Selon l’article 143 de la Constitution ivoirienne : « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, les Cours d’appel, les Tribunaux de Première instance, les Tribunaux administratifs, et les Chambres régionales des Comptes ». Chacune de ces juridictions, a une compétence aussi bien matérielle que territoriale variant selon le type de juridiction. Dès lors, quelle est la compétence territoriale des juridictions ivoiriennes ? La compétence territoriale des juridictions ivoiriennes varie selon qu’il s’agisse des juridictions de droit commun (I) ou des juridictions d’exception (II).
I/La compétence territoriale des juridictions de droit commun
Il convient de distinguer entre la compétence territoriale en matière civile, commerciale et administrative et la compétence territoriale en matière répressive.
A/La compétence territoriale en matière civile, commerciale et administrative
1/Au niveau des juridictions de premier et second degré
*Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence. (Principe de l’Actor sequitur forum Rei conformément à l’article 11 alinéa 1er CPCCA).
*Atténuations au principe : en cas de pluralité de défendeurs (compétence du tribunal du lieu du domicile de l’un quelconque des défendeurs) , en cas de domicile ou de résidence inconnus (le Tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défaut la dernière résidence connue.), au cas où, le défendeur serait un ivoirien établi à l’étranger, ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile, ni résidence, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur. (Article 11 alinéas 2, 3 et 4).
Compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur : en matière de pension alimentaire, celui du domicile du demandeur ; en matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée ; en matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d’un contrat, d’un délit, ou d’un quasi délit, celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit (article 11 fine).
*Exceptions au principe :
- en matière immobilière (tribunal du lieu de situation de l’immeuble litigieux) Art 12 CPCCA
-en matière de garantie (tribunal devant lequel la demande principale est pendante) Art 12 CPCCA
-en matière de succession (tribunal du lieu d’ouverture de la succession) Art 12 CPCCA
-en matière commerciale (Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur : - celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ; - celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ; - celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué. Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3, et 4 de l’article 12). Art 13 CPCCA.
-en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics et ministériels (tribunal du lieu où, les frais ont été faits et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.) Art 12 CPCCA
- en matière de faillite ou de liquidation judiciaire (l’instance est portée devant le Tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire.) Art 14 alinéa 1er CPCCA.
-en matière de société (tant qu’elle existe, elle est portée soit devant le tribunal du siège social ou d’une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant.) Art 14 alinéa 2 CPCCA.
-en matière administrative (celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l’état ou d’une collectivité publique ; celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles ; celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ; - celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ; dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’Autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège). Art 15 CPCCA.
-en matière fiscale (le tribunal du lieu d’établissement de l’impôt). Art 16 CPCCA.
2/Au niveau des juridictions supérieures
Les juridictions supérieures ont une compétence territoriale nationale. Art 4 de la loi organique relative à la Cour de Cassation (loi du 17 décembre 2020), art 4 de la loi organique relative à la Cour de Cassation (loi du 17 décembre 2020), art 3 de la loi relative à la Cour des comptes (loi du 27 décembre 2018).
B/La compétence territoriale de droit commun en matière répressive
*Tribunal correctionnel : (Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un tribunal à un autre.). Art 390 CPP
*Tribunal de simple police : (Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d'un juge unique. Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises.). Art 532 CPP
*La chambre d’instruction de la Cour d’appel : (elle partage la compétence territoriale de la Cour d’appel). Art 226 et suivants CPP
*La chambre des appels correctionnels : (elle partage la compétence territoriale de la Cour d’appel). Art 555 et suivants CPP
*La chambre criminelle de la Cour d’appel correctionnels : (elle partage la compétence territoriale de la Cour d’appel). Art 362 et suivants CPP
II/La compétence territoriale des juridictions d’exception
A/ La compétence territoriale des juridictions d’exception en matière civile, commerciale et administrative
1/Au niveau des juridictions de premier et de second degré
*Le Tribunal de commerce : Le Tribunal de Commerce d’Abidjan partage le ressort territorial des TPI d’Abidjan, de Yopougon et de Bingerville.
*Le Tribunal du Travail : Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail (Art 81.10 du Code du travail). Les tribunaux du travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de Première instance. Leur compétence s'étend aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque l'importance du marché du travail l'exige, il peut être créé auprès des sections détachées des tribunaux de Première instance, des tribunaux du travail avec la même compétence territoriale.
* Le juge des tutelles : (Les fonctions du Juge de Tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet. En l’absence de Juge des Tutelles, un Juge peut être désigné par le Président du Tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des Tutelles Le Juge des Tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur (Art 55 de la loi du 26 juin 2019 relative à la minorité).
*La Cour d’appel de commerce : La cour d’appel de commerce d’Abidjan partage le ressort territorial des TPI d’Abidjan, de Yopougon et de Bingerville (Décret du 02 Aout 2017 portant création de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et ses différentes annexes).
2/Au niveau des juridictions supérieures
*Le Conseil constitutionnel : Il a une compétence nationale (loi organique de 2022)
B/La compétence territoriale des juridictions d’exception en matière répressive
1/Les juridictions de mineurs
*Le juge des enfants : Il partage le ressort territorial du TPI dans lequel il est nommé (art 806 et suivants CPP)
*Le tribunal pour enfants : Il partage le ressort du TPI dans la sphère duquel il est (art 821 et suivants CPP)
* Le Tribunal criminel pour mineurs : Il partage le ressort du TPI dans la sphère duquel il est (art 817 et suivants CPP)
2/Les juridictions militaires
*Le Tribunal militaire : Selon l’article 15 du Code de procédure militaire, « est territorialement compétente la juridiction militaire du lieu : - Soit de l’infraction ; - Soit de l’affectation ou du débarquement ; - Soit de l’arrestation, même opérée pour autre cause, de tout auteur, coauteur ou complice ; - Soit de la résidence ». Il faut mentionner que seul le tribunal militaire d’Abidjan a ouvert ses portes. Il a donc une compétence nationale. Par ailleurs, l’article 240 du CPM prévoit que la compétence du tribunal militaire s’étend aux infractions commises hors du territoire.
3/Les autres juridictions répressives d’exception
*Le Tribunal Criminel : Il partage le ressort du TPI dans la sphère duquel il est (art 262 et suivants CPP).
*Le Pole pénal économique et financier : Il exerce une compétence matérielle nationale (Art 2 LOI n° 2022-193 du Il mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier.
4/Les juridictions supérieures
*La haute cour de justice : Elle a une compétence nationale (loi organique sur la Haute cour de justice).
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