1- Fondement du principe
(Article 7 in fine de la Constitution ivoirienne de 2016),
(Article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et des citoyens d’août 1789)
2- Manifestations du principe
a- Quant à la réputation de la personne impliquée
*La présomption d’innocence impose non seulement la tenue d’un procès pour élucider une situation qui laisse croire qu’une personne identifiée a commis une infraction (le droit à un procès), mais aussi le respect des règles du procès (procès équitable).
En outre, la présomption d’innocence interdit les déclarations de culpabilité anticipée. Il a été jugé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme que la présomption d’innocence est violée chaque fois que « sans établissement légal de la culpabilité d’un prévenu (…) une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable » ; la présomption d’innocence interdit de qualifier le suspect de délinquant, de malfrat etc… lors de l’enquête de police, de l’instruction tant devant le juge d’instruction qu’à la barre de la juridiction de jugement. L’acteur du système répressif doit :
-Oter les menottes à l’audience ;
-Faire un exposé objectif des faits par le juge ;
-Eviter de faire subir les traitements humiliants et dégradants à la personne poursuivie ;
-Garder le secret de l’enquête de police et de l’instruction préparatoire.
b- Quant au déroulement de la procédure
La présomption d’innocence impose la séparation des fonctions judiciaires. Le système du juge unique constituait une violation grave à ce principe. Il consistait à cumuler les pouvoirs de poursuite, d’instruction et de juger atteinte grave au principe de la présomption. Outre la séparation des fonctions, la présomption d’innocence se manifeste par l’existence de voies de recours à travers le droit de soumettre les faits à une juridiction supérieure.
c- Quant aux règles relatives à la preuve
-Il appartient à la poursuivante de faire la démonstration de l’existence de preuves pour la condamnation ;
-Le poursuivant échoue, le doute profite à l’accusé ;
-Le droit de ne pas s’auto-incriminer : obliger une personne à avouer, c’est l’amener à se reconnaitre comme coupable et donc à renoncer à la présomption d’innocence.
3- Les atteintes au principe
-Notre législation oblige le juge à rechercher la vérité. Cette mission amène très souvent les juges à se substituer à la partie poursuivante.
-L’existence de présomptions légales de culpabilité.
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