Le Procureur de la République en Côte d’Ivoire est une figure centrale du système judiciaire, chargé de représenter les intérêts de l’État et de la société dans les affaires pénales.
I- Le statut du Procureur de la République
A- Sa nomination
Il est nommé par un décret présidentiel près le Tribunal de première instance.
- Il est un Magistrat du Parquet, contrairement au Président du TPI qui est un Magistrat du siège.
⮚ Lien hiérarchique, Le Procureur général est le supérieur hiérarchique du Procureur de la République. A ce titre, il reçoit régulièrement des instructions venant de son chef.
⮚ Le Procureur de la République est le chef hiérarchique des Procureurs Adjoints et des Substituts Résidents et des Substituts du Procureur.
B- Cessation de ses fonctions
Nommé par décret, ses fonctions prennent fin par un autre décret qui nomme son remplaçant ; c’est le principe du parallélisme des formes.
II- Le rôle du Procureur de la République
A- La direction de la police judiciaire
1- Fondement textuel (art 23, 52 al 2 du Code de procédure pénale)
2- Manifestations
Le procureur de la république veille à la manifestation de la vérité.
*Au stade de la détection des infractions : Le procureur de la république est informé de la commission des faits par :
-Les officiers de police judiciaire (Article 31, 78 du Code de procédure pénale).
-Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire (Article 51 in fine du Code de procédure pénale).
-Toute personne qui a connaissance de la commission d’un délit ou d’un crime (Article 303 du CP).
La détection des infractions est un défi pour le procureur de la république. Des infractions ne viendront pas à lui. Il en est ainsi pour les atteintes aux mœurs, la violation de la législation sur les drogues, les mutilations génitales etc… Dans ces cas, un rapprochement avec la population mise en confiance s’impose pour lutter contre ces formes de criminalité. La doctrine police de proximité appliquée à l’action judiciaire expérimentée dans le ressort du tribunal de la première instance de Man (2014-2017) a permis d’atteindre des résultats probants.
*Lors de la conduite des enquêteurs : Le procureur de la république est informé de la commission par l’officier de police judiciaire :
-De l’ouverture de l’enquête (art 60 al 2 du Code de procédure pénale)
-De la prise d’une mesure de garde à vue (art 72 du Code de procédure pénale)
-Sur enquête de flagrance, pour procéder à une saisie au domicile de la personne mise en cause (art 80 du Code de procédure pénale)
-En cas de découverte de cadavre (art 89 du Code de procédure pénale)
$Son accord est nécessaire pour :
-Procéder à un prélèvement sur la personne soupçonnée en cas de refus de celle-ci (art 66 du Code de procédure pénale) ;
-Procéder à une perquisition (art 67 du Code de procédure pénale) ;
-Prolonger le délai de la garde à vue (art 72 al 2 du Code de procédure pénale) ;
-Restituer des objets saisis (art 65 al 5 du Code de procédure pénale) ;
-Contraindre le témoin récalcitrant à comparaitre (Article 62 al 1 du Code de procédure pénale) ;
-Un transport dans le ressort d’un tribunal limitrophe aux fins d’enquête (art 85)
$Il a le pouvoir de :
-Dessaisir l’officier de police judiciaire de l’enquête (art 87 du Code de procédure pénale) ;
-Assister aux opérations ou actes de police judiciaire sans dessaisissement de l’officier de police judiciaire ;
-Mettre fin à une enquête en cours (manifestations de l’opportunité des poursuites) ;
-Suspendre l’officier de police judiciaire de ses fonctions de deux mois.
*A la fin de l’enquête :
Le procureur de la république destinataire des procès-verbaux et les scellés (art 31 al 1 du Code de procédure pénale)
B- Le procureur de la république veille à la régularité des enquêtes.
*Le procureur de la république doit veiller au respect des règles prescrites à peine de nullité des procès-verbaux, notamment celles relatives :
-Aux formalités d’audition et d’interrogatoire des témoins, victimes et suspects (art 90 et suivant du Code de procédure pénale)
-Au secret de l’enquête ;
-Aux procédés de recherche des indices ;
-A la garde à vue.
