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L'INFRACTION DE VIOL EN DROIT IVOIRIEN

Le crime de viol, traditionnellement classé dans le chapitre intitulé «attentats aux mœurs », était appliqué très restrictivement par la jurisprudence ivoirienne, car le texte d’incrimination ne comportait aucun élément constitutif précis.


L’omission n’a été réparée que très récemment, par la loi nº 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.


§1 - L’incrimination

La définition restrictive du viol donnée par la jurisprudence française avant que la loi nº 80-104 du 23 décembre 1980, ne définisse le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » , fut reprise par les magistrats ivoiriens qui voyaient dans le viol, le fait pour un homme d’avoir des rapports sexuels avec une femme contre la volonté de celle-ci.


Mais le nouveau code pénal de 2019 a élargi cette définition restrictive et jugée obsolète car inadaptée à l’évolution des mœurs sociales.


Selon le nouvel article 403 alinéa 1er : « Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale ; anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d’une partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise».


Les éléments constitutifs du viol auparavant dégagés par la jurisprudence vont donc connaître, pour certains, des modifications substantielles.


A/ l élément matériel du viol

L’article 403 al. 1 fait apparaître trois éléments nécessaires à la réalisation matérielle du crime de viol :

- d’une part, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit (1) ;

- d’autre part, un acte commis sur la personne d’autrui ; et

- enfin, le défaut de consentement de la victime (2). Cette dernière condition sera indifférente si la victime est un mineur de 15 ans.


1) Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit :

- En conséquence, les actes d’agressions sexuelles exemptes de pénétration ne sont donc pas constitutifs du crime de viol : sans pénétration avec violence ou contrainte, il n'y a pas viol (Crim. 29 oct. 1997: Bull. Crim. n° 358).

- L’acte de pénétration sexuelle ne s’entend plus exclusivement de l’introduction du membre viril de l’homme dans la cavité vaginale de la femme, c’est-à-dire, le rapport physiologique normal qu’un homme aurait avec une femme.

La nouvelle incrimination de l’art. 403 visant tout acte de pénétration « de quelque nature qu’il soit » prend désormais en considération les rapports physiologiques dits ‘’anormaux’’ tels que la sodomie ou des actes de fellation (pénétration buccale).

Il suit de là que le viol d'un homme par une femme est désormais envisageable dans notre droit. Comp. : Crim. 06 déc. 1995: Bull. Crim. n° 372.

Entrent aussi dans le champ d’incrimination matériel du viol, et ce, dans la droite ligne de la jurisprudence française, toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou dans l'anus, mais pas automatiquement. Dans ce cas, il faut démontrer le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. Cet élément subjectif laisse une marge d’appréciation au juge.

A titre d’exemple, l’usage d’un moyen tel que les doigts, un manche de pioche recouvert d’un préservatif[1], un cross d’arme à feu pour réaliser la pénétration sexuelle est constitutif du crime de viol.

En revanche, la Cour de Cassation française a rejeté la qualification de viol dans le cas d’une pénétration anale infligée à un jeune homme au moyen d’un bâton, dans le but de lui extorquer une somme d’argent. Ici, la pénétration n’était pas réalisée dans un contexte sexuel mais uniquement aux fins de torturer la victime pour obtenir des informations. Dès lors, la qualification de viol était exclue au profit de l’extorsion accompagnée d’acte de tortures et de barbarie.

- Il faut une pénétration objectivement sexuelle, c’est-à-dire par un organe sexuel ou dans un organe sexuel : c’est ainsi que la cour de cassation française a refusé la qualification de viol à des faits de pénétration buccale par un objet représentant l’organe sexuel masculin (Cass, crim, 21 février 2007, n°06-89.543).


2) un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui

- « Autrui », suppose une victime vivante et non un cadavre : C.Cass 30 août 1877, un soldat avait déterré des cadavres pour forniquer avec eux. La qualification de viol n’a pas été retenue. Toutefois, la pénétration sexuelle pratiquée sur un cadavre pourra être qualifiée d’atteinte à la dignité des morts.

– « Autrui » signifie que le viol ne comprend que la pénétration de l’auteur sur la personne de la victime. Ainsi, la Cour de cassation ne retient pas la qualification de viol lorsqu’une femme obtient, par la violence, des relations sexuelles d’un homme qui ne le désirerait pas, puisque l’acte de pénétration ne s’opère pas sur la personne de la victime (Cass, crim, 21 octobre 1998, n°98-83.843, voir aussi Cass, crim, 22 août 2001, n°01-84.024).

L’acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui, nécessaire à la réalisation du viol ne saurait à lui tout seul constituer l’élément matériel de cette infraction, s’il n’est pas établi, le défaut de consentement de la victime.


3) Le viol nécessite le défaut de consentement de la victime.

Le consentement de la victime est l’« acceptation par une personne de faits constitutifs d’une infraction pénale à son encontre »[2]

Aucune victime ne sera reçue si elle venait, après avoir librement accepté les relations charnelles, se plaindre de viol. Ce n’est pas que le consentement de la victime constitue un fait justificatif du viol, c’est seulement qu’en cas de consentement de la prétendue victime, l’infraction ne pourrait être constituée puisqu’il manquerait alors un élément légal de l’infraction[3].

