LOI N°2012-1128 DU 13 DECEMBRE 2012 PORTANT ORGANISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : L'organisation des collectivités territoriales est régie par les dispositions de la présente loi.
Article 2 : Les collectivités territoriales sont dotées, chacune, de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3 : La création et l'organisation des collectivités territoriales ne doivent porter atteinte ni à l'unité de la nation, ni à la laïcité de l'Etat, ni à l'intégrité du territoire.
CHAPITRE II : CREATION, DENOMINATION, COMPOSITION ET LIMITES TERRITORIALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 4 : Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret en indique la dénomination et en détermine le chef-lieu et les limites territoriales.
La modification des limites territoriales est fixée par décret.
Le décret portant suppression d'une collectivité territoriale décide du rattachement de son territoire à une ou plusieurs entités décentralisées.
Article 5 : Le changement de nom, de chef-lieu et des limites territoriales des collectivités territoriales est décidé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, après consultation des Conseils concernés ou sur proposition de ceux-ci assortie d'une enquête diligentée par l'autorité de tutelle.
Article 6 : La fusion ou la scission de collectivités territoriales entraîne de plein droit la dissolution des Conseils concernés et la mise en place de nouveaux organes dans les conditions prévues par la loi.
En attendant la mise en place de ces organes, il est nommé, par l'autorité de tutelle, des délégations spéciales en vue de la gestion des affaires courantes des entités décentralisées dissoutes.
Article 7 : Les conditions de la dévolution des éléments du patrimoine des entités décentralisées concernées par une modification des limites territoriales sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : Les collectivités territoriales sont créées en considération des critères suivants :
1- le poids démographique ;
2- le niveau d'infrastructure et d'équipement ;
3- l'existence réelle d'une cohésion sociale ;
4- le potentiel économique et financier ;
5- l'étendue et le nombre de localités devant composer l'entité décentralisée à créer.
Article 9 : Lorsqu'il est envisagé de transférer le chef-lieu d'une collectivité territoriale, de réunir plusieurs collectivités territoriales en une seule ou de distraire d'une collectivité territoriale une portion de son territoire, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en collectivité territoriale séparée, l'autorité de tutelle prescrit une enquête dans la ou les entités décentralisées concernées.
L'autorité de tutelle doit ordonner cette enquête lorsqu'elle est saisie d'une demande à cet effet, soit par l'organe délibérant de l'une des collectivités territoriales intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de l'entité décentralisée ou de la portion de territoire en question. Elle peut aussi l'ordonner d'office.
Article 10 : Si le projet concerne le détachement d'une portion du territoire d'une collectivité territoriale soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en collectivité territoriale séparée, l'autorité de tutelle institue une commission qui donne son avis sur le projet. Il en est de même lorsque le projet a pour objet d'étendre le périmètre d'une entité décentralisée existante.
Article 11 : Les biens appartenant à une collectivité territoriale réunie à une autre ou situés dans les limites d'une portion d'entité décentralisée érigée en collectivité territoriale séparée deviennent, sans compensation financière, la propriété de la nouvelle entité décentralisée.
Article 12 : Certaines collectivités territoriales peuvent jouir d'un statut particulier dans les conditions fixées par la loi.
CHAPITRE III : ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 13 : Les organes délibérants des collectivités territoriales sont les Conseils. Ceux-ci sont élus dans les conditions fixées par la loi portant code électoral.
Section I : Formation des Conseils
Article 14 : Les Conseils établissent le tableau de l'ordre à leur première réunion, à la suite de l'adoption, par leurs soins, de la proposition faite par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale en ce qui concerne les autres membres du Bureau.
Après l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale et les autres membres du Bureau dans l'ordre de leur désignation, les Conseillers prennent rang dans l'ordre de leur inscription sur la liste définitive élue.
Le double du tableau ainsi établi est affiché au siège de la collectivité territoriale et copie en est transmise à l'autorité de tutelle.
Section II : Attributions des Conseils
Article 15 : Les Conseils règlent, par délibération, les affaires des collectivités territoriales.
Article 16 : Les Conseils exercent les attributions dévolues aux collectivités territoriales par les lois et règlements en vigueur.
Ils interviennent aussi, selon le cas, par voie de règlements, de proclamations, d'adresses, d'avis ou de vœux.
Article 17: Les Conseils émettent des avis dans les conditions fixées par ces lois et règlements.
Les Conseils peuvent également, à la demande de l'autorité de tutelle, émettre des avis. Ces avis sont donnés dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine.
Les avis des conseils sont obligatoirement requis sur les cas suivants :
- les projets relatifs aux voies de communications et réseaux divers d'intérêt national à réaliser sur le territoire de la collectivité territoriale ;
- les dispositions du plan national de développement intéressant la collectivité territoriale ;
- les projets relatifs au changement de nom, de chef-lieu et des limites territoriales des collectivités territoriales ;
- les projets relatifs à l'environnement.
Article 18 : Les Conseils peuvent émettre des vœux sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la collectivité territoriale. Ces vœux sont transmis aux autorités compétentes par le Préfet de la circonscription administrative dont relève l'entité décentralisée.
Article 19 : Les Conseils ne peuvent déléguer leurs attributions.
Article 20 : Ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle, les délibérations des Conseils des collectivités territoriales portant sur les objets suivants :
1- les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la collectivité territoriale, quelle qu'en soit la durée ;
2- la création, la modification ou la suppression des marchés et des foires ;
3- l'acceptation de dons ou legs grevés de charges, conditions ou affectations particulières;
4- le budget de la collectivité territoriale et ses modifications en cours d'exercice ;
5- l'institution ou la création, les tarifs et les modalités de perception des impôts, droits et taxes ;
6- le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
7- l'acquisition, la gestion ou l'aliénation d'immeubles domaniaux par achat, échange, donation ou legs et la gestion des biens du domaine privé immobilier de la collectivité territoriale, quelle qu'en soit la valeur, bâtis ou non bâtis et toutes opérations y afférentes telles que lotissements, locations, permis d'habiter, concessions ou baux emphytéotiques ;
8- l'acquisition, la gestion ou l'aliénation des autres biens meubles corporels ou incorporels de la collectivité territoriale, lorsque leur valeur initiale est supérieure au montant fixé par décret en Conseil des Ministres, sans préjudice des dispositions de l'article 124 de la présente loi ;
9- les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y afférents sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant, aux emprunts et aux marchés ;
10- le choix de la procédure des marchés et leur attribution ;
11- l'autorisation d'exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés de la collectivité territoriale ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d'exécution est plus avantageux pour la collectivité territoriale ;
12- le mode de gestion des propriétés de la collectivité territoriale ;
13- l'autorisation d'occupation précaire, temporaire et révocable du domaine public de la collectivité territoriale ;
14- l'expropriation pour non mise en valeur d'un terrain ;
15- l'incorporation au domaine privé de la collectivité territoriale d'un immeuble abandonné pendant plus de dix années consécutives ;
16- la répartition des charges de gestion et des biens et droits indivis appartenant à deux ou plusieurs collectivités territoriales ainsi que des produits de cette gestion ;
17 - les statuts constitutifs des sociétés chargées d'exploiter des services de la collectivité territoriale et au titre desquelles l'entité décentralisée a acquis des actions ou obligations ainsi que les modifications des mêmes statuts ;
18- l'adhésion à une organisation internationale de collectivités territoriales ;
19- le déclassement, le redressement, le prolongement, la désaffectation, l'établissement ou la modification d'alignement des voies de communications et des réseaux divers d'intérêt local ;
20- la dénomination des rues, places et édifices publics ;
21- le programme des actions et des opérations de développement de la collectivité territoriale ;
22- le rapport sur la gestion financière de la collectivité territoriale, les comptes de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territorial et le compte de gestion du receveur de l'entité décentralisée ;
23- les conventions ou contrats passés par la collectivité territoriale ;
24- la création des régies de recettes et d'avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;
25- la création, la translation ou l'agrandissement des cimetières et l'acquisition des terrains nécessaires à cet effet ;
26- la création et la suppression des services ou établissements publics de la collectivité territoriale, les décisions de gestion en régie, les concessions ou affermages des mêmes services ainsi que les contrats y afférents ;
27 - le cadre organique des emplois ;
28- la fixation de la rémunération des personnels ;
29- les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la collectivité territoriale de quelque statut qu'ils relèvent ;
30- l'allocation de secours ou de subventions, de quelque nature que ce soit, lorsque le montant est supérieur à celui fixé par l'autorité de tutelle ;
31- les programmes dits de « Construction, d'Exploitation et de Transfert» ou « B.O.T. » et les baux à construction.
