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QCM DE DROIT PÉNAL



Document inédit de préparation concours


CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT

 

COÛT : 10.000 Francs CFA

Nombre de pages : 328

Date d’édition : Mars 2024

Mis à jour : Document mis à jour au regard des textes en vigueur

Particularité : Document original présentant des questions à choix multiples en droit pénal pour une meilleure présentation des différents concours ivoiriens. Il peut être utilisé pour tous les concours exigeant l’épreuve de droit pénal.

Autres documents et annales semblables :

Ø  QCM de droit civil

Ø  QCM de droit administratif

Ø  QCM d’organisation judiciaire

Ø  QCM d’informatique

LIEUX DE LIVRAISONS : Abidjan, Bouaké, Korhogo ;

DELAI DE LIVRAISON : Une semaine ;

FRAIS DE LIVRAISON : A la charge du titulaire ;

MODALITES DE PAIEMENT : En espèce ou via Mobile Money

PAIEMENT VIA MOBILE MONEY /

Ø  Abidjan : 0747439443

Ø  Bouaké : 0768197460

Ø  Korhogo : 0747439443

NOUS JOINDRE :

Ø  Contacts/

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Ø  Site : www.exacademie.com

La passation d’un concours, nécessite une bonne préparation pour acquérir les compétences et connaissances théoriques à la fois larges et précises requises, dans un esprit de synthèse, en adoptant des techniques méthodologiques couramment admises dans la pratique des concours. En plus du savoir, l’expérience, la méthodologie et la persévérance sont les outils indispensables qui s’imposent pour la présentation d’un concours.

Promoteur de l’excellence ayant de l’expérience dans la formation, Excellence Académie se propose de vous fournir les connaissances et outils nécessaires pour une meilleure préparation des concours en vue de votre réussite.  En plus des connaissances pratiques données, bien des documents ont été réalisés pour faciliter la préparation, au titre desquels figurent LES QCM DE DROIT PÉNAL.

Document réalisé par l’intermédiaire d’experts, de praticiens et de professionnels, il présente une explication détaillée de l’épreuve de droit pénal avec la particularité des questions à choix multiples dont certains corrigés et commentés, dans un contexte de sujets types concours pour vous assurer une préparation efficace en vue d’un résultat efficient.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ces annales et qui ont apporté de leur sien pour sa réalisation effective. QUE DIEU VOUS BENISSE.

Bonne Chance !




TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE     4

PARTIE 1 : QCM CORRIGÉS   5

1-           La loi peut :       5

2-           Lorsqu’une infraction est commise par un français à l’étranger, la loi pénale française peut avoir vocation à s’appliquer en vertu du ____ :       5

3-           Les infractions ___ sont des infractions qui, pour être constituées, nécessitent que la volonté coupable persiste dans la durée.          6

4-           Quelle(s) loi(s) sont rétroactives ?            7

5-           Les contraventions sont divisées en __ classes.   7

6-           Pour les délits, le délai de prescription de l’action publique est de :              8

7-           En matière criminelle, la tentative ___ :  9

8-           Le fait pour une personne d'organiser son insolvabilité pendant une audience est :     9

9-           Le fait de conduire ou exciter une personne à la débauche est :   10

10-         Le fait de laisser divaguer des fous ou des animaux féroces est : 11

11-         Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui : 13

12-         Le fait de mettre en circulation dans une mauvaise intention, une ou plusieurs lettres anonymes est : 16

13-         Le vol simple est :           16

14-         Le principe de légalité criminelle :           16

15-         La loi pénale est d’interprétation ___      17

16-         Sont des peines complémentaires           18

17-         Sont des mesures de sûreté :       19

18-         Le délai de prescription des peines est de :          20

19-         L’ivresse ou l’état d’anomalie mentale est une cause d’irresponsabilité.          20

20-         Il y’a légitime défense si un individu se défend contre une agression illégale commise par un agent de l’autorité.        21

21-         Il y’a légitime défense si l’agression est excusable.           21

22-         Il y’a viol en cas de pénétration buccale par un objet représentant l’organe sexuel masculin.            21

23-         La pénétration anale infligée à un jeune homme au moyen d’un bâton, dans le but de lui extorquer une somme d’argent est un viol.       22

24-         Le conducteur qui a une crise d'épilepsie au volant et cause un accident alors qu'il se savait atteint d'une telle affection commet une infraction d’homicide ou blessures involontaire.    22