*Le procureur de la république doit entretenir une collaboration saine avec les officiers de police judiciaire : Le directeur de la police judiciaire, un leader qui allie compétence, motivation, honnêteté, détermination et loyauté.
Il peut à cet effet :
-Organiser des séances de partage de bonnes pratiques ;
-Adopter une approche collaborative dans la prise des décisions sur les dossiers délicats ou complexes en invitant les officiers de police judiciaire enquêteurs à des séances de travail au cours desquelles les stratégies sont mises en place avant de passer à l’action.
-Informer l’officier de police judiciaire de la suite réservée à sa procédure ;
-Transmettre à l’officier de police judiciaire ou mettre à sa disposition le compte rendu d’audience ;
-Faire de l’officier de police judiciaire un « substitut enquêteur »
C- Le Procureur de la République décide de poursuivre
1- La poursuite devant les juridictions pénales
L’article 51 du Code de Procédure pénale permet au Procureur de la République d’apprécier la suite à leur donner aux plaintes et dénonciations qui lui parviennent.
*Les limites au principe
-Obligation de poursuivre
+En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (loi n°2016-992 du 14 Novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme). A la suite du rapport transmis par la CENTIF le procureur de la république doit requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
+Les instructions du supérieur hiérarchique (Article 47 et 48 du Code de procédure pénale)
2- Exigence d’une plainte ou d’une requête préalable
-Adultère (art 456 al 3 du CP)
-Abandon de famille (art 452 du CP)
-Certains délits de presse sauf lorsque le président de la république est la victime (art. 99 loi n° 2017-867 du 27 Décembre 2017 portant régime juridique de la presse).
3- Exigence d’une autorisation préalable
Le cas de l’inviolabilité parlementaire (art 92 al 1 de la Constitution)
4- Exigence d’un jugement préalable (art 453 du CP ; art 228-5° de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives)
5- Exigence de formalités préalables (art 452 al 2 et 3 du CP)
6- Exigence d’une décision préalable
Le Ministère Public ne peut poursuivre que si une décision définitive sur la dénonciation a été rendue (art 446 al 4 du CP, art 112 du CP)
D- Le procureur de la république requiert l’ouverture d’une information judiciaire
1- Hypothèses
-La loi prescrit l’ouverture d’une information judiciaire
-Complexité de l’affaire
2- Mise en œuvre : le réquisitoire introductif
Le réquisitoire introductif est l’acte par lequel le procureur de la république requiert l’ouverture d’une information judiciaire (art 97 du Code de procédure pénale)
3- Les mentions substantielles du réquisitoire
A peine de nullité, le réquisitoire introductif doit contenir :
-La signature du procureur de la république ou de son substitut ;
-La date de son émission ;
4- Les mentions non substantielles
-Les mentions non substantielles ;
-Les faits et leur qualification ;
-La désignation des personnes poursuivies ;
Le réquisitoire introductif est pris contre une personne certaine et identifiée. Lorsque la personne n’est pas identifiée, l’action publique tendra à sa découverte (l’information sera ouverte contre X) ;
-Les réquisitions motivées sur la situation carcérale de la personne poursuivie mandat (dépôt, arrêt) ou le placement de la personne sous contrôle judiciaire.
Généralement le réquisitoire est accompagné de pièces (procès-verbal d’enquête de police et de scellés)
5- Le contentieux sur le réquisitoire introductif
Le réquisitoire introductif est nul s’il ne contient pas les mentions substantielles ou s’il n’est pas précédé de l’avis ou de l’autorisation préalable exigée par la loi.
