LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION (BREF DEVELOPPEMENT) – ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE
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LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION (BREF DEVELOPPEMENT) – ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE

Une juridiction d’exception ou spécialisée est une juridiction qui a une compétence déterminée spécialement par la loi pour connaitre d’un type particulier d’affaire. Il y a les juridictions d’exception en matière répressive et en matière civile

Section 1 : Les juridictions d’exception en matière répressive

I- Les juridictions d’exception en matière répressive au premier degré

A- Le tribunal criminel

Le tribunal criminel est une juridiction du 1er degré qui est compétente pour connaitre des crimes mais aussi de toute autre infraction dont elle sera saisie par la chambre d’instruction par un arrêt de renvoi (Article 262 du CPP). Il s’agit des infractions connexes au crime.


1- La composition

Le tribunal criminel comprend (art 270 CPP) : -Le président du tribunal ; -4 assesseurs

2- Représentation ou exercice des fonctions

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou ses substituts (Art 273 et 50) ; Les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel (Art 274) ; Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés par ordonnance du président du tribunal au début de chaque année judiciaire (Art 275)

3- Les attributions (Article 262)

Le tribunal criminel est compétent pour juger en 1er ressort des crimes et tous les individus renvoyés devant lui par un arrêt de renvoi émis par la chambre d’instruction. Le tribunal criminel est saisi par l’arrêt de renvoi de la chambre d’instruction. Les appels formés contre les jugements du tribunal criminel sont connus par la chambre criminelle de la cour d’appel

B- Le tribunal criminel pour mineur

1- Composition (art 817)

- 1 Président :

Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'Article 270. - 2 Membres magistrat :

Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'Article 275 (par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire). - 2 Assesseurs.

Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'Article 821. Les deux assesseurs sont nommés pour 4 ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgé de plus de 30 ans, de nationalité ivoirienne et s’étant signaler l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Les assesseurs prêtent serment avant d’entrer en fonction.


2- Représentation ou exercice des fonctions

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou ses substituts, et les fonctions du greffier sont exercées par un greffier du tribunal de 1er instance. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l'Article 801 alinéa 2. Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux Articles 274 et 275.


3- Les attributions

Le tribunal criminel pour mineur, juge les crimes commis par les mineurs âgé de 16 ans au moins et qui n’a pas encore 18 ans (Article 817)

C- Le juge des enfants

Article 806. - Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. En cas d'empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.


C’est une juridiction à juge unique

1- Mode de désignation

Le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est nommé compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance

a- Mode de saisine

Il est saisit par réquisitoire du procureur de la république des affaires criminelles et délictuelles concernant les mineurs.

b- Attributions (Article 807-816)

Le juge des enfants a des attributions en tant que juge d’instruction et juge de jugement

- En tant que juge d’instruction

Il instruit les affaires concernant les mineurs. Il effectue toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, et à sa rééducation, il procède à une enquête et peut décerner tous les mandats (mandat d’arrêt, d’amener, de comparution et de dépôt), il procède à une enquête sociale en vue d’obtenir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie du mineur, sur sa fréquentation scolaire, il peut ordonner un examen médical ou même psychologique du mineur, il prévient les parents, tuteurs ou gardiens connus des poursuites.

*Au cours de ses investigations il peut confier provisoirement le mineur - à ses parents, à son tuteur ou à une personne digne de confiance - à un centre d’accueil - au service de l’assistance à l’enfance etc…

*A la fin de ses investigations il : - il transmet une copie du dossier au procureur de la république qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai de 15 jours - 1°en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ; - 2°en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ; - 3°en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au Procureur général.


- En tant que juge de jugement

- Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. - S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du Ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'Instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu. - Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée séparément. - Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants comme il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. - Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée. En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la cour d’appel, pour être transmis à la Chambre d’Instruction. - La Chambre d’Instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants. - L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. - Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement. - Il assure les fonctions de juge des tutelles. Il est toujours assisté d’un greffier chargé d’authentifier sa procédure d’enquête et tous les actes qui en résultent et de dresser avec lui ses procès-verbaux. Les appels contre les décisions du juge des enfants lors de l’instruction sont connus par la chambre d’instruction


D- Le tribunal pour enfants (Article 821 et suivants)

1- Composition (Article 821)

Tribunal pour enfants est composé : - du juge des enfants, président ; - de 2 assesseurs, magistrats non professionnel, tous nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour 4 ans. - Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet près le TPI ou la section détachée ; - Le greffe est représenté par le greffier en chef du TPI ou de la section détachée ou greffier désigné par lui.

