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SUJET : LA QUALIFICATION ADMINISTRATIVE D’UN CONTRAT

Les contrats sont administratifs par qualification soit du législateur ou soit du juge.


I- La qualification légale :

- Du contrat administratif

Il est arrivé que le législateur ait qualifié directement un contrat de public soit qu’il lui donne ce caractère indirectement en attribuant le contentieux au juge.

-Les contrats relatifs à l’exécution des travaux ou à la vente d’immeuble de l’état (Loi du 28 PLUVIOSE AN 8 art 4)

-Les contrats comportant occupation du domaine publique (DECRET LOI DU 17 JUIN 1938)

-Les marches soumis au code des marchés publiques (LOI DU 11 DECEMBRE 2001 ART 4)

-Les marchés de fournitures de l’Etat (Contentieux ayant été attribué au CE par décret du 11 juin 1906, art. 14)

-Les concessions de terrains (Décret du 15 Novembre 1935)

-Contrat portant sur la réfection des bâtiments (Article 2 du décret de 2005 portant code des marchés publics).


- Du contrat de droit commun

Dans d’autres cas, le législateur est intervenu pour qualifier le contrat de droit commun.

-Les contrats liant à l’Etat les agents contractuels : Ceux-ci n’ont pas la qualité de fonctionnaire mais celle de travailleurs dont les contrats de recrutement sont des contrats de travail régis en tant que tels par le code du travail (Article 1er de la loi du 1er 1964 portant code du travail).

-Les contrats liant l’Etat aux agents temporaires (Décret du 12 juin 1965, Cf. Kouamé Kouadio en date du 11 décembre 1970).


II- La qualification jurisprudentielle

Il existe 2 catégories de critère jurisprudentiel : le critère organique et le critère alternatif.


A- Le critère organique (Qualité des parties)

1- Le principe de la présence d’une personne publique

*Contrat entre personne publiques

Un contrat conclu entre 2 personnes publiques revêt en principe un caractère publique (TC 21 Mars 1983 arrêt UAP, Union des Assurances de Paris)

Mais il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire, en effet un tel contrat cesse d’être administratif si « eu égard à son objet, il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé ». C’est ainsi que les contrats à l’abonnement de l’électricité ou de gaz passé par les collectivités publiques avec EDF et GDF restent des contrats de droit privé, puisque ses collectivistes publiques agissent alors simplement comme usager d’un service public industriel et commerçant.


*Contrat entre une personne privée et une personne publique :

La présence d’une personne publique est une condition nécessaire pour que le contrat soit qualifié d’administratif, mais c’est une condition non suffisante (TC, 3 Mars 1969 SOCIETE INTERLAIT).


*Contrat conclu entre personnes privées :

En principe, les contrats conclus entre 2 personnes privées sont des contrats de droit privé même s’ils ont pour objet l’exécution d’un service publique ou s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun. A ce principe, la jurisprudence a apporté quelques exceptions.


2- L’exception au principe de la présence d’une personne publique

*La jurisprudence Peyrot (Société Entreprise Peyrot C./ Société de l’Autoroute Estérel-Côte d’Azur, TC, 8 Février 1983.) :

Dans l’arrêt Société entreprise Peyrot du 8 juillet 1963, le TC qualifie de marché publique, un contrat passé entre une société d’économie mixte (personne privé) avec les entrepreneurs (pers. Privé) pour des travails publics concernant la construction d’une autoroute et en confie le contentieux au juge administratif.

A lire de prêt l’arrêt Peyrot, la conviction du TC repose sur 3 considérations :

+Les travaux publics sont un domaine fortement attractif du droit public ;

+Les travaux concernent la construction d’une autoroute ;

+Les travaux de voirie sont par nature une activité des collectivités publiques.

La jurisprudence Peyrot a été étendue au contrat concernant non seulement la construction mais l’exploitation des ouvrages. (T des conflits 12 novembre 1984 SEM du TUNNEL ST-MARIE-aux-MILES)


*Le Mandat :

Il était admis depuis longtemps que si une personne privée était détentrice d’un mandat explicite d’une personne publique, le contrat passé avec une autre personne privée était administratif (CE 18 DECEMBRE 1936 PRADES).

Dans 2 arrêts de 1975 (CE 30 MAI 1975 SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERENNE ; T des conflits 5 juillet 1975 Commune d’AGDE), s’agissant de travaux d’aménagement urbain confiés par une société d’économie mixte à une entreprise privée, il est admis qu’un contrat de personne privée puisse être administratif, lorsqu’il résulte de plusieurs indices qu’un des cocontractants a agi pour le compte d’une personne publique, certains en ont conclu qu’il existait un mandat implicite.

