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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE




PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE



· Indépendance du pouvoir judiciaire : Ce principe se traduit par une interdiction faite au pouvoir judiciaire d'attenter aux prérogatives du législatif ou de l'exécutif, tout en protégeant son indépendance vis-à-vis de ces mêmes pouvoirs.

· Égalité devant la justice : Tous les citoyens doivent bénéficier des mêmes juges et des mêmes procédures.

· Gratuité de la justice : signifie que les actes de justice sont gratuits.

· Collégialité des juridictions : le fait qu'une affaire soit jugée par plusieurs juges, siégeant et délibérant ensemble.

· Principe de permanence des juridictions : Cette permanence est la traduction du principe de continuité du service public. Le fonctionnement de la Justice ne connaît pas d'interruption (totale) de fonctionnement

· Principe de célérité :Les juridictions sont soumises à un principe d'efficacité qui impose une exigence de jugement des affaires dans un délai raisonnable.

· Indépendance des juridictions : fait référence à l’absence de liens avec d’autres pouvoirs ou avec les parties, et implique pour les juges la possibilité d’exercer leurs fonctions en toute liberté, sans entrave ni pression externe.

· Impartialité des juridictions : L'impartialité peut tout d'abord s'apprécier de manière subjective, du point de vue du sentiment éprouvé par le juge dans son for intérieur, dans sa conscience intime. L'impartialité peut aussi se déterminer de manière objective, en fonction des circonstances dans lesquelles le juge intervient, en lien avec la composition de la juridiction ou le fait qu'il ait déjà connu de l'affaire auparavant, en une autre qualité.

· Droit à un procès équitable : Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 définit le contenu du droit à un procès équitable en ces termes : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

· Interdiction du déni de justice : interdiction pour une juridiction compétente de refuser de juger une affaire qui lui est soumise.

· Exception d’inconstitutionnalité : Permet à tout justiciable de soutenir devant un juge qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution.

· principe d'inamovibilité des magistrats du siège : ils ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas d'avancement.

· Principe du double degré de juridiction : voudrait qu'une décision de justice soit portée devant une instance autre qui lui est supérieure, en vue d'affirmer ou d'infirmer la première décision.

· Séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement : la séparation des fonctions juridictionnelle en matière de Proc.Pén.

· Présomption d’innocence : est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente.

· Principe du contradictoire : garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.

· Publicité des décisions de justice : Ce principe induit que toutes les décisions de justice doivent être publiques et accessibles à tous.

· Droits de la défense : sont les prérogatives que possède une personne pour se défendre lors d'un procès.

· Échevinage : est un système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois, de magistrats professionnels, et de personnes n'appartenant pas à la magistrature professionnelle. Les échevins sont généralement élus par des organisations professionnelles ou syndicales.

· Principe de proportionnalité : implique que la peine prononcée soit fonction de la gravité de l'infraction, de la situation du délinquant et de ses capacités.

· Principe de non-rétroactivité : Principe selon lequel une loi ne peut pas s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation.

· Principe de non cumul de peines : signifie que lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions à l’occasion d’une même procédure il ne peut être prononcée que la peine afférente à l’infraction la plus grave.

· Intérêt pour agir en justice : L'intérêt à agir désigne le motif permettant à un individu de se prévaloir d'un intérêt lésé et pour lequel il se pourvoit en justice.

· Qualité pour agir en justice : condition de recevabilité de l'action, liée à qualité juridique de la personne agissante. Celle-ci doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause.

· Capacité pour agir en justice :constitue une troisième condition nécessaire à l'exercice d'une action en justice. Il est en effet obligatoire d'être capable juridiquement pour pouvoir agir en justice.

· Règle d’ordre public :Ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.

· Assistance judiciaire : A pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.

· Instance judiciaire: est une poursuite en justice, une procédure judiciaire avec une demande et une défense. Elle est aussi un degré de juridiction (Cf. ci-dessous Tribunal d'instance).

· Intérêt du litige : est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts.

· Appel des causes : Consiste pour le Juge ou le Greffier de faire d'abord un appel général des affaires, les unes après les autres, pour s'assurer que tout le monde est bien là et savoir si le dossier est prêt à être plaidé ou s'il doit être renvoyé à une date plus éloignée.

· Radiation de l’affaire :est un moyen permettant au juge de sanctionner la passivité des parties au procès. Elle sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

· Renvoi de l’audience :C'est le fait pour un tribunal ou un juge de décider qu'une affaire sera évoquée à une autre date que celle qui avait été prévue.