2- Attributions

Le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans. Les appels contre ses décisions sont connus par la chambre correctionnelle de la cour d’appel en formation spéciale


II- Les juridictions militaires

On en distingue deux sortes : Les tribunaux militaires ; Les prévôtaux

A- Les tribunaux militaires

1- Organisation

Le tribunal militaire comprend :

-Une chambre de jugement,

-Une chambre de contrôle de l’instruction ;

-Un juge d’instruction ;

-Un parquet militaire ;

-Un greffe.


a- Le siège qui comprend la chambre de jugement, composée :

-D’un magistrat du Siege,

-Président de la chambre ;

-De 4 magistrats militaires.

Les membres qui composent ainsi la chambre changent suivant que les poursuites sont dirigées contre un Homme de Troupe ou un officier ou un Sous-officier.

- Pour le jugement des Hommes de Troupe :

Le tribunal est composé d’un Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; Un Officier Supérieur ; Deux Officiers subalternes ; Un Sous-Officier.

- Pour le jugement des Officiers ou Sous-Officiers :

La composition du tribunal est fonction du grade de la personne poursuivie sans que le grade des juges militaires soit inférieur à celui de la personne poursuivie. " Prévenu Sous-Officier : 1 Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; 1 Officier Supérieur ; 2 Officiers subalternes et 1 Sous-Officier du même grade que le prévenu. " Prévenu Officier Subalterne : 1 Conseiller à la Cour d’Appel, Président ; 1 Officier Supérieur ; 2 Officiers Subalternes dont 1 du même grade que le prévenu. " Prévenu Officier Supérieur : 1 Président de Chambre de la Cour d’Appel, Président ; 4 Officiers Supérieurs ou Généraux dont 1 du même grade que le prévenu. " Prévenu Officiers Généraux : 1 magistrat Hors Hiérarchie, Président ; 2 Conseillers ou Présidents de chambre de la Cour d’Appel (qui sont des juges civils) et 2 Officiers Généraux.

b- La chambre de contrôle de l’instruction

La chambre de contrôle de l’instruction composée de :

-2 magistrats de l’ordre judiciaire (l’un officiant en qualité de Président de la chambre et l’autre en qualité d’Assesseur) ;

-1 juge militaire ayant grade ou rang d’Officier Supérieur ;

-Le Commissaire de Gouvernement près le tribunal ;

1 greffier désigné par ledit Commissaire.

c- Le juge d'instruction

Le juge d’instruction comprenant les magistrats militaires, des greffiers (Officiers et Sous-Officiers) et des huissiers-appariteurs (Sous-Officiers).


d- Le parquet militaire

Le parquet militaire est dirigé par le commissaire du gouvernement (Magistrat militaire, homologue du Procureur de la République).


e- Le greffe

Le greffe est composé d’un greffier en chef (militaire) ; de greffiers (militaires) et d’un personnel administratif.

2- Les attributions

a- En temps de paix

La justice militaire statue sur l’action publique ; Elle est compétente pour connaitre de l’action civile en matière de faits qualifiés crimes lorsque les prévenus sont militaires ; Elle connait des infractions militaires prévues par le code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions ; Elle connait des infractions contre la sûreté de l’Etat ; Elle connait de toutes les infractions commises soit dans le service ou à l’occasion du service soit en maintien de l’ordre soit à l’intérieur d’un établissement militaire ; Elle connait des crimes ou délits non justifiés par les lois et coutumes de la guerre et des faits d’insoumission.

b- En temps de guerre

La justice militaire connait de toutes les infractions à la sûreté de l’Etat (civils comme militaires sont traduits devant le tribunal militaire) ; Elle connait de toutes les infractions dont l’auteur, l’un des co-auteurs ou complices est militaire ; Elle connait de toutes les infractions commises contre les forces armées, leurs établissements ou leurs matériels.

