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QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES IVOIRIENNES

Dernière mise à jour : 4 févr. 2019

Ces questions et réponses sont tirées de nos annales et résumés dans la section "Droit" et ne sont qu'inscrites partiellement dans ce post.








QUESTIONS-REPONSES EN INSTITUTIONS JUDICIAIRES

1-Quelles sont les deux fonctions de la justice ?

Fonction politique de la justice : dans le sens où la justice est un pouvoir public ;

Fonction sociale de la justice : dans le sens où elle est considérée comme un exercice publique qui assure la satisfaction de besoins généraux.


2-Quel est le système juridictionnel ivoirien en comparaison avec celui de la France ? Pourquoi le législateur a opté pour un tel système ?

Le système d’unité juridictionnelle est le système adopté par la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce système où les mêmes juges sont compétents en toutes les matières civiles, commerciales, administratives et fiscales, la France a opté pour un système de dualité juridictionnelle dans lequel il existe une séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

L’unité de l’institution judiciaire a été instituée en droit ivoirien par souci de règlement de tous les problèmes liés à la procédure judiciaire (gestion des conflits, détermination de la juridiction compétente) et pour pallier au manque de moyens financiers résultant de mise en place des juridictions spécialisées en matière administrative.


3-Que signifie la dualité du droit applicable ?

La dualité de droit applicable signifie qu’il existe une distinction entre le droit privé et le droit public dans l’ordre judiciaire ivoirien.


4-Qu’est-ce qu’une section détachée d’un tribunal ? quelle est son autonomie par rapport au Tribunal de Première Instance ?

Les sections détachées sont de petites unités juridictionnelles, créées dans des agglomérations de dimensions modestes, pour rapprocher la justice des justiciables. Elles fonctionnent avec un ou deux Magistrats, compétents en toutes matières, et relèvent de l'autorité administrative des Tribunaux de Première Instance dont elles ne sont que des démembrements.

La différence entre tribunal de 1e instance et sa section détachée tient à une importance de la juridiction territoriale de sorte que les tribunaux de 1ere instance existent dans la circonscription territoriale d’une certaine importance tandis que des sections détachées se trouvent localisées dans le cadre administratif de moindre importance.


5-Qu’est-ce qu’une juridiction de droit commun et quelles sont les différentes juridictions de droit commun que vous connaissez ?

Les juridictions de droit commun sont les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées qui sont compétents pour connaitre de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

Les juridictions de droit commun sont les tribunaux de première instance et leurs sections détachées ainsi que les Cours d’appel.


6-Qu’est-ce qu’une juridiction d’exception ? Citez en trois exemples ?

Une juridiction d’exception ou spécialisée est une juridiction qui bénéficie d’une compétence d’exclusion c'est-à-dire d’une compétence qui lui est attribuée expressément par la loi dans un domaine déterminé. Ce sont les juridictions auxquelles la loi attribue compétence dans une matière précise.


7-Qu’est-ce que la chambre d’accusation ?

La chambre d’accusation est la chambre d’instruction de la Cour d’appel qui est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge d’instruction.

Chaque cour d'appel comporte une chambre d'accusation. Celle-ci est composée par un président de chambre, en principe exclusivement attaché à ce service, assisté de deux conseillers. Le président et les deux conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale de la Cour d'appel. La chambre d'accusation comprend également un représentant du Ministère public et un greffier. Les fonctions du Ministère public sont dévolues au procureur général ou à ses substituts. Quant à celles de greffier, elles sont exercées par un greffier de la Cour d'appel.

La chambre d'accusation a plusieurs missions :

- Sa mission principale est d'être la juridiction d'instruction du second degré.

- Elle procède, ensuite au réexamen de l'instruction en matière de crime ou l'instruction est nécessairement à deux degrés.

- Une autre mission assez essentielle de la chambre d'accusation consiste dans une fonction de contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire (art. 224 et suiv. C.P.P.).

- La chambre d'accusation intervient également à de nombreux titres dans l'administration de la Justice pénale : elle procède aux règlements des juges ; elle examine les demandes d'extradition contre les délinquants réclamés par les Etats étrangers, elle accorde la réhabilitation des condamnés...


8-Que signifie le principe du double degré de juridiction, quel est son intérêt et quelles sont ses exceptions ?

Le principe du double degré de juridiction signifie que le justiciable non satisfait de la décision rendue par le juge de premier degré a la possibilité de saisir la Cour d’Appel pour se faire réparer.

Intérêt : Garantie de la bonne justice en ce sens que la décision rendue par les premiers juges peut contenir des erreurs d’analyse et de raisonnement en droit.

Exception : Il existe en droit ivoirien une exclusion de façon exceptionnelle du double degré de juridiction prévue par l’article 6 du CPCCA : Les tribunaux de premières instances et les sections détachées statuent : en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000FCFA.

9-Qu’est-ce qu’un pourvoi en cassation ? dans quels cas le pourvoi n’est pas permis ?

Le pourvoi en cassation est une voie de recours quia pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant.

Le pourvoi en cassation n’est pas permis dans les cas où la loi l’interdit expressément ainsi que dans le cadre des juridictions instituées de manière indépendantes.


10-Distinguez le juge du fond du juge de cassation.

Les juges du fond : sont les juges du premier et du second degré qui une fois saisis, se prononcent aussi bien sur les faits traduisant le litige que sur les questions de droit posées par le litige.

Tandis que le juge de cassation ne juge qu’en droit et non en fait c'est-à-dire qu’il n’est compétent que pour vérifier l’interprétation de la règle de droit et son application au fait du litige. Mais aussi, il juge les décisions des juges du fond conformément à la loi.


11-Peut-on affirmer que la Cour Suprême est un 3ème degré de juridiction ?

Non car la Cour suprême ne juge qu’en droit et non en fait c'est-à-dire qu’elle n’est compétente que pour vérifier l’interprétation de la règle de droit et son application au fait du litige. Mais aussi, elle juge les décisions des juges du fond conformément à la loi.

