La juridiction étant saisie, un juge procède à la mise en état. C’est celui que le code de procédure civile désigne sous l’appellation de juge de la mise en état.
I- Statut du juge de la mise en état
Concernant son mode de désignation, le code de procédure civile prévoit qu’en principe, le juge d’audience est le juge de la mise en état. Mais comme tempérament au principe, il peut être désigné un autre juge pour procéder à la mise en état, et la décision de désignation de ce juge de la mise en état est une mesure de pure administration judiciaire insusceptible de recours.
II- Compétence du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état, lorsqu’il est désigné, est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’instruction de l’affaire.
L’article 48 du code de procédure civile, prévoit que : « Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l’article précédent, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. A cet effet, il peut notamment :
1° inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, on mandataires, à présenter sur leurs respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès-verbal ;
2° convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, leur donner acte de leur désistement ;
3° autoriser ou réclamer le dépôt de conclusion additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou refus ;
4° procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ;
5° ordonner un expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
6° recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au tribunal à prescrire, le cas échéant, la jonction ;
7° statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièce et de nullité d’acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;
8° se prononcer sur les demandes de provision sur les dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contesté ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;
9° ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.
Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions, d’un greffier ».
III- Les décisions du juge de la mise en état
Quelle est la forme des décisions que prend le juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état prend des ordonnances, au nombre desquelles, il faudra distinguer celles qui sont des ordonnances de pure administration judiciaires et donc insusceptibles de voie de recours et celles qui constituent de véritables décisions judiciaires donc susceptibles de voie de recours.
En principe, la mise en état devrait être circonscrite dans un délai de trois mois maximum avec une possibilité de prorogation par le président du tribunal, comme il est dit à l’article 50 alinéa 3 du code de procédure civile.
De même, et toujours en principe, toutes les mesures prises par le juge de la mise en état, sont provisoires et n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Sous réserve de ce qui est prévu par l’article 49 du code de procédure civile, le tribunal peut les mettre en cause et donc les rapporter.
L’article 49 dit que le juge - celui de la mise en état - prononce les mesures prévues à l’article précédent en ses alinéa 4 et 9 et statut sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127 par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.
A la fin de son instruction, le juge de la mise en état prend une ordonnance de clôture, à partir de laquelle ordonnance, aucune conclusion n’est recevable à l’exception des cas prévus à l’article 52 du code de procédure civile.
En effet, l’article 52 précise que : « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièces prononcée d’office par le tribunal.
Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièces si un fait nouveau de nature à influencer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait survenu antérieurement n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.
Le tribunal pourra également sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas objet d’une contestation sérieuse ».
Après la phase d’instruction, il y a l’audience.
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