COURS DE DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES
Ce cours n’est pas un document officiel remis par le professeur Jean-Jacques ANVILE, mais une simple prise de notes.
Auteur matériel: AKE Tchimou Yannick Kevin
Année Académique 2016 – 2017
COURS DE DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES
Le règlement patrimonial de la vie familiale est fait de deux grands événements : le mariage qui crée le régime matrimonial, et la mort, qui fonde les successions. Ces événements entraînent aussi, bien que de manière moins perceptible les libéralités. Les libéralités familiales constituent une avance sur les successions, une modification du jeu du régime matrimonial. Quant-aux libéralités extra familiales, elles diminuent la consistance du patrimoine successoral.
TRITRE PREMIER : LES SUCCESSIONS
La dévolution globale du patrimoine d’une personne à une autre a lieu soit au décès d’une personne physique, soit à la dissolution d’une personne morale.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : L’EVOLUTION DU DROIT SUCCESSORAL IVOIRIEN
Il faut se situer par rapport aux lois civiles de 1964.
SECTION I : LE DROIT SUCCESSORAL AVANT 1964
Cette période se subdivise en deux : celle d’avant la colonisation et celle pendant la colonisation.
PARAGRAPHE I : LA PERIODE PRE-COLONIALE
Avant la colonisation, les règles concernant les successions existaient et étaient gouvernées par deux principes :
- Le principe de la succession aux fonctions sur la succession aux biens
- La désignation d’un héritier unique
A/ LE PRINCIPE DE LA SUCCESSION AUX FONCTIONS SUR LA SUCCESSION AUX BIENS
Les successions dans les sociétés traditionnelles pouvaient se définir comme étant la transmission à une personne vivante de l’ensemble des charges et droits exercés par le défunt, ainsi que des biens qu’il détenait. Concernant la succession aux fonctions, il faut entendre la transmission des valeurs sociales et religieuses, des charges publiques et pouvoirs détenus par le défunt. En ce qui concerne la succession aux biens, il faut noter que si la société traditionnelle beaucoup d’importance à la succession aux fonctions, elle n’ignorait pas la succession aux biens. Deux particularités se dégagent : il ne s’agit pas seulement de transmettre des biens individuels, mais aussi de transmettre des biens collectifs, des biens du lignage. Celui qui est désigné n’est pas propriétaire, il n’est qu’un administrateur, un gérant des biens du groupe.
B/ LA DESIGNATION D’UN HERITIER UNIQUE
Les sociétés traditionnelles n’admettaient en principe que la désignation d’un seul héritier car la succession aux fonctions n’est pas un principe divisible. Par ailleurs, cet héritier est assez rarement le descendant du défunt. Dans les deux systèmes (matrilinéaire/ patrilinéaire), ce sont les frères qui constituent le 1er ordre d’héritiers. Ce n’est qu’à leur défaut que le fils défunt était appelé à la succession dans les sociétés patrilinéaires, et le neveu, fils de la sœur du défunt, dans les sociétés matrilinéaires. Dans les deux systèmes, il n’existait aucune vocation successorale entre époux. Enfin, la succession était toujours transmise à un héritier masculin, et le plus âgé.
PARAGRAPHE II : DE LA COLONISATION A 1964
A/ L’OBJECTIF DU COLONISATEUR
Le colonisateur français a édicté la politique de l’assimilation. Il a voulu, au nom de la mission civilisatrice, extirper les institutions traditionnelles africaines et soumettre les colonisés aux lois qui ont cours dans métropole. Mais devant la résistance des populations, le colon a reconnu aux colonisés le maintien de leurs droits en certaines matières. Ainsi, a été établie une dualité des statuts, conséquence de la dualité des civilisations. A côté du statut politique, qui était le même pour tout colonisé, il a été reconnu aux colonisé qui n’ont pas le statut français de conserver leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. Ils se sont vu reconnaître un statut de droit privé correspondant aux coutumes. Le régime traditionnel du droit restait applicable aux citoyens français de statut local, tandis que s’appliquaient aux français les règles de droit civil. Il y avait donc les citoyens soumis au code civil français et les citoyens locaux, auxquels s’appliquait le statut traditionnel.
B/ L’ACCESSION A L’INDEPENDANCE
Cela n’a pas entrainé un bouleversement dans la situation civile des ivoiriens, puisque la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la constitution.
SECTION II : LE DROIT SUCCESSORAL IVOIRIEN RESULTANT DE LA LOI DE 1964
PARAGRAPHE I : LA PLACE DE LA LOI SUCCESSORALE PAR RAPPORT A L’ENSEMBLE DES LOIS CIVILES DU 1964
Il ressort que le législateur ivoirien a estimé que la suppression des cultures et l’adoption du droit français constitue le seul moyen d’admettre le développement économique et politique du pays. Il faut noter que ces lois ont contribué à l’unité nationale car tous les ivoiriens sont soumis aux mêmes lois, et notamment à un régime successoral unique. Le législateur ivoirien, en s’inspirant du régime successoral de la loi de 1964, a apporté une importance accrue à la succession aux biens, qui devient la seule possible, et l’on passe de la succession horizontale à la succession verticale (du père au fils). Les bouleversements opérés par cette loi sont si profonds qu’ils ne manquent pas d’entraîner des conflits entre les nouveaux héritiers et les héritiers coutumiers.
PARAGRAPHE II : LES TRAITS FONDAMENTAUX DU REGIME SUCCESSORAL IVOIRIEN
Le droit successoral subit l’évolution du droit de la propriété, et surtout l’évolution du droit de la famille. Sur ces deux points, des réformes importantes sont intervenues ; on est non seulement passé de la propriété collective à la propriété individuelle, mais aussi de la famille étendue à la famille restreinte. Il en découle une nouvelle définition des successions. La nature et le fondement du droit successoral ont quelque peu changés.
A/ LA NOTION MODERNE DES SUCCESSIONS
La succession en droit moderne est la transmission à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée. Par cette définition, le législateur de 1964 rompt avec la notion traditionnelle de succession, qui est plus longue parce qu’elle désignait toutes les conséquences qu’entraîne la mort sur la succession des générations.
B/ NARURE ET FONDEMENT DU REGIME SUCCESSORAL
1/ LA NATURE
Sur la nature de la transmission successorale, on peut avoir deux conceptions différentes : ou bien l’on estime que la transmission repose sur la volonté du défunt (succession testamentaire), ou bien elle repose sur la force de la loi, qui applique cette conception de la famille et de la propriété en déterminant les personnes habilitées à recueillir la succession et comment elle va s’opérer (succession AB INTESTAT).
2/ LE FONDEMENT
La transmission successorale est liée au droit de propriété. La question est la suivante : qui recueille la succession, et quel est le fondement de son droit ? De nombreuses explications ont été données, qui soulignent le lien entre le droit successoral et les politiques familiales, économiques et sociales d’un pays. En droit ivoirien, c’est la combinaison de trois idées qui permet d’expliquer le fondement de la dévolution successorale :
- La conservation des biens de la famille
- L’affection présumée du de cujus pour ses héritiers
- Le devoir du de cujus à l’égard de ses enfants
CHAPITRE PRLIMINAIRE : L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Deux types de conditions doivent être remplis : les 1ères sont objectives, les 2ndes sont subjectives.
SECTION I : LES CONDITIONS OBJECTIVES
Quels sont les événements qui entraînent l’ouverte de la succession ? Des questions essentielles doivent être posées : A quel moment précis se réalise l’ouverture ? Quel est le lieu d’ouverture de la succession.
PARAGRAPHE I : L’EVENEMENT DONNANT LIEU A L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Si la mort est l’événement incontesté, dans certaines conditions, on peut être amené à parler d’ouverture de la succession.
A/ LE DECES
Toutes les sociétés admettent que c’est la mort qui entraîne l’ouverture de la succession. La loi ivoirienne du 07 octobre 1964 relative aux successions édicte en son article 1er que les successions s’ouvrent par la mort. C’est en effet par la mort que le patrimoine d’une personne peut être transmis dans sa totalité en tant qu’attribue de la personnalité. Il faut faire la preuve de la mort ; celle-ci résulte de l’acte de décès sur la déclaration d’un parent du défunt par l’officier de l’état civil (article 55 de la loi sur l’état civil). Selon l’article 54 de la loi sur l’état civil, il comporte l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de décès. L’importance des indications portées sur l’acte de décès explique que sa production soit préalable à l’ouverture de la succession.
B/ L’ABSENCE ET LA DISPARITION
En ce qui concerne l’absent, qui est une personne dont on ne sait si elle est morte ou vivante, sa succession ne sera ouverte que du jour de son décès prouvé. En d’autres termes, quelque prolongée qu’elle soit, l’absence n’est pas une cause d’ouverture de la succession. En ce qui concerne la disparition, ici, l’on sait de façon évidente que la personne s’est trouvée exposée à un péril de mort déterminé, bien que l’on ne puisse pas démontrer que ce péril a provoqué sa mort. C’est pourquoi, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la république, ou des parties intéressées, le décès de tout ivoirien disparu en Côte d’Ivoire ou hors de Côte d’Ivoire dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pas pu être retrouvé. Si le décès est déclaré, le Tribunal fixera alors une date. Ce jugement déclaratif de décès va être transcrit sur les registres de l’état civil, et il tiendra lieu de l’acte de décès. Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de décès sera annulé, et il retrouvera ses biens dans l’état où ils se trouvent.
PARAGRAPHE II : LA DATE DU DECES
La détermination de la date du décès permet d’une part de déterminer la loi applicable à la succession et d’autre part, les intérêts qui s’y attachent.
A/ LA DATE DU DECES ET LA LOI APPLICABLE
L’avènement de la loi sur les successions a posé le problème de son application dans le temps. Avant cette loi, les successions étaient régies soit par les dispositions du code civil français pour les citoyens français de statut moderne, soit par les coutumes traditionnelles pour les citoyens français de statut local. Depuis la loi de 1964, tous les ivoiriens sont soumis à la même loi.