Toutefois, cette idée semble remise en cause par l’article 28 nouveau de la loi N°97 – 243 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi N°94 – 440 du 07 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême qui dispose que : « en cas de cassation, la chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie »

L’évocation se définit comme la possibilité de se réserver une cause c’est à dire une affaire qui devrait être examinée par une juridiction inférieure. Autrement dit, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ou un jugement, la cour suprême va s’emparer de toute l’affaire et statuer sur le tout c’est à dire sur le moyen du pourvoi et sur le fond du procès par une seule et même décision.

On retiendra de tout ce qui précède, qu’il est désormais possible de former un recours contre un arrêt de la cour suprême. Cet arrêt devant toutefois être un arrêt de cassation. Cette solution est logique puisque la haute cour peut maintenant statuer en droit et en fait. Les juges de la cour suprême seraient donc devenus des juges du fond à l’instar de leurs homologues des tribunaux et des cours d’appels. En un mot, la cour suprême serait devenue un 3e degré de juridiction.

Cependant, cette opinion est, à notre humble avis, quelque peu excessive et gagnerait à être fortement nuancée. En effet, la cour suprême statut toujours principalement en droit et ce n’est qu’occasionnellement (en cas de cassation) et accessoirement qu’elle juge en fait et en droit.


12-Définissez les termes suivants : compétence, compétence d’attribution, compétence territoriale.

La compétence est, en droit, le droit qu'un tribunal ou un juge a de connaître de telle ou telle matière, de telle ou telle cause.

La compétence d'attribution (latin : ratione materiae), qui énonce que telle matière relève du domaine de tel tribunal.

La compétence territoriale (latin : ratione loci) qui détermine le tribunal devant être saisi d'une affaire en fonction de critères de localisation géographique (en règle générale, lieu du domicile du défendeur).


13-Quels sont les critères de compétence d’attribution des juridictions de droit commun ?

Il y’a des critères qui tiennent compte de la matière (civile ou commerciale ou pénale ou administrative…) et de l’intérêt du litige (litige civil ou commercial dont la valeur pécuniaire ne doit pas être inférieure ou supérieure à 500.000 F).


14-Quelle est la nature des règles de compétence d’attribution ?

Les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant.


15-Quelle est la compétence territoriale des juridictions de droit commun ? quels en sont les assouplissements ?

La question de la compétence territorial, se pose uniquement au 1er degré parce qu’à ce niveau plusieurs critères de localisation peut être retenu mais il est claire qu’au niveau du 2e degré la compétence est déterminée par la seule localisation du tribunal qui a jugé en premier instance.

*En matière civile : celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l'absence de domicile, celui de sa résidence. S'il y a il plusieurs défendeurs, l'action peut être portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de l'un d'eux. Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défunt la dernière résidence connue. Si le défendeur est un ivoirien établi à l'étranger ou un étranger n'ayant en Côte d'Ivoire ni domicile, ni résidence, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur. (Article 11) Exception (Article 12) en matière réelle, immobilière, successorale.

*En matière pénale : le tribunal du lieu de commission de l’infraction (Varie en fonction des infractions).

*En matière fiscale : le lieu d’établissement de l’impôt (Article 16).

*En matière de pension alimentaire : celui du domicile du demandeur (Article 11);

*En matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d'industrie, celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée. (Art 11)

*En matière de responsabilité civile pour contrat, délit ou quasi-délit : tribunal du lieu où le fait constitutif s’est produit.

*En matière commerciale (Article 13) : choix du demandeur : celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence ; celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ; celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.

*En matière administrative : (Art 15)

Article 12 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le tribunal compétent est :

• celui de la situation de l'immeuble litigieux en matière réelle ;

• immobilière ou en matière mixte immobilière ;

• celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie ;

• celui du lieu de l'ouverture de la succession s'agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif ;

• celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d'émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s'il n'y a pas eu d'instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.


16-Qu’est-ce qu’une règle d’ordre public et une règle d’ordre privé ? A quel moment les règles de compétence sont-elles d’ordre public ?

Une règle d’ordre public est une règle d’intérêt général régissant la vie en société. C’est une règle obligatoire qui ne peut être dérogée par une clause insérée dans une convention entre les parties. Une règle d’ordre privé est une règle qui vise l’intérêt des particuliers. Ces derniers peuvent ainsi donc y déroger par convention selon leur bon vouloir.

*Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public, est nulle toute convention y dérogeant.

*Les règles de compétence de compétence territoriale sont en principe des règles d’ordre privé dont les parties peuvent y déroger par convention expresse ou tacite. Toutefois, les règles de compétence territoriale sont d'ordre public :

• en matière administrative ;

• lorsqu'une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.


17-Quels sont les tempéraments aux règles de compétence ?

*Tempéraments d’ordre légal :

Certaines affaires peuvent relever à la fois de la compétence de deux juridictions. Dans ce cas deux hypothèses sont possibles :

+Une juridiction est saisie d’une affaire qui en principe relève de sa compétence. Ensuite elle constate que le litige présente un aspect qui relève de la compétence d’une autre juridiction dont la résolution est obligatoire avant la résolution de l’affaire (Question préjudicielle) dans ce cas le tribunal va surseoir à statuer sur cette question ne relevant pas de sa compétence et renvoie la question à la juridiction compétente qui statue et ramène devant l’autre juridiction qui jugera.

+Une juridiction est saisie d’une affaire qui comporte deux aspects et elle se rend compte que le deuxième aspect ne relève pas de sa compétence mais plutôt de la compétence d’une juridiction d’exception. Le juge de droit commun va statuer sur tout l’ensemble du litige, tant sur la question relevant de la compétence de la juridiction d’exception que celle relevant de sa propre compétence, la question n’étant pas préjudicielle. On dit alors que le juge d’action de droit commun est le juge d’exception. C’est l’affirmation de la règle qui peut le plus, peut le moins. Dans le cas où le juge saisi un le juge d’exception, il ne pourra statuer que sur la question relevant de sa compétence.

*Tempéraments d’ordre conventionnel : dans le cas les règles de compétence sont d’ordre privé. Les parties peuvent choisir la justice idéale selon leur bon vouloir.


18-Les conflits d’attribution et conflits de juridiction et les sanctions aux règles de compétence en matière civile et en matière pénale.

