère de distinction. Elles sont qualifiées de saisies mobilières lorsqu’elles portent sur des biens mobiliers et saisies immobilières lorsque le bien saisi aura une nature immobilière. Nous adopterons un plan qui aura le mérite d’aborder les particularités relatives aux différentes saisies tant selon leur finalité que leur objet.

CHAPITRE III : LES SAISIES MOBILIERES A FINS CONSERVATOIRES

Les saisies conservatoires qui permettent à un créancier de saisir à titre conservatoire les biens appartenant à son débiteur ont pour effet de rendre indisponibles les biens sur lesquels elles portent. Elles ont une double finalité :

- D’une part, elles peuvent servir de moyen de pression sur un débiteur récalcitrant

- D’autre part, elle protège le créancier contre l’éventuelle insolvabilité future du débiteur

En conséquence, les créanciers ont très souvent recours à ce type de saisie dès qu’il se produit un incident de paiement. Ces saisies peuvent porter tant sur les biens meubles corporels que sur les biens meubles incorporels.

SECTION I : LES SAISIES CONSERVATOIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS (22/02/16)

L’acte uniforme a prévu un droit commun et un droit spécial relatifs à cette saisie.

PARAGRAPHE I : LE DROIT COMMUN DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES CORPORELS

Ce droit commun traite des conditions qui sont générales aux saisies conservatoires, de la procédure de saisie, des incidents et l’issue de cette saisie.

A/ LES CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Les conditions relatives au sujet sont celles communes à toutes les saisies. Quant-à l’objet, il faut noter qu’à l’exclusion des biens immeubles et des biens mobiliers incorporels, cette saisie ne porte que sur les biens mobiliers corporels, même détenus par un tiers, sauf déclaration d’insaisissabilité.

Quant-à la cause de la saisie (la créance), on assiste à un libéralisme au niveau des conditions de fond se traduisant par l’exclusion des exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il suffira que la créance soit fondée en son principe et menacée dans son recouvrement par certaines circonstances dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge. En la forme, la créance cause de la saisiepeut figurer ou non sur un titre exécutoire. Il peut s’agir d’un acte authentique ou d’un acte sous-seing privé, elle peut même ne figurer sur aucun titre. Toutefois, le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire, une autorisation judiciaire s’avère nécessaire sauf s’il s’agit d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un loyer impayé après commandement si celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail écrit (article 55, alinéa 2nd de l’acte uniforme). Le juge a un pouvoir souverain pour rejeter la requête ou ordonner la saisie. La voie de recours contre la décision du juge statuant sur la demande d’autorisation est l’appel (article 46, alinéa 1er de l’acte uniforme) dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision. La décision autorisant la saisie conservatoirede biens meubles corporels doit, comme toute saisie conservatoire, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée (article 59 de l’acte uniforme). Pour être satisfaisant à l’égard de ces deux formalités, la décision du juge autorisant la saisie figure dans la pratique en bas de la requête sollicitant cette mesure. Par ailleurs, l’autorisation judiciaire de saisir sera caduque si la saisie conservatoire n’est pas pratiquée dans les trois mois qui suivent le prononcé de ladite autorisation.

B/ LA PROCEDURE COMMUNE AUX SAISIES CONSERVATOIRES DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Il faut distinguer selon que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur saisi lui-même ou entre les mains d’un tiers détenteur.

a/ ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR SAISI

L’huissier doit rappeler au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet de saisies antérieures et de lui communiquer le procès-verbal.

L’huissier dresse un procès-verbal qui contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 64 à 66 de l’acte uniforme, et qui doit être signifié au débiteur selon qu’il est présent ou non au moment de la saisie :

- Si le débiteur saisi assiste à la saisie, une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l’original est immédiatement remis au débiteur saisi, et cette copie vaut signification (article 65, alinéa 2 de l’acte uniforme).