E- Le procureur de la république saisit le tribunal correctionnel
1- Par la procédure de la citation directe
a- Conditions de recours à la procédure de citation directe
-Faits qualifiés de contravention après l’échec de la phase transactionnelle ;
-L’incident a eu un effet mineur sur la conscience collective ;
-La comparution du prévenu est garantie (adresse connue)
b- Conditions de forme de la procédure
*Rédiger un mandement de citation : Le mandement comprend les mentions suivantes :
-Le tribunal saisi ;
-La date et l’heure de l’audience : La date de l’audience fixée par le procureur de la république doit correspondre à l’une des dates d’audience du tribunal correctionnel. Pour fixer la date d’audience, le procureur de la république doit tenir compte des délais fixés aux articles 587 du Code de procédure pénale mais aussi des réalités de son ressort (état de la route, distance etc…).
-L’identité des personnes visées : Reprendre l’identité des personnes résultant du procès-verbal d’enquête.
-La prévention ;
-Les textes applicables
Le mandement doit être rédigé et transmis au commissaire de justice plus d’un mois avant la date d’audience.
*Transmettre le mandement à un commissaire de justice : Le procureur de la république doit veiller à ce que le mandat rédigé parvienne au commissaire de justice. Pour faciliter la transmission du courrier, il y’a lieu d’instaurer un programme de prise d’audience avec la chambre locale des commissaires de justice. Du mandement, le commissaire de justice établit l’exploit de citation par lequel il invite la personne concernée à se trouver présente devant la juridiction de jugement indiquée à la date et heure précisées par l’exploit de citation dont une copie lui est remise (art 585 et suivants du Code de procédure pénale).
Après remise à la personne visée, le commissaire de justice doit faire retour au procureur de la république du mandement et d’une copie de l’exploit comportant la preuve de la signification faite. Il est souhaitable que l’exploit de citation soit au dossier dès la première audience.
2- Par l’avertissement à prévenu
Prévu à l’article 396, 397 du Code de procédure pénale. En raison de l’inaction des commissaires de justice le procureur de la république a souvent recours à des avertissements à prévenu lorsque celui-ci est accessible et joignable. Il est surtout utilisé contre le prévenu en détention.
3- Par le procès-verbal de convocation de l’officier de police judiciaire (art 398 du Code de procédure pénale)
C’est l’une des satisfactions du nouveau Code de procédure pénale. Cette disposition vient consacrer une bonne pratique. Le procureur de la république qui estime que l’enquête est complète demande au procédurier de notifier aux personnes impliquées les dates et heures de l’audience à venir et d’en dresser procès-verbal. Le procès-verbal de notification et celui relatif à l’enquête lui sont transmis. L’affaire est inscrite au rôle à la date communiquée aux personnes intéressées. La difficulté de cette procédure réside dans le fait que le prévenu comparait sans avoir été prévenu des charges et de la qualification des faits. La question est de savoir s’il n’y a pas atteinte aux droits de la défense.
4- Par le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit (art 402 du Code de procédure pénale)
a- Conditions
-Les faits emportent une qualification correctionnelle et est passible d’une peine d’emprisonnement ;
-L’ouverture d’une information judiciaire n’est pas obligatoire : la procédure de flagrance est exclue lorsque la loi impose l’ouverture d’une information ;
-La personne est conduite au procureur de la république en raison :
+De la flagrance des faits
+De l’aveu de la personne mise en cause
+De l’existence de charges suffisantes article 86 du Code de procédure pénale
La procédure de flagrant délit doit être « une procédure de l’évidence ». Notre code de procédure pénale n’autorise pas la poursuite de l’enquête policière lorsqu’une juridiction de jugement est saisie.
b- Mise en œuvre
-Rédiger un procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit ;
-Vérifier l’identité de la personne poursuivie ;
-Notifier les charges retenues contre elle ;
-L’informer qu’elle a le droit de se faire assister d’un conseil ;
-Placer le détenu sous mandat de dépôt ;
-Traduire le prévenu le même jour devant le tribunal correctionnel, faute de réunir le tribunal ce jour et le lendemain, le procureur de la république requiert l’ouverture d’une information ;
-Informer l’officier de police judiciaire de la poursuite.
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Magistrature
Greffe
Personnel pénitentiaire
EPPJEJ (École du Personnel et de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse)
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Notariat
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