*Conflit d’attribution et conflit de juridiction :

Lorsqu’il existe une difficulté au niveau de la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels, il y’a conflit d’attribution.

Lorsqu’il existe une difficulté au niveau de la répartition des compétences au sein du même ordre juridictionnel, il y’a conflit de juridiction.

Le conflit de juridiction ou d’attribution peut être positif ou négatif.

*Sanction des règles de compétence

Répartition entre les ordres juridictionnels

Pour un bon fonctionnement du système juridictionnel il est nécessaire qu’il ait une bonne mis en œuvre de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnel. (Conflit positif/Négatif)

Répartition dans l’ordre juridictionnel

-La compétence d’une juridiction saisie : Lorsqu’une juridiction est saisie à tort en raison du fait qu’elle excède ses compétences d’attribution ou territoriales, le contentieux va consister à obtenir un jugement d’incompétence qui sanctionnera la méconnaissance des règles de compétence.

En matière civile, le justiciable pourra soulever l’exception d’incompétence in liminelitis.

En matière pénale, la juridiction répressive se déclarera incompétente.

-Conflit entre plusieurs juridictions saisies : dans le même ordre de juridiction, deux juridictions peuvent être saisies à même temps, et soit toutes deux se déclarent compétentes (conflits positifs) ou incompétentes (conflits négatifs).

Ainsi, en matière pénale ou administrative, les conflits de compétence sont tranchés selon une procédure que l’on appelle « la procédure de règlement de juge ».

En matière civile, c’est par le biais du jugement d’incompétence qu’on désignera la juridiction compétente en cas de conflit négatif. En cas de conflits positifs, lorsque d’une part, les deux juridictions de même degré se déclarent compétente, c’est la juridiction, c’est celle saisie en deuxième position qui doit se dessaisir du litige. D’autre part, lorsque les juridictions n’ont pas le même degré, c’est celle du degré inférieur qui doit s’incliner au profit de celle du degré supérieur.

En matière pénale, lorsque le juge se déclare incompétent, il doit désigner la juridiction qui sera compétente pour trancher le litige.


19-Quels sont les trois principaux services d’un tribunal ? Définissez-les.

*Le Siège…

*Le Greffe…

*Le Parquet…


20-Quels sont les principes généraux gouvernant la composition des juridictions répressives ?

Le principe du juge professionnel…

En fait, il y a deux sortes de magistrats dont le recrutement, par voie de concours, est commun (2). Ce sont, d'un côté les juges qui exercent uniquement les fonctions juridictionnelles (juges du siège) et, de l'autre, les membres du parquet (juges débout) qui ont une activité administrative associée à la fonction juridictionnelle.

*Les juges du siège ont, dans la fonction publique, une situation privilégiée, caractérisée par des garanties très fortes données à leur indépendance.

Le juge du siège est d'abord protégé contre l'Etat lui-même par le principe de l'inamovibilité qui, non seulement empêche qu'il soit révoqué, suspendu ou déplacé par décision discrétionnaire du Gouvernement, mais, réglemente également son avancement qui doit suivre certaines règles d'ancienneté et de choix. Il n'en demeure pas moins que ce principe de l'inamovibilité est souvent contourné par le pouvoir exécutif qui nomme à titre intérimaire la plupart des magistrats des deux corps, même si l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature vient tempérer cet empiétement.

Le juge du siège est ensuite protégé contre les justiciables qui ne peuvent mettre en cause sa responsabilité que par la procédure de la prise à partie (art. 136 C.P.P.). C’est une procédure exceptionnelle permettant au justiciable de poursuivre son juge.

*Le Ministère public, aussi appelé le parquet ou la magistrature « debout » pour la simple raison que les magistrats qui le composent sont tenus de se lever et de parler debout lorsqu'ils s'adressent à la juridiction de jugement, n'est organisé qu'auprès des juridictions de droit commun. Ces magistrats du Ministère public sont chargés de représenter la société. Agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux, ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Contrairement aux magistrats du siège, ceux du parquet ne sont pas inamovibles. Toutefois, tout en étant tenus de se conformer aux instructions reçues, ils s'expriment librement à l'audience, selon leur conscience. Enfin, les membres du parquet peuvent se remplacer les uns et les autres au cours d'un même procès.

Parfois, il est porté de légers tempéraments au principe du juge professionnel. C'est ainsi qu'il s'introduit dans la composition de certaines juridictions, soit un élément populaire, c'est le cas du jury en Cour d'assises. Soit un élément mixte, en ce sens que des personnes non magistrats de carrière. Mais compétentes à certains titres, sont appelées à compléter certaines formations judiciaires. C'est le cas des assesseurs du tribunal pour enfants.

Le principe de l’unité de la justice pénale et de la justice civile

*Le principe :

Cette règle est posée par l'article 1er de la loi n°61-155 du 18 mai 1961, portant organisation judiciaire, telle que modifiée par d’autres lois. D'après cette règle, ce sont les mêmes magistrats qui, suivant les cas, trancheront les litiges civils et pénaux.

*Justification du principe :

Quoique le droit pénal appartienne rationnellement au droit public, son application est confiée aux juridictions judiciaires, d'une part, dans le souci d’assurer une plus stricte protection de la liberté individuelle, et d'autre part, parce que la victime de l'infraction peut intervenir au procès pénal pour réclamer la réparation du préjudice causé par cette infraction. En Côte d'Ivoire, la justice répressive n'est donc pas autonome, les mêmes autorités judiciaires, aux divers degrés de la hiérarchie de ces juridictions, rendant à la fois la justice civile et la justice pénale. Ce principe se justifie par l'unité de recrutement et de carrière des juges civils et répressifs. Il s'explique aussi par le fait que les mêmes magistrats peuvent remplir en matière pénale ou civile, les mêmes fonctions de juges ou de membres du Ministère public.

*Les critiques de la règle :

Les criminologues et même les criminalistes réclament pour le jugement des affaires criminelles des magistrats spécialisés, connaissant non seulement le droit pénal, mais aussi la criminologie, c'est-à-dire le phénomène criminel, envisagé non plus d'un point de vue juridique et abstrait, mais dans ses causes réelles et sous son aspect physiologique, psychologique et même social. Le monde moderne n'est-il pas, en effet, celui de la spécialisation ?

