Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration Territoriale
Article 1 : L'Administration Territoriale est structurée selon les principes de la déconcentration, de la décentralisation et l'entité territoriale particulière qu'est le District Autonome.
Elle est organisée en vue d'assurer l'encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le développement économique, social et culturel ainsi que de réaliser l'unité et la cohésion nationales.
I- L'administration Déconcentrée
Article 2 : L'Administration territoriale déconcentrée est assurée dans le cadre de circonscriptions administratives hiérarchisées que sont :
- les Régions ;
- les Départements ;
- les Sous-Préfectures ;
- les Villages.
Article 3 : Les Régions, les Départements et les Sous-Préfectures sont créés, modifiés ou supprimés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les Villages sont créés, modifiés ou supprimés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Le décret ou l'arrêté fixe le nom, le chef-lieu et le ressort territorial des circonscriptions administratives.
Les circonscriptions administratives sont créées, modifiées ou supprimées en vue du rapprochement de l'Administration des administrés, de sa structuration pour l'homogénéité du découpage et la correction des disparités régionales.
Article 4 : Les services extérieurs de l'Etat représentent les services centraux correspondants. Ils sont regroupés par circonscription administrative et ont obligatoirement, à chaque niveau, le même ressort territorial que celui de la circonscription.
Article 5 : Dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, des services extérieurs de l'Etat peuvent demeurer rattachés à l'autorité centrale compétente.
A- La région
Article 6 : La Région constitue l'échelon de conception, de programmation, d'harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions et des opérations de développement économique, social et culturel qui s'y réalisent à l'intervention de l'ensemble des services des administrations civiles de l'Etat.
Elle est également l'échelon d'exécution des réalisations d'intérêt général.
Article 7 : La Région est administrée par un Préfet de Région nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Préfet de Région est également délégué dans les fonctions de Préfet du Département, chef-lieu.
Article 8 : Le Préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre, le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des Ministres.
Article 9 : Le Préfet de Région est chargé d'une mission générale de développement et d'administration de la Région. A ce titre, il rassemble et exploite toutes informations à caractère économique, social et culturel. Il dirige, programme, anime, coordonne et contrôle les activités des Préfets des départements ainsi que les services administratifs et techniques de la Région et, d'une manière générale, l'ensemble des services administratifs civils de l'Etat intervenant dans la Région.
Les chefs de ces services sont placés sous l'autorité du Préfet de Région sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Article 10 : Le Préfet de Région est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de l'Etat, y compris les crédits délégués par les Ministres au bénéfice des services régionaux de leur ministère. Il ordonnance et liquide les dépenses sur proposition des Directeurs Régionaux.
Article 11 : Le Préfet de Région assure la gestion des personnels de l'Etat placés sous son autorité, pour les actes de gestion courante relevant des attributions déléguées aux Ministres.
Article 12 : Hormis les attributions à caractère technique normalement exercées par les Chefs de service des administrations civiles de l'Etat intervenant dans la Région, les pouvoirs et attributions des Ministres sont, au niveau régional, délégués au Préfet de Région, en sa qualité de représentant direct de chacun des Ministres.
Article 13 : Les dispositions de l'article 12 ci-dessus ne s'appliquent ni aux pouvoirs et attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ni à ceux du Ministre de la Défense pour ce qui concerne le fonctionnement de son administration et de ses services, ni aux délégations d'attributions qui peuvent être données par les Ministres aux services extérieurs visés à l'article 5 de la présente loi.
Ces dispositions ne dérogent pas non plus aux règles qui régissent la comptabilité publique, ainsi que les matières fiscales et domaniales.
Article 14 : Le Préfet de Région dispose des services de la Région constitués par les services propres à l'administration générale de la Région et par les services extérieurs des Ministères intervenant au niveau de la Région.
Ces services sont organisés en Directions Régionales. Celles-ci peuvent regrouper les agents représentant deux ou plusieurs services centraux.
Article 15 : Le Préfet de Région peut déléguer ses attributions et sa signature, dans les limites et conditions qu'il détermine, aux Préfets ainsi qu'aux Directeurs des services régionaux.
Article 16 : L'organisation et le fonctionnement des services régionaux placés sous l'autorité du Préfet de Région sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
B- Le département
Article 17 : Le Département constitue l'échelon de relais entre la Région et la Sous- Préfecture.
