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FICHE DE TD/ LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT (UCAO)

THEME : LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT

Sous-thème 1 : Le commerçant


I) BIBLIOGRAPHIE


A) Doctrine

1. AKUETE (P. S.) et TOE (Y. J.), OHADA. Droit commercial général, Collection Droit Uniforme Africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

2. BEHIRA (E. M.), Droit commercial, fascicule ABC, Abidjan, 2019.

3. GUYON (Y.), Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et sociétés, Economica, 12ème éd., 2003.

4. PIEDELIÈVRE (S.), Droit commercial: Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Dalloz, 9ème éd., 2013

5. VOGEL (L.), Traité de droit des affaires : Tome 1, Du droit commercial au droit économique, LGDJ, 19ème éd., 2010



B) Texte

Acte Uniforme révisé relatif au Droit commercial général du 15 décembre 2010, publié au J.O. OHADA n° 22 du 15 février 2011.



II) CONTRÔLE DE CONNAISSANCES



1. Comment distinguez-vous la capacité commerciale de la capacité civile ?


La capacité civile, capacité de Droit commun, est définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et exercer soi-même les droits dont on est titulaire.

Par analogie, la capacité commerciale pourrait être appréhendée comme l’aptitude à accomplir valablement des actes de commerce et également l’aptitude à acquérir la qualité de commerçant au sens de l’article 6 de l’AUDCG.

Sont dépourvus de cette capacité commerciale, les mineurs, les mineurs émancipés non habilités, les majeurs incapables (interdits judiciaires), les majeurs en situation d’incompatibilité, les déchus et les interdits (interdits légaux).

*Voir les articles 7 à 10 de l’AUDCG



2. Quelles sont les conditions d’accès à la qualité de commerçant ?


I. Les conditions tenant à la personne

Ici sera présentée l’exigence de la capacité commerciale en d’autres termes la nécessité d’être un majeur capable ou un mineur émancipé et habilité (ayant une capacité commerciale obéissant au principe de spécialité) ; et la nécessité de ne pas être en situation d’incompatibilité, déchu ou interdit (légal)


A. Les conditions tendant à protéger l’intérêt général

1. Incompatibilité

2. Déchéance et interdictions

B. Les conditions tendant à protéger la personne qui veut faire le commerce

1. Cas du mineur (émancipé ou non)

2. Cas de la femme mariée et de la situation des époux face aux dettes commerciales


II. Les conditions tenant à l’activité

A. L’accomplissement d’actes de commerce par nature

B. L’exercice de l’activité commerciale à titre de profession

- La profession : le fait de tirer d’une activité l’essentiel de ses moyens de subsistance ;


- Mais possibilité d’attribuer, ne serait-ce qu’à titre de sanction la qualité de commerçant à des personnes en situation d’incompatibilité qui font le commerce à temps partiel ;


- L’appréciation du critère de l’habitude comme impliqué dans la notion de profession ; on considérera que celui qui tire d’une activité l’essentiel de ses moyens de subsistance exercera cette activité habituellement ; cependant l’habitude et donc la fréquence des actes dépendra du type de commerce. Un acheteur de produits saisonniers (café ou cacao) ne fera pas ses achats pour revendre avec la même fréquence qu’un revendeur de tickets de spectacles ou de cigarettes.


- La question de l’indépendance : On examinera les cas du préposé, du mandataire et du conjoint du commerçant.



3. Une femme émancipée de plein droit par mariage a-t-elle besoin d’une autorisation pour faire le commerce ? Si oui, de qui ? Si non, justifiez !


Le mineur de l’un ou l’autre sexe émancipé par mariage ou par déclaration a besoin de l’autorisation de celui de ses père ou mère qui exerce (exerçait) la puissance paternelle ; à défaut, l’autorisation du tuteur ou du Conseil de famille.




III) DISCUSSION EN SÉANCE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique : vu l'article 1er du Code de commerce et son article 4, alinéa 2, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour prononcer le règlement judiciaire de Mme X..., par extension de la mesure à laquelle son mari, marchand de vêtements, avait été soumis, la cour d'appel retient que l'intéressée s'est immiscée personnellement dans la gestion du fonds de commerce de ce dernier, en ne se bornant pas à "détailler les marchandises" et en ne limitant pas son activité à une simple collaboration occasionnelle ou subordonnée, qu'elle a participé activement à l'exploitation du fonds, qu'elle passait commande aux fournisseurs, réglait les fournitures soit par chèques, soit par effets de commerce acceptés par elle, qu'elle a signé une reconnaissance de dette solidairement avec son mari en prenant dans l'acte la qualité de "commerçant" et qu'elle a acheté avec ses deniers un véhicule servant aux besoins du commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme x... Faisait des actes de commerce de manière indépendante et à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;


Article 4 dans sa rédaction en 1982 (Loi 82-596) : Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.


Idée générale : Les conditions d’acquisition de la qualité de commerçant du conjoint d’un commerçant.

1. L’exercice d’une activité commerciale par le conjoint du commerçant

2. L’exercice d’une activité commerciale distincte de celle de son conjoint


Ces deux conditions n’étant pas observées, c’est à juste droit que la Cour casse la décision de la cour d’Appel, celle-ci ayant attribué la qualité de commerçant au conjoint collaborateur alors même que la dame n’avait pas une activité séparée de celle de son époux.




IV) COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 AUDCG (à rendre) :

« Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. »


La définition juridique du commerçant est donnée par l’article 2 AUDCG selon lequel «Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.» Cette définition fixe la condition d’accès à la qualité de commerçant et incline vers une conception objective du Droit commercial en présentant le commerçant à partir de l’activité exercée. On n’a pas une définition préalable de l’acte de commerce par nature dont il faut éclairer la notion grâce à l’article qui suit. Ceci étendra notre commentaire à l’article 3 dont la substance est impliquée dans celui que nous avons à commenter. Il faudra ensuite consacrer la seconde partie de notre commentaire aux critères exprimés ou sous-entendus de profession et d’habitude ; mais également porter l’attention sur le critère jurisprudentiel de l’indépendance (répudié par l’article 2 et) qu’un commentaire cohérent et achevé ne peut éluder.


I. La notion d’actes de commerce par nature

A. La reconnaissance aisée des actes de commerce énumérés

B. L’identification moins aisée par la définition (des actes de commerce)


II. L’accomplissement des actes de commerce par nature à titre de profession

A. L’existence des critères de profession et d’habitude

B. L’inexistence du critère de l’indépendance


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