- Lorsque le débiteur n’a pas assisté à la saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée en lui impartissant un délai de 8 jours pour qu’il fasse connaître à l’huissier l’existence d’une saisie antérieure et lui communiquer le procès-verbal (article 65, alinéa 3 de l’acte uniforme).

b/ ENTRE LES MAINS D’UN TIERS DETENTEUR

Lorsque les biens se trouvent dans les locaux d’habitation du tiers, l’huissier ne peut pratiquer la saisie qu’étant muni d’une autorisation judiciaire, qui n’est pas à confondre avec l’autorisation judiciaire préalable de saisie lorsque le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire. Le Tribunal compétent pour autoriser cette saisie au domicile du tiers est la juridiction du lieu où sont situés les biens (article de l’acte uniforme), la compétence d’attribution étant celle du président du Tribunal ou du magistrat délégué par lui (article 49 de l’acte uniforme). Muni de cette autorisation, l’huissier, après avoir dressé inventaire, établi un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions des articles 109 et 110 de l’acte uniforme. La signification de l’acte de saisie se fait au tiers comme pour le débiteur saisi. Mais en plus, une copie du procès-verbal de saisie doit être dénoncée dans un délai de 8 jours au débiteur (article 67, alinéa 3 de l’acte uniforme). L’acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, les trois mentions énumérées par l’article 67, alinéa 3 de l’acte uniforme. Pratiquée entre les mains du débiteur ou d’un tiers détenteur, la saisie conservatoire rend les biens indisponibles.

C/ LES INCIDENTS ET L’ISSUE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

a/ LES INCIDENTS

Par incident, il faut entendre les différentes contestations relatives à la saisie. Nous distinguerons les incidents soulevés par le débiteur saisi, les incidents soulevés par les tiers, et ceux soulevés par d’autres créanciers.

1/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR LE DEBITEUR SAISI

Ce sont la main levée et la réduction ou le cantonnement de la saisie

- La main levée : Le débiteur peut demander la main levée c’est-à dire la mise à néant de la saisie pour violation des conditions de fond ou de forme prescrites aux articles 54, 55, 59 et 61 de l’acte uniforme. La juridiction compétente est celle qui a ordonné la saisie, à défaut, celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur saisi.

- La réduction ou le cantonnement de la saisie : Le débiteur saisi demandera au Tribunal de prononcer la réduction si un paiement partiel antérieur n’a pas été déduit de la créance au moment de la saisie. Il en sera de même pour le cantonnement lorsque le bien saisi est insaisissable ou lorsque la valeur des biens saisis excède notablement celle de la saisie. En l’absence de dispositions spécifiques en la matière, le débiteur doit se contenter de présenter cet incident devant la juridiction compétente, qui est celle du lieu où sont situées les biens saisis (article 63, alinéa 2 de l’acte uniforme).

2/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR LES TIERS

Le tiers détenteur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien saisi. Il doit en informer l’huissier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’ait fait la déclaration au moment de la saisie. Le créancier saisissant dispose d’un délai d’un mois pour contester le droit du tiers devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Durant l’instance, les biens demeurent indisponibles. En dehors du tiers détenteur, d’autres tiers peuvent revendiquer non plus un simple droit de rétention, mais la propriété même des biens saisis. Cet incident est régi par l’article 68 qui renvoi aux articles 139 à 146 de l’acte uniforme relatif aux saisies-ventes de biens mobiliers.

3/ LES INCIDENTS SOULEVES PAR D’AUTRES CREANCIERS

D’autres incidents peuvent être en effet soulevés par d’autres créanciers qui veulent aussi saisir les mêmes biens. On dit qu’il y a concours de saisie. Cette situation est réglementée par les articles 74 et suivants de l’acte uniforme.

b/ L’ISSUE DE LA SAISIE

Le débiteur peut s’exécuter volontairement et demander au Tribunal de prononcer la main levée de la saisie qui sera ici, non un incident, mais une issue. Il peut aussi ne pas s’exécuter, auquel cas le créancier devra mettre fin à la saisie provisoire en procédant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente selon que le créancier est muni ou non d’un titre exécutoire.

1/ LE CREANCIER MUNI D’UN TITRE EXECUTOIRE

Un tel créancier n’a plus besoin de recourir à la justice, il procédera à la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, en recourant à un acte de conversion dont les mentions sont énumérées à l’article 69 de l’acte uniforme, notamment l’insertion d’un commandement de payer la somme sous huitaine. A l’expiration de ce délai, l’huissier procédera à la vérification et dressera un procès-verbal de recollement qui sera suivi de la vente des biens saisis selon les règles de la saisie-vente.

2/ LE CREANCIER NON MUNII D’UN TITRE EXECUTOIRE

Pour un tel créancier, l’article 61 de l’acte uniforme offre le choix entre introduire une procédure au fond pour faire constater par la juridiction du fond le bien-fondé de sa créance dans un délai d’un mois, sous peine de nullité de la procédure de saisie conservatoire, ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

PARAGRAPHE II : LES SPECIFICITES DE LA SAISIE FORAINE ET LA SAISIE REVENDICATION

Ce sont deux saisies conservatoires de biens meubles corporels dont la particularité tient, pour l’une, à la situation du débiteur, et pour l’autre, au droit du créancier sur le bien objet de la saisie.