Article 21 : Les actes ci-après des collectivités territoriales sont soumis à autorisation préalable de l'autorité de tutelle ; l'autorisation devant être expressément demandée par l'autorité investie du pouvoir exécutif de l'entité décentralisée avant que l'acte ne soit posé ou soumis à délibération :
1- la tenue des réunions du Conseil en dehors de la collectivité territoriale ;
2- l'ouverture d'un compte hors budget autre que ceux prévus par la loi ;
3- la modification de l'affectation des fonds de concours et d'aide extérieure ;
4- l'immobilisation des capitaux par acquisition de valeur de portefeuille ou de placements à terme ;
5- le partage des services d'un même responsable de service de la collectivité territoriale ou d'un même receveur entre deux ou plusieurs entités décentralisées ;
6- la mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
7- l'ouverture d'un compte bancaire dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres ;
8- la création d'usines de traitement d'ordures ménagères décidée en conformité avec les dispositions de l'article 129 de la présente loi.
Article 22 : Nulle création ou transformation de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre correspondant du budget.
Nulle proposition tendant, en cours d'année financière, à des créations ou transformations d'emplois dans les services existants ne peut être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalant à ceux nécessaires aux créations ou transformations envisagées.
Article 23 : Les Conseils peuvent désigner un ou plusieurs de leurs membres pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans lesquels la représentation des collectivités territoriales est prévue.
Le remplacement des représentants des Conseils se fait conformément aux dispositions des textes régissant ces organismes.
Article 24 : Sont nuls et de nul effet, les actes ou délibérations :
- portant sur des objets étrangers aux compétences des Conseils des collectivités territoriales ;
- formulant des proclamations, adresses et vœux politiques ;
- pris en dehors des réunions légales ;
- visant à caractériser la collectivité territoriale sur des bases tribales, ethniques ou religieuses.
La nullité est constatée par courrier de l'autorité de tutelle.
Section III : Modalités de fonctionnement des Conseils
Article 25 : Dans les trois premiers mois à compter de l'élection de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, le Conseil de l'entité décentralisée, sur proposition de cette autorité, adopte son règlement intérieur.
Article 26 : Les Conseils se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation des autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales.
Les réunions des Conseils se tiennent au siège de la collectivité territoriale. Toutefois, l'autorité de tutelle peut autoriser les réunions dans les locaux autres que ceux du siège.
Article 27 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales réunissent les Conseils chaque fois qu'elles le jugent utile.
Elles sont tenues de les convoquer, dans les quinze jours, quand une demande motivée leur est faite par la majorité simple des membres des Conseils en exercice et en cas de prescription de l'autorité de tutelle.
La convocation doit être adressée aux membres des Conseils au moins quinze jours avant la date de la réunion. Elle indique la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est celui qui est retenu par la ou les personnes qui prennent l'initiative de la réunion. Les conseils ne peuvent délibérer que sur cet ordre du jour, sauf événements graves et imprévus.
Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales informent préalablement le Préfet de chaque réunion des Conseils.
Article 28 : Les réunions des Conseils sont ouvertes au Préfet ou à son représentant dûment mandaté qui y assiste sans voix délibérative. Les déclarations de celui-ci sont mentionnées au procès-verbal de la réunion.
Article 29 : Les Conseils ne peuvent siéger que lorsque la majorité de leurs membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, la délibération prise, après la deuxième convocation à huit jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Toutefois, en temps de guerre ou de calamité, les Conseils délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 30 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un Conseiller empêché d'assister à une réunion peut donner à un autre Conseiller de son choix pouvoir écrit de voter en ses lieu et place. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
Le vote a lieu à main levée.
Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret si la majorité des membres présents le réclame.
En cas d'égalité de voix, celle de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est prépondérante.
Article 31 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales ou ceux qui les remplacent président les réunions des Conseils.
Le procès-verbal et les délibérations dûment adoptés sont adressés à l'autorité de tutelle par les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion.
Article 32 : Les réunions des Conseils sont publiques.
Toutefois, à la demande d'un tiers de leurs membres ou des autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales, les Conseils décident sans débat du huis clos.
En tout état de cause, le huis clos ne peut être envisagé que lorsque les Conseils sont appelés à délibérer sur :
- les mesures individuelles ;
- les conclusions des rapports d'inspection des collectivités territoriales ;
- les demandes d'explication de l'autorité de tutelle adressées à un Conseiller.
Article 33 : Les Présidents de séance ont seul la police de l'assemblée. Ils peuvent notamment faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
Article 34 : Les Directeurs Généraux d'Administration ou Secrétaires Généraux de Mairie, désignés conformément à l'article 87 de la présente loi, assistent aux réunions des Conseils avec voix consultative.
Ils assurent le secrétariat de séance et leurs procès-verbaux sont contresignés par les Présidents de séance.
Article 35 : Tout habitant ou contribuable d'une collectivité territoriale a le droit de demander, à ses frais, communication, sans déplacement, copie totale ou partielle des procès-verbaux et délibérations des Conseils, des budgets et des comptes de l'entité décentralisée ainsi que des arrêtés, à l'exception des délibérations prises au cours d'une séance tenue à huis clos.
Nul ne peut les publier sans l'accord des Conseils.
Article 36 : Les Conseils créent en leur sein des commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre diverses questions.
Chaque Conseiller fait nécessairement partie d'une commission.
Les commissions se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leurs Présidents et autant de fois que l'exigent les affaires de la collectivité territoriale.
Toute autre commission ad hoc peut être créée par délibération des Conseils.
Les commissions peuvent recourir à toute personne physique ou morale ayant une compétence avérée dans la matière concernée.
Article 37 : Chaque année, les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales rendent compte au Conseil, par un rapport spécial présenté au mois de février de l'année suivant la fin de la gestion, de la situation des entités décentralisées sur les matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des organes, des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur ont été alloués.
Le rapport précise également l'état d'exécution des actes des Conseils et la situation financière de la collectivité territoriale. Ce rapport donne lieu à un débat.
Le rapport est transmis, pour information, au Préfet.
Il est rendu public par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.
Section IV : Incidents de fonctionnement des Conseils
Article 38 : Les procès-verbaux des réunions des Conseils mentionnent obligatoirement l'identité des absents et les décisions des Conseils quant à la légitimité ou non des motifs d'absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime.
Sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente, tout membre de Conseil peut être démis d'office de son mandat par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, autorité de tutelle, sur rapport motivé du Préfet saisi par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l'année ou qu'il a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ou rendue publique par son auteur soit de l'abstention persistante après un rappel à l'ordre du Préfet.
Notification lui en est donnée par l'autorité de tutelle.
Article 39: Tout membre de Conseil démis d'office de son mandat ne peut être à nouveau candidat aux élections municipales et régionales qui suivent immédiatement la démission d'office.
Article 40 : La démission d'office d'un Conseiller dans les cas visés aux articles 38 et 39 de la présente loi ne peut intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.
Article 41 : Les démissions volontaires des membres des Conseils sont adressées au Préfet par lettre recommandée, avec ampliation à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception du Préfet et, à défaut d'accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
Article 42 : En cas de dissension grave au sein des Conseils mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion des collectivités territoriales, l'autorité de tutelle œuvre à l'aplanissement de la dissension. En cas d'échec, le Ministre en charge des collectivités territoriales en rend compte par une communication en Conseil des Ministres qui l'autorise éventuellement à suspendre par arrêté le Conseil concerné.
La suspension d'un Conseil ne peut excéder trois mois renouvelables une seule fois.
Si, à l'issue du délai susmentionné, la situation perdure, le Conseil peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres.
La démission de la moitié au moins des membres d'un Conseil peut également, sur communication du Ministre en charge des collectivités territoriales, entraîner la dissolution dudit Conseil par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 43 : Lorsqu'un Conseil a été dissout ou suspendu ou que son élection n'a pas eu lieu ou a été annulée, une délégation spéciale est nommée par l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent l'annulation, la dissolution, la suspension ou la constatation de l'impossibilité de l'élection.
Les membres d'un Conseil dissout ne peuvent être, à nouveau, candidats aux élections partielles locales qui suivent immédiatement la dissolution.
Quant aux membres dont la démission a entraîné la dissolution du Conseil, ils ne peuvent être candidats aux élections générales locales qui suivent immédiatement cette sanction.
Cette disposition ne s'applique pas aux cas de fusion ou de scission.
Article 44 : La délégation spéciale, dont l'activité s'exerce sous le contrôle du Préfet, se compose de quatre membres au moins et de sept au plus. L'autorité de tutelle en désigne un Président et un Vice-Président.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.
En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances de la collectivité territoriale au-delà des ressources disponibles au budget de l'exercice en cours.
Si la collectivité territoriale ne dispose pas de budget au moment de la dissolution du Conseil, l'autorité de tutelle reconduit le budget de l'exercice écoulé par douzième provisoire.
Les membres de la délégation spéciale perçoivent les indemnités et avantages des Conseillers de la collectivité territoriale.
