I-LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ETAT DE CRISE
Deux conditions distinctes et concomitantes doivent être réunies pour que le Président de la République puisse se saisir des pouvoirs exceptionnels.
A-LES CONDITIONS DE FOND
1-une menace sur les institutions : (Cf. « Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, … » Article 73 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 et « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate…. », Article 16 de la Constitution française du 04 octobre 1958) ;
2-l’interruption dans le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels : (Cf. « … et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,… », Article 73 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 et « …et que le fonctionnement le régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,… », Article 16 de la Constitution française du 04 octobre 1958).
B-LES CONDITIONS DE FORME
Avant de recourir aux pouvoirs exceptionnels, le Président de la République doit se conformer à deux sortes de formalités.
1-les consultations officielles : (cf. « … le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel ». Article 16 de la Constitution française du 04 octobre 1958) et « … le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel ». Article 73 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016).
2-Le message à la Nation : Dans le même temps où il se saisit des pleins pouvoirs le Président de la République doit en informer la Nation par un message, ce qui le conduit à expliquer publiquement et à justifier de manière plus ou moins convaincante son initiative. (Cf. « Il en informe la Nation par message », Article 73 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 et « Il en informe la nation par message », Article 16 de la Constitution française du 04 octobre 1958).
II-LES EFFETS DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ETAT DE CRISE
L’entrée en vigueur de l’état de crise se traduit par l’application immédiate de quelques garanties simultanément à l’extension des pouvoirs du Président de la République.
A-LES GARANTIES CONTRE LES ABUS DU PR PENDANT L’ETAT DE CRISE
Elles sont au nombre de deux :
1-« La réunion de plein droit du Parlement » (art. 16 et 73) : ce qui veut dire que dès l’entrée en vigueur de l’état de crise, le Parlement peut se réunir sans avoir été convoqué. Il s’agit d’une précaution prise contre un éventuel abus de pouvoir du PR. Mais, les deux articles (art. 73 et 16) ne précisent pas ce que le Parlement peut bien faire dans le même temps où toutes les compétences sont concentrées entre les mains du PR.
2-L’interdiction du droit de dissolution (art. 16) : Elle est destinée à empêcher le PR de se débarrasser de tout contrôle pendant l’application des pleins pouvoirs. Ce qui ne signifie pas que le Parlement se trouve de son côté privé de la faculté de renverser le Gouvernement.
B-L’ETENDU DES POUVOIRS DU PR
1-Les pouvoirs conférés au PR : les textes (art. 16 et 73) disposent que le PR « prend les mesures exigées, par ces circonstances ». Ce qui signifie qu’il détient tous les pouvoirs de l’Etat, gouvernemental et législatif.
2-Des pouvoirs exorbitants limités : les pouvoirs du PR sont limités dans leur finalité ; ils doivent tendre au rétablissement du fonctionnement irrégulier des pouvoirs publics. (Cf. art. 16)
AUTRE PROPOSITION/
I. LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS DE CRISE
A/ Les conditions de fond
1. Les conditions cumulatives
Il faut qu’une « menace grave et immédiate » pèse sur la nation
Il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu.
2. Les conditions alternatives.
Sur la nature grave et immédiate de la menace, celle-ci peut porter sur quatre hypothèses :
soit sur les institutions de la République
soit sur l'indépendance de la nation
soit sur l'intégrité du territoire
soit sur l'exécution de ses engagements internationaux
Il suffit qu’une seule des conditions soit réalisée. Cette interprétation résulte du texte même.
B/ Les conditions de forme
Consultation obligatoire de certaines autorités
· En France
-Consultation des autorités individuelles : Le Premier ministre, les présidents des Assemblées (Assemblée nationale et Sénat)
- Consultation collégiale : le Conseil constitutionnel.
· En C.I
- Président de l’Assemblée nationale
- Président du Sénat
- Président du Conseil constitutionnel
=) il s’agit ici d’un avis obligatoire et non conforme, le président de la République n’étant pas lié pas les réponses qui lui sont données.
2.Communication obligatoire du P.R
· Information de la mise en œuvre des pouvoirs de crise à la Nation par un message
· Aucune forme particulière ne lui est imposée, peut le faire par tous les moyens d'information
II/ LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS DE CRISE
Les effets principaux de la mise en œuvre des articles 16 de la Constitution française et 73 de la Constitution ivoirienne sont attachés aux pouvoirs du Président de la République. Celui-ci prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Elles modifient l’équilibre normal des pouvoirs réduisant ceux du parlement et élargissant considérablement ceux du Président de la République.
A/ Des pleins pouvoirs accordés au P.R
Des pleins pouvoirs pour juguler la crise
- Prise de décisions qualifiées de « mesures exceptionnelles »
- Dispose des pouvoirs les plus étendus notamment se substituer provisoirement au législateur et exercer le pouvoir législatif.
- Les mesures prises dans le domaine du législatif ont le caractère d’actes législatifs et échappent de ce fait au contrôle du juge administratif.
2.De la limitation des pouvoirs de crise
Des pouvoirs limités en France
- impossibilité pour le P.R de dissoudre l’Assemblée Nationale. Mais a-t-il la possibilité de dissoudre le Sénat ?
- contrôle exercé par le Conseil constitutionnel aux fins de la constatation de la cessation des circonstances exceptionnelles
- constatation de la fin de la crise par le Conseil constitutionnel sur saisine soit du Président de l’Assemblée nationale, soit du président du Sénat soit soixante députés ou soixante sénateurs
Des pouvoirs illimités en C.I
En C.I, le président de la République est seul juge du temps estimé par lui indispensable pour le rétablissement de la situation normale. Aucun délai n’est fixé par le texte.
B/ Les pouvoirs du parlement
La réunion de plein droit du parlement
- Le P.R n’intervient pas dans cette réunion
- Le parlement peut débattre
2. De la possibilité de destitution du P.R
En France, que le parlement siège de droit, ceci est destiné à lui permettre de pouvoir destituer le président de la république s'il le faut. En effet, si un président de la République abusait de l'article 16, alors le risque de la destitution serait imminent (article 68).
En C.I, cette hypothèse n’est pas envisagée.
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