Si le droit civil, lui, s'occupe de la logique, le droit pénal est le droit de l'humain. Le juge pénal doit donc connaître les sciences de l'homme et n'a plus le temps de s'occuper de règles de droit civil ou de droit commercial. Somme toute, si le juge civil travaille dans l'instant, le juge pénal travaille dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle il doit être spécialisé.

*Les avantages de la règle :

Du reste, il faut reconnaître que cette règle de l'unité de la justice pénale et de la justice civile présente certains avantages : d'une part, elle permet une justice plus économique, surtout pour les pays sous-développés. D’autre part, elle empêche la déformation professionnelle des magistrats répressifs en les maintenant en contact avec le droit civil qui apporte ainsi sa rigueur au droit pénal.

Le principe de la collégialité

C'est un problème qui se pose de façon à peu près identique en procédure civile. Ce principe signifie que toute juridiction doit comprendre un certain nombre de magistrats, et chacun d'eux doit avoir à la fois assisté aux débats et participé à l'élaboration de la sentence. La règle de la collégialité a pour corollaire celle de l'imparité qui est nécessaire pour qu'une majorité puisse se dégager.

Il est vrai que l'institution du juge unique, en dehors des avantages économiques qu'elle confère, permet d'avoir un juge plus proche du justiciable. Mais, en principe, le jugement en matière pénale comme en matière civile, doit être rendu par plusieurs juges car on considère généralement que le système de la collégialité comporte au moins trois avantages.

Le premier avantage est que ce système sauvegarde mieux l'indépendance des juges grâce à l'anonymat de la sentence dû au secret des délibérations.

Le deuxième avantage procède de la réduction des erreurs judiciaires : une justice collégiale est mieux éclairée et plus impartiale.

Le troisième avantage résulte, enfin, du fait que le principe de la collégialité permet d'assurer une meilleure formation des jeunes magistrats au contact des plus anciens.

Malheureusement, par souci d'économie et surtout du fait de l'accroissement constant du nombre des affaires criminelles et de l'insuffisance d'effectifs des magistrats, le principe de la collégialité n'est qu'exceptionnellement appliqué en Côte d'Ivoire. La collégialité ne vaut que pour les juridictions supérieures, c'est-à-dire la Cour Suprême et la cour d'appel. A celles-ci, il faut ajouter une juridiction du premier degré qui est la cour d'assises pour laquelle le législateur n'a pas voulu déroger à la règle de la collégialité, compte tenu de la gravité des infractions dont elle a connaissance.

En dehors de ces cas, la plupart des affaires correctionnelles ainsi que les affaires de police sont tranchées par un juge unique. Ainsi, le juge de section siège seul et constitue à lui seul le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel et la première instance. Les différentes chambres spécialisées ont à leur tête un juge unique faisant office de président de chambre sans assesseurs.

Le juge des enfants peut statuer également seul sur les affaires qu'il a instruites. De même le juge d'instruction forme, dans les tribunaux de première instance, la juridiction d'instruction du premier degré chargée de rassembler et d'apprécier les preuves avant la juridiction de jugement.

Enfin, dans les sections de tribunaux, c'est le même juge qui forme la juridiction d'instruction et la juridiction de Jugement. Cette situation est évidemment très fâcheuse pour les justiciables car source d'éventuelles erreurs judiciaires.


21-Quelle est la chambre du tribunal chargée de trancher les litiges répressifs ?

La chambre correctionnelle


22-Quelles sont les modes de saisine du juge d’instruction ? Est-il saisi selon les faits ou selon la personne ?

Le juge d'instruction ne doit ouvrir une information que s'il est saisi, soit par le procureur de la République au moyen d'un réquisitoire introductif d'instance (article 51 et 78 alinéa 1 er C.P.P.), soit par la victime de l'infraction, par voie de plainte avec constitution de partie civile (art. 51 et 85 C.F.P.), sauf à remarquer que cette constitution initiale de partie civile n'empêche pas le parquet de devoir prendre un réquisitoire (art. 86 alinéa 1er C.P.P.).

Hormis le cas de crime ou délit flagrant, le juge d'instruction ne peut être saisi, en principe, que par ces deux procédés.

Toutefois, en vertu de leurs pouvoirs propres, les juges de section de tribunaux qui peuvent procéder à l'instruction d'office (article 78 alinéa 2 C.P.P.), se saisissent eux-mêmes en rendant une ordonnance de saisine (art. 51 C.P.P.).

Cette saisine du juge d'instruction a un caractère réel : il est saisi in rem, c'est-à-dire à l'égard d'un fait matériel visé dans la plainte. Il en résulte qu'il inculpera toutes les personnes qui apparaîtront avoir participé soit comme auteurs, soit comme complices à l'infraction (art.78 alinéa 3 C.P.P).

S'il existe plusieurs juges d'instruction, c'est le procureur de la République qui choisit le juge qui va être chargé de l'affaire (art. 81 C.P.P.).


23-Quels sont les pouvoirs du juge d’instruction ? Qu’est-ce qu’une commission rogatoire ?

Le juge d’instruction dispose de deux sortes de pouvoir pour remplir sa mission.

Le pouvoir d’information qui lui permet d’enquêter sur affaire pour trouver toutes les preuves nécessaires aussi bien celles qui inculpent que celles qui disculpent. Pour ce faire, il peut prendre des actes d’information ou cas d’impossibilité confié l’enquête à un officier de police judiciaire par une commission rogatoire. Il dispose également de la possibilité de prendre des mandats.

Le pouvoir de juridiction du juge d’instruction se résume en les décisions que prend le juge d’instruction après information pour voir s’il y’a lieu ou pas de poursuivre l’affaire.

Pouvoir d’information

Relativement au pouvoir d’information le juge d’instruction apparaît comme un enquêteur qui rassemble des informations pour les jugements, à cet effet, il va rechercher les éléments relatifs à l’existence de l’infraction puis éventuellement à la culpabilité de l’individu. De ce point de vu, on dit que le juge instruit à charge et à décharge. Ceci signifie que la recherche de la vérité l’oblige à réunir tous les éléments de preuve aussi bien ceux qui accusent ou qui disculpent. Il lui appartient de réunir les éléments qui sont de nature à éclairer la juridiction de jugement dans son choix d’une sanction dans l’hypothèse où il s’agirait de condamner.