B/ LA DATE DU DECES ET LES INTERETS SECONDAIRES
1/ LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE
Elle ne sera la même selon que l’ouverture de la succession ait eu lieu avant ou après la loi de 1964. Si le décès a lieu avant 1964, le seul problème à résoudre est celui de savoir si le défunt a hérité d’un certain nombre de biens qui sont la propriété du lignage. Dans ce cas, il faut les déterminer et les transmettre au lignage, tandis que ses propres biens seront transmis aux enfants. Si le décès est intervenu après 1964, et s’il est marié sous le régime de la communauté, deux démarches doivent être faites : la liquidation de la communauté, et c’est après le partage de la communauté que va être fixé le patrimoine successoral.
2/ LE SORT DES COMOURANTS
Il y a au moins de deux personnes, qui sont mortes ensemble au cours d’un même évènement. On s’intéresse à cette question car ces deux personnes peuvent être appelées à la succession, l’une de l’autre. Par exemple un père et son fils. Il est important de fixer le moment précis du décès de chacun afin de déterminer lequel des deux a succédé à l’autre. Le droit ivoirien est muet sur la question ; la solution logique consistera transmettre les bien des comourants aux héritiers des chacun d’eux.
PARAGRAPHE III : LE LIEU DU DECES
La détermination du lieu du décès pose deux sortes de problèmes : certains sont d’ordre interne, d’autres, d’ordre international.
A/ LES QUESTIONS D’ORDRE INTERNE
Ces questions résultent de l’article 4 de la loi sur les successions, qui précise que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens. Il faut donc déterminer la notion de domicile pour faire ressortir les intérêts qui s’y attachent.
1/ LA NOTION DE DOMICILE
Le domicile est le lieu où l’on a son principal établissement (journal du Droit international privé 1972, p. 887).
2/ LES INTERETS QUI S’Y ATTACHENT
C’est d’abord dans ce lieu que s’ouvre la succession. Ceci est d’autant plus juste que le défunt a dû mourir à un endroit où il se trouvait occasionnellement. Selon l’article 363 du code général des impôts, c’est au bureau du domicile du défunt que les héritiers vont souscrire la déclaration des biens qui leur sont transmis par les décès. Par ailleurs, le domicile est le centre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Enfin, la connaissance du domicile permet de déterminer le Tribunal compétent.
B/ LA QUESTION D’ORDRE INTERNATIONAL
Une succession revêt un caractère international chaque fois qu’une personne décède dans son pays en laissant des biens à l’étranger, ou décède alors qu’elle est domiciliée dans un pays dont elle n’a pas la nationalité. Il y a donc conflit de loi dans l’espace, c’est-à-dire deux ou plusieurs lois différentes et étrangères ont vocation à régir une même succession. La solution dépend ici de la théorie admise. Pour certains, une loi unique devra régir toute la succession malgré l’élément d’extranéité. Pour d’autres, l’adoption d’une extranéité de lois prendra plus compte du caractère international de la succession. La jurisprudence ivoirienne a adopté tantôt l’une, tantôt l’autre des deux théories.
1/ LA THESE DE LA SCISSION
Selon cette thèse, la loi successorale sera différente selon la nature du bien. On applique donc aux immeubles la loi de leur situation, tandis qu’aux meubles, on va appliquer la loi du domicile du défunt. Les partisans de cette thèse soutiennent la théorie de la territorialité. Pour cette thèse, un immeuble dans un pays tombe sous la loi du pays, et sera régit par cette loi.
2/ LA THESE DE L’UNITE
Elle consiste à appliquer à la succession du défunt la même loi quelque soit le pays où sont situés les biens héréditaires. Certains pays ont retenu la loi du domicile comme devant régir la succession, tandis que d’autres adoptent la loi relative à la situation personnelle du défunt.
SECTION II : LES CONDITIONS SUBJECTIVES
Pour succéder, il faut être capable et ne pas être indigne.
PARAGRAPHE I : LA CAPACITE
Il existe deux sortes d’incapacité : celle des personnes qui n’existent pas encore, celles des personnes qui n’existent plus, parce qu’elles n’ont pas survécus au défunt.
A/ INCAPACITE DES PERSONNES QUI N’EXISTENT PAS ENCORE
Selon l’article 5, alinéa 1er de la loi sur les successions, pour succéder, il faut exister à l’instant de la succession. Pourtant, cette condition n’est pas simple car il y a des personnes non encore nées, mais qui sont considérées comme existantes. Il y a aussi des personnes nées, mais qui ne sont pas considérées comme existantes, car n’ayant pas la capacité de survivre.
1/ INCAPACITE DES PERSONNES
Selon l’article 5, paragraphe 1er, est incapable de succéder, celui qui n’est pas encore conçu. Si la loi exige que l’enfant soit conçu pour succéder, elle n’exige pas qu’il soit né, sans quoi les enfants posthumes seront mis hors de la succession, ce qui serait injuste. Il reste à établir la date de la conception. L’enfant né dans les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage est censé avoir été conçu dans le mariage.
2/ INCAPACITE DES PERSONNES QUI NE SONT PAS NEES VIABLES
Le mort-né ne peut être appelé à succéder car il n’a jamais eu la personnalité juridique. Mais la loi déclare incapable de succéder celui qui n’est pas né viable. C’est à celui qui conteste cette capacité, de prouver que l’enfant n’avait pas les fonctions vitales nécessaires à la naissance.
B/ INCAPACITE DES PERSONNES QUI N’EXISTENT PAS
Il ne suffit pas d’avoir vécu, il faut vivre au jour de la succession, c’est-à-dire qu’il faut avoir survécu au défunt, il faut être capable et n’avoir pas été déclaré indigne.
PARAGRAPHE II : L’INDIGNITE
L’incapacité est, pour des raisons générales, indépendante du mérite et de la mauvaise conduite de la personne. L’indignité est une peine prononcée en raison des tords graves commis par une personne envers le défunt.
A/ LES CAS D’INDIGNITE
Ils sont énumérés à l’article 6 de la loi sur les successions. Ils jouent tantôt de plein droit si les conditions sont réunies, tantôt prononcés par le juge.
1/ L’INDIGNITE OBLIGATOIRE
C’est la sanction qui frappe celui qui est condamné pour avoir volontaire donné ou tenté de donné la mort, ou porté les cours mortels comme coauteur ou complice. L’article 6, alinéa 1er de la loi sur les successions vise le cas où il y a eu condamnation, ce qui signifie que dans le cas contraire, ou s’il a été relâché, ou si l’action est prescrite, il n’y a plus d’indignité. Celle-ci (la condamnation) doit être prononcée pour meurtre, tentative de meurtre ou complicité.
Celui qui tue sans intention de donner la mort, par des coups et blessures peut-il succéder ? La jurisprudence française refuse d’assimiler l’homicide involontaire au meurtre, et a assuré que celui-ci ne rend pas indigne de succéder. En droit ivoirien, la rédaction de l’article 6, alinéa 1er peut faire penser que l’homicide involontaire est une cause d’indignité.
2/ LES INDIGNITES FACULTATIVES
Ici, le juge la faculté de prononcer l’indignité, et cela, dans deux cas :
- L’héritier s’est rendu coupable envers le défunt d’injures ou sévices graves. Le cas des injures comprend une variété de faits. Par exemple, l’infidélité du conjoint sur le vivant, quelque temps après le décès de son conjoint peut être une injure. En droit ivoirien, les sévices ou injures graves ne sont pas seulement des cas révocation ces donations, mais aussi des cas d’indignité.
- L’héritier a porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Cela pourrait consister, pour un fils, à prendre le bien de son père sans consentement.
Dans ces deux cas, le juge perd son pouvoir d’appréciation si l’héritier prouve que le pardon lui a été accordé. Ce pardon fait cesser l’indignité, et il est facile à prouver s’il est écrit. Cependant, la loi a prévu que la preuve du pardon peut se faire par tout moyen ; Exemple : si après les offenses, le père accueille son fils.
B/ LES EFFETS DE L’INDIGNITE
1/ L’INDIGNITE CONSTITUE UN OBSTACLE A LA SUCCESSION LEGALE
Elle a pour effet d’écarter l’indigne. Il est donc censé n’avoir jamais été héritier car l’indignité a un effet rétroactif. L’indigne doit restituer tous les biens qu’il possédait déjà, et sera traité comme un possesseur de mauvaise foi. Tous les actes qu’il avait accomplis seront rétroactivement annulés. Il ne pourra même pas garder les fruits, sauf si les tiers avaient crus qu’il était effectivement héritier. En ce qui concerne les donataires testamentaires, l’article 104 précise la disposition testamentaire sera caduque lorsque le donataire se trouvera incapable de la recueillir. L’article 107 ajoute que les mêmes causes qui autorisent la révocation de la donation entre vifs seront admises pour les demandes en révocations des dispositions testamentaires. L’ingratitude est donc également concernée. L’indignité ne joue que dans a succession légale.
2/ L’INDIGNITE EST PERSONNELLE
Elle pourra frapper que le coupable. C’est pourquoi l’indignité ne peut pas empêcher les héritiers de l’indigne de venir à la succession.
3/ L’INDIGNITE EST RELATIVE
En effet, elle n’écarte l’indigne que de la succession de la personne envers laquelle elle a eu des tords, mais pas des autres. Elle peut être appelée en représentation dans la personne avec laquelle elle a eu des problèmes.
CHAPITRE II : LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
Etudier la révolution successorale, c’est se demander qui sont les héritiers, et quelle est la part qui leur est donnée.
SECTION I : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution est gouvernée par le principe de la prohibition des pactes sur succession future, et par celui de l’unité de la succession.
PARAGRAPHE I : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
Une convention relative à une succession ouverte est valable. Un héritier peut donc céder ces droits dans la succession de son auteur. Mais le contrat ayant pour objet une succession non encore ouverte est prohibé (article 59 de la loi sur les successions). Selon l’article 59, on ne peut renoncer à la succession d’une personne vivante ni aliéner les droits relatifs à cette succession. Cependant, le principe connaît des exceptions.
