Loi de 2020 sur le Conseil d'Etat :
- Sursis à exécution : Art. 87. - Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 68 de la présente loi organique.
Art. 88.- Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La suspension ainsi prononcée reste en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision.
Toutefois, le sursis et ses effets deviennent caducs si, quatre mois après son prononcé, le bénéficiaire n'a pas déposé de requête aux fins d'annulation de la décision suspendue.
Art. 89. - La demande de sursis est instruite et jugée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de désignation du rapporteur.
Art. 90. - Une copie de l'arrêt est immédiatement notifiée, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice, au Procureur général près le Conseil d'Etat, à l'auteur de la décision entreprise et à toute autre personne intéressée.
Les effets de la décision administrative sont suspendus à partir de cette notification.
Le sursis à exécution est une procédure d’urgence destinée à demander au juge de la légalité qu’il ordonne, par dérogation au caractère exécutoire et à l’effet non suspensif du recours pour excès de pouvoir, que l’exécution ou l’application de la décision soit suspendue jusqu’au jugement se prononçant sur l’illégalité de l’acte.
C’est une procédure qui ne peut qu’être jointe à une requête principale visant l’annulation de la décision administrative. Le sursis est une mesure d’urgence demandée par le requérant, par requête séparée, visant à différer l’exécution de la décision administrative attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Mais, le sursis à exécution qui suspend les effets de la décision administrative n’annule pas pour autant la décision administrative.
Parce qu’il porte atteinte au caractère exécutoire de la décision administrative, le sursis à exécution ne peut qu’être une mesure d’exception. Le juge n’use de cette possibilité qu’avec une extrême réserve.
Aux termes de la jurisprudence, mais aussi des textes organisant son régime, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que le juge ordonne une mesure de sursis :
-Existence de moyens « sérieux » de nature à justifier l’annulation de l’acte querellé.
-Risque que l’exécution de la décision emporte des conséquences irréparables ou difficilement réparables.
Même lorsque ces conditions sont remplies, le juge n’est pas tenu d’ordonner le sursis. Le juge peut ordonner le sursis, indique le texte. Il a seulement la faculté de le faire et il pourra, pour des raisons d’intérêt général, s’abstenir de prononcer le sursis.
Tant l'octroi de la suspension que l'éventuelle annulation juridictionnelle de la décision contestée attestent que l'autorité de chose décidée n'est d'abord que provisionnelle : l'acte administratif unilatéral, s'il jouit d'une présomption de légalité, n'est pas pour autant incontestable. Son autorité est susceptible d'être remise en cause, provisoirement dans le cas du prononcé d'une suspension, définitivement dans le cas de l'annulation décidée par le juge du fond. La présomption de légalité admet ainsi une preuve contraire, ce qui distingue fondamentalement l'autorité de chose décidée de celle de chose jugée. L'adage « res judicata pro veritate habetur » ne saurait être transposé au cas des décisions administratives.
IG : Le sursis à exécution de l’acte administratif unilatéral
I. Les conditions du sursis à exécution
A. es conditions de forme du sursis à exécution
1) Les conditions de recevabilité
- Un acte faisant grief
- Un acte administratif ayant un caractère décisoire
- Un acte n’intéressant pas le maintien de l’OP, sécu et tranquillité (Arrêt 23 mai 2012, Sofia Airlines c/ Anac)
- L’exigence d’un RAP
- Saisine par requête
2) Les conditions de forme du prononcé
- L’instruction de la demande de sursis et le jugement de celle-ci dans un délai de 45 jours à compter de la date de désignation du rapporteur.
B. Les conditions de fond du sursis à exécution
1) L’urgence
Selon l’arrêt Chambre Syndicale des constructeurs d’avions du 12 novembre 1938, l’urgence est l’une des conditions principales du prononcé du sursis à exécution (Art 88). L’urgence s’apprécie au moment du prononcé de la décision par le juge.
2) L’existence de moyens sérieux de nature à faire douter de la légalité de l’acte
Il doit s’agir d’un acte adm dont l’annulation est certaine en raison de son caractère manifestement illégal. C’est l’exemple d’un acte adm inexistant.
II. La décision prononçant le sursis à exécution
A. Les effets de la décision
- La suspension de l’exécution de la décision
- La remise en cause du caractère exécutoire de l’acte adm
- L’impossibilité pour l’adm de se prévaloir de l’acte en cause.
B. La durée et l’opposabilité du sursis à exécution
1) La durée
La décision reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation. La décision devient caduque si dans le délai de 4 mais à compter de son prononcé, le bénéficiaire de la décision n’a pas intenté le recours en annulation de l’acte en cause.
2) L’opposabilité de la décision de suspension
- A compter de sa notification.
- A compter de son prononcé l’acte est notifié par voie adm ou par voie de commissaire de justice, à tout intéressé, à l’auteur de la décision attaquée et au procureur général près la Cour d’appel.
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Institut International des Assurances (IIA)
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