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LE RÉGIME DES FIANÇAILLES

Qu’est-ce que la famille ?

La famille est un élément naturel et fondamental de la société.

Le droit traditionnel africain adopte une conception extensive de la famille. Dans cette acception, la famille est un groupement qui rassemble tous ceux qui descendent d’un auteur commun connu (lignage) ou mythique (clan). Ainsi appréhendée, la famille comprend non seulement le père, la mère et les enfants mais aussi les grands parents, cousins, cousines… Cette conception n’a pas été consacrée par le législateur ivoirien. En effet les lois du 7 octobre 1964 et celle du 2 août 1983 et celle du 25 janvier 2013 relatives au mariage, confirmées par la loi de 2019 sur le mariage ont opté pour une conception restrictive de la famille dont les membres sont les père et mère et leurs enfants. Cette famille restreinte est appelée famille conjugale ou famille nucléaire. Cette famille s’étend aussi aux ascendants et aux collatéraux jusqu’au 12ème degré et aux alliés.

La famille moderne peut donc être appréhendée comme le groupement rassemblant à la fois des personnes unies par le sang (Parents, enfants, collatéraux) et celles des alliées (gendres, beaux-parents, etc…)

LES FIANCAILLES

La question des fiançailles n’est pas règlementée en droit ivoirien. Dans les sociétés traditionnelles, elles consistent en un engagement pris par deux familles en vue d’unir leurs enfants dans un futur plus ou moins lointain.

Les fiançailles sont aujourd’hui définies comme un accord préalable des volontés des futurs époux qui se promettent mutuellement le mariage.

I- La nature juridique des fiançailles

A- Selon la doctrine

1- Les fiançailles sont un contrat donc obligatoires

2- Les fiançailles sont un fait juridique donc non obligatoires

B- Selon la jurisprudence

*Les fiançailles ne constituent pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits juridiques. La consécration de cette thèse résulte d’abord d’un arrêt de la Cour Suprême ivoirienne en date du 4 Avril 1969. Cette décision a été, par la suite confirmée à nouveau par un arrêt ultérieur de la Cour d’Appel d’Abidjan daté du 16 juin 1972.

*La preuve des fiançailles : La preuve découlera de la nature juridique des fiançailles. La jurisprudence retient que les fiançailles ne sont pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits pouvant dans certains cas entrainer l’application d’une règle de droit. Les fiançailles se prouvent donc par tous les moyens, que ce soit par écrit, par commencement de preuve par écrit ou par tout autre moyen pouvant rapporter la preuve des fiançailles.

Info : La preuve des fiançailles

Outre la preuve de la faute et du préjudice, le ou la fiancée éconduite doit également établir l'existence de la promesse de mariage. Bien que les fiançailles ne soient pas un contrat, la Cour de cassation a longtemps décidé que la preuve d'une telle promesse ne pouvait être établie que par écrit, conformément à l'article 1345 du Code civil. Cette règle comportait une importante exception, celle de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, exception largement admise entre fiancés. L'exigence d'un écrit pour prouver les fiançailles était illogique (les fiançailles ne sont pas un contrat). Cette règle se justifiait pourtant par une considération de fait : il n'existe jamais de fiançailles sans quelques lettres (la fiancée éconduite produira les lettres de son fiancé). Aussi cette règle a été critiquée et finalement abandonnée, d'abord par la loi dans la recherche de la paternité naturelle (la loi admet que la femme puisse prouver que X est bien le père de l'enfant sans écrit), mais surtout par la jurisprudence qui admet désormais la liberté de preuve des fiançailles. Cette jurisprudence est relativement récente (Civ. 3 janvier 1980). Il sera intéressant de voir comment elle évolue car elle risque de conduire à prendre en compte de vagues projets sentimentaux

II- Les conséquences attachées aux fiançailles

A- La rupture des fiançailles

1- La responsabilité des fiancés

a- Le principe

En principe il est possible de rompre les pourparlers en raison du principe de la liberté de rupture des pourparlers car les fiançailles sont des faits juridiques. Mais ce principe est assorti d’exception.

b- L’exception

*Allocation de dommages et intérêts en cas de rupture abusive sous la base de la responsabilité civile délictuelle car il n’y a pas de contrat. La rupture abusive est celle qui se fait sans motif légitime ou qui est de nature à causer une faute dommageable au fiancé délaissé.

*Les conditions : Les tribunaux accordent assez souvent des réparations pécuniaires au (à la, bien plus souvent) fiancé(e) délaissé(e). Le fondement des dommages-intérêts repose sur le régime général de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1382du Code civil. La mise en œuvre de ce texte suppose cependant la réunion de trois conditions : une faute de l'auteur de la rupture, un dommage pour la victime de la rupture et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

-Faute : Elle consiste en l’illégitimité du motif ;

+La jurisprudence a considéré comme fautive la rupture brutale sans motifs précis (en ce sens, Civ.2°, 18 janvier 1973, JCP 1974, II, 17794) ou bien encore la rupture tardive dans les jours précédents le mariage (sur une rupture cinq jours avant la date fixée pour la célébration, le motif allégué étant l'appartenance à des milieux différents, alors que la jeune fille avait été présentée à la famille du jeune homme et acceptée par elle, v. Civ.2°, 2 juillet 1970, D.1970, 743), voire la veille (en ce sens, v. Trib.civ. Seine 10 mai 1932, D.H. 1932, 390; Riom 12 juin 1934, D.H. 1934, 549) ou mieux encore le jour même (en ce sens, v. Paris 3 décembre 1976, D.S. 1978, 339, note Foulon-Piganiol).

