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Sujet oral Organisation judiciaire : Les Juridictions de second degré

Les juridictions de second degré sont celles qui connaissent des recours exercés contre les décisions rendues par les juridictions de premier degré. Elles ont pour rôle de vérifier la conformité des décisions de première instance au droit et aux faits, et de les réformer ou de les confirmer. En Côte d'Ivoire, les juridictions de second degré sont constituées par les cours d'appel et les chambres d’instruction. Nous allons présenter leur organisation, leur fonctionnement et leurs attributions.

 

I. L'organisation des juridictions de second degré

A. Les cours d'appel

 

Les cours d'appel sont au nombre de quatre en Côte d'Ivoire. Elles sont implantées dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo. Elles sont composées de magistrats du siège et de magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont le premier président de la cour d'appel, les présidents de chambre, les conseillers et les conseillers référendaires. Les magistrats du parquet sont le procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux. Les cours d'appel sont assistées de greffiers en chef, de greffiers et d'officiers ministériels.

 

B. Les chambres d'instruction

 

Les chambres d'instruction sont des formations spécialisées des cours d'appel. Elles sont au nombre de quatre, correspondant aux ressorts des cours d'appel. Elles sont composées de trois magistrats du siège, dont un président, et d'un magistrat du parquet, qui est le procureur général ou son substitut. Les chambres d'instruction sont assistées d'un greffier.

 

II. Le fonctionnement des juridictions de second degré

A. La compétence territoriale

 

La compétence territoriale désigne le pouvoir reconnu à une juridiction de connaître des affaires qui lui sont soumises en fonction du lieu où elles se sont produites ou où les parties résident. En principe, la compétence territoriale des juridictions de second degré est déterminée par le ressort territorial des cours d'appel. Ainsi, chaque cour d'appel et sa chambre d'accusation ont compétence pour connaître des affaires qui se déroulent dans leur circonscription judiciaire. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe, notamment en matière de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide, de crimes transnationaux, etc., qui obéissent à des règles spéciales de compétence territoriale.

 

B. La compétence d'attribution

 

La compétence d'attribution désigne le pouvoir reconnu à une juridiction de connaître des affaires qui lui sont soumises en fonction de leur nature et de leur valeur. En Côte d'Ivoire, les juridictions de second degré ont une compétence générale pour connaître des affaires civiles, commerciales, pénales, administratives et sociales, sauf si la loi leur enlève cette compétence au profit d'une autre juridiction. Toutefois, il existe une répartition des compétences entre les cours d'appel et les chambres d'accusation, selon le degré de gravité et d'urgence des affaires.

 

*Les cours d'appel ont compétence pour connaître :

 

- des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et les sections de tribunal, en matière civile, commerciale, administrative et sociale ;

- des appels formés contre les ordonnances rendues par les juges d'instruction, les juges d'enfants, les juges de tutelle et les juges des référés, en matière pénale ;

- des appels formés contre les arrêts rendus par les tribunaux de commerce, en matière commerciale.

 

*Les chambres d'instruction ont compétence pour connaître :

 

- des appels formés contre les ordonnances de règlement ou de non-lieu rendues par les juges d'instruction, en matière pénale ;

- des appels formés contre les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation rendues par les juges d'instruction, en matière pénale ;

- des demandes de mise en liberté provisoire, de contrôle judiciaire, de mandat de dépôt ou d'arrêt, de dessaisissement, de jonction ou de disjonction, formulées par les parties ou le ministère public, en matière pénale.

 

III. Les attributions des juridictions de second degré

A. Le rôle du siège

 

Le siège désigne l'ensemble des magistrats qui rendent la justice au nom du peuple ivoirien. Le siège est indépendant et n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Le siège a pour rôle de contrôler la régularité, la légalité et la pertinence des décisions de première instance, et de les réformer ou de les confirmer, selon qu'elles sont entachées ou non d'erreurs de droit ou de fait. Le siège peut rendre des arrêts, des ordonnances ou des avis, selon la procédure suivie. Le siège peut également ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, telles que des saisies, des injonctions, des référés, etc.

 

B. Le rôle du parquet

 

Le parquet désigne l'ensemble des magistrats qui représentent les intérêts de la société et veillent au respect de l'ordre public. Le parquet est hiérarchisé et soumis à l'autorité du ministre de la justice. Le parquet a pour rôle de poursuivre les infractions pénales, de requérir l'application de la loi et de veiller à l'exécution des décisions de justice. Le parquet peut exercer des actions publiques, des réquisitions, des réquisitoires ou des avis, selon la procédure suivie. Le parquet peut également ordonner des enquêtes, des perquisitions, des gardes à vue, des mandats, etc.

 

Conclusion

 

Les juridictions de second degré en Côte d'Ivoire sont des organes essentiels du pouvoir judiciaire. Elles assurent le contrôle de la qualité des décisions de premier degré et garantissent le droit à un double degré de juridiction. Elles contribuent ainsi à la sécurité juridique et à la protection des droits et des libertés.

 


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