A/ LE PRINCIPE DE LA PROHIBITION
1/ LA PORTEE ET LE FONDEMENT
a/ LA PORTEE
La prohibition atteint les pactes sur la succession d’autrui comme les pactes sur sa propre succession. Dans le 1er cas, un successible ne peut passer une convention relative à ses droits éventuels. Dans le 2ème cas, le de cujus lui-même n’a pas le droit de disposer de ses biens par contrat.
b/ LE FONDEMENT
Le fondement de la prohibition sur sa propre succession n’est le même que celui sur la succession d’autrui. Dans le 1er cas, on considère qu’en contractant sur sa propre succession, on achève pour toujours sa propre volonté or celle-ci doit demeurer entière. Dans le 2ème cas, elles sont interdites en raison de leur projet comme portant sur la mort d’une personne et impliquant le désir de voir disparaître cette personne. Pour le législateur, c’est une opération dangereuse.
2/ LES CONDITIONS DE LA PROHIBITION
a/ La convention doit porter sur des droits susceptibles de faire partie de la succession de l’un des contractants s’il s’agit d’un pacte sur sa propre succession ou sur les droits successoraux de l’autre contractant s’il s’agit d’un pacte sur la succession d’autrui.
b/ Les droits objets de la convention doivent faire partie d’un succession on encore ouverte car à l’ouverture, les héritiers peuvent céder leurs droits ou y renoncer.
c/ Ce qui est prohibé, c’est la convention qui apporte des modifications au jeu des règles successorales.
3/ LA SANCTION DE LA PROHIBITION
La prohibition des pactes sur succession future repose sur des textes d’ordre public et la crainte de voir disparaître le de cujus quand le pacte porte sur la succession d’autrui. La nullité qui porte sur la prohibition est une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé.
B/ EXCEPTIONS
C’est la validité de la donation-partage, qui est l’une des formes du partage d’ascendant. En effet, par une convention conclue avec ses descendants, un ascendant peut fixer à l’avance la composition des lots de chacun.
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L’UNITE DE LA SUCCESSION
Le principe est énoncé dans l’article 9 de la loi sur les successions en ces termes : « La loi ne considère nie la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession.
PARAGRPHE III : LE DOUBLE PRINCIPE DE L’ORDRE ET DU DEGRE
La détermination des personnes pouvant être appelées à la succession ne peut se faire que l’établissement d’une hiérarchie : c’est le système des ordres, chaque ordre étant placé selon la proximité de parenté. Ainsi, l’ordre et le degré sont les deux principes qui gouvernent la dévolution successorale en droit moderne. Cependant, des exceptions sont prévues.
A/ LE DOUBLE PRINCIPE
1/ L’ORDRE DE PARENTE
Des dispositions de l’article de la loi sur les successions, il ressort que les parents peuvent être classés en trois grandes catégories :
- les descendants
- les ascendants
- les collatéraux
Mais en fait, on en énonce 4, répartis selon la proximité du lien de parenté.
a/ L’ORDRE DES DESCENDANTS
Il ne comprend que les enfants du défunt et les petits enfants. C’est le premier de tous les ordres. La proximité reconnue aux enfants s’explique par le fait qu’ils sont les continuateurs naturels du défunt, et que l’affection que celui-ci avait pour eux est présumée plus grande que celle qu’il aurait à l’égard des autres parents. C’est pourquoi le 1er ordre exclu tous les ordres subséquents.
b/ L’ORDRE DES ASCENDANTS ET COLLATERAUX PRIVILEGIES
C’est un ordre mixte qui est composé d’une part des parents les plus proches (père et mère) dans la classe des ascendants, et d’autre part, des plus proches dans la classe des collatéraux (frères et sœurs). Cet ordre mixte ne peut être appelé à la succession qu’à défaut du 1er ordre.
c/ L’ORDRE DES ASCENDANTS ORDINAIRES
Ce sont les grands parents et les aïeux du défunt.
d/ L’ORDRE DES COLLATERAUX
Il comprend les oncles et les tantes jusqu’au 12ème degré (article 38 de la loi sur les successions).
Cette répartition des parents par ordre est essentielle, mais elle n’est pas suffisante car un ordre peut être constitué de nombreux parents. Il y a des risques d’émiettement de la succession. C’est pourquoi, outre la hiérarchie générale, il faut une hiérarchie interne, une préséance à l’intérieure de chaque ordre. Celle-ci est basée sur la proximité de degré.
2/ LE DEGRE
Le degré est le nombre de générations qui séparent deux individus. Ainsi, un père est parent est parent de son fils au 1er degré, une génération les sépare. Un grand-père est parent de son petit-fils au 2ème degré. En ligne collatérale, il faut additionner les degrés qui séparent chacun des deux parents de l’auteur commun (article 15). Ainsi, deux frères sont parents au 2ème degré, l’oncle et le neveu son parents au 3ème degré car il y a un degré entre l’oncle et l’auteur commun, et deux entre l’auteur et le neveu. Deux cousins germains sont parents au 4ème degré car chacun est à deux degrés du grand-père. Les effets de la parenté peuvent varier suivant son degré, et ceux, si celui-ci est trop lointain. Ainsi, la proximité cde degré implique priorité de vocation à l’intérieur d’un même ordre. Et la vocation successorale disparaît en principe au-delà du 12ème degré entre collatéraux. L’obligation alimentaire e les empêchements au mariage supposent une parenté beaucoup plus roche. La loi énonce qu’à l’intérieure de chaque ordre, les plus proches éliminent les ordres, et qu’degré égal, les héritiers viennent en concours. Mais ces principes ne dont absolus, il y a des exceptions.
B/ LES EXCEPTIONS
La règle selon laquelle la succession se fait par ordre peut être écartée par l’application de la fente. De même, le principe d’après lequel le proche en degré recueille la succession peut être battu en brèche par la théorie de la représentation.
1/ LE SYSTEME DE LE FENTE
Il permet la division de la succession en deux parts égales :
- L’une pour les parents maternels
- L’autre pour les parents paternels
Dans l’ancien droit français auquel cette loi a été empruntée, elle avait pour fondement de remettre les biens du défunt dans la famille d’où ils proviennent, d’où la maxime « paterna paternus et materna maternus ».
De nos jours, elle sert à faire régner l’égalité entre les systèmes patrilinéaires et matrilinéaires, et ne s’applique que lorsque la succession est dévolue aux ascendants et collatéraux. Aux termes de l’article 10 de la loi sur les successions, « toutes les successions et parties de successions échues à des ascendants ou à des collatéraux se divisent en deux parts égales : l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont exclus par les germes, mais ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que quand la loi en a disposé.
Le système de la fente détruit la règle de la priorité des ordres des héritiers car en l’absence de représentation d’héritiers dans un ordre, la moitié de l’héritage dévolu à cette sera recueilli par un parent subséquent à cette ligne. De même que la fente constitue une dérogation, la représentation est une exception à la règle selon laquelle le plus proche en degré est appelé à la succession.
2/ LE SYSTEME DE LA REPRESENTATION
a/ LA NOTION DE REPRESENTATION
C’est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la classe, dans le degré et dans les droits du représenté. Exemple : Supposons que le défunt ait eu trois enfants dont est prédécédé en laissant quatre enfants, les deux autres lui ayant survécu. La proximité du degré exclu les enfants du prédécédé. Puisque ceux-ci sont au 2ème degré par rapport au défunt. Les deux frères devraient se partager la succession. Mais ceci paraît injuste. C’est pour palier cela que le système de la représentation a été établi. Mais le bouleversement qu’entraine cette mesure exceptionnelle explique qu’elle ne soit admise qu’aux descendants du de cujus, et en ligne collatérale au profit des frères et sœurs du défunt. En outre, elle est soumise à certaines conditions.
b/ LES CONDITIONS DE LA REPRESENTATION
Elles sont relatives tantôt au représentant, tantôt au représenté. En ce qui concerne le représenté, il doit être décédé lors de la succession du de cujus. On ne représente donc pas une personne vivante. Mais en droit ivoirien, une dérogation est énoncée dans l’article 7 de la loi sur les successions, qui dispose que « l’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé ». Ainsi, par une fiction juridique, on considère que l’indigne est prédécédé, ce qui permettra à ses descendants de le représenter. Le législateur ivoirien a voulu, conformément au principe de la personnalité des peines, ne sanctionner que le père fautif. C’est pourquoi il n’a pas fait rejaillir cette peine sur les enfants. Le représenté doit avoir en principe personnellement vocation à la succession. Cette exigence se justifie par le fait que le représentant acquiert les droits du représenté, et qu’il ne pourra acquérir plus de droit que celui-ci. Le représentant doit être le descendant du représenté, et doit avoir aptitude à succéder au de cujus. Ainsi, celui serait incapable ou indigne de succéder au défunt ne saurait recueillir la succession par voie de représentation car si le représentant hérite à la place et au rang du représenté, il n’hérite pas au nom du représenté, mais en son nom propre. La représentation est une fiction de la loi.
c/ LES EFFETS DE LA REPRESENTATION
L’effet principal, c’est de faire venir le représentant à la succussion aux lieu et place du représenté. En effet, on n’a pas voulu que la représentation, qui a été instituée pour parer une injustice, bouleverse tout le mécanisme de la succession. En conséquence, quelque soit leur nombre, les petits enfants et les enfants ne prendront que la part de celui qu’ils viennent représenter. L’article 20 dispose que dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, et non par tête.
SECTION II : LA DETERMINATION DES SUCCESSIONS
Une succession peut être dévolue soit à des membres de la famille, soit à l’Etat, selon les cas.