25-         Constitue une escroquerie le fait pour un individu de se faire remettre des billets de banque et de faire croire qu’il est capable, par des procédés magiques, de multiplier le nombre de ces billets, lorsque de telles allégations s’accompagnent de manœuvres frauduleuses.    23

26-         Le fait d’éjaculer au simple contact d’une femme dans un bus avec un nombre pléthorique de passager n’est pas une infraction.            24

27-         Un joaillier est attiré chez un aigrefin qui lui a demandé d'acheter des bijoux. Dès son arrivée, il est terrorisé, maltraité, menacer de mort. Alors trois ouvriers qui se trouvent dans une pièce entendent la discussion et les supplications de la victime Ils ne font rien pour lui sauver la vie. Il y’a infraction d’omission de porter secours. 25

28-         La personne dont le chien mord un vagabond qui décède trois jours plus tard du tétanos provoqué par le contact de son pantalon sale avec la blessure commet un homicide involontaire.        26

29-         Celui qui s’exhibe en public pour satisfaire un besoin naturel commet l’infraction d’ouvrage public à la pudeur.            26

30-         Commet une violation de domicile le propriétaire qui pénètre dans le domicile de son locataire qui n’a pas payé le loyer depuis deux années et sans l'autorisation de celui-ci, avec des ouvriers, fait démonter la toiture du logement.          26

31-         Il y’a complicité d’escroquerie dans tous ces cas.              27

32-         Il n'y a pas de recel si l'auteur matériel de l'acte a cru, mais faussement que la chose provenait d'un crime ou d'un délit. 29

33-         Le simple usage d’une arme à feu conçue pour tuer est qualificatif d’un meurtre.    29

34-         L’homicide sur demande de la victime n’est pas un meurtre car il n’y’a pas d’intention de donner la mort et le consentement de la victime a été requis.  30

35-         Le meurtre sur soi-même ou par aide est une infraction 30

36-         Un homme et une femme décident de se tuer. L'homme s'appliqua un premier pistolet contre son propre menton ; il en plaça un second contre la jeune femme, qui tenait elle-même le canon de cette seconde arme contre son cou. Au Signal donné par la femme, l’omme tira ; la femme tomba morte mais lui survécut à sa blessure. Il y’a infraction de meurtre.    31

37-         Un individu (A) utilise une arme qu'il ne croyait pas chargée. L’individu (B) tire volontairement sur la silhouette de ce qu'il croyait de bonne foi être un animal or il s’agissait d’un homme. Le troisième (C) tire sur un être qu’il croit être un extra-trrestre ou un non-humain. Le dernier (D) a envoyé un colis piégé dont l'ouverture cause des blessures à une personne autre que celle qui visait. Il n’y a pas d’infraction dans les deux cas.         31

38-         La seule intention de donner la mort est assimilée à la préméditation dans l’infraction de l’assassinat. 32

39-         Il y’a empoisonnement même si l'auteur pense que la substance est mortelle, alors qu'elle ne l'est pas et l’administre à autrui.            33

40-         L’empoisonnement est constitué en dehors de tout acte administration. 33

41-         L’individu qui procure à autrui une substance mortelle et prépare son antidote l’administre à ce dernier par la suite ne commet pas d’empoisonnement        34

42-         Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures        34

43-         L'officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes gardées à vue plus de quarante-huit heures            35

44-         En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder huit mois.          35

45-         En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder douze mois.    36

46-         Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre heures à compter de la notfication de l'ordonnance.        37

47-         La partie civile ou l’inculpé peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction que dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé ou à son conseil s'il en a.            38

48-         L’opposition en matière pénale doit être formée dans le délai de dix jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un mois dans les autres cas           38

49-         L'appel en matière pénale est en principe interjeté dans le délai de trente jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire 38

50-         Les procédures de déclenchement de l'action publique sont :       39

51-         L’infraction est constituée d’action et d’omission :           41

52-         Est qualifiée crime l’infraction passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure ou égale à dix ans  41

53-         Est qualifiée délit l’infraction passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à trois mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;        41

54-         Est qualifiée contravention l’infraction passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.        42

55-         Est mineur, toute personne âgée d’au moins de dix-huit ans lors de la commission de l'infraction.        42

