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Sujet oral procédure : Les nullités de procédure

La sanction des conditions de formation des actes judiciaires peut prendre deux formes différentes. Soit une action en responsabilité, soit une annulation de l’acte irrégulièrement accompli.

L’action en responsabilité vise à obtenir des dommages et intérêts, et est prévue par la loi sur le statut des huissiers de justice.

La jurisprudence ivoirienne regorge de condamnations d’huissiers de justice pour erreur sur la personne du débiteur saisi (Voir RID 1980 n°3 et 4). Tribunal de première Instance d’Abidjan (4ème Ch. Civ.) 10 avril 1975 (jugement n°788) ; Cour d’Appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 19 mars 1976 (arrêt n°215).

Mais la sanction la plus habituelle est l’annulation éventuelle de l’acte irrégulier accompli.

En matière de nullité des actes, on part de l’annulabilité, à l’annulation effective de l’acte irrégulier. Entre les deux, il y a un pas qu’on ne peut allègrement franchir.

 

En matière civile

 

Il faut déterminer les cas de nullités, à la mise en œuvre de ceux-ci.

A-    La détermination des cas de nullités

Les articles 122 et 123 du code de procédure civile, obligent à déterminer d’une part, le champ des nullités concernées et d’autre part à faire la distinction de catégorie interne à ces actes en fonction de la gravité de l’irrégularité.

a- Le champ des actes annulables

On pourrait dire que seules sont concernés par le régime des nullités des articles 122 et 123, les irrégularités de forme commises dans les actes des parties ou dans les actes effectués par leurs représentants en leur nom.

Ce qui reviendrait à mettre de côté en fait, les irrégularités de fond des actes accomplis par les parties ou par leurs représentants en leur nom, de même que les irrégularités des actes des juges, des techniciens ou experts et autres.

L’article 122 indique en effet que : « L’exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi ».

Or parler d’acte de procédure au sens strict et habituel du terme revient à désigner les actes effectués par les parties ou par leurs représentants en leur nom, car pris en ce sens, acte de procédure signifie acte pour faire avancer la procédure (Procedere).

 

b- Les catégories internes

La distinction se fait entre nullité relative et nullité absolue.

 

1-Les nullités absolues

Elles se présentent comme une enveloppe dans laquelle on a les nullités textuelles et les nullités d’ordre public.

Les nullités textuelles, sont celles que peuvent prévoir expressément des dispositions légales. Il s’agit là, de la consécration par la loi d’une très ancienne disposition, traduite elle-même par la maxime : « Pas de nullité sans texte ».

Il faut observer que selon cette disposition, on ne pourrait envisager la nullité que si un texte la prévoit. Cette règle aurait pu être efficace, si le législateur prévoyait souvent la sanction dans tous les cas, mais on ne peut que constater que cela est impossible, le législateur ne pouvant pas envisager tous les cas. Et c’est pour pallier cette insuffisance, que l’on a recours à la théorie des nullités absolues.

Il n’est pas exclu que des nullités absolues soient en même temps des nullités d’ordre public. Mais dans la plus part des cas, c’est au juge qu’il reviendra de déterminer le caractère d’ordre public de la règle dont la violation entrainera une nullité d’ordre public.

Dans la mesure où le caractère d’ordre public n’est pas défini par la loi, c’est au juge qu’il revient de dire si une condition ou une règle a le caractère d’ordre public.

La notion d’ordre public apparaît floue et son application donne lieu à des incertitudes, voir même, à des contradictions qu’il conviendrait de résorber.

En se référant à la doctrine autorisée, on peut dire que sont d’abord d’ordre public, les dispositions prévues comme telles par le législateur. Sont également d’ordre public dans le silence de la loi, les dispositions relatives à l’organisation judiciaire. Toute règle relative à l’organisation des  juridictions, de leurs personnels et aux auxiliaires de justice, constitue une règle d’organisation judiciaire.

C’est au niveau de la troisième catégorie des règles d’ordre public qu’on a pas une position tranchée. L’on doit alors examiner l’objectif de protection visé par la règle.

Si cet objectif de protection parait fondamental, et relatif à l’intérêt général, au détriment de l’intérêt privé, alors la règle aura un caractère d’ordre public. C’est à ce titre que l’on a remarqué que la notion d’ordre public, est un indice de prévalence, car dans tous les cas, en matière de procédure, toutes les règles pratiquement, visent d’abord la protection d’un intérêt privé avant d’être élevées éventuellement au rang d’ordre public lorsque cet intérêt privé est fondamental au-delà de la partie concernée.

