SUJET : LA FAUTE PERSONNELLE NE PEUT JAMAIS ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION. QPV ?
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SUJET : LA FAUTE PERSONNELLE NE PEUT JAMAIS ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION. QPV ?


Sur la base de la jurisprudence Pelletier, il est nécessaire de distinguer parmi les fautes commises par les fonctionnaires, la faute de service qui engage la responsabilité de l’administration et la faute personnelle qui engage la responsabilité personnelle de son auteur. Mais, la distinction n’est pas toujours très facile entre la faute personnelle et la faute de service.

On peut, à la suite de LAFERRIÈRE, dire que la faute de service est celle qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur. Alors que la faute personnelle est celle qui révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. La faute est dite détachable du service ou de la fonction. La faute personnelle de l’agent, qui engage sa responsabilité personnelle, est susceptible d’intervenir dans deux hypothèses distinctes. Faute personnelle commise en dehors du service : il y a d’abord la faute dépourvue de tout lien avec le service.

Il peut y avoir faute personnelle en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec le service. C’est l’exemple type de l’accident d’automobile causé par des agents de l’administration qui utilisent les véhicules administratifs à des fins personnelles, en dehors du service (Cour suprême, 21 janvier 1972, SATMACI c/ Krikpa Amoin, RID 1974, n° 1-2, p. 19).

La faute personnelle commise dans le service ou faute détachable du service : il s’agit d’une faute commise dans le service ou même à l’occasion du service, mais qui est une faute personnelle.

*Premier critère : C’est la faute commise dans la poursuite d’un intérêt personnel. Il en va ainsi d’une receveuse qui commet un vol dans l’exercice de ses fonctions (CE, 21 avril 1973, Demoiselle Quesnel, Rec., p. 413). C’est aussi le cas d’un gardien de prison qui profite de sa qualité pour commettre des vols au cours de ses corvées à l’extérieur (CE, 11 novembre 1953, Oumar Samba Niang, Rec., p. 218).


*Deuxième critère : c’est également la faute commise, lorsqu’il y a une intention mauvaise, c’est-à-dire lorsque l’agent est guidé par une volonté de nuire, la malveillance.


*Troisième critère : on a enfin la faute lourde qui est une faute grave, inexcusable, inadmissible, dépassant la moyenne des fautes auxquelles on peut raisonnablement s’attendre. C’est le cas des actes comportant des excès.

Par exemple : les propos injurieux, outrageant tenus par un instituteur pendant son cours (TC, 2 juin 1908, Girodet contre Morizot, Sirey, 1908, 3, p. 81).

C’est également le cas des actes d’une brutalité injustifiée. Sont considérées comme une faute lourde, par la jurisprudence, les erreurs ou carences particulièrement graves commises dans l’exercice des fonctions. Par exemple : le fait pour un chauffeur de l’administration de prendre le volant dans un état d’ébriété (CE, 28 juillet 1951, Delville, GAJA).


Problème : Par la faute de l’agent, l’administration peut-elle voir sa responsabilité engagée ?


I- En principe, la faute personnelle n’engage que la responsabilité de l’agent

A- La faute personnelle commise en dehors du service

1- Faute commise en dehors de l’exercice des fonctions de l’agent

2- Faute n’ayant aucun lien avec les fonctions de l’agent

Arrêt Bufferant et Litzer : Exemple d’un douanier qui, en dehors de l’exercice de ses fonctions, mais profitant de celles-ci (en uniforme et porteur de son arme) arrête un individu, et à la suite d’une altercation, blesse mortellement une personne avec qui il avait un différend d’ordre personnel.


B- La faute personnelle commise dans le service

3 critères de distinction entre la faute imputable à l’agent et celle résultant personnellement de l’agent).

*L’intérêt personnel : Receveuse des postes commettant un vol dans l’exercice de ses fonctions.

*L’intention mauvaise : L’officier qui obéissant à des sentiments d’animosité personnel, ordonne un exercice dangereux d’équitation à un soldat au cours duquel celui-ci est mortellement blessé.

*La faute lourde : Les actes de brutalités non justifiés comme dans l’arrêt Anguet.

Dans l’Arrêt CE, 23 juin 1954, Dame Veuve Litzler, la faute personnelle du douanier a été retenue. En effet, en dehors de l’exercice de ses fonctions, à la suite d’une altercation, le douanier avait blessé mortellement une personne avec qui, il avait un différend d’ordre personnel. Par ailleurs, il a été jugé par le Conseil d'État, le 30 mai 1991, dans l'arrêt Société d'assurance les Mutuelles unies c/ Ville d'Echirolles, que le pompier qui, en dehors de son service, avait allumé volontairement un feu commettait, une faute personnelle.

II- Exceptionnellement, la faute personnelle peut engager la responsabilité de l’administration

A- La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service

1- La faute personnelle commise en dehors du service mais ayant un lien avec le service : Le cas des accidents d’automobiles causés par des agents de l’administration qui les utilisaient à des fins personnelles et en dehors du service.

2- La faute personnelle commise dans le service (Arrêt Demoiselle Quesnell)


B- L’action récursoire de l’administration contre l’agent

1- Conditions : Condamnation de l’administration à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime à cause du fait de l’agent.

2- Effets : Possibilité pour l’administration de réclamer la somme payée.


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