PARAGRAHE I : LA SUCCESSION DANS LA FAMILLE
A/ LA SUCCESSION FONDEE SUR LA PARENTE
1/ LES DESCENDANTS : 1er ORDRE
a/ LA PRIORITE RECONNUE AUX ENFANTS DU DEFUNT
Cette priorité provient du 1er ordre d’héritiers, et cette place est reconnue par l’article 23 de la loi sur les successions. L’interprétation a contrario de ce texte conduit à dire qu’en présence d’enfants, aucune vocation successorale n’est reconnue aux parents. La priorité accordée aux enfants est absolue, et ne souffre d’aucune exception, même pas d’un droit de concours avec d’autres personnes.
b/ LES DESCENDANTS SONT DE SURCROIT DES HERITIERS RESERVATAIRES
La réserve est la masse de biens qui est soustraite entièrement à toute initiative libérale du défunt. L’institution de la réserve vise à protéger les proches parents contre les libéralités excessives que pourrait consentir le défunt, et priver les enfants des biens de leur auteur. En outre, par l’institution de la réserve, la volonté du défunt d’avantager l’un des enfants est limitée puis qu’il ne peut disposer que de la quotité disponible. De plus, il ne peut pas exonérer un enfant pour quelque raison que ce soit car la réserve est d’ordre public. Le montant est fixé à l’article 11, alinéa 1er de la loi sur les donations. Ainsi, le quantum de la réserve est de ¾. Ce quantum est invariable quelque soit le nombre d’enfants laissé par le défunt. La loi protège la réserve à l’article 15, alinéa 1er de la loi sur les donations, qui prévoit la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. L’action en réduction ne peut être intentée qu’à partir de l’ouverture de la succession.
c/ LES DESCENDANTS ONT DES DROITS EGAUX
L’article 22 de la loi sur les successions accorde à tous les enfants les mêmes droits héréditaires. Il en ressort l’abolition du privilège de masculinité et de primogéniture. L’article 22 dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture. Le législateur de 1964 s’est élevé contre la discrimination établie entre enfants naturels et adultérins. Il accorde les mêmes droits à tous les enfants. Cette égalité trouve son fondement dans l’article 29 (loi sur la filiation et la paternité) : « les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes. »
2/ L’ORDRE DES ASCENDANTS ET DES COLLATERAUX PRIVILEGIES
Les droits des ascendants et collatéraux privilégiés sont indiqués à l’article 23 de la loi sur les successions. En principe, la vocation successorale et réciproque. Les ascendants qui viennent après les descendants ne priment pas toujours les collatéraux car parmi ces héritiers, on a les collatéraux privilégiés, qui sont les frères et sœurs du défunt et leurs enfants. Ils sont privilégiés car ils passent avant les collatéraux ordinaires et le conjoint survivant. Les ascendants privilégiés ne sont pas exclus par les collatéraux privilégiés ; ils ont un droit de concours. Si le de cujus laisse des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés, sa succession sera répartira suivants les dispositions des articles 23 et 27 (loi sur les successions) et article 1 (loi sur les donations). Une moitié de la succession reviendra aux frères et sœurs, et l’autre moitié aux père et mère. Ceux-ci partageront entre eux, par égale portion, les biens qui leur sont transférés. Si le père ou la mère est prédécédé, sa part ira aux frères et sœurs et à leurs descendants. Les collatéraux privilégiés se répartiront la succession par têtes, et s’il y a des descendants et si l’on fait jouer la représentation, le partage se fera par souches. Si les frères et sœurs sont de lits différents, la fente va s’appliquer. Les frères et sœurs utérins (qui sont de même mère) se partagent à moitié les biens dévolus à la ligne maternelle, les frères et sœurs consanguins (qui sont de même père), la moitié dévolue à la ligne paternelle, et les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes. S’il n’y a personne dans une ligne, les frères et sœurs prennent la part de cette ligne, donc le tout, en primant les parents de cette ligne (article 34 de la loi sur les successions).
3/ L’ORDRE DES ASCENDANTS ORDINAIRES
Lorsqu’il n’y a pas de descendants ni de collatéraux privilégiés ni d’ascendants privilégiés, les ascendants ordinaires (grands parents) se partagent la moitié de la succession avec le conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, les ascendants ordinaires prennent la totalité (article 29 de la loi sur les successions). S’il existe un conjoint survivant, la succession est partagée par moitié. Les ascendants des deux lignes auront la moitié et le conjoint survivant aura l’autre moitié (application de la fente).
4/ LES COLLATERAUX ORDINAIRES (tantes, cousins, oncle…)
A défaut de descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, sont en concours avec le conjoint survivant.
B/ LA SUCCESSION FONDEE SUR L’ALLIANCE : LA SITUATION DU CONJOINT SURVIVANT
Le conjoint survivant peut être appelé à la succession de son conjoint prédécédé à la condition de rapporter la preuve de l’existence d’un mariage valable.
1/ LA NECESSITE DE L’EXISTENCE D’UN MARIAGE VALABLE
Selon l’article 39 (loi sur les successions), seul le conjoint survivant qui n’est pas divorcé, et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession.
2/ LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Le législateur ivoirien, en reconnaissant une vocation successorale au conjoint survivant innove par rapport au passé. Cependant, les principes énoncés par cette loi conduisent à faire deux remarques contradictoires :
- Le législateur a réservé au conjoint survivant une situation intéressante.
- Certaines dispositions de la loi réduisent presque à néant les droits qui lui sont reconnus
a/ LA SITUATION APPAREMMENT INTERESSANTE DU CONJOINT SURVIVANT
Il en est ainsi car le législateur l’a rendu héritier d’une réserve, et en pleine propriété.
b/ LA REALITE
On assiste à l’exclusion fréquente du conjoint survivant. Il se trouve fréquemment écarté de la succession, et lorsqu’il est appelé à la succession, il vient en concours avec d’autres héritiers. C’est seulement en l’absence d’héritiers qu’il prend la totalité de la succession. Le conjoint survivant est exclu de la succession en présence d’enfants et de descendants d’eux. Cela s’explique par la priorité du sang sur le lien du mariage (article 22). Le conjoint est également exclu en présence d’ascendants et de collatéraux privilégiés (article 23). Cette disposition marque encore une fois la préférence du lien de sang. C’est en l’absence de successibles au 12ème degré que le conjoint peut prétendre à la totalité de la succession (article 39). Néanmoins, le statut du conjoint survivant peut être amélioré par interférence des lois, par exemple, la loi relative au mariage, par le biais de lègue matrimonial. Il y a également la loi relative à la minorité qui fait du conjoint survivant l’administrateur légal du mineur. Il y a aussi les lois sociales, dont l’article 168 (code de la prévoyance sociale), qui parle plus de la veuve, mais aussi du conjoint survivant, en disposant qu’il a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de disposait son conjoint décédé. Quant-au conjoint de l’épouse fonctionnaire, les conditions pour qu’il bénéficie de la pension sont telles qu’on pourrait dire qu’il en est exclu.
PARAGRAPHE II : LA SUCCESSION DE L’ETAT
Les droits de l’Etat en matière successorale sont de deux ordres. L’Etat dispose d’une part d’une vocation à appréhender les successions dans certaines conditions. D’autre part, l’Etat perçoit des droits de mutation à l’occasion de toute transmission successorale.
A/ LA VOCATION SUCCESSORALE DE L’ETAT
1/ L’HYPOTHESE DE SUCCESSIBILITE
A défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’Etat. L’hypothèse est le cas où le défunt ne laisse ni parent, ni conjoint survivant, ni légataire universel. On parle d’une succession en déshérence, et c’est en ce moment que l’Etat vient en administrateur des domaines, et est appelé à recueillir la succession (article 40). Cette vocation successorale de l’Etat se réalise rarement.
2/ LA NATURE JURIDIQUE DES DROITS DE L’ETAT
Malgré la rareté pratique de ces droits de l’Etat, deux perceptions peuvent être indiquées :
- On considère que le droit reconnu à l’Etat est un droit de souveraineté.
- Ce droit reconnu à l’Etat serait conféré dans un but de police générale pour prévenir le désordre que pourrait provoquer l’abandon des bienslivrés à toute sorte de convoitise.
B/ L’IMPOT SUCCESSORAL
L’Etat perçoit, à l’occasion des transmissions successorales, des droits appelés droits de mutation par décès ou droits de succession. Ces droits de nature fiscale sont prélevés sur le capital successoral. La portion fiscale est fonction de la proximité des parents habilités à recueillir la succession.
PARAGRAPHE III : LA SUCCESSION VACANTE
La déclaration de la vacance est prononcée par le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. La succession se trouve par la suite sous l’autorité de l’administrateur des domaines, qui demande alors l’envoi en possession.
CHAPITRE III : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
SECTION I : LA MANIERE DE S’ACQUITTER DE LA SUCCESSION
PARAGRAPHE I : LA TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L’HEREDITE
Sans avoir besoin d’accomplir la moindre formalité, l’héritier acquiert la succession dès son ouverture. Ainsi, il va acquérir les fruits des biens laissé par le défunt. Par exemple, percevoir les loyers échus d’un appartement, et même faire des actes conservatoires.
PARAGRAPGE II : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION DE L’HEREDITE
Aux termes de l’article 3 de la loi sur les successions, les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. Le texte ajoute que l’Etat doit se faire envoyer en possession. Il en résulte en droit ivoirien que tous les héritiers ont la saisine, sauf l’Etat. La saisine a trois caractères :
· La saisine est individuelle
· La saisine est successive
· La saisine est indivisible
A/ LA SAISINE INDIVIDUELLE
La saisine n’appartient pas à tous ceux qui pourraient être appelés à la succession, elle appartient à l’héritier qui est en rang utile, c’est-à-dire les successibles les plus proches du défunt.
B/ LA SAISINE SUCCESSIVE
Si l’héritier est écarté, la saisine appartient à l’héritier de rang subséquent, c’est-à-dire qui vient après lui. Mais pour éviter de faire perdre des droits à des héritiers en attendant qu’ils aient la saisine, la loi confère une saisine virtuelle qui lui permettra d’accomplir une saisie conservatoire.
