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L’antériorité ou la concomitance dans la qualification de la complicité

Photo du rédacteur: Bléa AlbanBléa Alban

 

L’antériorité ou la concomitance dans la qualification de la complicité est un thème central en droit pénal, notamment en ce qui concerne l’aide ou l’assistance apportée à la commission d’une infraction. Ce thème est particulièrement important en droit ivoirien, qui s’inspire largement du droit français, notamment à travers les dispositions du Code pénal ivoirien.

 

1. Le principe de l’antériorité ou de la concomitance

Selon l’article 30 du Code pénal ivoirien, la complicité par aide ou assistance ne peut résulter que de faits antérieurs ou concomitants à la perpétration de l’infraction. Cela signifie que pour être qualifié de complice, l’individu doit avoir apporté son aide ou son assistance avant ou pendant la commission de l’infraction, et non après.

a. Fondement juridique

  • Actes antérieurs : Il s’agit des actes qui préparent ou facilitent l’infraction. Par exemple, fournir des informations, des outils ou un plan pour commettre un vol.

  • Actes concomitants : Ce sont des actes qui se déroulent en même temps que l’infraction, comme surveiller les lieux pendant un cambriolage.

  • Exclusion des actes postérieurs : En principe, les actes postérieurs à l’infraction (comme aider à fuir après un vol) ne constituent pas une complicité, sauf s’ils résultent d’un accord antérieur.

 

b. Jurisprudence

  • La jurisprudence française, qui est souvent citée en référence en Côte d’Ivoire, confirme ce principe. Par exemple, dans l’arrêt Crim. 23 juillet 1927, il a été jugé que l’aide ou l’assistance postérieure à l’infraction ne peut pas constituer une complicité, sauf si elle découle d’un accord antérieur.

  • De même, dans l’arrêt Crim. 6 août 1945, la Cour de cassation a rappelé que la complicité ne peut exister que si l’aide ou l’assistance a été apportée avant ou pendant l’infraction.

 

2. Les assouplissements du principe

Bien que le principe de l’antériorité ou de la concomitance soit strict, la jurisprudence a admis certains assouplissements pour tenir compte de la réalité des faits.

a. Présomption d’accord antérieur

  • Les juges peuvent retenir des faits postérieurs à l’infraction comme preuve de l’existence d’un accord antérieur. Par exemple, si une personne aide les auteurs d’un vol à fuir, cela peut être interprété comme la preuve d’un accord préalable (Crim. 4 décembre 1947).

  • Dans l’arrêt Crim. 4 novembre 1991, il a été jugé que l’intention frauduleuse peut se déduire de comportements ultérieurs, même si l’aide ou l’assistance est apportée après l’infraction.

 

b. Accord antérieur

  • Si l’aide ou l’assistance postérieure résulte d’un accord antérieur, elle peut constituer une complicité. Par exemple, dans l’arrêt Crim. 21 juin 1978, la Cour de cassation a jugé que l’aide à la fuite des auteurs d’un vol, si elle découle d’un plan convenu à l’avance, constitue une complicité.

  • De même, dans l’arrêt Crim. 30 avril 1963, il a été jugé que celui qui aide les auteurs d’un vol à fuir peut être considéré comme complice si cette aide résulte d’un accord antérieur.

 

3. Application dans le droit ivoirien

En Côte d’Ivoire, les principes énoncés ci-dessus sont applicables, notamment à travers les dispositions du Code pénal ivoirien. Cependant, il convient de tenir compte des spécificités locales.

a. Preuve de la complicité

  • Comme en droit français, la preuve de la complicité peut être apportée par tous moyens, y compris des présomptions tirées de faits postérieurs à l’infraction.

  • Les juges ivoiriens disposent d’une grande marge d’appréciation pour déterminer si un accord antérieur existait, en se basant sur les circonstances de chaque cas.

 

b. Cas pratiques

  • Vol avec usage d’arme : Si une personne fournit des postiches aux auteurs d’un vol à main armée et les aide à fuir selon un plan convenu à l’avance, elle peut être déclarée complice (Crim. 30 octobre 1996).

  • Évasion : En revanche, si une personne aide un détenu à fuir après une évasion, sans qu’il y ait eu un accord antérieur, elle ne peut pas être considérée comme complice (Crim. 4 mai 2000).

 

4. Les limites du principe

Le principe de l’antériorité ou de la concomitance connaît certaines limites, notamment en ce qui concerne les infractions continues.

a. Infractions continues

  • Pour les infractions continues (comme le recel), l’aide ou l’assistance peut être retenue comme complicité même si elle est postérieure au début de l’infraction. Par exemple, dans l’arrêt Crim. 5 juin 2019, il a été jugé qu’un surveillant pénitentiaire qui avertit un détenu d’une fouille à venir pour lui permettre de dissimuler des objets illicitement détenus peut être déclaré complice de recel.

b. Constats incomplets

  • Si les juges ne précisent pas si l’aide ou l’assistance était antérieure, concomitante ou postérieure à l’infraction, leur décision peut être annulée pour défaut de base légale (Crim. 10 mai 1961).

 

Conclusion

En droit ivoirien, comme en droit français, la complicité par aide ou assistance est strictement encadrée par le principe de l’antériorité ou de la concomitance. Cependant, la jurisprudence admet des assouplissements, notamment en permettant de déduire un accord antérieur à partir de faits postérieurs. Les juges ivoiriens disposent d’une grande liberté pour apprécier les circonstances de chaque cas, tout en veillant à ce que les décisions soient fondées sur des bases légales solides. Ce principe est essentiel pour garantir une application équitable et juste du droit pénal.

 

 

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