Article 45 : Il est procédé au renouvellement du Conseil dans les trois mois à compter de la nomination de la délégation spéciale.
Si la dissolution est intervenue moins d'un an avant le renouvellement général des Conseils des collectivités territoriales, la délégation spéciale est maintenue en fonction jusqu'au prochain renouvellement général.
Si le temps restant à courir après la dissolution du conseil excède un an, le délai visé au premier alinéa du présent article peut être prorogé par l'autorité de tutelle pour une période de trois mois renouvelable une fois.
Article 46 : Si le Conseil ne peut être renouvelé à l'expiration des prorogations ci-dessus indiquées, la collectivité territoriale est placée sous l'administration directe de l'Etat par décret pris en Conseil des Ministres jusqu'à l'organisation de nouvelles élections.
A cet effet, il est nommé, par l'autorité de tutelle, une commission spéciale de dix personnes présidée par le Préfet. Le bureau de la commission, dont les membres sont issus de la commission spéciale et désignés par l'autorité de tutelle, comprend un Président et trois Vice-Présidents.
En cette qualité, les membres du bureau de la commission spéciale jouent le rôle des membres du Bureau du Conseil ou de la Municipalité et bénéficient des indemnités attachées à l'exercice de ces fonctions.
La commission spéciale assume les attributions du Conseil de la collectivité territoriale.
Article 47 : Les fonctions de la délégation spéciale ou de la commission spéciale expirent dès que le Conseil de la collectivité territoriale est reconstitué.
Section V : Statut des Conseillers
Article 48 : Sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions :
1- les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales ;
2- les autres membres des Municipalités ainsi que des Bureaux des Conseils, des délégations spéciales et des commissions spéciales ;
3- les Conseillers des collectivités territoriales, les membres des délégations spéciales et des commissions spéciales.
Ces infractions sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la protection des Députés.
Article 49 : Les Conseillers ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil ainsi qu'une indemnité de transport contributive aux frais de déplacement pour participer aux travaux du Conseil et des Commissions permanentes.
En outre, le Conseiller chargé de missions spéciales par le Conseil pour le compte de la collectivité territoriale perçoit une indemnité forfaitaire fixée par délibération dudit Conseil.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application du présent article.
Article 50 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres des Conseils, le temps nécessaire pour assister aux séances de ces Conseils ou des commissions permanentes ou ad hoc qui en dépendent.
Il en est de même pour les missions et séminaires d'intérêt local ou quand ils sont convoqués par l'autorité de tutelle ou appelés à assurer la permanence au niveau de l'administration de la collectivité territoriale en vertu d'une délégation de l'autorité investie du pouvoir exécutif de l'entité décentralisée.
La permanence visée à l'alinéa précédent ne doit pas excéder deux journées ouvrables par mois.
La suspension du travail prévue aux alinéas ci-dessus ne peut être une cause ni de sanction ni de rupture du contrat par l'employeur et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
CHAPITRE IV : ORGANES EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 51 : Les organes exécutifs des collectivités territoriales sont :
1- l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ;
2- le Bureau du Conseil ou la Municipalité.
Section I : Composition du Bureau du Conseil ou de la Municipalité
Article 52 : A chaque renouvellement des Conseils des collectivités territoriales, la première réunion est convoquée par le Préfet dans les quinze jours qui suivent la communication officielle de la liste des membres du Conseil de la collectivité territoriale par l'organe chargé des élections.
Au cours de cette réunion, le Conseil, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant office de secrétaire, investit l'autorité exécutive de la collectivité territoriale.
Article 53 : Les membres du Bureau ou de la Municipalité doivent avoir une résidence dans la collectivité territoriale et y avoir des intérêts.
Article 54 : Ne peuvent être membres du Bureau du Conseil ou de la Municipalité, ni même en exercer temporairement les fonctions dans les collectivités territoriales où ils sont affectés :
- les agents et employés des administrations financières ;
- les agents et employés affectés aux recettes des collectivités territoriales ;
- les Conseillers salariés de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale à titre privé.
Article 55 : Nul ne peut être membre du Bureau du Conseil ou de la Municipalité s'il ne réside pas habituellement sur le territoire national ou s'il a été démis du Bureau ou de la Municipalité pendant le mandat précédent ou en cours.
Section II: Droits et avantages
Article 56 : Les Conseils des collectivités territoriales allouent des indemnités forfaitaires de fonction aux membres des Bureaux des Conseils et des Municipalités. Ces mêmes avantages sont reconnus aux membres des Bureaux des délégations spéciales et des commissions spéciales.
Les limites et conditions d'allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 57 : La charge de la réparation du préjudice, matériel ou moral, résultant d'un accident dont sont victimes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les membres des Bureaux des Conseils, des Municipalités, des délégations spéciales ou des commissions spéciales incombe aux collectivités territoriales.
Les Conseillers, les membres des délégations spéciales et des commissions spéciales bénéficient des mêmes garanties dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Section III : Modalités de fonctionnement du Bureau ou de la Municipalité
Article 58 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales réunissent les Bureaux ou les Municipalités au siège de l'entité décentralisée au moins une fois par mois et toutes les fois que l'exige le règlement des affaires relevant de leurs attributions.
Toutefois, l'autorité de tutelle peut autoriser la tenue des réunions des Bureaux ou des Municipalités en des lieux autres que ledit siège et situés à l'intérieur du périmètre de la collectivité territoriale.
Les Bureaux des Conseils et les Municipalités ne peuvent valablement délibérer que sur l'ordre du jour et si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, la délibération prise, après la deuxième convocation à huit jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Toutefois, en temps de guerre ou de calamité, les Bureaux des Conseils et les Municipalités délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions des Bureaux et des Municipalités sont prises à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, celle de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est prépondérante.
Les séances des Bureaux et des Municipalités ne sont pas publiques.
Les Bureaux et les Municipalités peuvent inviter à assister à leurs travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence leur paraît utile.
Les procès-verbaux des séances des Bureaux des Conseils et des Municipalités mentionnent obligatoirement l'identité des absents et la décision prise quant à la légitimité ou non des motifs d'absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime.
Article 59 : Les procès-verbaux des séances des Bureaux et des Municipalités sont communiqués aux Conseils à leur plus prochaine réunion.
Article 60 : Dans les cérémonies publiques, et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le rend nécessaire, les membres des bureaux et des Municipalités portent une écharpe ceinte à la taille constituant le signe distinctif de leurs fonctions. Cette écharpe, aux couleurs nationales, est composée de trois bandes de trente-trois millimètres avec, aux extrémités, des franges et glands dorés pour les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales et argentés pour les autres membres des bureaux et des Municipalités.
Section IV : Incidents de fonctionnement
Article 61 : Dans le cas où l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements ou qui s'imposent absolument dans l'intérêt de la collectivité territoriale, l'autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d'office.
Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti qui ne peut excéder trois mois, au terme duquel l'autorité de tutelle se substitue à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale.
Article 62 : Sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente, tout membre du Bureau du Conseil ou de la Municipalité peut être démis d'office de son mandat de membre de Bureau ou de Municipalité par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition motivée du Préfet lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Bureau ou la Municipalité, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l'année.
Il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente loi s'il s'agit du Président du Conseil et au renouvellement de la Municipalité s'il s'agit du Maire.
Article 63 : Les démissions des membres du Bureau ou de la Municipalité sont adressées au Préfet par lettre recommandée, avec ampliation à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elles sont définitives quinze jours après l'accusé de réception délivré par le Préfet.
Les membres démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs dans un délai de quinze jours après que la démission soit devenue définitive, sans préjudice des dispositions de l'article 72 de la présente loi.
Article 64 : Tout membre du Bureau ou de la Municipalité qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions pour exercer cette fonction ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévue par la loi est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est démis de son mandat par l'autorité de tutelle.
Article 65 : En cas de suspension ou d'absence temporaire de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, il est provisoirement remplacé par le premier Vice-Président ou le premier Adjoint au Maire selon le type de collectivité territoriale. Dans ce cas, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.
Article 66 : En cas de décès, révocation, démission ou tout autre empêchement absolu de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 55 de la présente loi s'appliquent.
La nouvelle autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale propose à l'approbation du Conseil un nouveau Bureau ou une nouvelle Municipalité selon le type de collectivité territoriale.
Article 67 : En cas de décès, démission, révocation ou empêchement absolu d'un membre du Bureau ou de la Municipalité autre que l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans l'ordre des nominations, à la suite des membres déjà en fonction.