C/ LA SAISINE INDIVISIBLE
En cas de pluralité d’héritiers, et tant que le partage n’a pas eu lieu, les biens de la succession sont dans l’indivision. La succession étant invisible, la saisine l’est également.
PARAGRAPHE III : LES EFFETS
La saisine ayant été instituée pour protéger l’héritier, les effets qui y sont attachés sont emprunts du désir de sauvegarder ses intérêts. Puisque l’héritier est mis à la place du défunt, il aura les mêmes droits et obligations.
SECTION II : L’OPTION DE L’HERITIER
La loi de 1964 n’a pas voulu imposer aux appelés (les héritiers) la succession, comme cela se faisait dans la tradition. Elle a donc instauré un droit d’option laissé à l’appréciation des appelés.
PARAGRAPHE I : LES PRINCIPES DE LA NECESSITE DE L’OPTION
A l’origine, la faculté d’option avait été instituée pour protéger les intérêts économiques de l’appelé face aux créanciers hypothécaires. Mais transposé en droit ivoirien, la place de l’option s’est agrandie, puisqu’elle sert à libérer l’appelé de l’emprise du groupe.
A/ L’OPTION
1/ LA PREDOMINENCE DE L’HERITIER SUR LES CREANCIERS
En matière successorale, deux intérêts opposés apparaissent au moment de la transmission des biens : les intérêts de l’héritier et les intérêts des créanciers héréditaires. Le législateur ivoirien, tout en tenant compte de l’intérêt des créanciers accorde sa préférence aux intérêts des héritiers à travers l’article 44 (successions), qui précise que nul n’est tenu d’accepter une succession qui est échue. Il peut donc renoncer ou accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.
2/ LA DISPARITION DE L’INTERET DU GROUPE PAR INSTITUTION DE LA FACULTE D’OPTION
L’instauration de la faculté d’option a pour but de libérer l’individu de l’emprise du groupe.
B/ LES DELAIS DE L’OPTION
L’article 63 prévoit un double délai :
- Le délai de trois mois à partir de l’ouverture de la succession pour faire l’inventaire
- Le délai de 40 jours à partir de l’inventaire des biens pour délibérer
1/ LE DELAI DE TROIS ET DE QUARANTE JOURS
L’héritier va faire l’inventaire des biens du défunt. Il est important de connaître la consistance de la masse successorale avant de choisir. A l’expiration de ces trois mois pour faire l’inventaire, la loi accorde quarante jours à l’appelé pour méditer sur l’hérédité quant-à la position à prendre. Pendant le délai des trois mois et quarante jours, l’appelé bénéficie de l’exception dilatoire (article 64), faculté reconnue à l’appelé de faire sursoir aux suites des demandes intentées contre lui par les créanciers du défunt. Ainsi, tant que le délai n’est pas expiré, il n sera pas inquiété. A l’expiration de la période de délibération, l’héritier peut encore demander au tribunal un nouveau délai pour prendre part (article 66 de la loi sur les successions). A l’expiration de ce dernier délai, l’appelé perd le bénéfice de l’exception dilatoire.
2/ LE DELAI DE TRENTE ANS
Il résulte de l’article 57 que l’option se perd par l’extinction de la prescription la plus longue court à partir du jour de la succession, et cela pour tous les héritiers, même ceux du rang inférieur.
PARAGRAPHE II : L’EXERCICE DE L’OPTION
Les raisons peuvent être économiques ou morales. L’acceptation d’une succession sera conforme aux intérêts de l’héritier lorsque l’héritage est solvable. Inversement, la renonciation à une succession obérée sera conforme aux intérêts économiques de l’héritier car il gardera son patrimoine propre à l’abri des poursuites des créanciers. L’acceptant peut renoncer à la succession pour des raisons de morale ou d’honneur. Ainsi en est-il de l’acceptant qui, par solidarité ou par reconnaissance, accepte une succession obérée (plus de passif que d’actif). Les conditions d’exercice de l’option varient suivant le parti pris par l’héritier.
A/ L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE
Elle est énoncée par l’article 46, qui indique des règles de forme et de fond.
1/ LES CONDITIONS DE FORME
L’acceptation peut être expresse, tacite ou même imposée. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite quand par exemple l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. La loi en donne des exemples à l’article 48. L’acceptation imposée ou forcée est une acceptation qui attachée par la loi au recèle ou au divertissement des objets dépendant de la succession. A ce moment, l’héritier auteur de ces actes est privé de tous ses droits sur les objets recélés. Le recèle est un délit constitué de deux éléments :
- Un élément matériel : cela suppose une dissimulation ou détournement des objets de la succession. Le recèle se réalise quelque soit le moyen utilisé pour y arriver car c’est une fraude aux droits des héritiers et une entorse au droit du partage.
- Un élément intentionnel : c’est la nécessité de la mauvaise foi, c’est-à-dire l’intention de fraude, qui va être prouvée par les autres héritiers.
2/ LES CONDITIONS DE FOND
Ce sont des actes juridiques unilatéraux, d’où la nécessité de rechercher la capacité et la volonté de l’acceptant. Le dol nécessite l’œuvre d’un tiers, qui peut être un cohéritier ou un créancier du défunt. C’est le cas lorsqu’un créancier du défunt dissimule les dettes pour amener l’héritier à accepter la succession, et produit les vraies dettes plus tard.
3/ LES EFFETS DE L’ACCEPTATION
L’acceptation ne fait pas acquérir la succession, elle consolide ou confirme la situation de l’héritier. L’article 45 précise que l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. A partir du moment oùl’appelé a accepté il en résulte deux conséquences :
- la confusion des patrimoines : il ya confusion de la masse des biens et confusions des biens de l’héritier il Ya donc un seul patrimoine, cette confusion peut être avantageuse pour l’héritier lorsque l’héritage est solvable. Mais désavantageuse lorsque l’hérédité est obérée. Quant au créancier héréditaire le législateur a voulu préserver leur intérêt par l’établissement à leur profit de séparation du patrimoine. En effet selon l’article 120 des successions ils peuvent demander dans tous les cas et contre tout créancier de l’héritier la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de héritier. Les créanciershéréditaires se feront donc payer par préférence aux créanciers de l’héritier, il faut assurer le droit du gage que les créanciershéréditaires avaient sur les biens du défunt.
- l’obligation indéfinie aux dettes : l’appelé qui accepte la succession qui lui est échue est tenuultra vires successionne(tenu au-delà des forces de la succession) c’est à dire que les créanciers héréditaires pourront se faire payer sur les biens héréditaires et les biens personnels de héritier. L’acceptation une fois faite est irrévocable sauf cas de dol.
B/ L’ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE
Son origine remonte à Rome. C’est pour parer aux inconvénients de la transmission nécessaire.
1 / LES PERSONNES POUVANT ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRES
Lorsque l’héritier a des raisons particulières d’accepter purement et simplement et qu’il a des doutes sur la solvabilité de l’héritage. Mais la loi impose aux mineurs et aux majeurs incapablesl’acceptationbénéficiaire. En effet l’article 100 sur la minorité dispose que le tuteur ne peut accepter une disposition échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Par ailleurs si les héritiers ne s’entendentpas,l’article 50 sur les successions leur imposel’acceptation bénéficiaire.
2/ LES CONDITIONS DE L’ACCEPTATION BENEFICIAIRE
La première formalité est l’inventaire elle est importante car l’obligation ne portera que sur les biens de la succession. Ensuite une déclaration au greffe qui est inscrite par le greffier sous le régime des successions ; cette exigence a pour but d’assurer à l’acte toute la publicité indispensable aux créanciers qui doivent exiger le paiement de leur créances.
3/ LES EFFETS
- La limitation des obligations incombant aux héritiers : Leshéritiers sont tenus intra vires. Ici héritier est tenu jusqu’à concurrence de L’héritage successoral.
- La possibilité pour l’héritierd’abandonner la succession. Cette hypothèse se rencontre quand héritier se rend compte que le passif est plus important que l’actif ; se faisant il se soustrait aux difficultés relatives à la succession.
C/ LA RENONCIATION A LA SUCCESSSION
1/LES CONDITIONS DE LA RENONCIATION
a/ LES CONDITIONS DE FORME
L’article 52 exige une renonciation express. Elle doit être faite au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession. La renonciation constituant l’exception elle doit être faite de manière solennelle. Les créanciers du défunt ont besoin de savoir qui sera leur débiteur.
b/ LES CONDITIONS DE FOND
Ce sont les mêmes que pour la validité des actes juridiques. Il est interdit au tuteur de répudier une successionéchue.
2/LES EFFETS DE LA RENONCIATION
Il se produit a l’égard du renonçant, des autres héritiers et des créanciers.
a/ A L’EGARD DU RENONÇANT
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais étéhéritier. Ce qui veut dire qu’il ne pourra ni bénéficier de la succession si elle et avantageuse ni tenu aux dettes si la succession est obérée.
b/ A L’EGARD DES AUTRES HERITIERS
L’article 54 dispose que la part du renonçant accroit celle des cohéritiers. S’il est seul elle est dévolue au degré succédant. Quand le défunt laisse plusieurs héritiers en rang utile car l’option est individuelle. Certains peuvent donc accepter et d’autres renoncer ; ceux qui renoncent accroissent la part des acceptants.
c/ A L’EGARD DES CREANCIERS
La renonciation de l’héritier peut porter préjudicetantôt au créancier héréditaires tantôt au créancier personnel du renonçant. Les créanciers de l’héritier renonçant voir leur droit compromis quand l’appelé renonce à une succession solvable qui aurait pu être leur gage. La loi édicte des sanctions contre les renonciations frauduleuses.