A/ LA SAISIE FORAINE

C’est une saisie conservatoire de meubles corporels qui permet à un créancier de placer sous mains de justice les biens mobiliers corporels d’un débiteur forain ou itinérant, en évitant au créancier saisissant d’exercer des poursuites au domicile du débiteur. Seul l’article 73 de l’acte uniforme est consacré aux conditions et à la procédure de cette saisie.

a/ LES CONDITIONS DE LA SAISIE FORAINE

Le créancier saisissant doit avoir son domicile dans la commune où se trouvent les biens du débiteur qu’il veut saisir. Dans le cas où la créance ne serait pas constatée par un titre exécutoire, ou ne résulterait pas d’un titre dispensé de l’autorisation de saisir, la permission du juge s’impose comme dans toute saisie conservatoire, notamment de biens meubles corporels. La juridiction compétente pour autoriser la saisie foraine et trancher les litiges relatifs à cette saisie est la juridiction du domicile du créancier. Le débiteur saisie est tout débiteur n’ayant pas de domicile fixe ou ayant son domicile ou son établissement dans un pays étranger.Les biens susceptibles d’être saisis sont des biens mobiliers corporels puisque la saisie foraine est une saisie conservatoire qui porte sur les biens meubles corporels du débiteur.

b/ LA PROCEDURE DE SAISIE

La procédure applicable à la saisie foraine est celle prescrite pour les saisies conservatoires, notamment de biens meubles corporels, à l’exception des règles relatives à la désignation du gardien. Selon les dispositions de l’article 73, alinéa 2 de l’acte uniforme, le créancier saisissant est gardien des biens s’ils sont entre ses mains, sinon il sera établi un gardien. L’exception réside dans le fait que dans les saisies de biens corporels, le gardien est le débiteur lui-même ou le tiers détenteur selon les cas (article 36, alinéa 1er). Quant-à l’issue de la saisie foraine, aucune particularité n’est à relever.

B/ LA SAISIE REVENDICATION (23/02/16)

C’est une procédure par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un meuble corporel le fait placer sous main de justice pour en assurer la conversion et en obtenir ultérieurement la remise. La saisie revendication est réglementée par les articles 227 à 235 de l’acte uniforme, qui déterminent le champ d’application, la procédure, les incidents et l’issue de cette saisie.

a/ LE CHAMP D’APPLICATION

Selon l’article 227 de l’acte uniforme, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble peut, en attendant sa remise, recourir à cette saisie. Ce champ d’application englobe les hypothèses égrenées au chapelet de champ d’application de l’injonction de délivrer ou de restituer.

b/ PROCEDURE ET INCIDENTS

1/ L’AUTORISATION PREALABLE

La phase préalable de l’autorisation judiciaire s’impose au créancier qui n’a pas un titre exécutoire. Mais il faut souligner l’exception de l’article 227, alinéa 2nd selon laquelle le créancier qui se prévaut d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire est néanmoins dispensé de l’autorisation judiciaire de saisie. La juridiction compétente, qui est celle du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien, est saisie d’une requête du créancier. La décision autorisant la saisie, qui doit contenir la double précision de la désignation du bien et de l’identité du débiteur, est caduque si la saisie n’a pas été pratiquée dans les trois mois de son prononcé.

2/ LES OPERATIONS DE SAISIE

Sur présentation de l’autorisation judiciaire de saisie ou du titre exécutoire, il peut être procédé à la saisie revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien (article 230, alinéa 1er de l’acte uniforme). Si la revendication est pratiquée dans un lieu servant à l’habitation du tiers détenteur des objets à saisir, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire, qui ne devrait pas être confondue avec l’autorisation préalable de saisie. La saisie revendication, comme toute saisie conservatoire notamment de biens meubles corporels, emporte indisponibilité du bien saisi, et cette indisponibilité s’impose tant au débiteur qu’au tiers détenteur, lesquels peuvent contester les saisies en soulevant des incidents. En la matière, les incidents sont les mêmes que ceux pouvant exister à l’occasion de toute saisie de biens meubles corporels.