Article 18 : Le Département est administré par un Préfet nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Préfet du Département peut déléguer ses attributions et sa signature, dans les limites et conditions qu'il détermine, aux Sous-Préfets et aux Chefs de services départementaux.
Les dispositions des articles 8, 9, 13, et 15 de la présente loi lui sont applicables.
Article 19 : Le Préfet :
- est responsable du suivi des actions de développement du Département : il veille à l'harmonisation des actions de l'Etat avec celles des collectivités territoriales situées dans le ressort du Département ;
- veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir exécutif ;
- dirige, anime, coordonne et contrôle les activités des services administratifs et techniques du Département et, d'une manière générale, de l'ensemble des services administratifs civils de l'Etat intervenant dans le Département : les titulaires de ces services sont placés sous son autorité sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 ;
- est responsable de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics dans le Département sans préjudice des responsabilités qu'assument les Maires, dans les mêmes domaines et dans les limites de leurs circonscriptions respectives : à ce titre, le Préfet reçoit directement, centralise et exploite toutes les informations relatives à la sûreté de l'Etat, à l'exercice des libertés publiques, aux catastrophes de toute nature ainsi qu'à tout événement troublant ou susceptible de troubler l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics ; le Préfet dispose des forces de l'ordre conformément à la loi et aux règlements ainsi qu'aux directives du pouvoir exécutif central ;
- est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de l'Etat, y compris les crédits délégués par les Ministres au bénéfice des services départementaux de leur Ministère ;
- assure la gestion des personnels de l'Etat placés sous son autorité, pour tous les actes de gestion courante relevant des attributions déléguées aux Ministres ;
- dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, exerce la tutelle et le contrôle des collectivités territoriales de son ressort conformément aux lois et règlements et dans la limite des délégations qui lui sont données par l'autorité de tutelle.
Article 20 : Dans l'exercice des attributions d'intérêt général qu'ils assument en leur qualité de représentant du pouvoir exécutif dans leurs collectivités territoriales, les organes exécutifs de ces collectivités relèvent hiérarchiquement du Préfet de Département dans le ressort duquel ces collectivités sont situées.
Article 21 : Les attributions dévolues au Préfet dans les domaines de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics ne font pas obstacle au droit du Préfet de la Région dans laquelle se trouve le Département de prendre, en cas de besoin, toutes mesures exigées par les circonstances.
Article 22 : Le Préfet est assisté d'un ou plusieurs Secrétaires Généraux de Préfecture et de Sous-Préfets. Il dispose des services propres à l'administration générale du Département et des services de l'Etat intervenant au niveau du Département. Ces services sont organisés en Directions Départementales qui regroupent l'ensemble des services d'un même Ministère.
L'organisation et le fonctionnement des services départementaux sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
C- La sous-préfecture
Article 23 : La Sous-Préfecture est la circonscription administrative intermédiaire entre le Département et le village, entité administrative de base.
Article 24 : La Sous-Préfecture est administrée par un Sous-Préfet nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il est aidé dans sa tâche par un Conseil de Sous-préfecture.
Article 25 : Le Sous-Préfet est le représentant de l'Etat dans la Sous-Préfecture. Il agit sous l'autorité du Préfet.
Article 26 : Le Sous-Préfet contrôle et supervise l'action des Chefs de villages du territoire de la Sous-Préfecture.
Article 27 : Le Sous-Préfet correspond directement avec le Préfet du Département dont il relève. Il coordonne et contrôle les activités des agents des services administratifs et techniques de sa circonscription territoriale.
Article 28 : Le Sous-Préfet représente, auprès du Préfet, les intérêts de la Sous- Préfecture et lui rend compte de ses décisions.
Il convoque et préside les Conseils de Sous-Préfecture et transmet les délibérations qui en résultent au Préfet.
Article 29 : Le Sous-Préfet est responsable du maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire de sa circonscription administrative sans préjudice des responsabilités qu'assument les Maires. " peut requérir l'aide des Forces de l'ordre qui y sont stationnées, à charge d'en rendre compte immédiatement au Préfet.
Article 30 : Le Sous-Préfet est Officier de l'état-civil.
Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements.
D- Le village
Article 31 : Le village est la circonscription administrative de base du territoire National.
