Article 188.- Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires. Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier. Le juge d'instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle précise les actes d'instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l'infraction visée aux poursuites.
- Un juge d'instruction
- Un Officier de police judiciaire
- La subdélégation
Le juge d'instruction saisi peut commettre à son tour une autre personne. Il y’a alors subdélégation. Elle se réalise lorsque le juge d'instruction saisi désigne un officier de police judiciaire de son ressort.
I- L’objet de la commission rogatoire
A- Les actes susceptibles de délégation
Tous les actes ordinaires d’information qui concourent à la réunion des preuves, peuvent être délégués par commission rogatoire. Il s’agit essentiellement des auditions de témoins, perquisitions, tous les actes de recherche et d’enquête.
Les interrogatoires et confrontations peuvent être délégués mais seulement à des magistrats. Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution, exercent dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction (Article 189 du Code de procédure pénale).
Article 189.- Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'Article 140.Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé.
B- Les limites au pouvoir de délégation
- Le juge d'instruction ne peut déléguer les interrogatoires et confrontations de l’inculpé aux officiers de police judiciaire
- Les pouvoirs juridictionnels ne peuvent être délégués
- Le pouvoir de décerner les mandats de justice
- La prohibition de la délégation générale (Article 189 du Code de procédure pénale)
Article 189.- Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'Article 140.Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé.
II- L’exécution de la commission rogatoire
A- Du côté du juge mandant
1- Les mentions de la commission rogatoire
- Nature des mentions :
*Date de la commission rogatoire ;
*Signature de la commission rogatoire par le juge mandant ;
*L’apposition du sceau ;
- Régime en cas d’omission
*L’omission de la date ou de la signature sur la commission rogatoire entraine la nullité de l’acte ;
*Il n’en est pas de l’apposition du sceau qui constitue seulement une garantie supplémentaire de l’authenticité de l’acte ;
2- Fixation du délai d’exécution sur la commission rogatoire
Le Code de procédure pénale n’a pas imparti de délai pour l’exécution de la commission rogatoire. Généralement, le délégant fixe un délai d’un mois.
Toutefois, les procès-verbaux accompagnés d’un rapport d’ensemble doivent être transmis au juge dans les 8 jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire (Article 191 in fine du Code de procédure pénale).
Article 191 : Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
3- La transmission de la commission rogatoire (Article 192 du Code de procédure pénale)
Article 192. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens préservant le secret de l'instruction. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
B- Du côté du délégataire
1- Les vérifications des mentions de la commission rogatoire : L’autorité déléguée doit vérifier
Les mentions de la commission rogatoire prévues à l’article 188 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale notamment la date, la signature du juge, la qualification retenue, l’acte ou des actes à effectuer.
Article 188.- Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires.Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier.Le juge d'instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort.La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.Elle précise les actes d'instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l'infraction visée aux poursuites.L'exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les Articles 90 à 93, 122 et 133.
2- L’exécution des actes
a- Principe
*Selon les dispositions de l’article 189 alinéa 1, l’autorité déléguée possèdent tous les pouvoirs du juge d'instruction ;
Article 189.- Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
*Le problème se pose lorsque le délégataire est un officier de police judiciaire ;
*L’officier de police judiciaire agissant pour le compte du juge d'instruction ne mène pas une enquête de police. Il pose des actes d’instruction.
b- Exception
*L’officier de police judiciaire ne peut interroger et confronter l’inculpé. Il peut prendre une mesure de garde à vue à l’encontre de la personne qui a participé aux faits poursuivis non inculpée (Article 191 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale).
Article 191. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a participé à la commission de l'infraction, il ne peut la garder à vue plus de quarante-huit heures. Il en informe le procureur de la République, dès le début de la garde à vue.Le procureur de la République peut accorder, par tout moyen écrit, l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. À l'issue de ce délai, la personne gardée à vue est, soit conduite devant le juge d'instruction mandant ou le juge d'instruction délégant, soit remise en liberté.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. À défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
*La prolongation de la garde à vue est autorisée et prolongée de 48 heures par le Procureur de la République ;
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