*Les actes d’information du Juge d’Instruction

Le juge d'instruction « procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » (art. 79 alinéa 1 er C.P.P.). En conséquence, il constate les indices au cours d'un transport sur les lieux, entend la partie civile, l'inculpé et les témoins, procède à des perquisitions et saisies, ordonne une expertise, fait des confrontations et des reconstitutions.

a) Le transport sur les lieux et les constatations

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations ou procéder à des perquisitions (art. 92 C.P.P.). De même, en matière de flagrant délit, l'article 54 C.P.P. autorise le juge d'instruction en tant qu'officier de police judiciaire à se transporter sur les lieux de l'infraction pour y effectuer toutes constatations utiles confirmant ou complétant celles que l'officier de police judiciaire a pu déjà opérer.

b) L'audition de certaines personne

Le juge d'instruction peut, en effet, recueillir auprès de certaines personnes les renseignements qui lui permettent de poursuivre son information. Mais les formalités à observer ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse d'entendre des témoins, la personne inculpée ou la partie civile.

c) Les perquisitions et les saisies

Après le transport sur les lieux et les auditions, la procédure de l'information peut avoir recours à la recherche d'objets ou de documents détenus à leur domicile par des individus mis en cause personnellement ou non dans l'affaire. La recherche de ces objets s'opère par une visite domiciliaire appelée perquisition. Lorsque celle-ci aboutit à la découverte de pièces à conviction, celles-ci sont placées sous la main de la justice par une saisie.

d) Les mesures contre la propriété et l'activité professionnelle

Il faut simplement mentionner que le juge d'instruction peut prendre certaines mesures destinées à empêcher que l'infraction continue ou se renouvelle. Ainsi, par analogie avec ce qui se passe en matière de saisies, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de certains lieux où les infractions ont été commises (art. 339 dernier alinéa du C.P.P.).

Ces cas spécifiques mis à part, l'article 79 alinéa 3 C.P.P. dispose que si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires, dans les conditions prévues aux articles 151 et 152. A partir de ce texte, l'on peut donc définir la commission rogatoire comme la mission que donne le magistrat instructeur soit à un officier de police judiciaire, soit à un magistrat, à l'effet de procéder en ses lieux et place à certains actes d'information qu'il ne peut ou ne veut accomplir lui-même. Cette mission qui est adressée à un autre juge d'instruction, à un juge du tribunal ou à un officier de police judiciaire, requiert des conditions dont certaines sont relatives aux personnes ou aux actes, et d'autres relatives à la forme et à l'exécution des commissions rogatoires.

*Les mandats du Juge d’instruction

Pour l’efficacité de sa mission le juge d’instruction dispose des prérogatives de commandement. Il s’agit de mandat de ce point de vue il peut ordonner à une personne de se présenter devant lui, (le mandat de comparution), ordonner à la force publique de conduire une personne devant lui (mandat d’amener). Ou bien ordonner d’arrêter plus de détenus une personne poursuivit qui serait en fuite (le mandat d’arrêt). Mais le juge d’instruction n’a pas le pouvoir d’ordonner l’incarcération d’une personne mis en examen (il n’a pas le pouvoir d’ordonner le mandat de dépôt).

Le mandat de comparution : Il a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge d'instruction à la date et à l'heure indiquées sur le mandat (art. 120 alinéa 2 C.P.P.).

Le mandat d’amener : C'est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui (art. 120 alinéa 3 C.P.P.).

Le mandat de dépôt : C'est l'ordre donné par le juge d'instruction au surveillant chef de la maison d'arrêt de recevoir et détenir l'inculpé (art. 120 alinéa 4 C.P.P.).

Le mandat d'arrêt : Prévu par l'article 120 alinéa 5 C.P.P., c'est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

*La mise en détention préventive

Prévue par les articles 137 à 150 C.P.P., la détention préventive est une mesure « exceptionnelle » qui permet au juge d'instruction de mettre à la disposition de la justice un individu contre lequel existent des charges, et cela pendant le temps nécessaire à l'instruction de l'affaire. Autrement dit, mettre quelqu'un en état de détention préventive, c'est le placer en prison pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire, voire même jusqu'à la fin du procès.

Il ne faut pas confondre cette détention préventive, qui résulte uniquement du mandat de dépôt et du mandat d'arrêt, et dont la durée peut être illimitée, avec la détention provisoire. Celle-ci, de durée toujours limitée, se produit en cas d'arrestation provisoire, sur exécution du mandat d'amener, entre le moment de l'arrestation et celui de la présentation au juge d'instruction.

La détention préventive, tout en étant une mesure grave en raison de la suspicion qu'elle jette sur la personne qu'elle frappe, recèle tout de même une certaine utilité. Elle permet d'éviter la fuite de l'inculpé qui ainsi, sera à la disposition du juge d'instruction pour les interrogatoires et les confrontations. Elle empêche également la destruction des preuves, la subornation des témoins et la commission de nouvelles infractions.

Les pouvoirs de juridiction

Le juge d'instruction, en dehors de ses pouvoirs d'instruction qui, comme on l'a vu, tendent à découvrir la vérité, possède aussi des pouvoirs de juridiction qu'il exerce par voie d'ordonnances, c'est-à-dire des décisions par lesquelles il statue ou prescrit une mesure de nature à éclairer l'information.

Tout au long de son information, le juge d'instruction est effectivement conduit à prendre de très nombreuses ordonnances. Certaines se situent à l’ouverture de l’information, d’autres interviennent au cours de celle-ci, et quelques-unes, enfin, sont prises à la clôture de ladite information.

*Les ordonnances prises à l’ouverture de l’information

Saisi soit par le réquisitoire à fin d'informer du procureur de la République-soit par la constitution de partie civile de la victime, le juge d'instruction va procéder à un premier examen de l'affaire. Trois éventualités peuvent alors se présenter :

S’il se croit incompétent rationae materiae, loci, ou personae, c'est-à-dire qu'une autre juridiction aurait dû être saisie, le juge d'instruction va rendre une ordonnance d'incompétence (art. 90 C.P.P.).