· Mise en l’état : est une phase de l'instance destinée à l'instruction de l'affaire. Une affaire est en état lorsque, l'instruction ayant été effectuée, elle est prête à venir à l'audience pour être plaidée.

· Mesures de pure administration judiciaire : sont des décisions de gestion administrative que prend un chef de juridiction.

· Expertise judiciaire:une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question technique sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer.

· Avant dire droit (décision de justice) : Jugement ou arrêt qui, au cours de l'instance, sans avoir tranché sur les demandes présentées, se borne à ordonner une mesure d'instruction.

· Demande incidente :Est qualifiée d'incidente toute demande formée en cours d'instance, se greffant sur la demande initiale.

· Demande additionnelle :la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

· Demande reconventionnelle :est le mécanisme par lequel le défendeur à une instance se porte lui-même demandeur contre le requérant.

· Intervention :Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties.

· Interruption d’instance :est un incident visant à l'arrêt obligatoire de la procédure lorsqu'un événement, prévu par la loi, modifie la situation des parties ou de leurs représentants.

· Péremption d’instance: est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi (3 ans), le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient. Elle éteint l’instance.

· Exception de procédure : tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

· Fin de non-recevoir : tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

· Exception d'incompétence : est un moyen de défense, qui a pour finalité de faire constater l’inaptitude d’une juridiction à connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant les juridictions compétentes.

· Exception de litispendance : est un moyen de défense ayant pour objet le renvoi de l’affaire devant un tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet.

· Exception de connexité : est un moyen de défense ayant pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre affaire déjà pendante soit devant la même juridiction soit devant une autre juridiction, lorsque les affaires présentent un rapport, tel qu’il parait nécessaire pour une administration de justice, qu’une seule décision intervienne pour les deux contestation.

· Exception de nullité : moyen de défense ayant pour objet de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.

· Recevabilité : est la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que le juge en soit régulièrement saisi.

· Mal fondé/bien-fondé : Lorsqu'une demande est dite mal fondée devant une juridiction, celle-ci déboute les prétentions de l'une des parties, qui peut être le demandeur ou le défendeur. A l'inverse, lorsqu'une demande est dite bien fondée, celle-ci est accueillie favorablement par la juridiction.

· Conciliation :désigne l'arrangement amiable auquel parviennent des personnes en conflit, au besoin avec l'aide d'un tiers.

· Récusation des magistrats :est l'incident de procédure soulevé par une partie qui suspecte un juge de partialité envers l'un des plaideurs sans contester la compétence d'une juridiction. Tout juge peut être récusé.

· Décisions contradictoires :décision est contradictoire dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire devant le tribunal, suivant les modalités propres à la juridiction devant laquelle l’affaire est examinée. Cela suppose que le défendeur ait été dûment cité à comparaître, ayant reçu l’acte selon les termes prescrits par la loi.

· Décisions par défaut :décision est rendu par défaut lorsque trois conditions sont réunies : le défendeur n’a pas comparu (il était absent et ne s’est pas fait représenter), il n’a pas été assigné ou réassigné à personne, et le jugement n’est pas susceptible d’appel.

· Dépens : sont l'ensemble des frais liés à une procédure en justice. Il s'agit entre autres des frais d'enregistrement, des frais d'envoi, des frais d'expertise, et de l'indemnité de procédure.la partie perdante est, en temps normal, condamnée à payer au gagnant.

· Voies de recours : l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen devant une juridiction hiérarchiquement supérieure ou celle qui a rendu la décision critiquée. Classiquement, on distingue les voies de recours ordinaires, qui sont l’opposition et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

· Opposition :est une voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat contradictoire, de la décision rendue.

· Itératif défaut :Le mot s'applique à la procédure de défaut lorsque la personne défaillante a fait une seconde opposition sur une première opposition qui a déjà été rejetée par la juridiction du premier degré ou par la Cour d'appel.

· Appel :voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d’Appel, la reformation de la décision rendue par une juridiction de première instance.

· Interprétation :Lorsqu'une partie considère qu'un jugement n'est pas suffisamment clair, elle peut demander l'interprétation au juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.

· Rectification :est une voie de rétractation présenté devant la juridiction qui a rendu la décision contestée afin de demander la rectification d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

· Tierce opposition :voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

· Demande en révision :voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptible d’opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges sui les ont rendues.