56-         L’excuse est atténuante lorsqu’elle entraine l’atténuation facultative de la peine encourue     42

57-         L’excuse est tout état ou circonstance prévus par le juge et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit la dispense ou l’atténuation de la peine              43

58-         L’infraction est sanctionnée par des peines et des mesures de sûreté              43

59-         La loi pénale ne s’applique pas au législateur.    43

60-         La nature de l’infraction peut être modifiée par le jeu des circonstances aggravantes          44

61-         La peine a pour but la répression tandis que la mesure de sûreté a pour but la prévention  44

62-         La peine complémentaire est adjointe à la peine principale qui constitue la sanction essentielle de l'infraction.   44

63-         Le décret détermine les contraventions et les délits          44

64-         Les peines complémentaires ne peuvent s’appliquer lorsque le juge a omis de les prononcer.  45

65-         L'interprétation par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.         45

66-         Selon le principe de la légalité, le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infracion qu’il constate.  45

67-         Sont correctionnelles, les peines prononcées pour faits qualifiés délit et contravention ;           46

68-         Sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ;             46

69-         Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment du prononcé de la sanction             46

70-         Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.    46

71-         En cas d'infraction à une loi temporaire, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période.      46

72-         Est définitive, toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.              47

73-         L’infraction est réputée commise dans les divers lieux où se prolonge où se renouvelle le fait ; 47

74-         L’infraction est réputée commise dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;         47

75-         La loi pénale ivoirienne ne peut s’appliquer à une infraction commise à l’étranger dont la victime est ivoirienne.           47

76-         La loi pénale nouvelle ne peut s’appliquer qu’aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins douce que l'ancienne.             48

77-         Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d'un fait qui, aux termes d'une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction. Ainsi, si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est misimmédiatement fin à leur exécution.    48

78-         C’est seulement la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction qui entraine sa consommation.  48

79-         Celui qui sans accomplir personnellement le fait matériel de l'infraction, a participé à sa commission avec l'auteur matériel ou qui se sert d'un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre, est auteur parcoaction.            49

80-         Est auteur, celui qui incite une personne irresponsable en lui procurant tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement  49

81-         L’auteur par incitation est celui qui incite un tiers à commettre une infraction par un moyen quelconque.     50

82-         La tentative de contravention peut être punissable          50

83-         La tentative de crime est toujours punissable      50

84-         Les actes préparatoires ne sont pas punissables mais ne peuvent donner lieu qu’à l’application des mesures de sûreté.     51

85-         On peut être complice d’une contravention        51

86-         Tout complice d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité.            51

87-         Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative encourt dans tous les cas les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.         52

88-         L’amende peut être prononcée pour les infractions qualifiées crime              52

89-         La caution de bonne conduite est une mesure de sûreté 52

90-         La détention militaire est une peine privative de liberté 52

91-         Le travail d'intérêt général s’applique à toutes les infractions.     53

92-         Les mesures de sûreté peuvent être prononcées en toute circonstance.              53

93-         Les peines privatives de liberté peuvent être prononcées jusqu’à 30 ans.       53

94-         Tout complice d'une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.        53

95-         Le juge doit qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce selon les distinctions prévues à l'article 37. (Vrai/Faux)  54

96-         La réduction ou l'augmentation de la peine principale encourue entraîne la modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée. (Vrai/Faux) 54

97-         La peine privative de liberté s'exécute conformément à la loi. (Vrai/Faux)       54

98-         L'emprisonnement et la détention militaire s'exécutent dans le même établissement. (Vrai/Faux)         54

99-         Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée. (Vrai/Faux)     54

100-       Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale, un samedi ou un dimanche est libéré le jour ouvrable suivant. (Vrai/Faux) 55

101-       La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée. (Vrai/Faux)              55

102-       Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité. (Vrai/Faux)              55

103-       L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté est légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire. (Vrai/Faux)  56

104-       Toute peine privative de liberté, prononcée pour une infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté, s'exécute avant cet internement. (Vrai/Faux)      56

105-       Le juge fixe le montant de l'amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de son état de santé. (Vrai/Faux)           56

106-       L'amende est versée au condamné. (Vrai/Faux) 56

107-       Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement des restitutions, des dommages et intérêts, des amendes et des frais. (Vrai/Faux)    56

108-       Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité en matière de restitution. (Vrai/Faux) 57