Exemple : La violation du caractère contradictoire, est la plupart du temps sanctionnée par une nullité d’ordre public, or a priori, le principe du contradictoire protège une partie pour la mettre à même de se défendre correctement.

Mais on considère que cette règle est fondamentale au-delà de la partie concernée et qu’elle est importante pour la crédibilité même de la justice et donc pour l’intérêt général.

Exemple : (contradictoire) l’exception de communication

La jurisprudence confère à cette exception un caractère d’ordre privé, alors même que le principe de la communication n’a d’autre but que de permettre de faire jouer la règle du contradictoire.

De fait, on a du mal à faire le départ entre nullité d’ordre public de cette dernière catégorie et nullité relative.

 

2-Les nullités relatives

La loi ne définit pas les nullités relatives. Elles se rapportent à toutes les irrégularités qui n’appartiennent pas à la catégorie des nullités absolues.

Nullités relatives et nullités subjectives semblent être synonymes. Si l’on se réfère aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 123, la nullité relative est liée au préjudice causé à la partie qui s’en prévaut.

La nullité sera alors relative à la personne protégée par la règle, si sa violation n’est pas autrement jugée fondamentale, au point de revêtir le caractère d’ordre public.

 

B-    La mise en œuvre et l’effet des nullités

Lorsqu’une irrégularité est commise et quelque soit son caractère, le moyen doit être soulevé, par le biais d’une exception (article 122).

L’exception a pour but, d’interrompre la procédure, jusqu’à ce que l’irrégularité soit réparée.

En pratique, le temps pour refaire cet acte se sera écoulé entre temps, de sorte qu’il paraît intelligent d’anticiper sur la réponse que le juge donnera à l’exception qui a été soulevé en refusant l’acte irrégulier.

Le régime juridique de la sanction dépend essentiellement de la catégorie des nullités en cause.

-Lorsqu’il s’agit de nullité relative ayant un caractère d’ordre privé par définition, seule la partie concernée par cette violation soulève l’irrégularité par l’exception de nullité.

L’irrégularité doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou avant toute fin de non recevoir d’ordre public ou d’une fin de non recevoir relative au fond du droit.

Cette exception ne pourra en aucun cas être soulevée pour la première fois en cassation. L’exception ne pourra être retenue que si l’irrégularité a causé un préjudice ou un grief à la partie qui s’en prévaut.

-Au contraire, les nullités absolues ont un régime tout à fait opposé. Tout intéressé, c'est-à-dire les parties ou même le juge peut soulever l’exception de nullité absolue.

Le juge relève d’office une telle nullité, c'est-à-dire en dehors même d’une demande partisane dans ce sens. L’irrégularité peut être soulevée à tout moment du procès et plus seulement in limine litis, à toute hauteur des débats et même, pour la première fois en cassation.

Enfin, il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour sanctionner cette irrégularité.

La sanction de la nullité quand elle est prononcée, vide de tout effet l’acte annulé et le cas échéant, tous les actes subséquents.

 

 

En matière pénale

 

1-     Les conditions de fond de l’annulation

a-     La violation d’un texte à valeur législative

La nullité ne peut être prononcée qu’en cas de violation d’une disposition de nature législative. Il a été jugé par la jurisprudence française que la violation d’une disposition règlementaire ne peut entrainer la nullité de l’acte de l’officier de police judiciaire exécutant une commission rogatoire. La commission rogatoire lui attribue compétence nationale (Crim. 20 juin 1996, B. N°270).

 

b-     La violation d’une disposition prescrite à peine de nullité (les nullités textuelles ou formelles)

Au stade de l’enquête de police judiciaire, les nullités textuelles résultent d’une disposition légale. Elles sanctionnent l’inobservation d’une formalité procédurale. Elles apparaissent au stade de l’enquête de police (Article 95 du Code de procédure pénale).

Article 95. - La nullité de l'acte ne peut être invoquée que devant le juge saisi pour la première fois du dossier.

Le juge saisi prononce la nullité de l’acte qui en est entaché.

L'acte d'enquête annulé ne vaut qu'à titre de simple renseignement.

             

Au stade de l’instruction, elles sont essentiellement prévues par l’article 205 du Code de procédure pénale qui sanctionne la méconnaissance des articles 133 et 135 du Code de procédure pénale relatifs aux obligations imposées au juge d'instruction lors de l’audition des témoins et de la partie civile, des interrogatoires et confrontations de l’inculpé.

Article 205.- Les dispositions prescrites aux Articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces Articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d'instruction, par requête aux fins d'annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

 

              Aux termes de l’article 104 du Code de procédure pénale, les ratures et renvois, à défaut d’approbation, sont seulement considérés comme « non avenues ». Sont également non avenus, aux termes du même texte, les procès-verbaux ne comportant pas les signatures devant y être apposées.