Si le Juge d'instruction estime que les faits sont insusceptibles de poursuite de causes affectant l'action publique ou que les faits ne comportent de qualification pénale, il rendra une ordonnance de refus d'informer ou d’irrecevabilité au cas où l'action civile de la victime ne peut être accueillie pour défaut de capacité ou d'intérêt de celle-ci.

*Les ordonnances prises au cours de l’information

Au Cours de l'information, le juge d'instruction est amené à rendre plusieurs sortes d’ordonnances. Ainsi, il peut, par exemple, rendre une ordonnance refusant de procéder soit à un acte d'instruction quelconque sollicité soit par le Ministère, soit par la partie civile, tels que la désignation d'un expert ou refusant **expertise, le transport sur les lieux, la mise en détention ou la prolongation Pat ailleurs, les décisions du juge d'instruction sur les demandes de **en des objets saisis sont également rendues par voie d'ordonnances.

Somme toute, chaque fois qu'il sollicite les réquisitions du parquet sur un déterminé, il le fait par une ordonnance de soit-communiqué.

*Les ordonnances prises à la clôture de l’information

A la fin de l'information, le juge d'instruction rend une ordonnance dite de règlement ou ordonnance de clôture qui le dessaisit. Il y a deux sortes d'ordonnances de règlement : les ordonnances de non-lieu et les ordonnances de renvoi.

Les ordonnances de non-lieu : Si devant le résultat de l'information, le juge d'instruction estime que l’affaire ne peut comporter aucune suite, il rend une ordonnance de non-lieu tirée (art. 177 alinéa 1er C. P. P.).

Les ordonnances de renvoi : Dans le cas où le juge d'instruction estime que les faits établis à l'encontre de l'inculpé sont constitutifs d'une infraction, il lui appartient de provoquer sa traduction devant la juridiction de jugement compétente.

Il rend alors une ordonnance de renvoi en jugement. Il y a trois sortes d'ordonnances de renvoi.

1) L'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une simple contravention, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 178 C. P. P.). Si l'inculpé est en état de détention préventive, il est remis en liberté (art.178 C.P.P).

2) L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel (art. 179 alinéa 1 er C.P.P.). Là encore, le dossier est transmis au procureur de la République qui doit, sous réserve des dispositions de l'article 378 alinéa 3, faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation légaux (art. 180 alinéa 2 C.P.P.). Si l'inculpé est en état de détention préventive et si la peine encourue est seulement une amende, l'ordonnance de renvoi contient l'ordre de le mettre en liberté. L'inculpé est détenu si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 138 (art. 179 alinéa 2 C.P.P.). Il peut toujours demander sa mise en liberté provisoire en s'adressant au tribunal correctionnel par voie de requête (art. 142 alinéa 2 C.P.P.).

3) L'ordonnance de transmission des pièces au procureur

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur Général près la Cour d'Appel (art. 181 alinéa 1er C.P.P.). Cette ordonnance est aussi appelée ordonnance de renvoi devant la Chambre d'Accusation. L'instruction devant être à deux degrés, il n'y a pas de renvoi direct devant la juridiction de jugement compétente qui est la Cour d'Assises. Le dossier est mis, par l'intermédiaire du procureur de la République, à la disposition du procureur général, qui doit saisir la Chambre d'Accusation, juridiction d'instruction du second degré. Tant que celle-ci n'a pas statué, l'inculpé demeure détenu (art. 181 alinéa 2 C.P.P.).


24-Quel est le rôle de la chambre d’instruction de la Cour d’Appel ?

Désignée pendant longtemps sous le nom de « chambre des mises en accusation», cette juridiction est aujourd'hui désignée par le code de procédure pénale, la chambre d'accusation. Chaque cour d'appel comporte une chambre d'accusation. Celle-ci est composée par un président de chambre, en principe exclusivement attaché à ce service, assisté de deux conseillers. Le président et les deux conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'Assemblée générale de la Cour d'appel. La chambre d'accusation comprend également un représentant du Ministère public et un greffier. Les fonctions du Ministère public sont dévolues au procureur général ou à ses substituts. Quant à celtes de greffier, elles sont exercées par un greffier de la Cour d'appel.

La chambre d'accusation a plusieurs missions :

- Sa mission principale est d'être la juridiction d'instruction du second degré. Elle exerce cette fonction tout d'abord en tant que juge des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction ; c'est-à-dire les ordonnances qui tranchent un point de droit. Dans ce cas, l'intervention de la chambre d'accusation est facultative puisqu'elle dépend de la question où un appel a été ou non interjeté.

- Elle procède, ensuite au réexamen de l'instruction en matière de crime ou l'instruction est nécessairement à deux degrés. Cette double instruction se justifie par la gravité des sanctions qui peuvent être prononcées en matière criminelle.

- Une autre mission assez essentielle de la chambre d'accusation consiste dans une fonction de contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire (art. 224 et suiv. C.P.P.). Cette mission de contrôle se justifie notamment par le fait que les officiers de police judiciaire sont placés sous l'autorité et la direction du juge d'instruction. Dans le cadre de cette mission, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires, la chambre d'accusation peut décider d'interdire temporairement ou définitivement à un officier de police judiciaire d'exercer ses fonctions s'il a commis une faute dans l'exercice de celles-ci (art. 227 C.P.P.). Si elle estime, en outre, que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra (art. 228 C.P.P).

- La chambre d'accusation intervient également à de nombreux titres dans l'administration de la Justice pénale : elle procède aux règlements des juges ; elle examine les demandes d'extradition contre les délinquants réclamés par les Etats étrangers, elle accorde la réhabilitation des condamnés...


25-Quelle est la composition juridictionnelle du tribunal répressif ?

*Distinction des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception

C'est une distinction classique qui demeure fondamentale. On appelle juridictions de droit commun celles qui ont compétence pour juger toutes les infractions d'une catégorie déterminée, sauf celles dont un texte spécial leur en retire la connaissance. Elle correspond à la division des infractions en contraventions, délits et crime. Ainsi, en vertu de l'article 514 C.P.P, le tribunal de simple police juge les contraventions, le tribunal correctionnel juge les délits selon l'article 370 C.P.P. et enfin, l'article 231 C.P.P dispose que la cour d’Assises juge les crimes.