109-       En cas d'insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l'amende et les frais. (Vrai/Faux) 57

110-       La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée pour un délit ou une contravention, puni d'une peine d'emprisonnement qui n'excède pas trois ans. (Vrai/Faux)    57

111-       La peine de travail d'intérêt général est rémunérée. (Vrai/Faux) 58

112-       La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée contre le prévenu qui n'est pas présent à l'audience. (Vrai/Faux)  58

113-       La peine de travail d'intérêt général peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté. (Vrai/Faux)             58

114-       Les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par décret. (Vrai/Faux)       59

115-       La confiscation générale au profit de l’Etat est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. (Vrai/Faux)           59

116-       La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis. (Vrai/Faux)      59

117-       La confiscation générale peut porter atteinte aux droits des tiers sur les biens confisqués. (Vrai/Faux)             59

118-       Les biens personnels du conjoint ou des enfants du condamné peuvent faire l’objet de la confiscation générale. (Vrai/Faux)       59

119-       Si le condamné est marié, la confiscation porte sur la totalité de ses biens et de ceux de son conjoint. (Vrai/Faux)      60

120-       Si le condamné a des héritiers réservataires, la confiscation porte sur la quotité disponible. (Vrai/Faux)           60

121-       Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales. (Vrai/Faux) 60

122-       Tout détenteur ou gérant de biens appartenant au condamné doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication. (Vrai/Faux)       60

123-       La déclaration doit être faite par deux lettres recommandées, adressées au Parquet et au receveur chargé des Domaines. (Vrai/Faux)  61

124-       La déclaration doit être accompagnée de la copie certifiée conforme de tous documents utiles. (Vrai/Faux)   61

125-       Tout acte accompli pour soustraire des biens aux mesures de confiscation est nul. (Vrai/Faux)             61

126-       En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix est restitué intégralement. (Vrai/Faux)        61

127-       Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l’article 62. (Vrai/Faux)     62

128-       Le créancier chirographaire qui n’a pas fait la déclaration dans le délai prescrit peut encore exercer son action si la cause de son retard est légitime. (Vrai/Faux)       62

129-       Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l’exigibilité de leur créance. (Vrai/Faux)  62

130-       La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu’ils sont le produit de l’infraction. (Vrai/Faux)        62

131-       La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire facultative lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction. (Vrai/Faux) Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction.        63

132-       Les biens confisqués en application de la confiscation spéciale sont acquis au condamné. (Vrai/Faux)           63

133-       Le juge peut priver le condamné du droit d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques. (Vrai/Faux) 63

134-       La privation des droits peut porter sur l’ensemble ou sur une partie des droits énumérés à l’article 68. (Vrai/Faux)    63

135-       La privation des droits modifie les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales. (Vrai/Faux)    64

136-       La privation des droits est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié délit. (Vrai/Faux) 64

137-       La privation des droits s’applique à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. (Vrai/Faux)       64

138-       La privation des droits s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits. (Vrai/Faux)       64

139-       Le point de départ du délai de privation des droits est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’est pas révoquée. (Vrai/Faux) 65

140-       Le paiement de l’amende prononcée n’a pas d’incidence sur le délai de privation des droits. (Vrai/Faux)       65

141-       Toute période d’exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s’ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge. (Vrai/Faux) 65

142-       Le juge peut relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu’à un an le délai prévu par le premier alinéa de l’article 71. (Vrai/Faux) 65

143-       La destitution militaire est perpétuelle. (Vrai/Faux)        66

144-       La destitution militaire entraîne la radiation des Forces armées et de la Police nationale, la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme, l’incapacité d’acquérir de nouveaux grades et la déchéance du droit de porter des décorations. (Vrai/Faux)       66

145-       La destitution militaire est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans. (Vrai/Faux)            66

146-       La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un membre des personnels de la Police nationale à plus de douze mois d’une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour faits qualifiés déits. (Vrai/Faux)       67

147-       La perte du grade fait obstacle à l’acquisition de nouveaux grades. (Vrai/Faux)       67

148-       L'internement de sûreté est applicable aux personnes condamnées pour des crimes ou délits. (Vrai/Faux)   67

149-       Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements spéciaux et sont astreints au travail. (Vrai/Faux)  67

150-       Les internés de sûreté ne peuvent pas bénéficier de la liberté conditionnelle. (Vrai/Faux)        67

