Le droit de propriété est caractérisé par la perpétuité.
La doctrine classique en déduit deux règles :
I- L’absence de terme extinctif
A- Signification
La doctrine classique déduit le caractère perpétuel de la propriété du fait que le législateur n’a pas limité ce droit dans sa durée. Aucun terme extinctif n’existe.
La Cour de cassation précise que la propriété dure aussi longtemps que la chose : Ass. Plén., 23 juin 1972 « Le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l’obstacle qui l’en avait privé a disparu. »
Il en est déduit, en vertu de la théorie de la continuation de la personne du défunt, que la propriété ne cesse pas au décès du propriétaire, mais qu’elle est automatiquement transmise à ses héritiers.
B- Critique
Cette conception objective de la propriété a été critiquée. Aux termes de cette théorie, la propriété est assimilée à son objet : le bien. Or, seul l’objet de la propriété peut avoir vocation à la perpétuité. Le droit de propriété est lié à la personne. A un moment donné, un nouveau droit est appelé à s’exercer sur le bien. Le droit de propriété est donc forcément limité dans la durée; l’ultime échéance étant le décès du propriétaire. La théorie de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers n’est qu’une fiction destinée à éviter dans le cas particulier de la transmission de biens post-mortem un désordre juridique. Les propriétés temporaires ne sont d’ailleurs pas ignorées du droit positif français : les ventes à réméré aux termes de l’article 1659 du Code civil, le bail à construction et l’emphytéose. Par ailleurs la loi n°2007-211 du 19 février 2007 (complétée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a institué la fiducie, laquelle est une propriété temporaire. Elle est définie à l’article 2011 du Code civil.
Article 2011 du Code civil
« La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.»
Le domaine d’application de la fiducie est finalement relativement étroit. Toutefois le législateur a consacré une véritable propriété finalisée et temporaire. A défaut de terme conventionnel plus court, la durée légale de la propriété est fixée à 99 ans. Lorsque le terme est échu, la propriété fiduciaire prend fin au profit d’une propriété ordinaire retournant au constituant en cas d’absence de bénéficiaire ou transmise au bénéficiaire de la fiducie.
II- L’imprescriptibilité de la propriété
A- Principe
La propriété ne se perd pas par le non usage, ce qui implique que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription. Le propriétaire est libre, conformément à la conception individualiste du Code civil de 1804, de ne pas gérer ses biens pendant plus de trente ans, sous réserve d’une prescription acquisitive. La propriété n’est donc pas susceptible de prescription extinctive. La Cour de cassation a énoncé, le 12 juillet 1905, que la propriété en raison de son caractère perpétuel n’est pas soumise à l’article 2262 du Code civil.
Cependant, l’imprescriptibilité du droit de propriété semble être remise en cause par la réforme de la prescription en matière civile issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En effet, l’article 2227 du Code civil, ancien article 2262 du même code, prévoit que les actions immobilières se prescrivent par 30 ans créant des incertitudes quant l’interprétation des nouvelles dispositions relatives aux actions réelles immobilières et mobilières.
Civ. 1ère, 2 juin 1993 « La propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive… l’obligation au secret à laquelle est tenu le banquier ne cesse pas avec la résiliation du contrat de garde conclu avec son client. »
B- Dérogation
Le législateur a prévu que le propriétaire de meubles détenus par un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, dispose d’un délai de trois mois pour les revendiquer.
La Cour de cassation a jugé que cette disposition n’est contraire, ni au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme : Com., 9 mai 1995.
Pour atténuer la rigueur de ce délai, la chambre commerciale de la Cour de cassation a adopté une solution, rappelé dans une décision du 26 novembre 2002 : L’absence de revendication, qui a pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n’entraîne pas transfert de la propriété des biens au débiteur, n’interdit pas au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi entre les mains de ce dernier d’en demander la distraction, pour s’opposer au droit du créancier saisissant sans préjudicier au droit de gage général des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture.
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