3/ LA RETRACTATION DE LA RENONCIATION
C’est l’hypothèse dans laquelle soit par acte soit par erreur l’héritier renonce à une succession avantageuse. L’article 58 des successions lui permet de revenir sur sa renonciation par une acceptation expresse ou tacite.
a/ LES CONDITIONS DE LA RETRACTATION
- Le droit d’accepter ne doit pas être prescrit
- La succession ne doit pas avoir été déjà acceptée.
b/ LES EFFETS
L’effet principal est que la renonciation est effacée sous réservedes droitsd’un tiers sur la succession. Toutes les fois qu’un tiers a bénéficié de la renonciation une rétractationpostérieure ne saurait le priver de l’avantage acquis.
c/ LES SANCTIONS D’UNE RENONCIATION FRAUDULEUSE
La renonciation peut être faite au préjudicedes droits du créancier. Par exemple étant insolvable l’héritier renonce à la succession qui aurait permis aux créancier de recevoir leurs dus. Dans ce cas les créanciers peuvent agir par l’action paulienne pour obtenir la révocation de la renonciation.
SECTION III : LA SITUATION DE L’HERITIER
PARAGRAPHE I : DROIT ET OBLIGATION DE L’HERITIER UNIQUE
A/ LES DROITS DE L’HERITIER
1/ L’ETENDUE DES DROITS
Il y a deux sortes de droits :
- Droit sur la succession envisagée elle-même : C’est un droit de prendre possession de la succession et de l’administrer si l’héritier a la saisine.
- Droit sur chaque élément de la succession : L’héritier acquiert la possession de ces biens. Cependant, s’il y a des meubles, le transfert de propriété donne lieu à des formalités de publicité foncière. L’héritier n’acquiert pas foncièrement tous les biens du défunt. Il faut en exclure donc ceux qui ont fait objet de lègue, ceux qui avait un caractère personnel (par exemple les actions en déclaration d’état). Il faut aussi exclure les biens qui, bien que détenus par le défunt, ne sont pas sa propriété.
2/ PREUVE ET SANCTION DES DROITS
Les droits de l’héritier peuvent être contestés soit par une personne qui prétend avoir les droits invoqués par l’héritier, soit par un tiers qui veut traiter avec la succession, ou qui est en conflit avec elle, et qui dénie à l’héritier, toute qualité pour représenter cette succession.
a/ L’ACTION EN REVENDICATION
Cette action est utilisée par l’héritier lorsqu’il veut contester, non son titre d’héritier, mais son droit de propriété sur tel ou tel élément de la succession. Ce sont les règles de la preuve de la propriété qui vont s’appliquer.
b/ LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER
Ici, c’est la qualité d’héritier qui est contestée. La preuve se présente de manière différente selon qu’elle est posée de manière extra judiciaire ou dans un contentieux :
· Preuve extra judiciaire : En dehors de tout litige, un héritier doit faire la preuve de sa qualité. Cette preuve est faite au moyen de certificat d’hérédité délivré par le tribunal. La pratique notariale a mis en usage l’acte de notoriété qui relate la déclaration de plusieurs personnes affirmant qu’il est de notoriété publique que telle personne est le parent de telle autre. Cet acte tire sa valeur probante de l’honorabilité des déclarants. Il y a aussi l’intitulé d’inventaire, qui est un procès-verbal dressé par le notaire, qui désigne les héritiers et leurs droits.
· Preuve contentieuse : Lorsqu’une pétition d’hérédité est exercée, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, puisqu’il nie la qualité de successeur à celui qui est en possession de la succession, et soit cette preuve résulte d’un testament qui établit la qualité de légataire universel du demandeur, soit de la preuve de la situation familiale de l’intéressé. Dans ce cas, la preuve peut se faire par tout moyen car c’est une question de généalogie.
Au niveau des effets, lorsque l’action en pétition d’héritier aboutit, elle a un double effet :
- Elle reconnait au demandeur la qualité d’héritier (c’est une action personnelle).
- Elle donne lieu à des restitutions de bien (c’est une action réelle).
L’héritier triomphant va donc obtenir les biens de la succession. Si l’évincé est de mauvaise foi, il devra restituer, en plus des biens, les fruits produits par les biens successoraux, et sera responsable des détériorations faites sur les biens. S’il est de bonne foi, il conservera les fruits, et rendra les biens dans l’état où ils se trouvent.
Quel est le retentissement de la pétition sur les actes accomplis par le possesseur évincé ?
La solution devrait être la nullité de ces actes par application de la règle selonlaquelle « nul ne peut donner plus qu’il en a ». Pourtant, la jurisprudence a admis la validité de ces actes dont deux arguments militent en faveur :
- D’abord l’article 58 « (…) sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers (…) ».
- Ensuite, l’argument tiré de la sécurité des transactions lorsque le tiers est de bonne foi. Dans ce cas, on peut parler d’erreur commune en qualité d’héritier réel qu’avait l’héritier apparent. C’est l’application de la théorie de l’apparence. Mais cette validité n’est admise que pour l’aliénation des actes à titre onéreux et non pour les actes à titre gratuit.
B/ LES OBLIGATIONS DE L’HERITIER
Il succède à l’actif et au passif. Il est donc tenu des dettes du défunt et des charges que celui-ci a pu lui imposer. En contrepartie, il y a transmission active des biens. Les seules obligations non transmises sont celles conclues « intuitu personae ». De même, ne sont pas transmises les obligations strictement personnelles du défunt. Quand il y a plusieurs héritiers, le patrimoine sera réparti entre eux, les créanciers doivent donc diviser leurs poursuites.
Si de son vivant, le défunt était créancier ou débiteur de son héritier, cette créance est éteinte par la confusion.
1/ L’ETENDUE DE L’OBLIGATION DE L’HERITIER
Le principe de la continuation du défunt par l’héritier conduit à étendre les obligations de l’héritier à trois niveaux :
- Il est tenu des dettes : Tout successeur universel doit accepter les dettes du défunt. Il peut être poursuivi par les créanciers héréditaires.
- Il est tenu des legs : Le legs est en quelques sortes une dette posthume imposée par le défunt à l’héritier. Ce dernier est tenu de remplir les légataires de leurs droits.
- L’obligation aux charges : L’héritier est-il tenu des dettes du défunt ou doit-il seulement répondre aux charges, c’est-à-dire les obligations qui naissent par le biais du décès et notamment les frais funéraires ? Sont considérés comme frais funéraires les frais l’assurance maladie, les dettes contractées, le règlement de la succession. Ces charges doivent être payées avant même le legs.
2/ LES LIMITES A L’OBLIGATION DE L’HERITIER
Les conséquences de l’idée de continuation de la personne du défunt par l’héritier peuvent être atténuées par le recours à l’acceptation bénéficiaire. La raison est que les inconvénients résultant de la confusion des patrimoines quand accepte purement et simplement la succession sont nombreux :
- Pour l’héritier, la confusion lui est préjudiciable si le passif héréditaire est plus important que l’actif. Mais cela est tempéré par le bénéficiaire d’inventaire.
- Pour les créanciers de l’héritier, un débiteur solvable peut devenir insolvable en acceptant une succession désavantageuse.
- Pour les créanciers du défunt, lorsqu’un héritier insolvable accepte une succession solvable.
Comment est administrée une succession bénéficiaire ?
Lorsque l’héritier accepte la succession purement et simplement, il administre les biens à sa guise. Il en va également en cas d’acceptation bénéficiaire car le patrimoine du défunt reste isolé au bénéfice des créanciers du défunt. C’est l’héritier qui administre en principe ce patrimoine. Mais cette administration est pour lui un devoir plus qu’une faveur. Il doit l’administrer dans l’intérêt du créancier dont e patrimoine constitue le gage, d’où la restriction des pouvoirs de l’héritier, l’existence d’obligation précise et la responsabilité de l’héritier bénéficiaire.
- L’étendue des pouvoirs de l’héritier : le législateur a interdit l’accomplissement de certains actes (par exemple il est privé des actes de disposition car ceux-ci peuvent diminuer le gage des héritiers). De même, des formalités particulières sont exigées pour certains actes.
- Les obligations de l’héritier bénéficiaire : il ne doit pas excéder ses pouvoirs, et il doit respecter les obligations que la loi lui impose c’est-à-dire fournir une caution et rendre compte (article 75 de la loi sur les successions).
- La responsabilité de l’héritier bénéficiaire : il est responsable dans trois hypothèses : 1 : En cas de dépassement des pouvoirs que la loi accorde, l’acte accompli dans cette hypothèse n’est pas nul, mais il est considéré comme acceptant pure et simple. 2 : Si l’héritier refuse de rendre compte après une mise en demeure de le faire, il sera responsable et ses biens personnels seront engagés. 3 : Lorsqu’il ne fournit pas la caution demandée, il s’expose à la sanction de l’article 75, alinéa 2, c’est-à-dire qu’il est dépouillé de ses pouvoirs d’administration.
PARAGRAPHE II : LA SITUATION EN CAS DE PLURALITE D’HERITIERS
La pluralité d’héritiers pose le problème du partage. Mais au paravent, il faut se demander quelle est la situation de la succession au moment du partage. La réponse est d’autant plus importante que le partage peut être retardé. Pendant cette période, les biens successoraux sont en indivision : c’est l’indivision héréditaire. Seul le partage pourra déterminer les éléments du patrimoine successoral entre tous les héritiers. Il résulte de l’article 84 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. L’indivision peut être définie comme le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu’il y ait division matérielle des parts.
A/ LE REGIME ET LA DUREE DE L’INDIVISION
1/ LE REGIME DE L’INDIVISION
Contrairement à la situation des indivisaires guidée par le principe individualiste, le régime de l’indivision tient compte du caractère communautaire de l’indivision, d’où sa complexité. La masse indivise a un caractère autonome, c’est-à-dire qu’elle est distincte du patrimoine des indivisaires. Cette autonomie est indispensable pour dissocier les éléments passifs et actifs de la succession. Pour l’actif, entre dans la masse indivise, tous les biens et droits ayant appartenu au défunt exceptés ceux qui ont un caractère viager, ou conclus intuitu personae. Concernant la gestion de la masse indivise, elle peut être aisée en cas d’entente en cas d’accord entre les indivisaires, mais difficile en cas de désaccord.
