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Sujet oral procédure : Les exceptions de procédure

Le code de procédure civile, en traitant des défenses mentionne en titre essentiellement les exceptions et les fins de non recevoir. Or il est évident que la défense en justice ne se limite pas à ces deux formes de défense qui d’ailleurs ne constituent que des incidents.

On peut aussi dire que le code de procédure civile ne définit pas l’exception. Il se contente d’en donner une énumération (article 115 et suivants).

La nécessité d’une définition de l’exception se justifie à d’autres titres.

D’abord, en pratique, on constate que cette liste n’est que énumérative, de sorte qu’il faut donner une définition.

Ensuite, cette définition peut aider à faire la différence entre une exception et une fin de non recevoir, qui tel que prévu par le code est mal définie.

 

I-              La définition de l’exception

Pour les civilistes en général, exception est synonyme de défense. En droit romain, le plaideur avait deux moyens de défense à sa disposition. Soit, il paraît directement les coups en faisant valoir une défense, soit il faisait valoir un fait distinct de nature à paralyser la demande.

Dans le sens moderne actuel, l’exception désigne un obstacle temporaire à l’action et dirigé contre la procédure.

En droit français, on défini l’exception comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Ce qui caractérise l’exception, c’est d’abord le fait qu’il constitue un obstacle temporaire à l’action, ensuite ne porte pas sur le fond du droit.

 

II-            Identification des exceptions de procédure

Les articles 115 et suivants du code de procédure civile, citent les exceptions habituellement utilisées.

Ainsi, selon :

L’article 115, l’exception d’incompétence a pour but le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. La partie qui la soulève doit à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige ;

L’article 116, l’exception de litispendance a pour objet le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet ;

L’article 117, l’exception de connexité a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il paraît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations ;

L’article 118,  l’exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre, pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

L’article 119, l’exception de règlement de juge a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisie ;

L’article 120, l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge ;

L’article 121, l’exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure, à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement ;

L’article 122, l’exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.

En dehors de cette liste, on peut aussi citer l’exception dilatoire, qui permet de sursoir à l’action jusqu’à ce qu’expire le bénéfice d’un délai de droit, à l’exemple du délai de réflexion laissé à l’héritier pour exercer son droit.

En général, on constate que la régularité de la procédure ou de l’instance dépend de l’exception. L’exception se rapporte donc à la régularité de l’instance, il s’agit de faire dire que l’instance est irrégulièrement engagée.

 

III-          Le régime procédural des exceptions de procédure

Les exceptions et les fins de non recevoir ont un régime procédural quasi identique. Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, elles doivent être soulevées simultanément avant toute défense au fond, c'est-à-dire au seuil du procès. On dit qu’elles doivent être soulevées in limine litis.

Si un plaideur soulève une exception et une fin de non recevoir après avoir développé des moyens sur le fond, cette exception et cette fin de non recevoir seront rejeté.

En revanche, il est admis que dans les conclusions, on discute subsidiairement de l’exception et de la fin de non recevoir, même si l’on a conclu sur le fond. Mais, il faut alors respecter l’ordre de présentation.

Comme tous les moyens, exception et fin de non recevoir peuvent ne pas se présenter seulement au seuil du procès. On admet ainsi que nonobstant la formule in limine litis, que ces moyens soient soulevés au fur et à mesure de leur naissance. Il faut cependant, sur ce point précis, savoir que les exceptions et les fins de non recevoir peuvent échapper à la règle de présentation, in limine litis que si ces moyens sont d’ordre public. Dans ce cas, on peut les soulever même après toute défense au fond.

Le problème qui se pose à ce niveau est de savoir quand est-ce que ces moyens revêtent le caractère d’ordre public.

En effet, lorsque la loi ne précise pas expressément que la règle est d’ordre public, on est obligé d’envisager les hypothèses selon lesquelles, la règle se rapporte à l’organisation juridictionnelle ou qu’elle tend à protéger les intérêts fondamentaux de la procédure.

La différence de régime entre l’exception et la fin de non recevoir tient au fait que certaines fins de non recevoir constituent de véritables défenses au fond, de sorte qu’elles peuvent être soulevées en tout état des débats comme des moyens d’ordre public.



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