Le consentement doit présenter certaines qualités pour constituer un obstacle à la répression :

a- le consentement de la personne doit d’abord être antérieur ou tout au moins concomitant aux relations sexuelles. Intervenu postérieurement, il n’empêcherait pas l’infraction d’être commise et constituerait un pardon pénalement sans valeur[4].


b- Le consentement ou l’acceptation doit ensuite émaner d’une personne capable de comprendre la portée de son acceptation. Il doit être donné en toute connaissance de cause, avec un discernement éclairé.

Considérant que les enfants en bas-âge et les adolescents de moins de 15 ans n’ont pas la maturité nécessaire pour consentir à relations charnelles, l’article 403 alinéa 2 dispose exceptionnellement que : « Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de quinze ans, même avec son consentement ».

La loi établit donc une présomption irréfragable de défaut de consentement à l’égard des mineurs de 15 ans : ces derniers ne peuvent, en conséquence, jamais consentir à des relations sexuelles.

c- Enfin, le consentement doit finalement être libre (débarrassé de toute violence) et éclairée (dénudée de toute surprise ou supercherie).

Pour caractériser le viol ou pour déterminer l’absence de consentement, le texte d’incrimination impose la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.

- Violence: violence directe et physique ou violence morale sur la victime elle-même : coups violents portés à la victime, bâillonnement, pour empêcher celle-ci de résister à l’agression etc.

- Menace: toute forme d'oppression morale qui supprime la volonté de la victime en créant chez elle la crainte d’exposer sa vie ou celle de ses proches à un danger grave et imminent (menace, contrainte etc.). Par exemple, est victime de viol, la femme qui croyant avoir affaire à la police, s’abandonne à un agent des forces de l’ordre pour éviter d’être emprisonnée[5] ; ou encore le fait de se livrer à un patron sous menace de licenciement etc.


- Surprise: toute supercherie non violente mais frauduleuse permettant l'obtention du consentement de la victime. Il y a surprise lorsqu’un homme s’introduit dans la chambre et dans le lit d’une femme endormie dont le mari vient de sortir, en se faisant passer pour celui-ci dans l’intention d’avoir avec celle-ci, des relations charnelles. Sera également poursuivi de viol par ruse, un féticheur qui aurait des relations sexuelles avec une femme mariée stérile qui chercherait à avoir des enfants en lui affirmant faussement que c'est le seul moyen pour elle de concevoir.


C’est aussi la situation où l'on abuse de la personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, que se soit permanent ou temporaire : des relations sexuelles imposées à une femme en état d’hypnose ou en état de sommeil,[6] ou en état d’ivresse. (Hypnose ou ivresse).


d- Le consentement entre époux :

Selon les termes de l’article 403 al. 3 cp, « le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l'auteur et la victime. Toutefois, s'ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel vaut jusqu'à preuve du contraire ».


Par cette disposition, la loi ivoirienne, à l’instar du droit français, reconnaît le viol conjugal.


Toutefois, l’art. 403 al. 3 établit une présomption de consentement, laquelle présomption tombe s’il y a l'apport de la preuve contraire.


En clair : les époux sont présumés consentants à tout acte sexuel, mais l'un d'eux peut prouver qu'il l'a refusé. Le viol conjugal est alors caractérisé.

L’élément matériel étant établi, il reste à se pencher sur le nécessaire élément intentionnel du viol.


B/ L’élément moral:

L’intention du viol est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés par la victime.

C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral. La preuve de l’élément intentionnel ressort le plus souvent de la preuve de la violence, menace, contrainte ou surprise.

Il existe une difficulté notamment lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. C’est le problème de l’erreur de fait qui s’analyse en une méprise sur la matérialité de l’acte accompli et qui supprime donc l’intention criminelle[7]. Ainsi commet une erreur de fait, l’individu qui a agi en croyant que la résistance de la femme n’avait aucun caractère sérieux. Autrement dit, l’intention n’existe pas si l’auteur a commis de bonne foi une erreur sur les dispositions véritables de la femme[8] soit parce que celle-ci n’a pas suffisamment manifesté son défaut de consentement, soit parce que celle-ci aurait eu un comportement équivoque, qui aurait pu faire croire à son consentement[9].

Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances.


§2 - la répression

A/ les peines encourues

Il existe une dualité de sanction au niveau de la répression du viol qui est dans tous les cas un crime : viol simple d’une part et, viol aggravé d’autre part.


Ø le viol simple est puni de la réclusion temporaire de 5 à 20 ans au terme de l’article 403 al. 4 cp. La peine est portée à l’emprisonnement à vie lorsque le viol simple a entrainé une mutilation, infirmité permanente ou la mort de la victime. (art. 403 in fine)


Ø Les viols aggravés (art. 404 cp)

La peine d’emprisonnement n’est plus temporaire, elle est perpétuelle, est à vie en cas de circonstances aggravantes.