Article 104. - Dans le ressort de la Cour d'Appel, le procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d'instruction d'informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu'il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d'instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu'il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d'Appel.

Le juge d'instruction désigné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

 

c-     La violation d’une disposition substantielle (les nullités substantielles)

Non limitativement énumérées par la loi, les nullités substantielles sont évoquées au seul article 207 du Code de procédure pénale. Elles sanctionnent des irrégularités de procédure suffisamment graves pour porter un préjudice fondamental. Ces nullités peuvent paraître être non textuelles, mais elles le sont en raison du fait que le législateur l’a prévu implicitement sans les énumérer pour éviter d’en omettre certains.

 

1-1-          Les nullités substantielles d’ordre public

Sont considérés comme d’ordre public les règles qui président :

-A l’organisation, la composition et à la compétence des juridictions ;

-A l’exercice des pouvoirs des juridictions d’instruction ou de leurs auxiliaires ;

-Aux formes substantielles des actes de procédure ;

Exemple :

+La signature du réquisitoire introductif ;

+L’incompétence territoriale et matérielle du juge d'instruction ;

+Le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement sans l’avoir interrogé ;

+L’ordonnance de renvoi contre un inculpé non identifié ;

+L’absence de tout serment prêté par l’expert avant les opérations d’expertise ;

+La commission rogatoire non datée.

Elles sont insusceptibles de renonciation.

 

1-2-          Les nullités substantielles d’ordre privé

Elles tiennent à la violation des droits de la défense. La chambre d’instruction recherche si l’irrégularité commise a ou non préjudicié aux parties et ne peut prononcer la nullité que dans le premier cas. “Pas de nullité sans grief“.

Exemple :

-Interrogatoire directement fait par l’expert de l’inculpé ;

-L’audition d’un témoin sans prestation de serment ;

-l’acte du juge d'instruction hors la présence du greffier.

Le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure (Crim. 3 février 1993, B. N°57) et ne peut être invoqué à l’appui d’une demande d’annulation.

 

2-     Les aspects procéduraux de l’annulation

a-     Juridictions compétentes et parties recevables

1-1-          Devant les juridictions d’instruction

La nullité ne peut être soulevée devant le juge d'instruction ;

 

1-2-          Devant la chambre d’instruction

-Les parties privées (Article 205 du Code de procédure pénale) ;

Article 205.- Les dispositions prescrites aux Articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces Articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d'instruction, par requête aux fins d'annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

 

-Le juge d'instruction (Article 206 alinéa 1 du Code de procédure pénale) ;

Il saisit la Chambre d'instruction en vue de l’annulation de l’acte, après avoir pris l’avis du Procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

Il saisira la Chambre d'instruction par une ordonnance de transmission qui sera notifiée aux conseils des parties.

Article 206.- S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

Si le procureur de la République ou le procureur général estime qu'une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d'instruction aux fins d'annulation.

Dans l'un et l'autre cas, la Chambre d'instruction procède comme il est dit à l'Article 239.

 

-Le Procureur de la République et Procureur Général (Article 206 alinéa 2 du Code de procédure pénale).Il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la Chambre d'instruction et présente requête à cette chambre aux fins d’annulation.

 

-La Chambre d'instruction d’office (Article 239 du Code de procédure pénale).

Article 239.- La Chambre d'instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux Articles 234, 235 et 237, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

 

1-3-          Devant les juridictions de jugement

Aucune partie n’est recevable à soulever la nullité d’un acte d’instruction lorsque la juridiction de jugement est saisie par un arrêt de renvoi de la Chambre d'instruction (Article 247 alinéa 2 et 466 du Code de procédure pénale).

Devant le tribunal correctionnel, elle peut être soulevée d’office par la juridiction, par le Ministère public ou par les parties privées (Article 466 du Code de procédure pénale).

              Devant le tribunal de simple police, aucune disposition ne prévoit la possibilité de mettre en œuvre la nullité d’acte d’instruction.

 

b-     Mise en œuvre de la nullité

Pour être déclarée recevable, la requête tendant à faire annuler l’acte doit être présentée in limine litis sauf en cas de violation d’une disposition d’ordre public (Article 392 du Code de procédure pénale).

              Les parties concernées peuvent renoncer à la nullité lorsqu’elle est édictée dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresses (Article 466 du Code de procédure pénale).

c-     Les conséquences de la nullité

1-1-          L’étendue de la nullité

1-2-          Le sort des actes annulés

1-     Les actes nuls de l’enquête de police judiciaire

2-     Les actes nuls de l’instruction préparatoire



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