3- Fonctionnement

Le tribunal se réunit : - En Assemblée Générale ; - En audience solennelle ; - En audience ordinaire ; - En chambre de conseil.


B- Les prévôtaux Ils sont établis :

·En temps de guerre, sur le territoire de la République ; ·En tout temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des forces armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République

1- Composition Le tribunal prévôtal est présidé par un prévôt (qui est Officier de la gendarmerie) assisté d’un militaire assermenté de la gendarmerie qui remplit les fonctions de greffier.

2- Compétence matérielle

Le tribunal prévôtal est compétent en matière contraventionnelle et pour connaitre des infractions au règlement relatif à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre.

C- Les juridictions d’exception en matière répressives au second degré

Il n’existe plus de juridictions d’exception en matière répressive depuis la disparition de la cour d’assise et de la cour d’assise des mineurs. Tous les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions d’exception en matière répressive au premier degré sont connus par la cour d’appel.



Section II-Les juridictions d’exception en matière civile

I- Les juridictions d’exception en matière civile au premier degré

A- Le juge des tutelles

1- Composition (Article 55 alinéa 1 de la loi sur la minorité)

Le juge des tutelles est une juridiction à juge unique qui est assisté d’un greffier. Il occupe aussi les fonctions de juge des enfants. Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet. En l’absence de Juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des tutelles.

2- Compétence territoriale (Article 55 alinéa 2 de la loi sur la minorité)

Le Juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisis. Ce dernier transmet sans délai le dossier au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction.


3- Attributions (Article 56 de la loi sur la minorité)

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et sur les tutelles de son ressort ; Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaire, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre eux des injonctions. Le fait de ne pas déférer aux injonctions du Juge des tutelles sans excuse légitime, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement

Le juge des tutelles peut se saisit d’office ; Ses décisions sont des ordonnances. Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d’opposition mais d’appel dans un délai de 15 jours

B- Le tribunal du travail

1- Composition

a- La chambre spéciale

Article 81.11 : Les tribunaux du travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de Première instance. Leur compétence s'étend aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque l'importance du marché du travail l'exige, il peut être créé auprès des sections détachées des tribunaux de Première instance, des tribunaux du travail avec la même compétence territoriale (Article 81.11).

b- La composition de la chambre spéciale

La chambre spéciale est, composée (Article81.12.)-: - Du président du tribunal de Première instance ou de la section détachée ou d'un magistrat de la juridiction désigné par le président ; - D'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'Article 81.13 ci-dessous. Pour chaque affaire, le président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle intéressée.

La chambre spéciale peut être divisée en sections professionnelles lorsque la structure du marché du travail le justifie. Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. En cas de carence répétée et constatée des assesseurs, un collège de trois magistrats siège.

Article81.13.- Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés dans les conditions définies par décret. Ils sont choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ou, en cas de carence, par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le mandat des assesseurs titulaires et suppléants a une durée de deux ans ; il est renouvelable. Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques. Ils doivent, en outre, n'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ferme notamment pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance. Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l'une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.


2- Compétence

a- Compétence matérielle

Les tribunaux du Travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris des différents relatifs aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres (Article 81.8.-). Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître (Selon l’Article 81. 1 de la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail).

Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage.

Le président du tribunal du travail est juge des référés en matière de conflits individuels du travail. Il est assisté d'un greffier (Article81.9).


b- Compétence territoriale (Article 81-10)

Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal des, résidence et celui du lieu du travail.


c- Saisine et Procédure devant le tribunal du travail

Tout différend individuel du travail est soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable (Article 81.2).

Article81. 7.- En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le tribunal du Travail dans les conditions prévues à l'Article 8 1 .18.

Art 81.17.- La procédure devant les tribunaux du travail et devant la juridiction d'appel est gratuite. En outre, pour l'exécution dos jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de plein droit de l'assistance judiciaire.

Article 81.18.- L'action est introduite par déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal du travail, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Inscription est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit t'action. Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peur excéder douze jours, majoré s'il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l'Article 81.34. La citation doit contenir les noms et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution.