151-       L'internement dans une maison de santé peut être ordonné en cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe pour cause d'irresponsabilité pénale. (Vrai/Faux)       68

152-       L'internement dans une maison de santé peut être ordonné sans réquisition du ministère public. (Vrai/Faux)       68

153-       L'autorité médicale compétente doit fournir un avis sur la nécessité de l'internement dans une maison de santé tous les six mois. (Vrai/Faux)              68

154-       Le juge de l'application des peines peut mettre fin à l'internement dans une maison de santé si la mise en liberté ne présente plus de danger. (Vrai/Faux)       69

155-       L'interdiction de paraître en certains lieux peut être prononcée par le juge en cas de crime ou délit. (Vrai/Faux)           69

156-       L'interdiction de paraître en certains lieux peut porter sur la localité où le condamné a commis l'infraction ou sur le domicile de la victime. (Vrai/Faux)       69

157-       L'interdiction de paraître en certains lieux peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit. (Vrai/Faux)    69

158-       Le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger. (Vrai/Faux)         70

159-       La durée de l'interdiction du territoire de la République est de cinq à vingt ans pour fait qualifié délit. (Vrai/Faux)      70

160-       Les modalités d'application de l'interdiction du territoire de la République sont prévues par décret. (Vrai/Faux)             70

161-       Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger dangereux pour l'ordre public, bénéficiaire d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale. (Vrai/Faux)          71

162-       L'interdiction du territoire de la République est remplacée par l'internement dans une maison de santé en cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter. (Vrai/Faux)    71

163-       La fermeture d'un établissement ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit peut être ordonnée indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs de l'infraction. (Vrai/Faux)    71

164-       La fermeture d'un établissement peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. (Vrai/Faux)        72

165-       La fermeture d'un établissement ne peut dépasser cinq ans, sauf en cas de récidive. (Vrai/Faux)       72

166-       La fermeture d'un établissement emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale. (rai/Faux)   73

167-       La fermeture d'un établissement s'applique à compter du jour où la décision dont elle résulte est prononcée. (Vrai/Faux)      73

168-       Le personnel licencié à la suite de la fermeture d'un établissement reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture. (Vrai/Faux)         74

169-       La période d'indemnisation du personnel licencié est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est inférieure à cette période. (Vrai/Faux)       75

170-       Le juge peut interdire l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction dans tous les cas de crime ou délit. (Vrai/Faux)         75

171-       La durée de l'interdiction de l'activité professionnelle est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. (Vrai/Faux)      76

172-       L'interdiction de l'activité professionnelle peut être prononcée à vie en cas de récidive. (Vrai/Faux)  76

173-       Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut être placé sous un régime d'assistance et de surveillance. (Vrai/Faux)            76

174-       Le régime d'assistance et de surveillance comprend des obligations générales et des obligations spéciales. (Vrai/Faux)          76

175-       L'observation des obligations du régime d'assistance et de surveillance s'exerce sous le contrôle du juge de l'instruction. (Vrai/Faux)              77

176-       L'assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel de l'assistance sociale, soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie. (Vrai/Faux)           77

177-       Les obligations générales du régime d'assistance et de surveillance comprennent notamment de déférer aux convocations de l'autorité chargée de la mission d'assistance et de surveillance, de recevoir ses visites, de la prévenir des changements d'emploi oude résidence, de la prévenir de toute absence excédant un mois et d'obtenir son autorisation écrite préalable avant tout déplacement à l'extérieur de sa circonscription de résidence. (Vrai/Faux)              78

178-       Les obligations spéciales du régime d'assistance et de surveillance peuvent comprendre notamment d'établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés, de ne pas paraître en certains lieux déterminés, d'exercer une activité professionnelle d'une natre déterminée, de se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins. (Vrai/Faux)         78

179-       Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est prononcée. (Vrai/Faux)   79

180-       Le juge qui a ordonné les mesures du régime d'assistance et de surveillance peut les suspendre ou les modifier à tout moment. (Vrai/Faux)              79

181-       Les mesures du régime d'assistance et de surveillance suspendues doivent être considérées comme non exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues. (Vrai/Faux)     79

182-       Les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche. (Vrai/Faux)       80

183-       La confiscation mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé. (Vrai/Faux)         80