Section V : Attributions des Bureaux et des municipalités
Article 68 : Le Bureau du Conseil ou la Municipalité est chargé :
- de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du Conseil ;
- de la préparation et de la coordination des opérations et des actions de développement de la collectivité territoriale ;
- de la préparation et du suivi de l'exécution du programme de développement de la collectivité territoriale ;
- de la préparation du budget de la collectivité territoriale et du suivi de son exécution ;
- de la surveillance du recouvrement des recettes de la collectivité territoriale et particulièrement des impôts, taxes et droits locaux ;
- de toutes les opérations préliminaires à l'attribution d'un marché ;
- de l'émission d'un avis préalable à l'engagement par l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale de dépenses dépassant un montant prévu par les lois et règlements.
Le Bureau ou la Municipalité donne obligatoirement son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'autorité de tutelle.
Section VI : Attributions de l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale
Article 69 : L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est l'organe exécutif de celle-ci.
A ce titre :
1- elle prépare et exécute les délibérations du Conseil ;
2- elle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de la collectivité territoriale, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales ;
3- elle est le chef des services de la collectivité territoriale ;
4- elle représente la collectivité territoriale, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil à des Conseillers, en application de l'article 49 de la présente loi ;
5- elle est chargée d'exécuter les décisions du Bureau ou de la Municipalité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 68 de la présente loi.
6- elle assure la conservation et l'administration des propriétés de la collectivité territoriale et fait, en conséquence, tous actes conservatoires des droits de celle-ci ;
7 - elle fait élaborer le programme de développement et préparer le budget de la collectivité territoriale ainsi que les dossiers de toutes les affaires à soumettre au Conseil et au Bureau ou à la Municipalité ;
8- elle dirige les travaux de la collectivité territoriale ;
9- elle veille à la bonne exécution des programmes de développement financés par la collectivité territoriale ou réalisés avec la participation financière de l'Etat, d'autres collectivités territoriales, de fonds de concours ou d'aides extérieures ;
10- elle prend toutes mesures relatives à la voirie de la collectivité territoriale ;
11- elle est chargée de passer les marchés de la collectivité territoriale après leur attribution par le Conseil ;
12- elle passe les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons et legs, d'acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil sans préjudice des interventions éventuelles de l'autorité de tutelle ;
13- elle représente la collectivité territoriale en justice soit en demandant, soit en défendant ;
14- elle exerce, en matière de gestion du domaine de la collectivité territoriale, les pouvoirs de police, notamment en ce qui concerne la circulation sur le domaine, sous réserve des attributions dévolues spécialement à chaque collectivité territoriale et aux représentants de l'Etat de son ressort territorial.
Article 70 : L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Bureau ou de la Municipalité.
Dans les mêmes conditions, elle peut, pour les actes de gestion administrative courante, déléguer sa signature, selon le type de collectivité territoriale, au Directeur Général d'Administration de la région ou au Secrétaire Général de la Mairie ainsi qu'aux autres responsables des services de la collectivité territoriale.
Article 71 : Dans le cadre des missions de la collectivité territoriale, l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut conclure avec le Préfet des conventions à l'effet de disposer des services déconcentrés de l'Etat implantés dans la collectivité territoriale.
Les conditions et modalités de l'utilisation de ces services sous forme de convention-type sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de ces services pour l'exécution des missions qu'elle leur confie dans le cadre de ces conventions.
Article 72 : Les délégations visées aux articles 70 et 71 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes.
Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est suspendue, révoquée, décédée, démise de son mandat ou fait l'objet d'un empêchement absolu.
CHAPITRE V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 73 : Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du Maire ou d'un Adjoint, du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, du Président ou du Vice-Président de la délégation ou de la commission spéciale et des membres de la délégation ou de la commission spéciale.
La suspension peut être prononcée dans les cas ci-après :
- le refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle le procès-verbal ou une délibération du conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale ;
- le refus de réunir le Conseil, la délégation spéciale ou la commission spéciale conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi ;
- le refus de réunir la Municipalité ou le Bureau du Conseil, de la commission spéciale ou de la délégation spéciale conformément aux dispositions de la présente loi ;
- la soumission aux marchés de la collectivité territoriale ;
- le maniement des fonds de la collectivité territoriale ;
- l'ouverture, sans autorisation de l'autorité de tutelle, des régies d'avances ou de recettes ;
- le refus de payer les dettes résultant d'une condamnation judiciaire de la collectivité territoriale.
La révocation peut être prononcée dans les cas suivants :
- le détournement des fonds de la collectivité territoriale ;
- la concussion et la corruption ;
- les prêts d'argent sur les fonds de la collectivité territoriale ;
- les faux en écriture publique ;
- l'endettement de la collectivité territoriale résultant d'une faute de gestion ou d'un acte de mauvaise foi ;
- toute transaction portant sur les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité territoriale par un membre, du Conseil Régional ou Municipal, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale.
La suspension intervient par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales tandis que la révocation l'est par décret pris en Conseil des Ministres.
La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Article 74 : Les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale qui se sont immiscés dans le maniement des fonds régionaux ou ont ouvert, sans autorisation de l'autorité de tutelle, des régies d'avances ou de recettes feront l'objet de poursuites judiciaires.
Article 75 : Toute suspension ou révocation de Maire, de Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.
Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.
Article 76 : Lorsque le Maire, le Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de ses droits civiques et politiques, sa révocation est de droit.
Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.
CHAPITRE VI : PUBLICITE DES ACTES DES AUTORITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 77 : Les règlements des Conseils ainsi que leurs délibérations contenant des dispositions générales ne sont opposables aux tiers que trois jours francs après leur affichage ou leur publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Il en est de même des arrêtés du Maire et du Président du Conseil contenant des dispositions générales.
Article 78 : Les délibérations des Conseils et les arrêtés du Maire ou du Président du Conseil contenant des mesures individuelles ne sont opposables aux personnes physiques ou morales qu'après leur avoir été notifiés.
La preuve de la notification individuelle peut être rapportée par tous moyens.
Article 79 : Les actes réglementaires et individuels des autorités des collectivités territoriales sont répertoriés dans un ou plusieurs registres spéciaux, avec la mention des actes de publication et de notification.
CHAPITRE VII : ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 80 : L'administration des collectivités territoriales concerne le personnel, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux et toute autre activité relative à la compétence de l'entité décentralisée concernée.
L'administration des collectivités territoriale est placée sous l'autorité de l'autorité investie du pouvoir exécutif de l'entité décentralisée.
Article 81 : La coordination et le contrôle des activités des services des entités décentralisées sont assurés :
1- dans la Région, par un Directeur Général d'Administration, sous l'autorité du Président du Conseil ;
2- dans la Commune, par un Secrétaire Général de mairie, sous l'autorité du Maire.
Article 82 : Le Directeur Général d'Administration et le Secrétaire Général de Mairie visés à l'article précédent sont respectivement mis à disposition de la Région et de la Commune par l'autorité de tutelle.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de cet article.
Article 83 : Le Directeur Général d'Administration et le Secrétaire Général de Mairie assistent respectivement aux réunions du Bureau du Conseil de la Région et à celles de la Municipalité dans les conditions fixées à l'article 34 de la présente loi.
CHAPITRE VIII : PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 84 : Le personnel des entités décentralisées est régi par la loi n° 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales.
Article 85 : Les autorités investies du pouvoir exécutif des collectivités territoriales recrutent ou licencient le personnel sur autorisation des Conseils.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de cet article.
La suspension d'un agent relève de la compétence du Maire ou du Président du Conseil.
Article 86 : Dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, les collectivités territoriales allouent des indemnités ou des avantages aux fonctionnaires ou agents de l'Etat mis à leur disposition.
De même, elles peuvent attribuer des indemnités ou avantages à des fonctionnaires de l'Etat chargés d'assurer, pour leur compte, une fonction accessoire.
Article 87 : Des agents de l'Etat peuvent être affectés à l'exécution de tâches d'intérêt local. Ils sont, dans ce cas, placés, sous l'autorité du Président du Conseil ou du Maire, en position de détachement.
Article 88 : Sont nulles de plein droit les délibérations du Conseil accordant au personnel régi par le statut du personnel des collectivités territoriales ou par le code du travail des traitements, salaires, indemnités ou allocations tendant à créer au profit de ce personnel une situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires et agents de l'Etat de même niveau.
Article 89 : Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions prises pour leur personnel par les services exploités en régie relevant des collectivités territoriales.
CHAPITRE IX : DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section I : Composition
Article 90 : Le domaine des collectivités territoriales comprend le domaine public et le domaine privé.
Article 91 : Le domaine public des collectivités territoriales comprend :
1- les parcelles situées sur le territoire de l'entité décentralisée et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus les ouvrages ci-dessus énumérés dont la création et l'entretien incombent à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ;
2- les parcelles situées sur le territoire de l'entité décentralisée et qui supportent des ouvrages d'intérêt public chaque fois que la charge incombe à la collectivité territoriale ;
3- les parcelles situées sur le territoire de l'entité décentralisée et constituant l'assiette d'un ouvrage prévu aux plans d'aménagement ou d'urbanisme régulièrement approuvés ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;
4- tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu'ils ont été transférés à la collectivité territoriale conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au domaine public.