Les indices relevés dans l’arrêt du 30 MAI 1975 sont les suivants : Le versement de subvention à la Société par la collectivité locale, la remise des ouvrages après achèvement à cette collectivité. La substitution de la collectivité publique par les actions en responsabilité décennale.


B- Le critère alternatif : (Contenu du contrat)

Ce critère comporte 3 variantes : la participation à l’exécution du service publique, la clause exorbitante du droit commun ; le régime exorbitant du droit commun.


- Le critère tiré de l’objet du contrat : La participation à l’exercice du service public

Il convient de distinguer 3 situations : une dans laquelle le contrat confie au cocontractant l’exécution mm du service public ; celle ensuite dans laquelle le contrat constitue pour l’administration une modalité de l’exécution par elle-même de sa mission de service publique, celle enfin dans laquelle le contrat permet à plusieurs personnes d’assurer conjointement l’exécution du service.

*Contrat confiant au cocontractant l’exécution du service public :

La jurisprudence a posé avec force le principe selon lequel, dès lors qu’un contrat a pour objet de confier à l’intéressé l’exécution même du service public, cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat le caractère d’un contrat administratif (CE SECTION 20 AVRIL 1956 EPOUX BERTIN).

Si l’énoncé de ce principe est relativement simple, sa mise en œuvre avait donné lieu à des appréciations très nuancées voire excessivement subtiles, notamment pour les contrats d’engagement de personnels employés dans les services administratifs.

Le cas des agents exerçant des fonctions correspondant à la spécialité même du service, tel que les médecins dans un hôpital ou les professeurs dans un service d’enseignement.

Le cas des agents ne pose aucun problème : ils sont liés à l’administration par un contrat administratif (CE SECTION 4 JUIN 1954 VINGTAIN ET AFFORTIT ; CE SECTION 20 MARS 1959 LAUTHIER).

En revanche, les agents n’assurant que les fonctions annexes tels que le nettoyage des locaux ou l’entretien des installations restent des agents de droit privé dont les litiges avec l’administration relèvent des juridictions judiciaires. Ainsi, le TC dans un arrêt du 25 Novembre 1963 DAME VEUVE MAZERAND fait de MADAME MAZERAND agent dans une école tantôt un agent de droit privé tantôt un agent de public selon qu’elle est employée au nettoyage des locaux ou qu’elle assure une garderie d’enfant. Mais un revirement de jurisprudence a été opéré par l’arrêt BERKALI (TC 25 Mars 1996 Préfet de la région RHONE-ALPES). Désormais, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service publique administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. »


*Contrat constituant une modalité de l’exécution par l’administration d’un service public

Un contrat ayant pour objet des opérations qui constituent l’une des modalités de l’exécution même d’un service public constitue un contrat administratif (CE 15 Avril 1956 CONSORTS GRIMOIRE)


*Contrat passé pour l’organisation d’un service public :

Le contrat par lequel EDF et la compagnie nationale du RHODES coordonnent leur mission respective de service public constitue un contrat administratif (TC du 16 JANVIER 1995 PREFET DE LA REGION DE L’ILE DE France CJEG 1995 PAGE 225). Dans cette situation il ne s’agit pas à une collectivité de confier l’exécution du service public, mais de fixer conjointement avec ses partenaires publics ou privés les modalités d’organisation du service public.


- La présence dans le contrat d’élément exorbitant :

*Le critère tiré de la clause exorbitante de droit commun :

L’on doit la notion de clause exorbitante à l’arrêt Société de granits porphyroïdes des BOSGES (31 juillet 1912), il peut s’agir de clause insusceptible d’être insérée dans un contrat de droit privé parce qu’elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique, comme il peut s’agir de clause considérées par le juge administratif comme étant inusuel dans les conventions entre personne privée, tel est le cas de la clause permettant à l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles.

*Le critère tenant au régime exorbitant de droit commun

Indépendamment de toute clause exorbitante, un contrat peut être considéré comme administratif, parce qu’il est soumis à un régime exorbitant de droit commun. Tel était le cas des contrats conclus obligatoirement entre EDF et les producteurs autonomes d’électricité pour l’achat du courant produit par leur installation (CE SECTION 19 JANVIER 1973 SOCIETE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU SANT). En l’espèce, pour qualifier d’administratif les contrats de fourniture à E.D.F. de l’électricité par des producteurs autonomes, le juge a retenu la double obligation faite aux parties de conclure ces contrats et de faire trancher leur désaccord par décision ministérielle, avant tout recours juridictionnel.

Le régime exorbitant peut donc s’entendre de celui consistant en un cadre juridique fixé par les lois et règlements et comportant pour les parties au contrat des droits et des obligations qui sont étrangers aux relations entre particuliers.

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