Répondez aux questions suivantes
1- Citez quelques acteurs privés du système de protection des mineurs en Côte d’Ivoire
Nous avons entre autres :
- Les organismes internationaux (UNICEF, ONUCI etc…)
- Les organisations non Gouvernementales internationales et nationales : (SOS violences sexuelles, DDE-CI, Children Of Arica etc…
2- Qui est chargé de la direction de la DPJEJ ?
Selon l’art 2 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, la DPJEJ est dirigée par un directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de la justice.
3- La DPJEJ comprend combien de sous-directions ?
Selon l’art 4 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, la DPJEJ comprend deux sous-directions qui sont :
- La sous-direction de la prévention de la Délinquance Juvénile
- La sous-direction de la prise en charge de l’enfance délinquante
4- Quelles sont les missions de ces deux sous-directions ?
Selon l’art 5, la sous- direction de la prévention de la délinquance juvénile est chargée de :
- Mettre en œuvre la politique de protection de l’enfance et de la jeunesse en danger, victime ou témoin d’infractions ;
- De proposer des mesures de prévention et de lutte contre la délinquance des jeunes
- Gérer le régime de l’assistance éducative
Etc…
Selon l’art 6, la sous-direction de la prise en charge de l’enfance délinquante est chargée de :
- Mettre en œuvre la politique de protection de l’enfance et de la jeunesse délinquante ;
- Organiser l’action éducative des structures d’observation, d’accueil, de placement, de formation et de rééducation des mineurs
- Gérer le régime de la liberté surveillée
Etc…
5- Quels sont les établissements de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ?
Selon l’art 16 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, les établissements de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse sont :
- Les centres d’hébergement provisoire pour mineurs (CHPM)
- Les centres d’observation des mineurs (COM)
- Les centres de réinsertion des mineurs (CRM)
6- Qui sont les personnes chargées de la direction des établissements de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ?
Selon l’art 21 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, les établissements de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse sont dirigés par des chefs d’établissement nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre chargé de la Justice, parmi les personnels des corps d’emploi de l’éducation surveillée, sur proposition du directeur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
7- Quels sont les services socio-éducatifs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ?
Selon l’art 22 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, les services socio-éducatifs de la protection judiciaire de l’Enfance et de le Jeunesse (SPJEJ) sont :
- Les services de la protection judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse
- Les services de la protection judiciaire pour Mineurs en milieu carcéral (SPJMC)
8- Quel est le rôle des chefs d’établissements et chefs des services socio-éducatifs de la protection judiciaire de l’Enfance et de la jeunesse ?
Selon l’art 26 de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la DPJEJ, les chefs d’établissements et les chefs des services socio- éducatifs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, sont responsables de l’organisation et du bon fonctionnement de leurs structures respectives. A ce titre :
- Ils évaluent l’ensemble de leur personnel ;
- Ils fixent les objectifs de leurs structures ;
- Ils répartissent les tâches aux personnels, ainsi que les moyens matériels y compris l’utilisation des véhicules
Etc…
9- Citez quelques services intervenant dans la protection du mineur en Côte d'Ivoire ?
En Côte d’Ivoire, il existe plusieurs services qui interviennent dans la protection des mineurs, notamment :
La Brigade de Protection des Mineurs (BPM), qui est chargée de recevoir les plaintes, d’assurer l’assistance et le suivi des enfants victimes ou en conflit avec la loi, et de collaborer avec les autres acteurs de la justice des mineurs.
Le Centre d’Observation des Mineurs (COM), qui est un établissement pénitentiaire réservé aux mineurs en attente de jugement ou condamnés à une peine privative de liberté. Il offre des services d’éducation, de formation professionnelle, de santé et de réinsertion sociale aux mineurs détenus.
Les Tribunaux pour Enfants d’Abidjan, qui sont des juridictions spécialisées dans le traitement des affaires impliquant des mineurs, qu’ils soient victimes, témoins ou auteurs d’infractions. Ils appliquent les principes du droit pénal des mineurs, qui privilégient les mesures éducatives et protectrices plutôt que la sanction.
Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, qui est l’organe gouvernemental chargé de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques en faveur de la jeunesse, notamment dans les domaines de la protection, de l’éducation, de l’emploi et de la participation citoyenne.
L’association Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d’Ivoire (DDE-CI), qui est un partenaire du BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance) dans le cadre du programme Enfance sans barreaux. Ce programme vise à améliorer les conditions de détention des mineurs, à renforcer l’accès à la justice pour les enfants et leurs familles, à prévenir la délinquance juvénile et à promouvoir un environnement juridique protecteur des droits de l’enfant.
10- Quelle est la composition du tribunal criminel pour mineurs ?
Selon l’article 817 du Code de procédure pénale, le tribunal criminel pour mineur est composé de :
- 1 Président : Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'Article 270.
- 2 Membres magistrat : Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'Article 275 (par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire).
- 2 Assesseurs : Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'Article 821. Les deux assesseurs sont nommés pour 4 ans par arrêté du ministre de la justice.
Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgé de plus de 30 ans, de nationalité ivoirienne et s’étant signaler l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Les assesseurs prêtent serment avant d’entrer en fonction.
11- Qui assure les fonctions de représentation du Ministère public près le tribunal criminel pour mineur ?
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou ses substituts, et les fonctions du greffier sont exercées par un greffier du tribunal de 1ère instance.
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l'Article 801 alinéa 2.
12- Quelles sont les attributions du tribunal criminel pour mineur ?
Le tribunal criminel pour mineur, juge les crimes commis par les mineurs âgés de 16 ans au moins et qui n’a pas encore 18 ans accomplis (Article 817) ;
13- Quelle est la composition du juge des enfants ?
Selon l'article 806. - Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
C’est une juridiction à juge unique.
14- Quel est le mode de désignation du juge des enfants ?
Le juge des enfants est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est nommé compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.
15- Quel est le mode de saisine du juge des enfants ?
Il est saisi par réquisitoire du procureur de la république des affaires criminelles et délictuelles concernant les mineurs.
16- Quelle est la composition du tribunal pour enfant ?
Selon l’article 821, le tribunal pour enfants est composé :
- du juge des enfants, président ;
- de 2 assesseurs, magistrats non professionnels, tous nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour 4 ans.
- Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet près le TPI ou la section détachée ;
- Le greffe est représenté par le greffier en chef du TPI ou de la section détachée ou greffier désigné par lui.
17- Quelles sont les attributions du tribunal pour enfant ?
Le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans.
Les appels contre ses décisions sont connus par la chambre correctionnelle de la cour d’appel en formation spéciale.
18- Quel est l'organe chargé de la poursuite des infractions commises par le mineur ?
Selon l'article 787, le procureur de la République est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.
Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l’administration intéressée.
19- Expliquez le classement sans suite sous condition
Selon l’article 788 du code de procédure pénale, on parle de classement sans suite sous condition, lorsqu’une infraction est reprochée à un mineur, et que le procureur de la République, suivant les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur, décide, après avis de la victime, d'un classement sans suite sous condition, en notifiant au mineur des obligations à remplir dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois. À ce titre, il peut prescrire au mineur, sous la responsabilité de la personne civilement responsable, de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
- S’abstenir de fréquenter certains lieux ou certaines personnes ;
- Suivre une scolarité ou un apprentissage professionnel ;
- Procéder à la réparation du dommage causé à la victime ;
- Participer à une tentative de réconciliation avec la victime.
Le procureur de la République confie le suivi de ces obligations à un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ou à toute personne habilitée qui lui fera rapport au terme du délai fixé.
Lorsque les obligations misent à la charge du mineur dans le cadre de cette mesure sont remplies dans le délai prescrit, le procureur de la République classe la procédure sans suite.
20- Quelle est la durée de la garde à vue du mineur ?
Selon l’article 791 du code de procédure pénale, la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l’autorisation de prolongation est délivré par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.
21- De quelle juridiction relève le mineur à qui une infraction a été imputée ?
Selon l’article 794 du code de procédure pénale, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction n'est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfant ou du tribunal criminel des mineurs.