c/ L’ISSUE DE LA SAISIE

L’issue de la saisie revendication est celle de toute saisie conservatoire, notamment de biens meubles corporels. Mais il faut préciser qu’il ne s’agit pas ici de recouvrir une créance. Pour le créancier non muni d’un titre exécutoire, l’instance au fond s’avère nécessaire, à moins qu’il ne procède à l’accomplissement de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ce titre exécutoire permettra au créancier saisissant d’obtenir la délivrance ou la restitution du bien saisi. Pour le créancier qui a pratiqué la saisie revendication muni d’un titre exécutoire, il pourra obtenir plus rapidement la délivrance ou la restitution du bien meuble corporel en recourant à la procédure de saisie appréhension.

SECTION II : LA SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES INCORPORELS

Ces saisies constituent une innovation de l’acte uniforme. Elles portent sur la saisie conservatoire des créances et sur celles des droits d’associés et des valeurs mobilières.

PARAGRAPHE I : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

Nous étudierons successivement les conditions, la procédure, les incidents et l’issue de cette saisie.

A/ LES CONDITIONS DE CETTE SAISIE

Le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont les trois personnages qui entrent en jeu. Les deux premiers sont classiques. Quant-au tiers saisi, c’est nécessairement le débiteur du débiteur saisi d’une somme d’argent.

B/ PROCEDURE

Pour le créancier muni d’un titre exécutoire ou d’un titre dispensant de l’autorisation judiciaire préalable de saisir, la procédure ne comportera que deux phases : la saisie proprement dite et ladénonciation de cette saisie au débiteur saisi.Pour le créancier non muni de titre exécutoire ou de titre dispensant de l’autorisation judiciaire de saisir, la saisie comportera trois phases : la phased’autorisation judiciaire de saisir, la phase de la saisie proprement dite et celle de la dénonciation de la saisie au débiteur.

a/ L’ACTE DE SAISIE

L’exploit de saisie doit contenir, à peine de nullité, les 6 mentions de l’article 77 de l’acte uniforme. Il doit être signifié au tiers saisi par la remise à lui, s’il est présent (article 84 et 158 de l’acte uniforme), lequel doit déclarer l’existence de toute cession de créance, de délégation antérieure. A défaut de contestation des déclarations des tiers avant l’acte de saisie, celles-ci seront réputées exactes pour le seul besoin de la saisie (article 81 de l’acte uniforme). Comme toute saisie, l’exploit de saisie conservatoire de créance entraine l’indisponibilité de la créance objet de la saisie. Mais ici, la portée de l’indisponibilité est limitée à concurrence du montant de la créance cause de la saisie (article 57, alinéa 1er). Il en résulte ici que le débiteur saisi n’a plus besoin de demander en justice le cantonnement. En plus du débiteur, l’intérêt du créancier est pris en compte par l’article 57, alinéa 2 de l’acte uniforme, qui confère au créancier saisissant un droit de gage sur la fraction de la créance objet de la saisie devenue indisponible éliminant ainsi la crainte du créancier saisissant du concours d’autres créanciers ultérieurs, comme c’est le cas en matière de saisie conservatoire de meubles corporels (articles 74 et suivants et article 78 de l’acte uniforme).

b/ LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR

Dans un délai de huit jours à compter de la date de la saisie, l’huissier doit, à peine de caducité, signifier au débiteur saisi un acte de dénonciation, dont les mentions qui sont au nombre de 5 sont énumérées par l’article 72, alinéa 2 de l’acte uniforme. C’est à partir donc de la signification de l’acte de dénonciation que le débiteur saisi enfin informé peut agir en contestation.

C/ LES INCIDENTS ET L’ISSUE DE LA PROCEDURE

a/ LES INCIDENTS

Le débiteur saisi dès la signification qui lui est faite de l’acte de saisie conservatoire peut demander la main levée de celle-ci pour violation des conditions de validité de l’acte de saisie au sens de l’article 79 renvoyant aux dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme. La demande de main levée du débiteur doit être portée devant la juridiction de son domicile, au sens de l’article 69 qui renvoi aux dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme. La décision tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente (article 84 renvoyant à l’article 172 de l’acte uniforme).

b/ L’ISSUE DE LA PROCEDURE

La 1ère issue de cette saisie est l’exécution de l’obligation par le débiteur saisi qui, demandera la main levée de la saisie. La 2nde issue consiste dans la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution lorsque le débiteur ne s’exécute pas en dépit de la saisie.

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