· En cas d’entente : La règle de l’unanimité imposée par la loi ne pose aucune difficulté. Si ceux-ci s’entendent, ils peuvent éviter la lourdeur de la cogestion en donnant mandat à l’un d’entre eux, qui gérera la masse indivise, et ses actes seront opposables à tous les autres.
· En cas de désaccord : la gestion de la masse indivise est difficile puisque le refus d’un seul suffit à empêcher la réalisation d’un acte. Certains indivisaires utilisent ce droit de véto de façon malveillante, et la solution est donc le partage de la succession, puisque l’article 84 est clair là-dessus. Cet article consacre le caractère précaire de l’indivision. En ce qui concerne la situation des indivisaires, chaque indivisaire est titulaire d’une quote-part sur l’ensemble des biens indivis. Il peut alors disposer soit de la totalité de son droit, soit d’une partie. Lorsque l’indivisaire cède la totalité de sa part, on parle de cession de droits successifs. Il y a substitution du cessionnaire à la personne de l’indivisaire cédant. Cette cession est valable, mais l’indivision étant marquée par la prise en compte de l’indivisaire. La cession à un tiers peut être gênante pour l’intimité familiale. L’article 104 permet à tous cohéritier d’écarter le cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession. L’indivisaire ne peut céder que ses droits sur un déterminé (par exemple, s’il a consenti une hypothèque sur un bien indivis, c’est pour la valeur de sa quote-part.). Cette faculté et est reconnues à tous.
2/ LA DUREE DE L’INDIVISION
Si l’article 84 dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », cela signifie que l’indivision prend fin quand un cohéritier le demande, et que le partage peut être provoqué à tout moment.
a/ L’INITIATIVE DU PARTAGE
Le droit de demander le partage reconnu à tout indivisaire ne peut être suspendu que par une convention d’indivision.
- En principe, la demande partage peut être faite par tout indivisaire, ou par ses ayants cause à titre universel. En ce qui concerne les cohéritiers, la faculté de provoquer le partage est discrétionnaire. La demande peut intervenir à tout moment car le droit de partage est imprescriptible.
- La convention d’indivision : En principe, la convention par laquelle l’un des héritiers abdiquerait de demander le partage serai nulle car l’article 84, alinéa 1er est d’ordre public. Mais l’alinéa 2 fait une exception. En effet, les héritiers peuvent convenir de suspendre, de retarder le partage pendant un certain temps limité. Mais cette convention ne peut être conclue que pour cinq ans renouvelables. C’est la preuve que le législateur a conçu l’indivision comme une situation précaire.
b/ LES FORMES DU PARTAGE
Le partage peut être amiable, judiciaire ou laissé à l’ascendant.
- Le partage amiable : Quand il est réalisé par le commun accord des héritiers, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte qu’ils jugent convenable. C’est dire que le partage amiable ne réclame aucune formalité. Il peut être fait sous seing privé, par acte notarié ou même verbal. Cependant, quand il y a un immeuble assorti d’un titre foncier, la mutation par décès au nom de tel héritier ne pourra se faire que par acte notarié.
- Le partage judiciaire : Il ne peut avoir lieu que dans l’hypothèse d’un désaccord entre cohéritiers. Le tribunal compétent est celui de lieu d’ouverture de la succession. Après la vente la vente des meubles et liquidation des immeubles s’il y a lieu, on procède à la formation de la masse partageable, puis à la constitution des lots. Une fois constitués, ces lots seront répartis entre les héritiers par tirage au sort (article 102 de la loi sur les successions). Chacun des copartageants se verra remettre les titres afférents aux objets qui lui sont remis. Ce partage conduit souvent à des résultats peu satisfaisants (par exemple un héritier reçoit un bien dont il ne peut se servir). C’est pour y remédier qu’il y a le partage d’ascendant.
- Le partage d’ascendant : C’est un acte par lequel un ascendant réparti lui-même tout ou partie des biens devant contenir sa succession à chacun de ses enfants. Cette faculté reconnue aux ascendants a pour objectif une meilleure utilisation des biens après le décès, et éviter les querelles. En ce qui concerne les conditions du partage d’ascendant, le partage peut prendre la forme d’une donation : c’est la donation-partage ; ou prendre la forme d’un testament : c’est le testament-partage. Le partage peut porter soit sur tous les biens, soit sur une partie des biens. Le partage ne peut comprendre ni des biens indivis, ni des biens communs, à moins que ce soit un partage d’ascendants conjonctifs (fait par le père et la mère). Quant-aux effets, ce partage produit les effets attachés aux donations et testaments. C’est dire qu’il s’agit d’un acte mixte. Lorsque le partage est fait sous forme de donation, il peut être révoqué pour inexécution des charges ou ingratitude du donataire, puisque c’est une donation-transfert. Les copartagés ne seront pas tenus des dettes de l’ascendant. Dans les rapports entre descendants, l’acte est un partage même si la succession n’est pas encore ouverte. C’est au décès de l’ascendant que les effets du partage se font sentir, car ils acquièrent la qualité d’héritiers. Lorsque l’acte est fait sous la forme de testament-partage, ses effets ne se produisent qu’au décès. C’est plus un mode partage de la succession qu’un mode de transmission de la succession. C’est une prérogative reconnue aux parents, dont le fondement se trouve dans l’autorité parentale. En ce qui concerne les sanctions, l’ascendant opérer le partage de ses biens entre tous ses enfants. L’omission d’un seul entraîne en principe la nullité du partage : c’est la nullité pour omission d’enfant. Mais cette sanction ne sera effective que si au décès de l’ascendant, il ne reste pas de bien suffisant pas constitué la part de l’enfant omis. C’est donc une nullité conditionnelle dont le fondement est la volonté du législateur d’assurer la stabilité du partage d’ascendant. S’il n’existe aucun bien à l’ouverture de la succession pour satisfaire l’enfant omis, une nouvelle répartition doit être faite.
PARAGRAPHE III : LA DEIVISION DES CREANCES ET DES DETTES
Les biens incorporels, qui sont les créances et les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers. Pour comprendre cette disposition, il distinguer le droit de poursuite et la contribution à la dette ; c’est-à-dire distinguer d’abord les rapports des héritiers avec créanciers et les débiteurs, et ensuite les rapports des cohéritiers entre eux.
A/ LE DROIT DE POURSUITE
La division des créances et des dettes est une autre conséquence de l’idée de continuation de la personne du défunt par les héritiers. Cette division s’opère entre tous les successeurs tenus au passif (héritiers ou légataires universels). La participation de chacun proportionnelle à sa part dans l’actif de la succession. Mais les créances et les dettes sont par exception indivisibles, et cela dans trois cas :
- Lorsqu’il s’agit de corps certain
- Quand la dette est hypothécaire
- Quand le de cujus avait chargé un héritier du paiement de ses dettes
B/ LA CONTRIBUTION AU PASSIF
Chaque fois qu’un héritier a payé plus que sa part soit qu’il s’agisse d’une dette indivisible, soit qu’il est tenu hypothécairement, il aura un recours contre les autres héritiers (article 111 de la loi sur les successions). C’est une subrogation légale. S’il y a plusieurs héritiers, il devra diviser ses recours.
PARAGRAPHE IV : L’ATTRIBUTION PREFERENCIELLE ET LA CREANCE DES SALAIRES DIFFERES
L’application au partage de légalité en nature a souvent pour conséquence d’obliger les cohéritiers à diviser un bien successoral qui constitue un ensemble, ou même à liciter ce qui a des inconvénients. Pour éviter ce genre de situations, deux moyens ont été proposés en 1964 :
- On a le versement d’un salaire différé à celui qui a participé avec le défunt à l’exploitation de l’entreprise.
- Il y a aussi l’attribution préférentielle de l’entreprise à un héritier.
A/ L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
Selon l’article 106 de la loi sur les successions, tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise a la faculté de se faire attribuer celle-ci (par voie de partage) après estimation par expert commis. Ce moyen d’assurer l’égalité entre cohéritiers a pour but de substituer une égalité en valeur à une égalité en nature, d’où l’intérêt d’instaurer une soulte que le bénéficiaire doit payer aux copartageants.
B/ LA CREANCE DE SALAIRES DIFFERES
Le contrat de travail à salaire différé est une mesure d’ordre économique et social dont le but est de maintenir les héritiers dans les exploitations de leur parent. C’est le complément du droit à l’attribution préférentielle dans la mesure où le salaire attribué peut permettre à l’héritier de payer la soulte. En ce qui concerne le bénéficiaire de la créance, il doit être héritier et avoir plus de 18 ans, avoir effectivement participé à l’exploitation de l’entreprise, et ce travail doit avoir été bénévole. C’est une condition fondamentale sans laquelle on ne peut parler de salaire différé. L’hypothèse est celle d’un enfant qui est resté travailler dans l’exploitation de ses parents sans rémunération alors que ses autres frères vont travailler ailleurs, ou pour leur propre compte. Au décès des parents, il serait injuste de n’attribuer à cet enfant que sa part héréditaire.
PARAGRAPHE V : LES CAUSES DE CRITIQUE DU PARTAGE
Le partage est un acte important : le législateur a donc voulu sauvegarder l’égalité entre cohéritiers par des règles préventives et des sanctions. Cependant, il a restreint les causes de critique car le partage est un acte nécessaire et complexe.
A/ L’ACTION EN GARANTIE
Elle est prévue par l’article 126, qui dispose que les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Cette action vise l’égalité entre les copartageants, chacun devant conserver sa part intacte.
1/ LES CONDITIONS DE L’ACTION EN GARANTIE
Cette action ne peut être invoquée que s’il y a éviction, et suppose qu’a été placée dans le lot d’un cohéritier une chose qui n’appartenait pas au défunt, et qui a été récupérée par le véritable propriétaire. L’existence d’un trouble suffit. Le trouble provient de ce qu’un tiers qui se prétend propriétaire revendique un bien dans le lot d’un héritier. Le trouble précède l’éviction. Le trouve ou l’éviction doit procéder d’une cause antérieure au partage. La garantie ne pourra jouer si la cause de l’éviction évoquée a été expressément écartée par une clause.
