L’incrimination de l’assassinat
A/ L’élément matériel du meurtre
Comme pour le meurtre, l’assassinat suppose la réunion de 2 éléments matériels à savoir :
1. Un acte matériel donnant la mort ;
2. La mort de la victime.
B/ L’élément moral de l’assassinat
1) L’intention de donner la mort.
Chez l’assassin comme chez le meurtrier, il y a la volonté de tuer, l’un et l’autre sont auteurs d’un homicide volontaire (intention de donner la mort.).
Il ne faut pas confondre cette simple volonté homicide avec la préméditation.
2) La préméditation
C’est un élément essentiel qui permet de caractériser l’assassinat.
Le code pénal prend le soin de définir la préméditation (art. 378- 2°) :
« La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action, d'attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence ».
« dessein formé avant l’action » : la résolution de tuer a été prise après réflexion, avec calme, avec sang-froid.
Peu importe la durée de la réflexion, l’essentiel est que le projet ait été mûri, préparé. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée de cet intervalle.
Le code pénal ne lie pas la préméditation à la personne de la victime, elle est liée à l’intention de l’auteur : « d'attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée ». cf. également art. 388.
Toute la difficulté sera de prouver la préméditation car c’est un élément essentiel.
La charge de la preuve pèse sur le Ministère public. Elle se déduira des faits de l’espèce (menaces proférées, l’achat de l’arme du crime, les dispositions prises avant le crime en vue d’une fuite, le sang froid avec lequel l’auteur a réalisé l’infraction etc.) ou de l’aveu de la personne même.
Dans sa définition légale de la préméditation, le législateur ivoirien, inclut la situation du guet-apens : il consiste à attendre dans un lieu un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violence.
§ 2 - La répression de l’assassinat
Selon l’article 379 cp, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité : l’emprisonnement à vie.
Comme pour le meurtre, des peines complémentaires peuvent être également prononcées, telle que la privation de certains droits ; des mesures de sûreté également (art. 387 cp) .
La jurisprudence considère que la préméditation est une circonstance aggravante réelle applicable au complice. Il en est de même pour le guet-apens dont les effets s’étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices.
La peine encourue peut être abaissée jusqu’à une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 114), lorsqu’il est établi une excuse atténuante en faveur de la personne reconnue coupable d’assassinat (mineur, excuse de provocation). De même, par le jeu des circonstances atténuantes, ces dernières peuvent bénéficier d’une réduction de peine (art. 118).
Comments