Article 92 : Le domaine privé de la collectivité territoriale comprend les biens meubles et immeubles n'ayant pas le caractère public et lui ayant été affectés.
Article 93 : Les domaines public et privé de la collectivité territoriale sont soumis au même régime juridique que le domaine de l'Etat. Ainsi, au contraire du domaine public, le domaine privé de l'entité décentralisée peut être aliéné, cédé et prescrit.
Article 94 : Le régime domanial des collectivités territoriales fait l'objet d'une loi.
Section II : Gestion
Article 95 : Le Conseil de la collectivité territoriale délibère sur la gestion des biens meubles et immeubles de cette entité décentralisée.
Lors de la création de la collectivité territoriale, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services de celle-ci et peut lui céder la propriété de ses biens situés dans le périmètre de la collectivité territoriale.
Article 96 : Les transactions, ayant pour objet la location ou les transferts de droits réels immobiliers, sont conclues dans les formes fixées par les lois et règlements.
Article 97 : Les acquisitions immobilières effectuées par les collectivités territoriales sont soumises aux conditions prévues par la réglementation applicable aux opérations analogues effectuées par l'Etat.
Article 98 : La vente des biens appartenant aux collectivités territoriales et aux établissements publics régionaux ou communaux est assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l'Etat.
Article 99 : Sont exemptées de tous droits ou taxes au profit de l'Etat, les transactions faites par la Région ou la Commune et destinées respectivement à des fins d'intérêt public régional ou communal.
Article 100 : La collectivité territoriale peut être propriétaire de rentes sur l'Etat dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE X : DONS ET LEGS
Article 101 : Les dons et legs sont approuvés par délibération du Conseil de la collectivité territoriale.
Article 102 : Lorsqu'une collectivité territoriale a accepté un don ou un legs fait conformément à la loi relative aux successions et libéralités, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité.
Article 103 : Le Président du Conseil ou le Maire peut accepter des dons et legs à titre conservatoire à charge de les soumettre à l'adoption du Conseil à sa plus prochaine réunion.
Article 104 : Lorsqu'une délibération du Conseil de la collectivité territoriale porte refus d'un don ou legs, l'autorité de tutelle peut inviter ledit Conseil à revenir sur sa décision. Si le Conseil persiste, le refus est définitif.
Article 105 : Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d'assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, l'autorité de tutelle peut autoriser la collectivité territoriale à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou testateur.
Article 106 : Les groupements interrégionaux ou communaux acceptent ou refusent sans autorisation de l'autorité de tutelle les dons et legs qui leur sont faits à titre gratuit sans charge, conditions ni affectations particulières.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations particulières, l'acte d'acceptation requiert au préalable l'autorisation de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE XI : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 107 : Lorsque plusieurs collectivités territoriales possèdent des biens ou droits in- divis, elles constituent une commission de gestion composée de délégués des Conseils intéressés. La commission désigne son Président.
En cas de difficultés, l'autorité de tutelle est saisie par la collectivité territoriale la plus diligente ou peut, le cas échéant, se saisir d'office.
Article 108 : Les attributions de la commission et de son Président comprennent l'administration des biens et droits indivis ainsi que l'exécution des travaux qui s'y rattachent.
Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils et des autorités investies du pou- voir exécutif de la collectivité territoriale en pareille matière.
Toutefois, les transactions demeurent réservées aux conseils des collectivités territoriales qui peuvent autoriser le Président de la commission à passer les actes y relatifs.
Article 109 : La répartition des charges de gestion des biens et droits indivis ainsi que des produits de cette gestion proposée par la commission fait l'objet de délibérations des Conseils intéressés.
En cas de désaccord, l'autorité de tutelle se substitue aux Conseils de ces collectivités territoriales et décide de cette répartition.
La part de dépense définitivement assignée à chaque collectivité territoriale est portée d'office à son budget et constitue une dépense dont l'exécution est obligatoire.
CHAPITRE XII: MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS
Article 110 : Ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter:
1- avec la Région ou un groupement interrégional ou se rendre soumissionnaires d'un marché de la région ou de l'inter région, le Président du Conseil Régional et les autres membres du bureau, le Président et les Vice-Présidents de la délégation spéciale, le Président et les Vice-Présidents de la commission spéciale et les membres de ces organes, les Conseillers régionaux, les fonctionnaires et agents régionaux ;
2- avec la Commune ou un groupement intercommunal ou se rendre soumissionnaires d'un marché de la Commune ou de l'inter commune, le Maire et les autres membres de la Municipalité, le Président et les Vice-Présidents de la délégation spéciale, le Président et les Vice-Présidents de la commission spéciale et les membres de ces organes, les Conseillers municipaux, les fonctionnaires et agents communaux.
Article 111 : Durant l'exercice de ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale ou tout autre Conseiller ne peut, par lui-même ou par personne interposée, acquérir ou louer des biens meubles ou immeubles qui appartiennent au domaine de la collectivité territoriale.
Article 112 : Les modalités de passation et d'exécution des marchés, conventions et contrats des collectivités territoriales prévus au présent chapitre sont déterminées par le code des Marchés Publics.
CHAPITRE XIII : TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 113 : Tous travaux, toutes constructions, reconstructions et réparations doivent faire l'objet, selon le cas, de plans ou de devis adoptés par le Conseil de la collectivité territoriale.
Article 114 : Le Conseil de la collectivité territoriale détermine l'ordre des priorités des travaux de l'entité décentralisée inscrits au plan et au programme pluriannuel de cette collectivité territoriale.
Lorsque la durée des travaux doit excéder l'exercice budgétaire, le Conseil de la collectivité territoriale évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire.
Pour les travaux financés sur ressources propres, emprunt ou subvention, le reliquat des crédits disponibles fait l'objet d'une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l'exercice suivant.
Article 115 : Le Conseil de la collectivité territoriale peut autoriser l'autorité investie du pouvoir exécutif de cette entité décentralisée à exécuter en régie les travaux d'entretien des propriétés de la collectivité territoriale ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d'exécution est le plus avantageux pour la collectivité territoriale, sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le Code des Marchés Publics.
CHAPITRE XIV: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 116 : Les collectivités territoriales peuvent créer, gérer en régie, concéder, affermer ou supprimer des établissements et services publics à caractère social, industriel ou commercial.
Article 117 : Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle ainsi que le régime financier des établissements et services publics des collectivités territoriales visés à l'article précédent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE XV: PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES OU A DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
Article 118 : Les collectivités territoriales peuvent, par délibération de leur Conseil, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter leurs services ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport aux parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.
Article 119 : Les statuts des sociétés visées à l'article précédent doivent stipuler en faveur des collectivités territoriales :
1- si elles sont actionnaires, l'attribution statutaire en dehors de l'assemblée générale d'un ou de plusieurs représentants au Conseil d'Administration ;
2- si elles sont obligataires, le droit de faire défendre leurs intérêts auprès de la société par un délégué spécial.
Les modifications aux statuts des sociétés susvisées qui intéressent la collectivité territoriale doivent être approuvées par le Conseil de celle-ci.
Article 120 : Les titres visés à l'article 118 doivent être mis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs. Ils sont conservés par le Payeur de la collectivité territoriale même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration.
Article 121 : Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'Administration sont inaliénables.
L'aliénation des autres titres ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil de la collectivité territoriale.
Article 122 : La responsabilité civile afférente aux actes accomplis, en qualité d'administrateurs de la société, par les représentants d'une collectivité territoriale au Conseil d'Administration de la société dont elle est actionnaire, incombe à l'entité décentralisée sous réserve d'une action récursoire contre l'administrateur.
Article 123 : Les sociétés visées au présent titre sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relatives aux sociétés à participation financière de l'Etat.
Article 124 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables, en ce qui concerne la Commune, à la création d'usines de traitement d'ordures ménagères. Cette création est réservée, sauf autorisation spéciale accordée au Conseil Municipal par décret, à l'initiative de l'Etat avec participation de l'Etat, de la Commune et éventuellement de personnes privées.
CHAPITRE XVI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section I : Actions judiciaires
Article 125 : Le Conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de celle-ci.
L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale représente celle-ci en justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs d'action.
Article 126 : La Région peut engager des actions complémentaires à celles de l'Etat et des Communes de son ressort dans les conditions fixées par la loi.
De même, la Commune peut engager des actions complémentaires à celles de l'Etat et de la Région dont elle relève dans les conditions fixées par la loi.
Article 127 : Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité territoriale peut exercer, tant en qualité de demandeur que de défendeur, à ses frais et risques, avec l'autorisation de l'autorité de tutelle, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité territoriale et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse à l'autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. L'autorité de tutelle transmet immédiatement le mémoire à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale en l'invitant à le soumettre au Conseil spécialement convoqué à cet effet.