Selon l’article 804 du code de procédure pénale, en cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants.
22- Les mineurs sont-ils justiciables devant les juridictions de droit commun ?
Les mineurs bénéficient de l’exception de juridiction en matière pénale. Autrement dit, ils ne sont pas justiciables devant les juridictions de droit commun, mais de juridictions spéciales. Ces juridictions spéciales sont :
- Le juge des enfants (art.806 à 816 du CPP)
- Le tribunal criminel pour enfant (art. 817 à 820 du CPP) en remplacement de l’ancienne cour d’assise des mineurs
- Le tribunal pour enfants (art. 821 à828 du CPP)
- La chambre criminelle spéciale de la cour d’appel (art 835 du CPP) / appel des décisions du TCE
- La chambre spéciale de la cour d’appel (art 837 à 839) / appel des décisions du JCC et TE
23- Qui est le juge des enfants et comment est-il saisi ?
Le juge des enfants est un Magistrat spécialisé désigné par arrêté du garde des sceaux, Ministre de la justice, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Il intervient chaque fois qu’un mineur est impliqué dans la commission d’une infraction. Il est saisi par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Dans la procédure pénale pour mineurs, il est à la fois, juge d’instruction et juge de la formation de jugement. L’intérêt supérieur du mineur doit prévaloir dans les décisions rendues par le juge des enfants dans le sens de sa protection, son éducation, sa réadaptation, et sa réinsertion sociale.
24- Quels sont les différents types de jugement que rend le juge des enfants ?
Le juge des enfants rend deux sortes de jugement à savoir :
- Les décisions en chambre de conseil pour les infractions de faible gravité.
- Les décisions devant le tribunal pour enfant compte tenu de la gravité des faits.
25- Qu’est-ce qui caractérise l’audience en chambre du conseil ?
Elle se caractérise par son absence totale de formalisme. Le juge des enfants peut à tout moment utiliser cette procédure. Il fait convoquer le mineur, ses parents ou représentants légaux, la victime et le ou les conseils. Le juge des enfants donne la parole à tous les participants, le mineur a la parole en dernier.
En chambre du conseil, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives : Admonestation, Remise à parents, mesures de réparation.
Le juge des enfants statue sur l’action civile et sur l’action publique. En chambre de conseil on peut prononcer d’amende qu’uniquement si c’est un délit qui a été disqualifié e contravention.
26- Quel est le tribunal territorialement compétent pour répondre des infractions commises par le mineur ?
Selon les articles 798 et 802 du code de procédure pénale, sont compétents le tribunal pour enfant ou le tribunal criminel pour mineur du lieu d’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteurs, du lieu où le mineur aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.
La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfant. Elle s’étend au ressort du tribunal de première instance.
27- Quel est le sort de la procédure dans laquelle un mineur et un ou des majeurs sont à la fois engagés ?
Il y’a deux situations plausibles. Il peut soit avoir une jonction de procédure mais au profit du juge des enfants ou une disjonction de procédure selon l’opportunité reconnue au Procureur de la République.
Selon l'article 804 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants.
Selon l’article 813, si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuite correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 215.
La chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineur , soit disjoindre les poursuite concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant le tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
28- Quelles sont les modalités de garde provisoire du mineur ayant commis une infraction ?
Selon l’article 808 alinéa 4 du code de procédure pénale, le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable :
À ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
A un centre d'accueil ;
À une section d’accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
A un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de L’État ou d'une administration publique habilitée.
S'il estime que l’État physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son déplacement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
Selon l’article 809, le mineur âgé de plus de 13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération.
29- Quelles sont les conséquences juridiques lorsque le juge des enfants renvoie l'enfant devant lui ?
Selon l’article 814, le juge des enfants, lorsqu’il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2-2e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.
30- Donnez la composition du tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants qui en assure la présidence et de deux assesseurs qui sont généralement des éducateurs des services de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Le tribunal pour enfants siège en présence du représentant du ministère public (parquet) et d’un Greffier.