Il convient de mentionner que la Cour d'appel (chambre des appels correctionnels) juge en appel les délits et les contraventions (art. 487 nouveau »«540 C P.P).

Au-dessus de ces juridictions du fond, se situe la Cour suprême (chambre de la formation pénale) chargée de contrôler l'application de la loi pénale des juridictions du fond et d'assurer une interprétation uniforme de la règle du droit pénal.

Les juridictions de droit commun sont traditionnellement opposées aux juridictions d'exception. Celles-ci n'ont compétence que pour juger les infractions ou les personnes que la loi leur défère spécialement. C’est ainsi que les délinquants mineurs sont justiciables des juridictions pour mineurs et que les militaires relèvent des juridictions militaires et que le Président de la République doit répondre, devant la haute Cour de Justice, du crime de haute trahison.

*Distinction des juridictions de première instance et des juridictions d'appel

Cette classification est fondée sur le principe du double degré de juridiction qui veut qu'un plaideur ait la possibilité de soumettre son litige successivement à deux juridictions, la deuxième étant la supérieure hiérarchique de la première. Ce double examen du même procès par des juges différents permet d'éviter les erreurs judiciaires et d'obtenir plus sûrement une décision conforme à la vérité.

Au premier degré se trouvent les juridictions suivantes :

- le juge d'instruction ;

- le tribunal de simple police ;

- le tribunal correctionnel ;

- la Cour d’Assises ;

- le juge des enfants ;

- le tribunal pour enfants.

Le second degré de juridiction est composé par les cours d'appel. En effet, les décisions du tribunal de simple police à quelques exceptions, et toutes celles du tribunal correctionnel, peuvent être interjetées en appel devant la chambre des appels correctionnels.

Egalement, une chambre spéciale de la cour d'appel connaît des appels contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Par contre, il n'y a pas d'appel contre les décisions de la Cour d'assises, en dépit de la gravité des peines criminelles. Pour pallier cette action, le droit ivoirien exige que les affaires criminelles soient soumises à un double degré de juridiction sur le plan de l'instruction.

Enfin, la règle du double degré de juridiction s'applique de même au stade de l'instruction où les décisions juridictionnelles du juge d'instruction sont susceptibles d'appel devant la chambre d'accusation (art. 191 C.P.P.).

*Distinction des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement

Cette distinction met en jeu le principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement et obéit au souci du législateur de garantir l'indépendance et l’impartialité du juge qui décide de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu.

Les juridictions d'instruction ont pour objet de préparer la voie aux juridictions de jugement. Elles décident pour les affaires importantes ou compliquées s'il y a lieu de saisir une juridiction de jugement et laquelle. Autrement dit, en matière pénale, toutes les affaires ne sont pas portées directement devant la juridiction de jugement. Avant d'être jugées au fond, certaines d'entre elles, les plus graves ou les plus compliquées, sont tout d'abord soumises à une juridiction d'instruction. Celle-ci est chargée, en cas d'information contre X, par exemple, de découvrir l'auteur de l'infraction, et dans tous les cas, de rassembler les preuves et de décider, car c'est une juridiction, si les charges relevées contre l'inculpé sont suffisantes ou non pour saisir la juridiction de jugement.

Les juridictions d'instruction de droit commun sont le juge d'instruction et la chambre d'accusation qui n'ont pas d'équivalent en matière civile.

A la différence des juridictions d'instruction, les juridictions de jugement ont pour tâche de prononcer au fond la sentence définitive en rendant une décision (jugement ou arrêt) soit de condamnation à une peine, soit de relaxe (délits ou contraventions) ou d'acquittement (crimes), soit même d'absolution (en cas d'excuse absolutoire). Les juridictions de jugement statuent également sur l'action civile qui a pu être portée devant elles.


26-Quelles sont les juridictions d’exceptions en matière pénale ?

Le tribunal militaire d’Abidjan

Il n’existe qu’un seul tribunal militaire en Côte d’Ivoire pour le moment mais il serait important d’en créer d’autres. Il s’agit d’une juridiction spéciale pour les militaires dont le magistrat du parquet et les 4 jurés sont militaires. Seul le président est un magistrat civil, détaché de la cour d’appel d’Abidjan. Elle fonctionne largement comme une cour d’assises (procédure accusatoire et non pas inquisitoire).

En temps de paix, elle est compétente, lorsque les prévenus sont tous militaires, pour connaître :

1° des infractions militaires prévues par le code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions ;

2° des infractions contre la sûreté de l’Etat ;

3° de toute infraction commise :

- soit dans le service ou à l’occasion du service (inapplicable aux infractions autres que militaires, commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire civile ou de police administrative) ;

- soit en maintien de l’ordre ;

- soit à l’intérieur d’un établissement militaire.

Lorsqu’un seul civil est soupçonné d’une infraction commise avec un groupe de militaires, sa présence rend le tribunal de droit commun exclusivement compétent. En temps de guerre par contre, cette règle s’inverse et le tribunal militaire est compétent pour juger des civils, même en l’absence de tout militaire.

Le tribunal militaire statue en premier et dernier ressort : pas d’appel possible, comme pour les arrêts de cour d’assises.

La justice des mineurs

Selon le code pénal ivoirien, « toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction » est « mineure selon la loi pénale » et bénéficie d’une exclusion ou d’une atténuation de responsabilité pénale.

Le législateur a prévu la création de juridictions spécialisées pour le traitement des dossiers de ces mineurs ainsi qu’une procédure pénale spéciale :

-Le juge des enfants est compétent pour juger en Chambre du conseil les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans dont la gravité des faits ne justifie pas l’intervention du tribunal pour enfants ;

-Le tribunal pour enfants est compétent pour les délits graves commis par les mineurs de moins de 18 ans et pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Il est composé du juge des enfants et de deux assesseurs choisis par arrêté du ministre de la justice parmi les personnes « s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance ».

-La Cour d’Assises des mineurs est compétente à juger « le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime ».