La décision de l'autorité de tutelle doit être rendue dans le délai de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée.
Article 128 : Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux recouvrements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d'irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à l'autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation.
L'action ne peut être portée devant le tribunal que deux mois après que l'autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d'une conciliation sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire suspend toute prescription.
Article 129 : L'autorité de tutelle adresse immédiatement le mémoire à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, avec invitation d'en apporter la réponse dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception. En cas d'échec de la médiation, l'autorité de tutelle en informe le demandeur.
Article 130 : Les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être notifiés par leur auteur à l'autorité de tutelle qui peut présenter des observations.
Section II : Responsabilité
Article 131 : La collectivité territoriale est responsable des conséquences de ses actes et de ceux posés pour son compte dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 132 : La collectivité territoriale est dispensée provisoirement du paiement des sommes dues à l'Etat pour droit de timbre ou d'enregistrement à raison des actions judiciaires auxquelles elle est partie.
Les actes de procédure faits à la requête de la collectivité territoriale, les jugements dont l'enregistrement lui incombe, les actes et les titres produits par elle pour justifier de ses droits et qualités sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Les droits dont les paiements ont été différés deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives.
CHAPITRE XVII: COOPERATION DECENTRALISEE ET ENTENTES INTERCOLLECTIVITES TERRITORIALES
Section I : Conventions
Article 133 : Toute collectivité territoriale peut passer des conventions avec l'Etat, d'autres entités décentralisées, leurs établissements publics et leurs regroupements pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence.
Article 134 : Toute collectivité territoriale peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des entités décentralisées, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans le respect du cadre général défini par l'Etat.
Section II : Jumelage
Article 135 : Le jumelage est l'acte par lequel une collectivité territoriale décide de coopérer avec une autre collectivité territoriale ivoirienne ou étrangère en vue d'un idéal commun, notamment dans les domaines économique, culturel et social.
Article 136 : Les demandes de jumelage sont examinées par un comité de jumelage. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Section III : Conseil National pour le Développement des Collectivités Territoriales
Article 137 : Le Conseil National pour le Développement des Collectivités Territoriales est un organisme consultatif et de coordination chargé notamment :
1- de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités territoriales ;
2- d'étudier et de proposer au Gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour pro- mouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités territoriales ;
3- de suivre toutes les questions se rattachant aux libertés locales.
Article 138: Le Conseil National pour le Développement des Collectivités Territoriales comprend :
1- des représentants de l'Etat ;
2- des autorités investies de pouvoir exécutif des collectivités territoriales choisies par leurs pairs ;
3- des représentants des concessionnaires des services publics des collectivités territoriales ;
4- des représentants des usagers des services publics des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil National sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.
CHAPITRE XVIII : TUTELLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 139 : La tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales comporte des fonctions :
1- d'assistance et de conseil, de soutien de leur action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'Etat et des autres collectivités territoriales ;
2- de contrôle.
Article 140 : Le contrôle de tutelle s'exerce par voie :
1- d'approbation ;
2- d'autorisation préalable ;
3- de démission d'office ;
4- de dissolution ;
5- de suspension ;
6- de révocation ;
7 - de constatation de nullité ;
8- d'annulation ;
9- de substitution ;
10- d'inspection ;
11- de traduction devant la juridiction compétente.
Article 141 : Les actes des collectivités territoriales ne sont soumis à approbation ou à autorisation préalable que dans les cas formellement prévus par la loi.
L'approbation ou l'autorisation est donnée expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente jours à partir de la date de l'accusé de réception de l'acte délivré par l'autorité de tutelle.
Lorsque l'autorité de tutelle refuse son approbation ou son autorisation préalable, le Conseil peut exercer les recours prévus par la loi.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité de tutelle.
Article 142 : Sont nuls de plein droit toutes décisions, tous règlements, toutes proclamations et adresses, tous vœux qui sortent des attributions des autorités des collectivités territoriales, ceux qui sont contraires aux lois et aux règlements et ceux qui sont pris par des organes illégalement réunis ou constitués.
Cette nullité peut être invoquée ou opposée à tout moment par les parties intéressées. Elle est constatée par l'autorité de tutelle et notifiée à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale qui en informe le Conseil à sa première réunion.
Le recours devant l'autorité de tutelle est obligatoire avant l'exercice des recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.
Article 143 : Lorsque le Conseil de la collectivité territoriale délibère hors de sa réunion légale, ou lorsqu’il est illégalement constitué, l'autorité de tutelle constate la nullité des actes et prend, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.
Article 144 : L'autorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit d'office, soit à la requête de tout intéressé, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour l'une ou l'autre des autorités ayant participé à la décision ou au règlement, soit en personne, soit par mandataire. Il est accusé réception des requêtes en annulation.
La suspension ne peut excéder trente jours.
Article 145 : La requête en annulation doit être déposée à peine de déchéance dans un délai de quinze jours. L'autorité de tutelle statue dans un délai d'un mois.
L'annulation d'office doit intervenir dans les trente jours.
Les délais ci-dessus commencent à courir :
1- en ce qui concerne l'autorité de tutelle, à partir de la date de l'accusé de réception ;
2- en ce qui concerne toute autre partie intéressée, à partir de la date de publication.
La suspension ou l'annulation est notifiée à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale. Elle en informe le Conseil à sa plus prochaine réunion.
Article 146 : L'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale peut intenter un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour tout acte de l'autorité de tutelle qu'il estime entaché d'irrégularité.
Article 147 : L'autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l'inspection des collectivités territoriales.
L'inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée à l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale qui le communique au Conseil à sa plus prochaine réunion.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE COLLECTIVITE TERRITORIALE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGION
Article 148 : Les organes de la Région sont :
- le Conseil Régional ;
- le Bureau du Conseil Régional ;
- le Président du Conseil Régional ;
- le Comité Economique et Social Régional.
Ces organes siègent au chef-lieu de la Région.
Section I : Composition et fonctionnement du Conseil Régional
Article 149 ; Le Conseil Régional se compose de :
- 25 Conseillers pour les Régions de 100 000 habitants et en dessous ;
- 27 Conseillers pour les Régions de 100 001 à 150 000 habitants ;
- 29 Conseillers pour les Régions de 150 001 à 200 000 habitants ;
- 31 Conseillers pour les Régions de 200 001 à 250 000 habitants ;
- 33 Conseillers pour les Régions de 250 001 à 300 000 habitants ;
- 35 Conseillers pour les Régions de 300 001 à 350 000 habitants ;
- 37 Conseillers pour les Régions de 350 001 à 400000 habitants ;
- 39 Conseillers pour les Régions de 400 001 à 450 000 habitants ;
- 41 Conseillers pour les Régions de 450 001 à 500 000 habitants ;
- 43 Conseillers pour les Régions de 500 001 à 550 000 habitants ;
- 45 Conseillers pour les Régions de 550 001 à 600 000 habitants ;
- 47 Conseillers pour les Régions de 600 001 à 650 000 habitants ;
- 49 Conseillers pour les Régions de 650 001 à 700 000 habitants ;
- 51 Conseillers pour les Régions de 700 001 à 750 000 habitants ;
- 53 Conseillers pour les Régions de 750 001 à 800 000 habitants ;
- 55 Conseillers pour les Régions de 800 001 à 850 000 habitants ;
- 57 Conseillers pour les Régions de 850 001 à 900 000 habitants ;
- 59 Conseillers pour les Régions de 900 001 à 950 000 habitants ;
- 60 Conseillers pour les Régions de plus de 950 000 habitants ».
Article 150 : Une fois par an, les Conseils entendent un rapport spécial du Préfet de Région sur les activités des services de l'Etat dans la Région.
Ce rapport donne lieu à un débat en sa présence.
Article 151 : Le Préfet de Région réunit une conférence d'harmonisation au moins une fois par an sur les investissements de l'Etat et de la Région. Le Président du Conseil Régional ou son représentant y assiste de droit.
Section II : Création de commissions permanentes
Article 152 : Le Conseil Régional crée en son sein au moins sept commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre notamment les questions suivantes :
- planification, développement et emploi ;
- économie, budget et finances ;
- environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ;
- équipement, infrastructures et transports ;
- éducation, santé, affaires sociales, culture, sports et loisirs ;
- coopération et relations extérieures ;
- sécurité et protection civile.
Section III : Composition et fonctionnement du Bureau du Conseil Régional
Article 153 : Le Bureau du Conseil Régional se compose comme suit :
- 01 Président qui est également Président du Conseil Régional ;
- 03 Vice-Présidents pour les Régions de 300 000 habitants et en dessous ;
- 04 Vice-Présidents pour les Régions de 300 001 à 500000 habitants ;
- 05 Vice-Présidents pour les Régions de 500 001 à 1 000 000 d'habitants.