La citation est faite à personne ou à domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet Elle peut valablement être faite par tertre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peur être faite par voie télégraphique. Article 81.19. Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixée devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit cl agréé par le président du tribunal du travail


C- Le tribunal du commerce

1- Organisation et composition

Les tribunaux de commerce sont composés: - D'un président; - De vice-présidents ; - De juges; - De juges consulaires. Article 13.- Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction. Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs. Article 14. -Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction. Toutefois, sa présence à l'audience est facultative

2- Les juges du tribunal de commerce

a- Juges des juridictions de commerce

Article 34. - Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d'appel de commerce ainsi que le Président, les vice-présidents et les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret, conformément à la loi portant statut de la magistrature. Ils sont installés dans leurs fonctions conformément aux dispositions prévues par la loi portant organisation judiciaire. Article 35.- La chambre de commerce et d'industrie établit périodiquement une liste d'aptitude aux fonctions de juge consulaire et de juge consulaire suppléant, de conseiller consulaire et de conseiller consulaire suppléant, après concertation avec les chambres consulaires et les associations d'opérateurs économiques légalement constituées. Les juges consulaires, les conseillers consulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie. Article 36.- Les juges consulaires et les conseillers consulaires de l'un ou de l'autre sexe doivent être de nationalité ivoirienne âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et civiques. Ils doivent avoir, pendant au moins cinq ans, exercé le commerce ou participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou de tout autre secteur d'activité assimilé. Ils doivent, en outre, n'avoir subi aucune condamnation pour crime à une peine d'emprisonnement ferme, pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute ou n'avoir pas fait l'objet de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. Sont déchus de leur mandat les juges consulaires et les conseillers consulaires qui sont frappés de l'une des mesures visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et civiques. Article 37. - Le mandat des juges et conseillers consulaires titulaires et suppléants est de trois ans renouvelables. Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent, au cours d'une audience solennelle, devant le tribunal de commerce, le serment suivant : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge ». Les juges consulaires titulaires et suppléants du tribunal de commerce sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment. Les conseillers consulaires titulaires et leurs suppléants prêtent au cours d'une audience solennelle devant la cour d'appel de commerce, le serment prévu à l'alinéa 2 du présent Article, sauf s'ils ont prêté ce serment antérieurement devant le tribunal de commerce en qualité de juge consulaire. Les conseillers consulaires sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment. Article 38.- En cas d'empêchement temporaire d'un juge consulaire ou d'un conseiller consulaire, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. Article 39.- La cessation définitive des fonctions de juge conseiller ou de conseiller consulaire intervient en cas : -de démission ; -d'expiration du mandat; -d'empêchement absolu; -de déchéance ; -de décès. Article 40.- Les juges consulaires et les conseillers consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret. Les magistrats, les greffiers et les personnels administratifs des juridictions de commerce ont droit à une prime spéciale dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret

3- Attributions

a- Attributions des juridictions de commerce

Les juridictions de commerce connaissent : -Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l 'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; -Des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; -Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; -Des procédures collectives d'apurement du passif ; -Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.

Les tribunaux de commerce statuent: -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé; -En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas vingt-cinq millions de francs. -Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d'appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

4- Procédure et saisine

La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l'intervention d'un tiers, dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel de commerce compétente. Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente

5- Fonctionnement

Le tribunal de commerce se réunit: -En audience solennelle ; -En assemblée générale ; -En audience ordinaire ; -En chambre du conseil.

a- En audience solennelle

*En audience solennelle, le tribunal de commerce, composé de tous les juges et juges consulaires, est présidé par le président du tribunal, à défaut, par le vice- président le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il se réunit pour: -Recevoir le serment des juges consulaires ; -L'audience de rentrée du tribunal; -L'installation des nouveaux juges et juges consulaires.