Le code de procédure pénale prévoit différentes mesures de restriction de la liberté que le juge des enfants peut appliquer au mineur délinquant. Il peut décider : d’appliquer l’une des mesures de placement, de surveillance, de protection et d’éducation, à titre provisoire, qui sont prévues à l’article 770 du code de procédure pénale ; d’émettre une ordonnance de garde provisoire du mineur dans une maison d’arrêt ; de placer le mineur en détention préventive.


27-Qu’est-ce qu’une juridiction de jugement et à quels sont ses modes de saisines et quelle est sa composition ?

A la différence des juridictions d'instruction qui, ainsi que nous l'avons vu ont pour objet de préparer la voie aux juridictions de jugement, celles-ci statuent au fond et prononcent la sentence. Ces juridictions sont de deux sortes : les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception. Seules les juridictions de droit commun qui correspondent à la division fondamentale des infractions en contraventions, délits et crimes retiendront ici l'attention.

*Le tribunal de simple police

C'est la juridiction compétente pour statuer sur les contraventions (art. 514C.P.P.). En fait, ses attributions sont dévolues aux tribunaux de première instance ainsi qu'à leurs sections détachées. Les jugements sont rendus par un juge unique assisté d'un représentant du Ministère public et d'un greffier. Ces fonctions de Ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal de première instance. Mais, cette assistance n'est pas obligatoire.

Il faut préciser que pour les affaires relevant de la compétence de la section de tribunal, le président de section cumule la fonction de Ministère public avec toutes les autres que lui confère la loi.

*Le tribunal correctionnel

Il est compétent pour juger les délits ainsi que les crimes qui ont été correctionnalisés. Ses attributions sont exercées en fait par les tribunaux de première instance ainsi que par les sections détachées, exactement de la même manière que pour les tribunaux de simple police. Le tribunal correctionnel est présidé par le Président ou un Vice-Président.

Les fonctions du Ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Toutefois, dans les sections de tribunal, la présence d'un magistrat du Ministère public n'est pas obligatoire ; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal ou de la section du tribunal (art. 388 C. P. P.).

Somme toute, tant devant le tribunal de simple police que devant le tribunal correctionnel, les jugements sont rendus par une même juridiction.

*La cour d'assises

La Cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de renvoi ou de mise en accusation de la chambre d'accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation (art. 231 CPP).


28-Qu’est-ce que la Cour d’Assises ?

La cour d’Assises est une chambre spéciale de la Cour d’Appel. C’est la juridiction de droit commun qui est compétente pour les affaires criminelles sauf celles qui relèvent de la compétence d’une juridiction d’exception.


29-En quoi consiste la correctionnalisation ?

La correctionnalisation est la disqualification d’un crime en un délit.


30-Quelle est la composition de la Cour d’Assises ?

La Cour d’Assises est composée de magistrats professionnels (Au nombre de 3 : un Président et deux assesseurs) et de magistrats non professionnels (Jury de 9 Jurés choisis en raison de certains couches socio professionnelles mais en tenant compte de certains critères : moralité, honnêteté, probité).


31-Quelle est la durée des assises ?

La cour d’Assises a une durée de fonctionnement qui varie par rapport au nombre et à la complexité des infractions. Mais en principe, la durée des assises ne devrait pas excéder 15 jours, sauf cas exceptionnels.


32-Quel est le rôle des jurés de la Cour d’Assises ?

Les jurés ont un rôle passif pendant le déroulement du procès car c’est le Président qui dirige les débats et qui dispose de pouvoirs discrétionnaires. Mais c’est à partir de la clôture des débats, que le rôle des jurés devient actif car ils participent à la délibération et prennent part à la décision finale.


33-Quelle est la compétence de la Cour d’Appel en matière pénal ?

En matière pénal, la Cour d’Appel est compétente pour se prononcer sur les appels formés contre les décisions de premières instances c'est-à-dire les décisions du juge correctionnel (Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel). Mais en matière d’instruction, il existe une chambre de la Cour d’Appel dénommée chambre d’instruction de la Cour d’Appel ou chambre d’Accusation. Cette chambre est chargée de se prononcer sur les appels interjetés contre les ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction.


34-Qu’est-ce que la Cour Suprême et quelle est sa mission ?

La Cour Suprême, comme son nom l’indique est la plus haute juridiction en Côte d'Ivoire. C’est la juridiction qui a pour rôle classique de veiller au respect de la loi. Elle a pour mission de vérifier l’application effective du droit et la régularité des décisions rendues par les juridictions inférieures.


35-Comment la Cour Suprême est-elle saisie ?

Pour saisir la Cour suprême on a recours à une voie qu’on appelle le pourvoi en cassation.


36-Quelles sont les décisions que la Cour Suprême peut prendre ?

La Cour Suprême peut rendre deux sortes de décision :

*Un arrêt de rejet si la décision rendue en dernier ressort est conforme aux règles de droit.

*Un arrêt de cassation si la décision rendue n’est pas conforme à la règle de droit. Dans ce cas elle va annuler la décision rendue et renvoyer l’affaire devant une autre Cour d’Appel.


37-Quelles sont les chambres de la Cour Suprême ?

La Cour Suprême est composée de trois chambres : la chambre judiciaire, la chambre des comptes et la chambre administrative.


38-Quelles sont les juridictions séparées en Côte d'Ivoire ?

Les juridictions séparées sont : La haute cour de justice et le Conseil constitutionnel.


39-Quels sont les attributs du Conseil Constitutionnel ?

Les attributs du Conseil Constitutionnel sont :

-Il est le gardien de la loi fondamentale (la constitution) et est à ce titre juge de la constitutionalité des lois.

-Il est juge électoral (il intervient au niveau des élections, à l’occasion des consultations nationales. Il examine les réclamations, les contestations et proclame les résultats.

-Il est indépendant et peut donner des avis préalablement à la mise en œuvre de certaines procédures ou de certaines dispositions constitutionnelles.


40-Que savez-vous de la Haute Cour de Justice ?

La haute Cour de Justice est une juridiction politique chargée de juger outre le Président de la République, les membres du gouvernement et les hauts dignitaires de l’Etat. Elle a une compétence politique.







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