2/ LES EFFETS
Selon l’article 127, l’héritier évincé ou troublé doit être indemnisé pour que l’égalité soit rétablie. Cette indemnité sera payée par tous les héritiers, chacun en proportion de sa part héréditaire.
B/ L’ACTION EN NULLITE
1/ LA RECISION POUR LESION
L’article 129, alinéa 2 dispose que partage peut être rescindé pour cause de lésion. C’est l’un des rares cas où la loi admet qu’un acte passé par une personne capable puisse être rescindé pour lésion. Cela s’explique par la volonté du législateur de maintenir l’égalité des cohéritiers après le partage. Il faut donc qu’il y ait lésion, c’est-à-dire un préjudice résultant du déficit constaté dans la valeur du lot. La lésion doit être de plus du ¼. Cette mesure s’explique par le fait que le partage est un acte égalitaire. L’action en rescision peut être écartée par le défendeur de l’action, qui versera un supplément en nature ou en numéraire de la part héréditaire.
2/ LES AUTRES CAUSES DE NULLITE
- La nullité pour vice du consentement : Le partage étant une convention, les causes de nullité des conventions lui sont applicables. Selon l’article 129, le partage peut être annulé pour erreur, dol, violence.
- La nullité pour omission d’enfant : L’ascendant doit répartir ses biens entre tous ses enfants. L’omission d’un seul entraîne la nullité du partage. On peut éviter la nullité s’il y a suffisamment de bien pour couvrir la part de cet enfant
TITRE II : LES LIBERALITES
Toutes les libéralités ont des répercussions sur la vocation successorale et elles doivent respecter une règle qui tient du droit des successions aussi bien que du droit des libéralités : c’est la réserve. Cette réglementation des libéralités est importante et précise, en raison de l’hostilité du législateur pour les actes en vertu desquels une personne se dépouille de ses biens à titre gratuit de son vivant. Pour le législateur, cette générosité apparaît suspecte, cache des intentions illicites, ou est l’œuvre d’un faible d’esprit. Elle se caractérise par un acte qui, économiquement, appauvrit le patrimoine du donateur, et enrichi le bénéficiaire en lui conférant un avantage. La loi enferme les libéralités dans une réglementation rigoureuse car elle protège les intérêts du donateur, de sa famille et des héritiers, d’où le caractère prescriptif des règles relatives aux conditions de validité, et aux modalités des libéralités.
CHAPITRE I : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBERALITES
Elles sont relatives à la capacité, à la volonté et à l’objet de la libéralité.
SECTION I : LA CAPACITE
De ce point de vue, la validité d’une libéralité est soumise à un certain nombre de règles. Le disposant doit être capable de donner, le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir. Concernant les incapacités de disposer à titre gratuit. Pour la donation, c’est au moment de l’offre que l’on se situe pour apprécier la capacité. Il en est également pour l’acceptation du donataire. Pour un testament, la capacité s’apprécie lors de la confection du testament. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sein d’esprit, majeur ou mineur émancipé. Quant-aux incapacités de recevoir, pour recevoir une donation, il faut être capable au moment de l’acceptation. Pour les lègues (libéralités contenues dans un testament), il faut être capable au jour du décès du testateur. Les incapacités de revoir sont énumérées à l’article 9 de la loi sur les donations. Il s’agit des personnes non conçues, les collectivités publiques et les établissements d’utilité publique, pour lesquelles il faut une acceptation du président de la république.
SECTION II : LA VOLONTE
Aux principes généraux des actes juridiques, il faut ajouter les règles spéciales aux donations.
PARAGRAPHEI : L’ABSENCE DE VOLONTE
Selon l’article 8 de la loi sur les donations, pour faire une donation ou un testament, il faut être sein d’esprit. Pour faire libéralité, il faut une volonté et une intelligence plus vivecar il s’agit d’un acte d’appauvrissement. L’appréciation d’insanité d’esprit est laissée au juge du fond, qui doit se montrer exigent. D’abord, il faut établir la démence au moment de l’acte.
PARAGRAPHE II : LES VICES DU CONSENTEMENT
A/ LE DOL
En matière de libéralités, le dol prend la forme de la captation pour obtenir des faveurs d’une personne affectée par l’âge ou la maladie. On a recours à des allégations mensongères pour discréditer ses proches pour obtenir ses largesses. Contrairement au droit commun, la captation peut entraîner la nullité de la libéralité, même si elle est l’œuvre d’un tiers. Ceci est logique pour le testament, qui est un acte unilatéral. Mais on l’admet également pour la donation entre vifs, qui est un contrat. Tout ceci montre la méfiance du législateur face aux actes à titre gratuit.
B/ LA VIOLENCE
Elle rare, mais pas impossible.
C/ L’ERREUR
C’est aussi une cause de nullité, sauf confirmation de l’intéressé.
SECTION III : L’OBJET DE LA DONATION
Les libéralités ne peuvent pas toujours porter sur tous les biens du disposant car il peut avoir dans son patrimoine des biens en dépôt ou des biens lignages. Mais il peut aussi y avoir dans le patrimoine un bien réservé à certains héritiers, et auxquels on ne peut porter atteinte par une disposition libérale, c’est-à-dire la réserve. Seule la quotité disponible peut faire l’objet de libéralité. La réserve est un instrument de protection familiale pour empêcher la sortie des biens de la famille, mais aussi un instrument d’égalité.
PARAGRAPHE I : LES HERITIERS RESERVAITAIRES ET LE MONTANT DE LA RESERVE
Le droit à la réserve suppose que la succession est ouverte. Le réservataire qui veut faire valoir son droit doit accepter la succession.
A/ LE MONTANT DE LA RESERVE
Pour les descendants, la réserve est des ¾, pour les collatéraux privilégiés, les ascendants ou conjoint survivant, la réserve est de la moitié. Ce montant ne change pas qu’il y ait des indignes ou renonçants.
B/ LA MASSE DE CALCUL
Une fois le taux de la réserve connu, il faut l’appliquer à la succession pour savoir combien s’élève la réserve et la quotité disponible. Il faut d’abord déterminer les biens qui entrent dans la masse de calcul, les évaluer et en déduire les dettes.
PARAGRAPHE II : L’IMPUTATION DES LIBERALITES
Quand le montant de la réserve est fixé, et que les libéralités excèdent cette réserve, elles seront réduites.
PARAGRAPHE III : LES SANCTIONS DES REGLES DE LA RESERVE
La sanction normale applicable à une libéralité qui porte atteinte à une libéralité est la réduction (article 15 de la loi sur les libéralités). Seuls les réservataires et leurs ayants causes peuvent attaquer la libéralité qui porte atteinte à la réserve.
CHAPITRE II : LES REGLES PARTICULIERES A CHAQUE LIBERALITE
SOUS-CHAPITRE I : LES DONATIONS ENTRE VIFS
Pour être valables, les donations entre vifs doivent respecter les règles communes aux libéralités et les règles qui leur sont propres.
SECTION I : LES CONDITIOND DE VALIDITE DES DONATIONS
Pour qu’il y ait donation, deux conditions sont requises :
- La rédaction d’un acte notarié
- L’acceptation expresse du donataire
Pour certaines donations, des conditions supplémentaires sont requises. Ces conditions supplémentaires concernent :
- Les règles spéciales aux donations mobilières : c’est la rédaction d’un état estimatif. Le non-respect est sanctionné par la nullité.
- Les règles spéciales aux donations immobilières : c’est la publication des actes concernant son acceptation. La publication est faite au bureau de la conservation foncière.
SECTION II : LES EFFETS DE LA DONATION
La donation est un acte translatif de propriété, et le transfert s’opère par l’échange des consentements entre les parties. Lorsque la donation a pour objet un immeuble, le transfert de propriété s’opère par la publication de la donation. La donation est un contrat unilatéral qui ne fait naître d’obligation qu’à la charge du donateur, sauf clause contraire. Le donateur a deux obligations : celle de délivrance de la chose, et celle de garantie.
SOUS-CHAPITRE II : LES TESTAMENTS
Le testament est l’acte dans lequel s’expriment les dernières volontés du testateur, c’est-à-dire celles qui ont trait à ce qui suivra son décès. La différence entre testament et donation se situe à trois niveaux :
- Le testament est un acte unilatéral, la donation est un contrat.
- Le testament est un acte essentiellement révocable car il représente la volonté de son auteur au moment de son décès.
- Dans le testament, le disposant ne se dépouille que pour le jour de son décès, dans la donation, c’est à partir de l’acte.
Pour la validité du testament, la loi impose des règles de forme strictes. L’article 52 prohibe le testament conjonctif. L’article 53 prévoit trois formes de testament : le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique
- Le testament holographe : Il faut un écrit en entier de la main du testateur. Le testament doit être daté de la main du testateur. Le testament doit être signé par le testateur. Concernant la force probante du testament holographe, c’est un acte sous-seing privé qui peut être prouvé. Il suffit pour les héritiers de contester l’écrire ou la signature du testateur pour contraindre ceux qui se prévalent du testament à prouver son origine.
- Le testament authentique : C’est un acte notarié, soumis aux règles ordinaires de ces actes.
- Le testament mystique : L’article 57 indique deux formalités : il faut un écrit signé, qui peut être fait par le testateur ou un tiers. L’écrit est mis dans une enveloppe cachetée. Ensuite, l’enveloppe est remise au notaire, qui dresse sur elle PV de la déclaration du testament, et porte indication de la date et du lieu où le testament a été fait. C’est donc un testament holographe et authentique à cause des formalités. Le testament mystique qui n’a pas respecté les formalités sera nul comme testament mystique, mais considéré comme testament holographe.
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