Celles-ci sont nombreuses, ce qui démontre la volonté du législateur d’être sévère à l’égard des agressions sexuelles.

Celles-ci sont relatives soit à l’auteur de l’infraction soit à la victime.

1. Les circonstances relatives à l’auteur du viol

La première circonstance relative à l’auteur, c’est sa qualité d’ascendant (père ou mère, grands-parents) ou de personne ayant autorité sur la victime (tuteur, curateur, conjoint, oncle, tante etc. prévue par le troisième paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 404 du code pénal. Les ascendants s’entendent aussi bien des ascendants biologiques que des ascendants adoptifs.

La sévérité de la sanction qui les ascendants s’explique par la volonté de sanctionner la transgression des devoirs parentaux élémentaires matérialisée ici par l’atteinte à l’intimité sexuelle des descendants.

La deuxième circonstance relative à l’auteur de l’infraction tient compte des fonctions exercées par l’auteur du viol : dans cette hypothèse, est prise en considération la nature particulière de ces fonctions qui « livrent » la victime entre les mains de celui-ci. Sont ainsi visés, les individus chargés de « l’éducation » de la « formation intellectuelle ou professionnelle » de la victime. Cette prévision permet de sanctionner plus sévèrement, par exemple, les instituteurs et autres enseignants qui ont des relations sexuelles avec des élèves, généralement mineures.


2. Les circonstances relatives à la victime : l’âge de la victime


Ø l’âge de la victime : le viol commis sur un mineur fait encourir à son auteur, la prison à vie (401 al. 1-1°cp)

Ø l’état de vulnérabilité de la victime, résultant de son âge, son état de santé physique ou psychique ou encore l’état de grossesse apparente ou apparente (401 al. 1-2°cp)


3. Les circonstances relatives aux modalités de commission


Ø la circonstance de réunion : viol commis par plusieurs personnes (art. 404 al.1 5° cp)

Ø la circonstance de violence : usage d’une arme ou d’une menace (art. 404 al.1 6° cp)

Ø la concomitance du viol avec des actes de torture ou de barbarie (art. 404 al. 2-2° cp)


4. Les circonstances mixtes


Ces circonstances tiennent à la fois à l’auteur et aux circonstances de commission de l’infraction : lorsque l’auteur était manifestement ivre lors du viol, ou avait sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants (art. 404 al. 1-7°), d’une part, et lorsque l'auteur, aux fins de commettre le viol, a eu recours à un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d1 un public non déterminé, ayant permis de rencontrer la victime (art. 404 al. 2-1° cp), d’autre part.


B/ les poursuites


Le viol étant un crime, sa tentative est punissable.

Constitue par exemple, une tentative de viol, le fait pour un homme de mettre un préservatif sur son membre viril et de le rapprocher des parties intimes de la femme non consentante : Cf. crim 10 janv.1996, JCP 1996. IV. 781.

Il y a aussi tentative si la suspension de l’acte d’exécution matérielle du viol a été déterminée par une cause externe et physique, par exemple, la riposte de la victime, ses hurlements, l’arrivée d’un parent de la victime qui a contraint l’agresseur à la fuite, ou alors la déficience physique momentanée de celui-ci.

Relativement au viol commis sur un mineur, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir de la majorité.

Contrairement au droit français, le Droit ivoirien ne prévoit pas de procédure spéciale pour la poursuite du viol. C’est en conséquence la procédure pénale ordinaire qui sera mise en œuvre pour en assurer la poursuite en vue d’appliquer les sanctions criminelles prévues par l’article 403 du code pénal ivoirien.

[1] - Voir Crim 24 juin 1997, précité. [2] - Voir GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz ,13è édition, 2001, p.145. [3] - voir PRADEL (J.), Droit pénal général, Paris, Cujas ,16è éd., 2006 /2007, n°543, p.513. [4] Ibidem, n°545, p.514. [5] - Voir Crim 29 avril 1960, Gaz. Pal., 1960.2.15. [6] - Voir RASSAT (M.-L.), Juris-cl. Pén. art 330 à 333-1, n°64, p. 16. [7] - MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel problèmes généraux de la science criminelle, Droit pénal, procédure pénale, 2é. éd. Cujas, Paris ,1973, n°503, p.569. [8] - C. Assise Haut-Rhin 21 avril 1959 D. 1960. 369. Note Aberkane cité par RASSAT (M.-L.), juris-class. Pén.art.330 à 333-1,n°69 , p.16. [9] Crim 11 oct.1978, D.1979-IR-120.Selon la cour de cassation, a pu dénier l’existence de l’intention criminelle et écarter en conséquence la qualification de viol, la cour d’Appel qui, tout en retenant à la charge du prévenu les violences initiales dont il s’était rendu coupable à l’encontre de la victime, brutalisée dans la voiture où elle avait pris place ,s’est fondée sur le comportement de cette dernière pour en déduire que le prévenu avait pu croire à son consentement aux rapports qu’il avait eu avec elle.

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