Pour les Régions dont la population est supérieure à 1 000 000 d'habitants, le nombre de Vice- Présidents est porté à 06.
Les Vice-Présidents sont classés dans l'ordre des nominations.
Article 154 : La tête de la liste déclarée vainqueur est de droit Président du Conseil Régional.
Article 155 : Le Président propose au Conseil Régional la composition du Bureau pour approbation, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 156 : La composition du Bureau est rendue publique dans les vingt quatre heures suivant son adoption par le Conseil Régional, par voie d'affichage aux lieux spécialement prévus à cet effet au siège du Conseil et à la Préfecture de Région. Elle est, dans le même délai, notifiée à l'autorité de tutelle qui la constate par arrêté publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Article 157 : Le mandat du Président du Conseil Régional a la même durée que celui du Conseil Régional. Les autres membres du Bureau sont élus pour un an renouvelable.
Article 158 : En cas de vacance du poste de Président de Conseil constatée par l'autorité de tutelle saisie par le Conseil, quelle qu'en soit la raison, la présidence échoit de droit à l'un des Vice-présidents selon l'ordre de préséance.
Section IV : Création, composition et attributions du Comité Economique et Social Régional
Paragraphe I : Création et composition
Article 159 : Il est créé, au sein de la Région, un organe consultatif dénommé Comité Economique et Social Régional.
Le Comité Economique et Social Régional se réunit au siège du Conseil Régional ou en tout autre lieu situé sur le territoire de la région.
Article 160 : Le Comité Economique et Social Régional est composé d'élus locaux autres que les Conseillers Régionaux, de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la région, des représentants des associations de développement, ainsi que de personnalités de la région reconnues pour leur compétence.
Le nombre des membres varie de trente à cinquante selon l'importance démographique de la Région.
Les membres du Comité sont nommés par le Président du Conseil Régional, après approbation de leur liste par le Conseil Régional, pour un mandat dont la durée coïncide avec celle du Conseil.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 161 : Le Comité Economique et Social Régional est dirigé par un bureau dont les membres, issus de la liste adoptée par le Conseil Régional, sont nommés par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, sur proposition du Président du Conseil Régional.
Il comprend :
- un Président qui est également Président du Comité Economique et Social Régional ;
- un Vice- Président ;
- un Secrétaire ;
- un Secrétaire Adjoint.
Le Président du Comité est nommé pour un mandat dont la durée est égale à celle du Comité Economique et Social Régional.
La durée du mandat du bureau est égale à celle du mandat du Président du Comité Economique et Social Régional.
En cas de cessation des fonctions d'un membre du Comité ou d'un membre du bureau, celui-ci est remplacé conformément aux dispositions ci-dessus.
Paragraphe II : Attributions du comité économique et social régional
Article 162 : Le Comité Economique et Social Régional donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du Président du Conseil Régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil Régional ou de l'autorité de tutelle. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président, le Président du Conseil Régional étant dûment représenté.
Le Comité Economique et Social Régional est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les budgets annuels, les différents plans et programmes de développement régional, l'implantation et la gestion des équipements collectifs, la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles et minières, les litiges domaniaux et fonciers les plans d'aménagement régional et les propositions d'entente interrégionale.
Article 163: Les fonctions de membres du comité économique et social régional sont gratuites.
Toutefois, les membres du comité économique et social régional ont droit à une prime de réunion et une indemnité de transport contributive aux frais de déplacement pour participer aux travaux du Comité. Par ailleurs, les frais de fonctionnement du Comité Economique et Social Régional sont à la charge de la Région.
En outre, le membre du comité chargé de missions spéciales par le Conseil pour le compte de la Région perçoit une indemnité forfaitaire fixée par délibération du Conseil Régional.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application du présent article.
Section V : Coopération décentralisée et ententes interrégionales
Paragraphe I : Conférences interrégionales
Article 164 : Les conférences interrégionales sont des réunions de Présidents de Conseils Régionaux dans le but de faire des suggestions utiles à l'autorité de tutelle.
Article 165 : Les conférences interrégionales peuvent réunir tous les Présidents de Conseils Régionaux de la République de Côte d'Ivoire. Elles prennent, dans ce cas, la dénomination de Conférence Nationale des Présidents des Conseils Régionaux.
La conférence nationale des Présidents peut être convoquée par l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers des Présidents. La réunion de la conférence nationale des Présidents est présidée par le doyen d'âge assisté de quatre assesseurs pris parmi les plus jeunes Présidents.
La conférence nationale des Présidents peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration du fonctionnement des organes des régions.
Paragraphe II : Associations interrégionales
Article 166 : Les Régions peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles.
Cette coopération peut se traduire notamment par la création d'un groupement de deux ou plusieurs régions ou toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques lorsque ces structures présentent un intérêt pour elles. Ces structures sont appelées associations interrégionales.
Article 167 : Les régions peuvent adhérer aux associations interrégionales après délibération et adoption des statuts et du règlement intérieur par le Conseil.
Article 168 : Les associations interrégionales jouissent de la personnalité morale.
Article 169 : La loi fixe le régime des associations interrégionales.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNE
Article 170 : Les organes de la commune sont :
- le Conseil Municipal ;
- la Municipalité ;
-le Maire.
Section I : Formation et attributions du Conseil Municipal
Article 171 : Le Conseil Municipal se compose de :
- 25 membres pour les Communes de 10 000 habitants et en dessous ;
- 29 membres pour les communes de 10 001 habitants à 30 000 habitants ;
- 31 membres pour les Communes de 30 001 habitants à 70 000 habitants ;
- 43 membres pour les Communes de 70 001 habitants à 100 000 habitants.
Pour les Communes de plus de 100.000 habitants, le nombre de Conseillers est augmenté d'une unité par tranche supplémentaire de 25 000 habitants dans la limite maximum de 50 Conseillers.
Article 172 : La création, par le Conseil, d'une contribution extraordinaire en conformité avec les dispositions de l'article 200 de la présente loi est soumise à autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
L'autorisation est expressément demandée par le Maire avant que l'acte ne soit posé ou soumis à délibération.
Section II : Création de commissions permanentes
Article 173 : Quelle que soit l'importance de la Commune, le Conseil Municipal instituera deux commissions permanentes au moins, à savoir une commission des affaires économiques, financières et domaniales et une commission des affaires sociales et culturelles.
Article 174 : Lorsqu'un obstacle quelconque, l'éloignement ou l'importance de la population rend difficile, dangereuse, ou momentanément impossible l'administration d'une partie de la Commune, un poste d'Adjoint Spécial peut être institué par délibération du Conseil Municipal soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Cet Adjoint est désigné par le Maire parmi les Conseillers résidant dans cette partie de la Commune ou, à défaut, parmi les électeurs de celle-ci.
Les Adjoints Spéciaux remplissent les fonctions d'officier de l'état civil et peuvent être chargés de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la Commune concernée. Ils n'ont pas d'autres attributions.
Le poste d'Adjoint Spécial est supprimé dans les mêmes formes que ci-dessus si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.
Section III : Formation de la Municipalité
Article 175 : Le nombre des Adjoints est fonction du chiffre de la population; il est de :
- 02 Adjoints pour les Communes de 10.000 habitants et en dessous ;
- 03 Adjoints pour les Communes de 10.001 à 20.000 habitants ;
- 04 Adjoints pour les Communes de 20.001 à 60.000 habitants ;
- 05 Adjoints pour les Communes de 60.001 à 100.000 habitants ;
- 06 Adjoints pour les Communes de plus de 100.000 habitants.
Article 176 : Le Maire et les Adjoints sont élus par le Conseil Municipal à sa première réunion.
L'élection du Maire et des Adjoints a lieu, poste par poste, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le nombre des membres de la Municipalité qui ne résident pas effectivement sur le territoire de la Commune ne peut être supérieur à la moitié arrondie, le cas échéant, à l'unité inférieure au nombre total tel qu'il résulte des dispositions de l'article 175 de la présente loi.
En cas de démission d'un Maire en cours de mandat, de révocation ou de cessation de ses fonctions pour cause d'incompatibilité ou d'inéligibilité, la Municipalité est entièrement reconstituée et ses membres élus, conformément aux alinéas ci-dessus, à la première réunion du Conseil Municipal qui suit la date de prise d'effet de la démission, de la révocation ou de la cessation de fonction.
Article 177: Tout Adjoint au Maire démis de plein droit de son mandat, conformément à l'article 38 de la présente loi, est remplacé par le Conseil à sa première réunion qui suit la date de la notification de la décision de démission d'office.
Article 178 : Pour l'élection du Maire et des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués par l'autorité de tutelle. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin. Le Conseil élit un bureau de séance.