184-       Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un individu commette un crime ou un délit, le juge peut exiger de lui l'engagement exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante. (Vrai/Faux)              81

185-       L'engagement de se bien conduire est pris pour une durée d'un à cinq ans. (Vrai/Faux)             81

186-       La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une caution personnelle. (Vrai/Faux)            81

187-       Le juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d'après la situation personnelle et matériellede l'auteur ou de ses garants. (Vrai/Faux)              82

188-       La personne responsable de ses actes est celle qui est apte à comprendre et à vouloir. (Vrai/Faux)     82

189-       Il y a crime ou délit même si l'auteur n'avait pas l'intention de le commettre. (Vrai/Faux)              82

190-       Il y a contravention même si l'auteur a agi sous l'empire d'une force majeure. (Vrai/Faux)     83

191-       L'ignorance de la loi pénale est une cause d'exonération de la responsabilité pénale. (Vrai/Faux)          83

192-       Le pardon de la victime fait disparaître la responsabilité pénale de l'auteur. (Vrai/Faux)     83

193-       Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. (Vrai/Faux)       83

194-       Les personnes morales peuvent être condamnées à des peines autres que l'amende. (Vrai/Faux)         84

195-       L'amende prononcée contre une personne morale peut être cinq fois supérieure à celle prononcée contre une personne physique pour la même infraction. (Vrai/Faux)  84

196-       La responsabilité pénale des personnes morales exclut celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. (Vrai/Faux)              85

197-       Il y a infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste. (Vrai/Faux) 85

198-       Il y a légitime défense lorsque la défense est concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué. (Vrai/Faux)         86

199-       Il y a présomption de légitime défense lorsque l'on commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou d leurs dépendances, ou en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. (Vrai/Faux)              86

200-       Il y a infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi. (Vrai/Faux)       86

201-       Il y a infraction lorsque l'auteur agit sur ordre de l'autorité légitime. (Vrai/Faux)       86

202-       Celui qui donne l'ordre est responsable de l'acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l'ordre donné. (Vrai/Faux)     87

203-       Les dispositions de l'article 100 sont applicables si l'ordre est manifestement illicite. (Vrai/Faux)         87

204-       Il y a infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent, la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers. (Vrai/Faux)            87

205-       Il y a état de nécessité lorsque le danger ne peut être écarté autrement que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances. (Vrai/Faux)              88

206-       Il y a responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractèe illicite de son acte. (Vrai/Faux)       88

207-       Les infractions contre la propriété commises par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendant, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du mariage, peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles. (Vrai/Faux)       88

208-       Les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales, peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes. (Vrai/Faux)       89

209-       Les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'ivoire peuvent invoquer le bénéfice de l'immunité diplomatique. (Vrai/Faux)       89

210-       L'amnistie éteint l'action publique et efface toutes les condamnations prononcées. (Vrai/Faux)             89

211-       L'amnistie est applicable aux frais si la condamnation est définitive. (Vrai/Faux)       90

212-       L'amnistie entraine la restitution des amendes et frais déjà payés et celle des confiscations déjà exécutées. (Vrai/Faux)           90

213-       L'amnistie entraine la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels et la restitution des décorations. (Vrai/Faux)             91

214-       L'amnistie fait obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié. (Vrai/Faux)    91

215-       L'amnistie est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires. (Vrai/Faux)           92

216-       Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi. (Vrai/Faux)          93

217-       Les agents publics qui ont participé à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer sont punis d'une peine double de celle attachée à l'espèce du crime ou du délit. (Vrai/Faux)      93

218-       Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun est égale ou supérieure à 100.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure à vingt ans d'emprisonnement s'ils'agit d'un crime et à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit. (Vrai/Faux)        94

219-       Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa de l'article 107, la peine ne peut être inférieure à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime et à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit. (Vai/Faux)          94

220-       Les circonstances aggravantes prévues au présent chapitre ont un effet sur la qualification de l'infraction et permettent l'application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. (Vrai/Faux)              95

221-       Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue par l'article 11, la personne qui commet l'infraction sous l'empire d'une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire. (Vrai/Faux)  95

222-       La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l'infraction et de sa gravité eu égard à la situation existante entre l'auteur et la victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux. (Vai/Faux)          95

223-       La soumission aux lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, aux ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, peut, selon les circonstances de la cause, être retenuecomme excuse absolutoire. (Vrai/Faux)              96

