Le Juge d’instruction, lorsqu’il estime avoir réuni suffisamment d’indices de la culpabilité d’une personne, peut l’accuser des actes qu’elle a posés. Cet acte accompli par le Juge d’instruction, organe judiciaire et ayant pour rôle premier d’ouvrir une information judiciaire, lorsqu’une infraction est commise et qu’il s’avère nécessaire de mener des recherches approfondies, à l’effet de faire éclater la vérité n’est rien d’autre que « l’inculpation », objet de notre analyse. Mais, il est à relever qu’inculper une personne ne signifie pas, comme certains pourraient le penser, que la personne inculpée est tout de suite coupable. Il ne s’agit pas non plus d’un jugement et la personne inculpée n’est pas immédiatement arrêtée. Elle est toujours présumée innocente comme le souligne l’article 7 alinéa 4 de la constitution ivoirienne, à savoir que : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. Cela dit, quelle est la signification de la notion d’inculpation ? Et quels en sont les effets ?
I- La notion et acte d’inculpation
C’est l’imputation officielle, à une personne suspecte, des faits délictueux au sujet desquels le juge conduit son information.
A- Les sources de l’inculpation
- Les autorités investies du pouvoir d’inculper
Seul le juge d'instruction d’office ou sur ordre de la Chambre d'instruction dans le cadre d’un supplément d’information (Article 237 et 238 du Code de procédure pénale).
Article 237. - La Chambre d'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’Article 238, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Article 238. - Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d'instruction, soit par un juge qu'elle délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
- Les personnes susceptibles d’être inculpées
*Le juge d'instruction a le pouvoir d’inculper une personne nommément désignée dans le réquisitoire introductif d'instance ou dans la plainte avec constitution de partie civile (Article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale).
Article 97.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'Article 107.
*Il peut également inculper une personne non visée dans le réquisitoire introductif d'instance mais contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de l’infraction dont il est saisi.
B- L’aspect formel de l’inculpation
*La source véritable de l’inculpation est l’interrogatoire de première comparution. L’inculpé est celui à qui les faits incriminés ont été expressément notifiés par le juge d'instruction.
*On a pu prétendre que l’inculpation résulterait de tout acte, en particulier d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. En effet, une personne contre qui est lancé un mandat perd aussitôt sa qualité de témoin.
*En fait, un tel acte pris par le juge provoque l’inculpation.
*Le juge d'instruction peut renvoyer une personne objet d’un mandat d’arrêt infructueux devant le tribunal correctionnel.
C- Les conditions de validité de l’inculpation
Pour être régulier, l’inculpation ne doit pas être tardive et prise contre une personne contre laquelle il existe des indices concordats ou graves.
1- La nécessité de présence d’indices graves ou concordants
*Le juge d'instruction ne peut inculper qu’après s’être éclairé qu’il existe contre la personne des indices contre la personne mise en cause ;
*Le juge d'instruction ne peut inculper si les faits sont dépourvus de base textuelle (principe de la légalité criminelle).
2- La prohibition de l’inculpation tardive
*Le juge d'instruction a l’obligation d’inculper lorsqu’il existe contre la personne des indices de nature à motiver l’inculpation ou des présomptions de culpabilité. Le refus d’inculper une personne mise en cause constitue l’inculpation tardive.
*L’inculpation tardive constitue une violation des droits de la défense. Il y a inculpation tardive lorsque le juge d'instruction entend la personne comme témoin parfois plusieurs fois, sans avocat pour l’inculper lorsqu’il a réuni suffisamment de charges contre elle.
*Mais l’interdiction de la pratique de l’inculpation tardive semble illusoire. Au stade de l’enquête de police, il est valablement procédé à l’audition de la personne suspectée même après qu’elle a avoué sa participation aux faits incriminés.
*Le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution est nul lorsqu’il est établi que le juge d'instruction qui procède à l’inculpation tardive a eu pour but de faire échec aux droits de la défense.
II- Les effets
A- Les effets à l’égard de l’inculpé
Le Juge d’instruction peut décider soit :
- De mettre l’individu en détention préventive,
- Sous contrôle judiciaire
- Le laisser en liberté.
- Il peut décerner tous les mandats à partir de l’inculpation.
B- Les effets à l’égard des actes du Juge d’instruction
- L’inculpé peut attaquer tous les actes d’instruction par la voie de l’appel,
- L’inculpé a droit à un Avocat, il peut être entendu ou interrogé,
- Lors de l’inculpation, l’individu peut garder le silence.
NB : L’inculpation prend fin, soit par une l’ordonnance de règlement, soit par l’ordonnance de clôture ou par une ordonnance de renvoi.
En définitive, il convient de retenir que l’inculpation est le fait de rattacher les faits infractionnels à un individu pressenti par le Juge d’instruction pour être l’auteur desdits faits incriminés par la loi pénale. C’est donc à ce niveau que le Juge d’instruction recueille toutes les informations relatives au mis en cause. Cependant, l’inculpation n’est pas sans effets. Elle suscite des effets tant à l’égard de l’inculpé qu’à l’égard des actes d’instruction du Juge. Pour notre part, l’inculpation est d’autant plus importante que nécessaire dans un monde où la violence est devenue la règle d’or. Etant donné qu’en matière pénale, il est admis la responsabilité personnelle, il devient nécessité, voire impératif d’attribuer la paternité des faits infractionnels à leurs auteurs présumées, d’où l’inculpation.
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