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Photo du rédacteurBléa Alban

SUJET : Les conventions réglementées dans la société anonyme.

ELEMENTS DE CORRECTION 

 

Les dirigeants de la SA (administrateurs, présidents, directeurs généraux et adjoints) ont la possibilité d’avoir des relations d’affaires avec la société dirigée ou administrée par le biais de conventions. 

Ces conventions ont diverses qualités : interdites, libres ou règlementées.

 

Elles sont expressément déterminées dans les sociétés anonymes (SA).

 

Les conventions interdites sont celles présentant un risque majeur pour le patrimoine de l’entreprise. Ainsi, A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. (article 450 AUDSCGIE)

 

Les conventions libres sont celles effectuées entre les dirigeants et la société portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. (article

439 AUDSCGIE)

 

Les conventions règlementées sont des conventions qui ne sont ni libres, ni interdites. Elles sont donc soumises à une procédure d’autorisation et de contrôle indépendamment de leur objet, en raison du risque de conflits d’intérêts.

 

Déterminer la nature des conventions réglementées et analyser la procédure légale de validation desdites conventions.

 

I-La nature des conventions réglementées

Elles se manifestent dans les conventions directes ou indirectes.


   A-Les conventions directes

-toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints ;

-toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société. (article 438 alinéas 1 et 2 AUDSCGIE)


     B-Les conventions indirectes

Elles ont de nombreuses variantes. Leur point commun est qu’elles ne sont pas conclues directement entre la société et un actionnaire ou un dirigeant social, mais plutôt conséquence d’un accord entre la société et une autre entité (par exemple une autre société, ou une entreprise individuelle, …) dans laquelle l’actionnaire ou le dirigeant social est également partie prenante à un titre ou un autre, ou par personne interposée.

Article 438 alinéas 2 et 3 AUDSCGIE :

- toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale a dix pour cent (10%) du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée ;

-toute convention intervenante entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est propriétaire de l’entreprise ou associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.

 

II- La validation des conventions réglementées

A- Procédure

La procédure de validation des conventions règlementées comporte plusieurs étapes dans les SA:

-information du conseil d’administration par le dirigeant ou l’actionnaire concerné : dès la connaissance d’une convention soumise à autorisation. Cette information doit indiquer sa situation, son intérêt personnel ;

-autorisation préalable du conseil d’administration : elle s’effectue par le biais d’un vote. L’intéressé lorsqu’il est administrateur ne participe pas au dit vote, et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et la majorité pendant les délibérations ;

-information du commissaire aux comptes : le président (PDG ou PCA) avise le commissaire aux comptes dans un délai d’un (1) mois à compter de la conclusion des conventions autorisées.

-rapport spécial du commissaire aux comptes : il présente un rapport relatif aux conventions autorisées. Ce rapport indique : l’identité du bénéficiaire, la nature et l’objet de la convention, ses spécificités (indication du prix ou des tarifs pratiqués, les commissions consenties, les suretés conférées…). Le rapport établi, doit être mis à la disposition des actionnaires au minimum 15 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle. L’élaboration de ce rapport est importante car les conventions adoptées par l’assemblée générale sont nulles, si elles sont prises sans ledit rapport ;

-approbation pendant l’assemblée générale ordinaire annuelle : cette assemblée est l’organe compétent pour approuver les conventions autorisées. L’intéressé, s’il est actionnaire ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. (articles 440 à 442 AUDSCGIE)


  B-Effets 

La convention règlementée approuvée ou désapprouvée par l’assemblée générale ordinaire annuelle, produit des effets à l’égard des cocontractants et des tiers, sauf si elle est annulée pour fraude, conformément à l’article 443 AUDSCGIE.

 

L’opposabilité des conventions réglementées désapprouvées par l’assemblée générale ordinaire annuelle, se justifie, car dès leur autorisation par le conseil d’administration, elles sont souvent applicables.

Toutefois, les conséquences dommageables de ces conventions (perte ou bénéfice indu) préjudiciables à la société, peuvent être mises à la charge de l’actionnaire ou du dirigeant, éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

 

Par ailleurs, les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent être annulées si elles ont des conséquences dommageables pour la société. 

L’action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. 

Cette action en nullité peut être exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire  agissant individuellement.

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