L'action oblique, posée par l'article 1166 du Code civil, ainsi que l'action paulienne de l'article 1167 du même Code sont des moyens pour le créancier de s'immiscer dans la gestion du patrimoine de son débiteur. Elles constituent donc une exception à l'effet relatif des conventions.
Il est important de ne pas mélanger les deux notions, qui ne sont d'ailleurs ni soumises aux mêmes conditions, ni ne conduisent aux mêmes effets.
*L'action oblique permet de parer à une éventuelle négligence du débiteur. Le créancier peut par ce biais exercer les droits et les actions du débiteur. Cependant, le débiteur ne va pas être dessaisi et continuera à gérer son patrimoine. Les éventuels biens saisis n'intègrent donc pas le patrimoine du créancier, mais celui du débiteur. De ce fait, le créancier devrait ensuite agir contre le débiteur. Il pourra alors se trouver en concurrence avec d'autres créancier, parfois même privilégiés.
Toutes les actions peuvent être exercées par la voie oblique, à l'exception de celles ayant un caractère personnel. Il s'agit des droits attachés à la personne mais également de certains droits patrimoniaux (divorce par exemple), ou de droits insaisissables (pension alimentaire).
Pour exercer l'action oblique, il faut que le créancier puisse se prévaloir d'une créance certaine, liquide, exigible, et bien sûr non prescrite. De plus, il faut bien entendu que le créancier ait un intérêt à agir, c'est-à-dire qu'il subisse un préjudice. Il faut donc de manière générale que le débiteur soit insolvable (cette carence ne devant pas nécessairement être fautive).
*L'action paulienne quant à elle permet de contrer une faute du débiteur. Il s'agit pour le créancier de demander qu'un acte du débiteur accompli en vue de soustraire un bien à son droit de gage général, lui soit déclaré inopposable. Contrairement à l'action oblique, cette action est personnelle et produit des effets personnels.
Pour pouvoir s'exercer, il faut tout d'abord une créance qui soit antérieure à l'acte dont on demande l'inopposabilité. Celle-ci doit également être certaine en son principe.
Ensuite, l'acte problématique doit avoir conduit à un appauvrissement de patrimoine du débiteur, ce qui corrélativement aura causé un préjudice au créancier. Bien sûr, la création de dettes nouvelles ou un paiement normal ne constituent pas des actes d'appauvrissement.
Le préjudice ne peut être cantonné à l'insolvabilité du débiteur, comme c'est le cas dans l'action oblique. Il est vrai que l'action paulienne ne sera que recevable si le créancier démontre qu'au jour de sa demande, le débiteur ne dispose pas des biens suffisants pour le désintéresser. Mais cela doit être tempéré, surtout dans le cas où le créancier disposait de droits particuliers sur un bien, comme une sûreté réelle.
La fraude requise pour intenter l'action paulienne ne nécessite pas un intention de nuire de la part du débiteur. Il faut simplement qu'il ait eu conscience de causer du tort au créancier, en augmentant son appauvrissement ou en se rendant tout à fait insolvable.
Il faut enfin préciser que l'action paulienne ne peut affecter les tiers de bonne foi.
En résumé/
*Points communs :
-Les deux sont des actions conservatoires ayant pour but le respect du droit de gage général.
-Dans les deux actions, il faut une créance certaine, liquide et exigible.
-La lutte contre le risque d’insolvabilité du débiteur.
*Points divergents :
-L’action oblique a pour but de faire échec à l’inaction du débiteur tandis que l’action paulienne combat sa fraude.
-L’action oblique permet l’exercice d’une action appartenant au débiteur tandis que l’action paulienne permet d’attaquer un acte du débiteur.
-Dans l’action oblique, le créancier agit au non et pour le compte du débiteur tandis que dans l’action paulienne, il agit en son propre nom.
-L’action oblique fait entrer une valeur dans le patrimoine du débiteur et profite et profite ainsi à tous les créanciers. Tandis que l’action paulienne ne profite qu’à celui qui l’a fait entrer.
-Dans l’action paulienne, une créance certaine suffit à faire valoir l’action, tandis que dans l’action oblique il faut une créance certaine, liquide et exigible.
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