224-       L'excuse atténuante de provocation est accordée au coupable d'un crime ou délit immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre une personne ayant un lien de parenté, de vie commune ou de subordination ave lui. (Vrai/Faux)           96

225-       L'excuse atténuante de provocation est accordée quelle que soit la nature de la provocation. (Vrai/Faux)    96

226-       L'excuse atténuante de provocation entraîne la réduction des peines principales encourues selon les modalités prévues à l'article 112. (Vrai/Faux)              97

227-       Les faits commis par un mineur de dix ans sont susceptibles de qualification et de poursuites pénales. (Vrai/Faux)          97

228-       Le mineur de treize ans bénéficie de l'excuse absolutoire de minorité et ne peut faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. (Vrai/Faux)           98

229-       Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie de l'excuse atténuante de minorité. (Vrai/Faux)             98

230-       En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité entraîne l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112. (Vrai/Faux)              99

231-       En matière de contravention, l'excuse atténuante de minorité exclut toute peine privative de liberté. (Vrai/Faux)       100

232-       Le juge peut accorder le bénéfice des circonstances atténuantes dans tous les cas. (Vrai/Faux)             100

233-       Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite selon les modalités prévues à l'article 115. (Vrai/Faux)              100

234-       En matière de crime, la peine privative de liberté peut être réduite à deux ans au minimum si le crime est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle. (Vrai/Faux)             101

235-       En matière de délit, la peine privative de liberté peut être réduite à un jour au minimum si le délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende. (Vrai/Faux)        102

236-       En matière de contravention, la peine d'amende peut être réduite à zéro si le juge le décide. (Vrai/Faux)       103

237-       En matière d'infraction militaire, l'amende peut être substituée à la détention militaire. (Vrai/Faux) 104

238-       Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. (Vrai/Faux)  104

239-       Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs qualifications, il peut donner lieu à plusieurs poursuites. (Vrai/Faux)      105

240-       Lorsque plusieurs infractions ont été commises par la même personne sans qu'elle soit en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions se cumulent. (Vrai/Faux)              105

241-       Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. (Vrai/Faux)              105

242-       La sévérité des peines principales encourues est déterminée en tenant compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue. (Vrai/Faux)       106

243-       La peine d'emprisonnement est plus sévère que la peine de détention militaire. (Vrai/Faux)    107

244-       Une peine d'amende est toujours moins sévère qu'une peine privative de liberté. (Vrai/Faux)  107

245-       Si le juge omet de statuer sur la confusion ou s’il la refuse, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé. (Vrai/Faux)   108

246-       Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement sans limitation de durée. (Vrai/Faux)   109

247-       Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement. (Vrai/Faux)         109

248-       Selon l'article 122, une personne condamnée pour crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement qui commet un autre crime est condamnée au minimum de la peine encourue. 110

249-       Selon l'article 123, il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.   110

250-       Selon l'article 124, les dispositions des articles 122 à 123 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention militaire.            110

251-       Selon l'article 125, lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à dix ans.             110

252-       Selon l'article 126, est réputé délinquant d'habitude tout récidiviste qui fait l'objet de trois condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.          111

253-       Selon l'article 127, les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la première infraction, susceptible d'entraîner l'internement.   111

254-       Selon l'article 128, l'internement de sûreté ne peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.        111

255-       Selon l'article 130, le sursis à l'exécution de la peine principale a un effet sur les peines complémentaires et les mesures de sûreté.     111

256-       Selon l'article 131, lorsqu'il est sursis en partie à l'exécution de l'emprisonnement, la tranche de la condamnation assortie du sursis est exécutée en priorité.      112

257-       Selon l'article 132, la grâce accordée par décret du Président de la République peut être conditionnelle.      112

258-       Selon l'article 132, le décret de grâce peut commuer une peine perpétuelle en une peine de cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux.    112

259-       Selon l'article 133, le délai de prescription des peines est de dix ans pour les peines criminelles.        112

260-       Selon l'article 133, le délai de prescription des peines part du jour où la condamnation est devenue définitive ou de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.        112

261-       Selon l'article 134, la mort du condamné empêche de poursuivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.             113

 

PARTIE 2 : QCM NON CORRIGÉS      113

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Question 262 à 849

 

 

 

 

 

 

 


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