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LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION 1 LA DEMANDE EN REVISION



DEFINITION ET CARACTERES SPECIFIQUES


Conformément à l’article 194 du CPC, la demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort non susceptibles d’opposition dans le but de les faire rétracter par les Juges qui les ont rendues.


La demande en révision est donc une voie de recours qui n’est ouverte qu’à l’encontre des jugements ou des arrêts passés en force de chose jugée.


La demande en révision n’est ouverte que dans des cas limitativement énumérés par la loi. En outre, elle ne produit aucun effet suspensif sauf en matière d’état des personnes conformément à l’article 200 du CPC.



Paragraphe I. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION


A. Les décisions sujettes à la demande en révision


Il s’agit des décisions rendues en dernier ressort. Pratiquement, il en résulte que cette voie de recours n’est ouverte qu’à l’encontre des arrêts et des jugements contradictoires ou réputés contradictoires, rendus en premier et dernier ressort, et de ceux contre lesquels ni un appel, ni une opposition ne peut être exercé.


B. Les personnes admises à former une demande en révision


Seules les personnes qui ont été parties à l’instance ou qui ont été représentées sont admises à former un recours en révision. Les tiers en sont exclus puisqu’ils disposent d’une autre voie de recours qui est la tierce opposition.


C. Les cas d’ouverture de la demande en révision


La demande en révision n’est recevable que dans certains cas limitativement énumérés par l’article 194 du CPC et qui correspondent en principe à des hypothèses où le Juge a été induit en erreur.


(a) Si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulation frauduleuse pratiquées sciemment par la partie gagnante et découvertes postérieurement à la décision rendue.


(b) Si l’on a jugé sur des pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement alors qu’elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement.


(c) Si depuis le jugement ou l’arrêt et à une date certaine, l’auteur de cette requête a recouvré (récupéré) des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l’adversaire.



D. Le délai


Selon les dispositions de l’article 197 du CPC, le délai pour former la demande en révision est de deux (2) mois à compter de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée.

Ce délai est prescrit à peine de déchéance. Si la partie condamnée est décédée dans ce délai, les héritiers bénéficieront d’un nouveau délai à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite.



Paragraphe II. LA PROCEDURE DE RECOURS EN REVISION


A. La formation de la demande


Selon les dispositions de l’article 196 du CPC, la demande en révision est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée selon les règles ordinaires applicables devant cette juridiction.


Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10 000 francs CFA au titre de l’amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi. Sont dispensés de cette consignation, l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire. La demande doit indiquer les moyens invoqués.


Il y sera joint une expédition de la décision attaquée, le tout à peine de nullité (art. 199 du CPC).


B. Instruction du recours


Le recours est instruit selon les règles propres à la juridiction compétente. La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés.


Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue.

Dans l’affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n’en soient dépendants.


La juridiction procède ensuite à un nouvel examen du fond du litige. Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.


La décision statuant sur la demande en révision en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaquée par la même voie.


Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l’amende sans préjudice de tous dommages-intérêts.







SECTION II LA TIERCE OPPOSITION


DEFINITION


La tierce opposition est une voie de recours par laquelle, une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.


Paragraphe I. CONDITIONS DE RECEVABILITE


La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n’est pas éteint. Elle peut être dirigée contre toute décision quelle que soit la nature et quelle que soit la juridiction qui l’a rendue, même si elle est exécutée.


Paragraphe II. PROCEDURE


La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.


Le tiers opposant doit consigner la somme de 5 000 francs CFA, montant de l’amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté, ainsi que tous les droits dont la consignation est prévue par la loi.


Sont dispensés de cette consignation, l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance juridique.


Paragraphe III. Effets de la tierce opposition


A. Effets de l’acte introductif de la tierce opposition


1. Effet dévolutif


Le Juge compétent pour statuer sur la tierce opposition remet en question les points qu’elle critique pour qu’il y soit statué à nouveau, en fait et en droit. C’est ce que confirment les termes de l’article 192 du CPC qui dispose que « la tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l’affaire. Elle ne profite aux parties condamnées que dans le cas où l’objet du litige est indivisible ».


2. Effet suspensif


En principe la tierce opposition, parce qu’elle est une voie de recours extraordinaire, ne produit aucun effet suspensif. Mais ce principe n’est pas absolu.


En effet, si la décision pouvait être exécutée contre le tiers opposant, on serait en droit de craindre que celui-ci n’en éprouve un dommage irréparable. C’est pourquoi la loi autorise le Juge des référés saisi, à suspendre l’exécution de la décision contre le tiers opposant (art. 191 du CPC), sauf s’il en est décidé autrement par le Juge des référés.


B. Effets de la décision du jugement rendu sur tierce opposition


1. En cas de succès de la tierce opposition


Le jugement entrepris est alors inopposable au tiers opposant. Il n’est pas rétracté et conserve donc toute son autorité dans les rapports inter parties et à l’égard des tiers autres que le tiers opposant.


2. En cas de rejet de la tierce opposition


Désormais, le jugement attaqué produit son plein effet à l’égard du tiers opposant. En outre, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il conteste à nouveau le jugement entrepris. Le tiers opposant est condamné à l’amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.



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