· Pourvoi en cassation :voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant.

· Règlement de juges : décision par laquelle la cour de cassation ou le conseil d’état détermine laquelle de plusieurs juridictions doit connaitre d’une affaire.

· Prise à partie : procédure par laquelle un plaideur peut agir, dans certains cas, en responsabilité civile contre un magistrat, en vue d’obtenir contre celui-ci une condamnation à des dommages-intérêts.

· Référé : est une procédure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires. Le référé ne permet pas de régler définitivement le litige.

· Ordonnance sur requête : est une décision juridictionnelle provisoire rendue par un juge des requêtes dans les cas où les circonstances du litige justifient une dérogation au principe du contradictoire.

· Recours pour excès de pouvoir : est un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit. Il est ouvert même sans texte et a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité.

· Sursis à exécution : est une mesure de droit administratif à caractère exceptionnel prononcée par le juge, qui tend à paralyser provisoirement un acte administratif en en empêchant l'application immédiate.

· Pouvoirs d’injonction : Consiste en ce que le juge (administratif) peut enjoindre à l’administration de faire ou de ne pas faire quelque chose (prescrit des mesures d’exécution).

· Action publique : est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale.

· Action civile : est l'action par laquelle la victime d'une infraction peut demander réparation du dommage que celle-ci lui a causé.

· transaction pénale : est une alternative aux poursuites. Le ministère public peut, dans certains cas, proposer à l'auteur présumé d'une infraction de payer une certaine somme d'argent. S'il accepte, l'auteur présumé de l'infraction ne sera pas ou plus poursuivi.

· Secret professionnel : est l'obligation à laquelle est tenu un professionnel de ne pas divulguer certaines informations concernant un tiers.

· Poursuite pénale :Mise en mouvement de l’action publique.

· Instruction préalable:est la phase préparatoire du procès pénal qui a pour objet de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer le suspect devant la juridiction de jugement. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle et contraventionnelle.

· Audition :permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.

· Perquisitions : est une mesure d'enquête réalisée par un officier de police judiciaire, qui consiste à rechercher des preuves d'une infraction.

· Garde à vue : est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction.

· Plainte avec constitution de partie civile : permet à la victime d'une infraction de demander l'ouverture d'une enquête dirigée par un juge d'instruction.

· Commission rogatoire : est, dans le cadre d'une enquête judiciaire, l'acte par lequel un juge d'instruction délègue une mission ou un de ses pouvoirs à un autre juge ou à un officier de police judiciaire afin qu'il réalise certains actes ou d'instruction à sa place et en son nom.

· Opportunité des poursuites :est un principe de procédure pénale selon lequel le parquet décide de poursuivre, ou non, une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Il peut ainsi décider d'un classement sans suite.

· Non-lieu : est la décision rendue par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction à l’issue de l’instruction déclarant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre.

· Mandats de justice : sont des ordres écrits émanant d'un magistrat ou d'une juridiction et auxquels la loi attache un effet coercitif. Ils permettent d'assurer la comparution en justice des inculpés et si nécessaire de les priver de leur liberté durant un temps qui, le plus souvent, est déterminé.

· Mandat de comparution : a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

· Mandat d'amener : est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

· Mandat de dépôt : est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

· Mandat d'arrêt : est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation et de le conduire dans 1' établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

· Contrôle judiciaire : est une mesure qui permet de ne pas laisser libre une personne soupçonnée d'infraction. Il est décidé par un juge pénal: quand un suspect ne peut pas rester libre durant une enquête ou dans l'attente de son procès. Le juge prévoit les obligations que la personne soupçonnée doit respecter.

· Détention préventive : est une mesure de détention, généralement exceptionnelle, visant à emprisonner un accusé jusqu'à la fin du procès alors que sa culpabilité n’est pas encore formellement établie.

· Citation directe : est la saisine directe des juridictions pénales de jugement par laquelle l'auteur supposé de l'infraction est cité à comparaître à l'audience du jugement.

· Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République. ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation La victime est informée de cette procédure.

· Intime conviction : est une méthode de jugement permettant de prendre en compte l'acte à juger et la personne dans leur réalité et dans leur subjectivité, en ouvrant aux juges l'accès à tout moyen de preuve : par la parole, par la science, par les éléments psychologiques. > Conviction.




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