-Préjudice : C’est le dommage qui peut être matériel, pécuniaire ou moral.

+En ce qui concerne le préjudice, la jurisprudence a commencé par admettre le remboursement des dépenses engagées à l'occasion des fiançailles en vue du mariage et qui devenaient inutiles (ex. : frais vestimentaires, envois de faire-part, achat de mobilier). C'est le préjudice matériel causé par la rupture. Mais la fiancée ne peut obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait qu'elle n'a pas la situation matérielle que le mariage lui permettait d'espérer (ex. : je serai devenue femme d'un médecin ou d'un avocat, ou mieux d'un jeune professeur de Droit privé...).

Enfin, la jurisprudence admet la réparation d'un simple préjudice moral (atteinte à la réputation, atteinte aux sentiments d'affection; voir notamment Riom 12 juin 1934, préc.).

2- Le sort des cadeaux

-Le sort des cadeaux de valeur (Cadeaux nécessitant un coût élevé et offert dans l’intention d’aboutir au mariage) : Ces cadeaux doivent être restitués lorsque le mariage pour lequel ils ont été n’a plus lieu. L'article 45 de la loi sur la donation pose une règle : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude ».

-Les présents d’usage (Les petits cadeaux de moindre valeur offert quotidiennement) sont évidemment conservés parle fiancé déçu.

-La bague : Un cadeau présente cependant une certaine originalité, la bague de fiançailles. En raison de sa forte valeur symbolique, la bague de fiançailles dispose d’un régime complexe.

*En principe, la bague de fiançailles doit être restituée en cas de rupture des fiançailles ou de caducité de celle-ci due au décès du fiancé.

*Par exception, cependant lorsque le fiancé a commis une faute en rompant (par exemple en rompant les fiançailles à peu de distance du mariage, bien des commandes étant déjà effectuées ou parce que la rupture s’effectue dans des conditions particulièrement blessantes ou humiliantes), la jurisprudence décide que « la fiancée abandonnée qui n'a rien à se reprocher peut garder cette bague ».

*Cependant, par exception à l'exception, le fiancé même s’il a commis une faute dans la rupture des fiançailles, pourra conserver la bague lorsque celle-ci constitue un « bijou de famille ». La jurisprudence définit le bijou de famille comme le « bien précieux qui a une origine familiale » (sur cette notion, voir Cass. civ.I, 19 décembre 1979, Bull. 270).

B- La rupture à l’égard des tiers

1- Les enfants nés pendant les fiançailles

Les enfants issus des fiançailles ne sont que des enfants naturels. Par ailleurs, ces derniers seront légitimés par le mariage des fiancés.

2- Les tiers à l’origine de la rupture

a- Le tiers ayant incité à la rupture

La responsabilité du tiers ne peut être engagée que si celui-ci commet un acte déloyal comme une diffamation à l’égard de la victime de la rupture. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle.

b- Le tiers auteur de l’accident mortel du fiancé

Il s’agit ici de savoir si le fiancé de la victime de l’accident peut obtenir réparation du préjudice matériel ou moral subi à la suite du décès. En effet, les fiançailles étant de simple fait juridique, ils ne créent pas de lien de droit entre les fiancés. Par conséquent, en l’absence de tout lien juridique, le fiancé survivant ne peut justifier d’un intérêt légitime lui permettant d’agir en justice. Cependant cette solution a évolué avec le code CIMA à travers son article 229 relatif aux lésés à la charge effective de la victime. Selon cette disposition, le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l’accident, peut ouvrir droit à réparation. Elle sera donc parmi les bénéficiaires énumérées par les articles 265 et 266 du code CIMA.

En définitive, il faut retenir que le fiancé survivant peut obtenir réparation du préjudice subi du décès accidentel de son fiancé à condition de faire la preuve de l’existence des fiançailles.

LES ANNONCES ET COURTAGE MATRIMONIAUX

-Définition du courtage matrimonial :

Définition : C’est une opération par laquelle des agences dites matrimoniales s’engagent moyennant rémunération à faire des efforts en vue de la conclusion d’un mariage.

Régime juridique : Il s’agit d’un véritable contrat valable en l’absence de pression.

-Les annonces matrimoniales :

Définition : C’est une proposition de mariage faite par un candidat au mariage à d’autres candidats éventuels au mariage. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une simple annonce contenant la description du candidat et les caractéristiques relatives à l’être recherché. Ex-Jeune fille, 24 ans, 1m45, teint clair, célibataire, agent, commercial, recherche jeune homme de 1m98 au moins, teint noir ciré, célibataire, gros nez, visage d’ange du ciel, aimant la dans Ziglibity, ayant une profession bien rémunérée, en vue d’un mariage.

Régime juridique : L’annonce matrimoniale est une simple proposition de contracter faire par un candidat au mariage à d’autres éventuels candidats. En tant que simple offre de contracter, l’annonce matrimoniale ne crée aucune pression sur le consentement des candidats au mariage.

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