Article 179 : Les résultats des élections de la Municipalité sont rendus publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du scrutin, par voie d'affichage à la porte de la Mairie ou en tout autre lieu choisi par le Conseil s'il n'existe pas encore de Mairie. Ils sont, dans le même délai, notifiés à l'autorité de tutelle qui les constate par arrêté publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Article 180 : Le Maire et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal.
Article 181 : Un recours en annulation peut être introduit contre l'élection du Maire et des Adjoints dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil Municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire et les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué par l'autorité de tutelle pour procéder au remplacement de la Municipalité dans le délai de quinze jours.
Section IV : Attributions du Maire
Paragraphe I : Attributions d'ordre général
Article 182 : Sans préjudice des autorisations, décisions ou avis préalables du Conseil Municipal et de la Municipalité, le Maire est chargé en particulier :
1- de se substituer aux propriétaires ou détenteurs de permis de chasse défaillants et d'appliquer les mesures nécessaires à la destruction des animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements et éventuellement de requérir des habitants les moyens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal ;
2- de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d'autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, de contribuer à l'embellissement de la Commune.
Article 183 : En sa qualité d'autorité municipale, le Maire est chargé de l'administration de la Commune. Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.
Article 184 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le Conseil Municipal désigne un de ses membres pour représenter la Commune dans les matières qu'il détermine.
Article 185 : Le Maire ou son délégué représente la Commune dans les Conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de celle-ci est prévue par les lois et règlements en vigueur sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la présente loi.
Article 186 : Le Maire représente le pouvoir exécutif dans la Commune. Il est, à ce titre, sous l'autorité du Préfet du Département, chargé notamment :
1- de la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2- de l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3- de la mise en œuvre, dans la Commune, de la politique de développement économique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement ;
4- des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.
En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la Commune, le Maire peut déléguer ses attributions à un Adjoint, conformément aux dispositions de l'article 185 de la présente loi.
Article 187 : En sa qualité d'agent de l'Etat, le Maire est officier de l'état civil. Conformément à l'article 183, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou, à défaut, d'Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de l'état civil, tous extraits, copies et bulletins d'état civil quelle que soit la nature des actes.
De même en tant qu'agent de l'Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégation aux adjoints ou, à défaut d'adjoints, à des membres du Conseil Municipal à l'effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l'original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire Général de la Mairie.
L'arrêté portant délégation est transmis à l'autorité de tutelle et au procureur de la république près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.
Article 188 : Sur proposition du Maire, l'autorité supérieure peut créer dans les Communes des centres secondaires d'état civil.
Ces centres sont rattachés au centre principal.
Les fonctions d'agent de l'état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.
Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l'état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu'à l'autorité de tutelle pour information.
Article 189 : Le Maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion.
Article 190 : Le Maire ordonne, s'il y a lieu, les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.
Article 191 : Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, ne sont opposables aux tiers qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d'affichage, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.
Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l'autorité de tutelle.
Paragraphe II : Pouvoirs de police
Article 192 : En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, sous le contrôle de l'autorité compétente, le Maire est responsable du maintien de l'ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics.
Il est chargé de l'exécution des actes et directives de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
Article 193 : Dans la limite des lois et règlements, le Maire exerce les pouvoirs :
1- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
2- de maintenir le bon ordre dans les endroits où se tiennent des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.
Article 194 : Le Maire a la police des routes à l'intérieur du périmètre communal dans la limite des règlements en matière de circulation routière.
Il peut, contre paiement de droits fixés par le Conseil Municipal, délivrer les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux, et autres lieux publics, sous réserve que cette mesure ne gêne pas la circulation ou la navigation et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Les autorisations d'alignements individuels et de construire et les autres permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l'établissement dans le sol de la voie publique de canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de l'énergie électrique, du téléphone, ainsi que d'autres réseaux divers peuvent, en cas de refus du Maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par l'autorité compétente.
Article 195 : Le Maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.
Article 196 : En sa qualité d'autorité municipale, le Maire est chargé de l'exécution des règlements de police municipale pris par le Conseil Municipal dans la limite de ses compétences.
En cas d'urgence, il peut prendre des règlements de police municipale. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence à la Municipalité et à l'autorité de tutelle.
Les règlements de police municipale pris par le Maire, vu l'urgence, cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Municipal à sa première réunion.
La police municipale comprend notamment :
1- les mesures à prendre d'une manière générale en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques ;
2- tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'exposition aux fenêtres ou autres parties des édifices pouvant endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;
3- le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations et le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné le mort ;
4- l'inspection de la salubrité et du débit des boissons ainsi que des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure ;
5- la prévention par des précautions convenables et la réparation par la distribution de secours nécessaires, des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la prise d'urgence de toutes les mesures de sécurité, d'assistance et de secours et, s'il ya lieu, l'appel à l'intervention de l'administration supérieure à laquelle il est rendu compte des mesures prescrites ;
6- les mesures à prendre envers les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7 - les mesures à prendre en matière de divagation des animaux quels qu'ils soient.
Article 197 : Les pouvoirs et attributions exercés par le Maire en application des articles 192 à 196 ci-dessus ne font pas obstacle au droit du Préfet du Département dans lequel se trouve la Commune d'agir par défaut ou en cas d'urgence et de se substituer au Maire pour prendre toutes mesures exigées par les circonstances.
Les pouvoirs et attributions du Maire et ceux du Conseil Municipal en matière de police municipale ne font pas obstacle au droit de l'autorité supérieure de prendre pour toutes les communes ou pour certaines d'entre elles et dans le cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures appropriées dans les domaines relevant de la police municipale.
Ce droit ne peut être exercé par l'autorité supérieure à l'égard d'une seule Commune qu'après une mise en demeure du Maire restée sans résultat.
Article 198 : Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont mis à la disposition du Maire pour lui permettre d'assumer les pouvoirs et attributions qui lui incombent en application des articles 192 et 196 ci-dessus.
Les dépenses de police sont à la charge du budget de l'Etat. Les Communes peuvent être appelées à participer aux dépenses de fonctionnement de la police, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires.
Article 199 : Sans préjudice de l'article 198 ci-dessus, toute Commune peut avoir un ou plusieurs gardes municipaux rétribués sur le budget communal. Ils doivent être assermentés.
Les gardes municipaux sont chargés sur le territoire de la Commune de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent procès-verbal pour constater ces infractions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être revêtus d'un uniforme.
Section V : Responsabilité des communes
Article 200 : Les Communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par les habitants de la Commune à l'occasion des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Les indemnités, frais et dommages-intérêts mis à la charge de la Commune sont payés au moyen d'une contribution extraordinaire perçue en vertu d'un rôle spécial.
La création de cette contribution est autorisée par décret. Si le montant des indemnités, frais et dommages-intérêts, mis à la charge de la Commune excède ses possibilités financières, le paiement en est effectué au moyen d'une subvention de l'Etat.
Faute par la Commune de prendre des mesures nécessaires pour le paiement des indemnités, frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai de trois mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces indemnités, frais et dommages-intérêts, il y est procédé d'office par l'autorité de tutelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
Article 201 : Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plu- sieurs Communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par les tribunaux.
Article 202 : Les Communes sont tenues de répondre des conséquences résultant des actes posés pour leur compte par d'autres collectivités ou organismes dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.
Article 203 : L'Etat, la ou les Communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs du désordre et leurs complices.
Section VI : Coopération décentralisée et ententes intercommunales
Paragraphe I : Conférences intercommunales
Article 204 : Les conférences intercommunales sont des réunions de Maires relevant d'une même circonscription administrative, dans le but d'échanger leurs expériences et faire des suggestions à l'autorité de tutelle en vue d'une meilleure adaptation de la législation municipale aux réalités locales.
Article 205 : Les conférences intercommunales peuvent réunir tous les Maires de la République de Côte d'Ivoire; elles prennent alors la dénomination de conférence nationale des Maires.
Convoquée périodiquement par l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers des Maires, la conférence nationale des Maires est présidée par le doyen d'âge assisté de quatre assesseurs choisis parmi les plus jeunes Maires.
La conférence nationale peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration du fonctionnement des organes communaux.
Paragraphe II : Associations d'utilité publique intercommunales
Article 206 : Des associations intercommunales peuvent être constituées entre deux ou plusieurs Communes à l'effet de régler des affaires qui relèvent de leur compétence et qui présentent, pour elles, un intérêt direct et commun.
Article 207 : Les associations intercommunales jouissent de la personnalité morale.
Article 208 : La loi fixe le régime des associations intercommunales.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 209 : Le contrôle de l'autorité de tutelle est un contrôle a priori, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Article 210 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.
Article 211 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les lois n° 98-485 du 04 septembre 1998 relative à l'organisation de la région et n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale telle que modifiée par les lois n° 85-578 du 19 juillet 1985, 95-608 ainsi que 95-611 du 03 août 1995.
Article 212 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
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