Il est composé de quartiers constitués par la réunion des membres d'une ou de plusieurs familles et éventuellement des campements qui lui sont rattachés.
Le village est administré par un Chef de village assisté d'un Conseil de village ou d'une notabilité.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du village sont fixées par arrêté du Ministre de tutelle.
II- L'administration décentralisée
Article 32 : L'Administration décentralisée est assurée dans le cadre de collectivités territoriales que sont :
- les Régions;
- les Communes.
Les collectivités territoriales ont pour missions, dans la limite de leurs compétences :
- l'organisation de la vie collective dans la collectivité territoriale;
- la participation des populations à la gestion des affaires locales ;
- la promotion et la réalisation du développement local ;
- la modernisation du monde rural ;
- l'amélioration du cadre de vie ;
- la gestion des terroirs et de l'environnement.
A- Règles communes a toutes les collectivités territoriales
Article 33 : Les Régions et les Communes sont des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 34 : Les collectivités territoriales sont librement administrées.
Article 35 : Les entités territoriales sont érigées en Régions ou en Communes par décret pris en Conseil des Ministres.
Celui- ci en indique la dénomination et en détermine les limites.
Les modifications des limites, les changements de dénomination et les suppressions interviennent dans les mêmes conditions.
Une loi spécifique détermine l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales.
Article 36 : Dans le domaine de leurs compétences, les collectivités territoriales se substituent à l'Etat.
Article 37 : L'Etat apporte son concours aux collectivités territoriales afin de leur permettre d'assumer leurs compétences.
Des lois spécifiques précisent les régimes financiers et domaniaux des collectivités territoriales.
B- L'organisation
1- La Région
Article 38 : La Région est une collectivité territoriale.
La Région est composée d'au moins deux (02) Départements.
La création et l'organisation de la Région ne doivent porter atteinte, ni à l'unité de la nation, ni à la laïcité de l'Etat, ni à l'intégrité du territoire.
Il n'existe pas de rapports hiérarchiques ou de tutelle entre les organes de la Région et ceux des autres collectivités territoriales.
Article 39 : La Région dispose des organes suivants :
- le Conseil Régional ;
- le Président du Conseil Régional ;
- le Bureau du Conseil Régional ;
- le Comité Economique et Social Régional.
La formation, le fonctionnement et les attributions de ces organes sont fixés par la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales.
Article 40 : La fusion ou la scission de Régions entraîne de plein droit la dissolution des conseils régionaux concernés.
2- La Commune
Article 41 :.La Commune est une collectivité territoriale.
Elle est un groupement de quartiers et/ou de villages.
Article 42 : Les organes de la Commune sont :
- le Conseil Municipal ;
- le Maire ;
- la Municipalité.
La formation, le fonctionnement et les attributions de ces organes sont fixés par la loi relative à l'organisation des collectivités territoriales.
C- La tutelle
Article 43 : La tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales est exercée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
Article 44 : Le contrôle de l'autorité de tutelle est un contrôle a priori, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi.
D- La coopération
Article 45 : Les collectivités territoriales peuvent passer des conventions de coopération décentralisée avec d'autres collectivités territoriales, des organisations publiques ou privées, étrangères ou internationales, dans un cadre général défini par l'Etat.
En aucun cas, cette coopération ne doit contrevenir aux principes de l'unicité et de la laïcité de l'Etat.
Article 46 : La coopération peut se traduire par la création d'un groupement de deux ou plusieurs collectivités, ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.
Elle peut également se traduire par le soutien d'une collectivité territoriale plus nantie à une collectivité territoriale moins nantie, en vue de la réalisation d'une action précise de développement.
Ce soutien doit être préalablement approuvé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui l'apporte.
III- Le district autonome : entité territoriale particulière
Article 47 : Le District Autonome est une entité territoriale particulière. " est régi par des règles de la déconcentration et de la décentralisation.
Article 48 : Le District Autonome regroupe soit un ensemble de régions, soit un ensemble de Départements, de Communes et de Sous-Préfectures.
Article 49 : Les organes du District Autonome sont :
- le Conseil du District Autonome ;
- le Gouverneur du District Autonome ;
- le Bureau du Conseil du District Autonome.
Article 50 : Une loi détermine le mode de création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Districts Autonomes.
Toutefois, certains Districts peuvent faire l'objet de lois spécifiques.
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