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Photo du rédacteurBléa Alban

SUJET : Le sort des actes passés pour le compte de la société commerciale avant son existence juridique.

ELÉMENTS DE CORRECTION 

La société commerciale n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au RCCM. Pour autant, les fondateurs peuvent conclure certains actes nécessaires avant même l’immatriculation de celle-ci.  Afin de protéger les tiers, les actes ainsi passés au nom et pour le compte de la société pendant la période de formation et de constitution pourront être repris par la société immatriculée.

Les articles 106 à 115 AUDSCGIE prévoient en effet un dispositif de reprise de ces actes par la société régulièrement immatriculée. 

Ces dispositions légales fixent les conditions et les effets de la reprise desdits actes.

 

I-Les conditions de la reprise des actes Deux points doivent être précisés :

-La nature de l’acte, objet de la reprise ;

-Les modalités de la reprise


   A-La nature de l’acte

Les articles 106 et 111 AUDSCGIE mentionnent « les actes et engagements » pris au nom de la société en formation ou constituée mais non encore immatriculée.

La reprise concerne donc les actes juridiques (contrats et actes unilatéraux) conclus au nom de la société en formation ou constituée mais non encore immatriculée. La reprise ne concerne pas les délits ou quasi-délits qui restent à la charge de leurs auteurs.

Seuls peuvent être repris, les actes accomplis pour le compte de la société en formation ou constituée non encore immatriculée. Le fondateur ou le dirigeant social doit donc indiquer qu’il agit au nom d’une société en formation ou constituée non encore immatriculée.

 

  B-Les modalités de la reprise        

 

Il résulte des textes que la reprise par une société immatriculée des actes et engagements pris en son nom lors de sa formation ou après sa constitution ne peuvent suivre que trois modalités :

-La signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant sa constitution (articles 106 et 107 AUDSCGIE)

-Un mandat donné par les associés de la société constituée mais non encore immatriculée à un ou plusieurs dirigeants sociaux, et déterminant, les engagements à pendre pour le compte de la société ainsi que les modalités desdits engagements (article 111 AUDSCGIE).

-Après l’immatriculation, une décision prise par les associés, sauf clause contraire des statuts, à la majorité (articles 108 et 112 AUDSCGIE).

 

II- Les effets de la reprise ou du défaut de reprise

 

La société, une fois constituée et immatriculée, reprend en principe à son compte les actes et engagements souscrits pour elle pendant la période de formation et de constitution

Pour autant, les actes souscrits peuvent ne pas être repris. Aussi, après avoir présenté la rétroactivité de la reprise, convient-il d’envisager, le défaut de reprise. 

 

  A-La rétroactivité de la reprise

 

La reprise a un effet rétroactif. Elle emporte substitution rétroactive de contractant, la société devient contractante (article 110 et 113 AUDSCGIE), tandis que l’auteur de l’acte est rétroactivement libéré et déchargé de toute responsabilité.  

  

  B-Le défaut de reprise

La société peut ne pas être immatriculée, les conditions de la reprise peuvent ne pas être réunies, les associés refusent de reprendre les actes souscrits.

 

A défaut de reprise des engagements souscrits pour le compte de la société, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation ou constituée mais non encore immatriculée sont responsable des actes accomplis. (articles 110 alinéa 2 et 113 AUDSCGIE)  

 

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