31- La compétence du tribunal criminel pour mineur
Le tribunal criminel pour mineur est compétent pour connaître des crimes commis par le mineur âgé de 16 ans au moins, accusé de crime. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel. Il est composé d’un président, de deux membres magistrats et de deux assesseurs.
32- Quelle est la compétence de la chambre criminelle spéciale de la cour d’appel ?
Elle connaît en appel de toutes les décidons rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
33- Quelles sont les garanties procédurales reconnues au mineur ?
Les garanties procédurales reconnues au mineur sont :
- L’excuse de minorité et ses effets ( art 113 du CP)
- Droit à l’assistance juridique et judiciaire (art 783 du CPP)
- Juridictions spéciales pour mineurs (art 794 à 801 du CPP)
- Primaut2 de l’éducation sur le répressif (art 796 du CPP)
Etc…
34- Quel est l’âge de la responsabilité pénale en Côte d’Ivoire ?
En Côte d’Ivoire, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans aux termes de l’article 113 du Code pénal.
35- Le mineur de 13 ans peut-il être placé provisoirement dans une maison d’arrêt ?
Le mineur de 13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt que par ordonnance motivée, et s’il y’a prévention de crime.
36- Quelle est la compétence du tribunal criminel pour mineur ?
Selon l’article 817 du code de procédure pénale, le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel.
37- Quels sont les points sur lesquels le tribunal criminel pour mineur doit obligatoirement statuer à peine de nullité ?
Selon l’article 820 du code de procédure pénale, le tribunal criminel pour mineur doit, à peine de nullité, statuer spécialement :
Sur l’application à l’accusé d'une condamnation pénale ;
Sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ;
S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.
38- Quelles sont les sanctions pouvant être prononcées par le tribunal pour enfant lorsque la prévention est établie à l’égard du mineur ?
Selon l’article 824, si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ;
Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
Remise au service de l’assistance à l'enfance ;
Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
Selon l’article 825, si la prévention est établie à l’égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfant prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l’article précédent, ou le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Selon l’article 827, si la prévention est établie à l’égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 796. Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du code pénal relatives à la minorité.
39- Quelle est la procédure en cas de contravention commise par un mineur ?
Selon l’article 829, les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en chambre du conseil, aux fins de jugement.
Selon l’article 830, si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s’il estime conforme à l’intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée. Toutefois, les mineurs de 13 ans ne peuvent faire l’objet que d'une admonestation.
40- Quelles sont les juridictions d’appels compétentes en matière d’infractions commises par les mineurs ?
Selon l’article 835 du code de procédure pénale, l'appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel.
Selon l’article 837 nouveau, l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel composée conformément aux dispositions de l’article 821, au cours d'une audience spéciale, suivant la même procédure que devant le tribunal pour enfants.
41- Qui assure les fonctions de juge d'instruction pour les infractions commises par les mineurs ?
C’est le juge des enfants.
Selon l’article 807 du Code de procédure pénale, le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
42- Où sont détenus les mineurs ?
Les mineurs incarcérés sont soumis à l'emprisonnement collectif et sont détenus dans un quartier de l'établissement qui leur est réservé et séparé de celui des détenus adultes.
43- Quel est le régime de détention du mineur ?
Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui privilégie l'éducation et qui le préserve de l'oisiveté. Il bénéficie d'activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à son âge et à son degré d'instruction ainsi que d'activités sportives et récréatives.
Le mineur détenu bénéficie, quant au couchage, à la nourriture, à l'habillement, à la prise en charge médicale, aux communications et aux visites, d'un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.
44- Qui assure la surveillance directe des mineurs en milieu carcéral ?
Selon l’article 71 du décret de 2023, la surveillance directe du mineur détenu est assurée par des agents chargés de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
45- Qu’est-ce que la mise en cellule et peut on l’appliquer à une femme enceinte ou un mineur ?
La mise en cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il occupe seul. Elle emporte la privation de colis, d’activités, de correspondances et de visites à l’exception des communications avec l’avocat, s’agissant d’un prévenu.
La mise en cellule ne s’applique pas aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux mineurs.
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