b- En assemblée générale

*L'assemblée générale comprend tous les membres du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce, à défaut, par le vice-président le plus ancien dans le grade le plus élevé. Elle délibère sur le règlement intérieur et la date des audiences de vacation. Elle fixe par un règlement le nombre, la durée, les jours et heures des audiences ordinaires, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d'affaires. Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision qu'il juge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Les représentants du ministère public ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale et ne prennent pas part au vote. - Le règlement prévu à l'Article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu'après avoir été approuvé par le ministre chargé de la Justice. Cette approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures.

c- En audience ordinaire

*Le tribunal de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier. La formation de jugement est composée de trois personnes au moins à raison d'un juge, président, et de deux juges consulaires, assesseurs, sans que le nombre de juges soit supérieur à celui des juges consulaires.

d- En chambre de conseil

*Le tribunal de commerce statue en chambre du conseil dans les cas prévus par la loi

6- Les attributions du président du tribunal de commerce

-Le président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction. En cette qualité, il la représente et convoque les membres du tribunal pour les cérémonies publiques. Article 22. - Le président du tribunal de commerce organise sa juridiction. A ce titre : -Il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges et des juges consulaires ; -Il distribue les affaires et surveille le rôle général ; -Il pourvoit au remplacement à l'audience des juges et des juges consulaires empêchés ; -Il convoque le tribunal pour les assemblées générales ; -Il surveille la discipline au sein de sa juridiction ; -Il organise et réglemente le service intérieur du tribunal. Le président du tribunal de commerce préside également la chambre des procédures collectives d'apurement du passif et, quand il le juge nécessaire, toutes autres chambres, sans tenir compte de l'intérêt du litige. A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.


II- La juridiction d’exception en matière civile au second degré : La Cour d’Appel de Commerce

A- Composition et organisation

La cour d'appel de commerce est composée: -d'un premier président; - de présidents de chambres ; - de conseillers ; - de conseillers consulaires. - La cour d'appel de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction. La cour d'appel de commerce comprend également des personnels administratifs. -Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour d'appel de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction. Toutefois, sa présence à l'audience est facultative

B- Les Attributions

Les juridictions de commerce connaissent : -Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l 'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; -Des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; -Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de J'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun; -Des procédures collectives d'apurement du passif; -Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.

C- Fonctionnement

La cour d'appel se réunit: -En audience solennelle ; -En assemblée générale ; -En audience ordinaire ; -En chambre de conseil. -En audience solennelle, la cour comprend sept juges au moins, y compris le président.

Elle se réunit pour : -Statuer sur les prises à partie ; -Recevoir le serment des conseillers consulaires ; -L'audience de rentrée de la cour; -L'installation des membres de la cour.

La cour d'appel de commerce se réunit en assemblée générale réunissant tous les membres de la cour, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu'à la majorité au moins des juges composant la cour. L'assemblée générale établit ou modifie le règlement du service intérieur, fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales. Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d'appel de commerce, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu'il juge à propos de provoquer relativement à l'ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les représentants du ministère public doivent se retirer de la délibération de l'assemblée générale. - La cour d'appel de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort. Les arrêts des cours d'appel de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier. La formation de jugement est composée au moins : -D'un président de chambre, président; -D'un conseiller, assesseur ; -De trois conseillers consulaires assesseurs. En tout état de cause, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des conseillers consulaires. -La cour d'appel de commerce se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du conseil des tribunaux de commerce de son ressort.

D- Les attributions du premier président - Le premier président de la cour d'appel de commerce préside : - les audiences solennelles ; - les assemblées générales ; -les audiences en matière de procédures collectives d'apurement du passif. Il préside également, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre. - En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé. -Le premier président de la cour d'appel de commerce organise sa juridiction. Il exerce notamment les fonctions suivantes: - il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers et des conseillers consulaires ; - il distribue les affaires et surveille le rôle général ; - il pourvoit au remplacement à l'audience du président de chambre, du conseiller ou du conseiller consulaire empêché ; - il convoque la cour pour les assemblées générales ; - il veille à la discipline au sein de sa juridiction ; - il organise et réglemente le service intérieur de la cour. Le premier président de la cour d'appel de commerce est également le chef de la cour. A ce titre, il représente sa juridiction et convoque les membres de la cour pour les cérémonies publiques. A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.

D- Ressort territorial

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